Attendu que l’Organisation mondiale de la santé a qualifié la COVID-19 de pandémie et que cette pandémie affecte le Canada;
Attendu que, en vertu de l’article 45 de la Loi sur la sécurité ferroviaireFootnote a, le ministre des Transports a délégué par écrit au directeur général, Sécurité ferroviaire, le pouvoir de prendre un arrêté en vertu de l’article 32.01Footnote b de cette loi;
Attendu que le directeur général, Sécurité ferroviaire, estime nécessaire pour la sécurité ferroviaire de prendre un arrêté en vertu de l’article 32.01Footnote b de cette loi,
À ces causes, le directeur général, Sécurité ferroviaire, en vertu de l’article 32.01Footnote b de la Loi sur la sécurité ferroviaireFootnote a, prend l’Arrêté no 22 en vertu de l’article 32.01 de la Loi sur la sécurité ferroviaire en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le Juin 24, 2022
Directrice Générale p. i., Sécurité ferroviaire,
Stephanie Lines
Interprétation
Définition
1 (1) Dans le présent arrêté, COVID-19 s’entend de la maladie à coronavirus 2019.
Définition de masque
(2) Dans le présent arrêté, masque s'entend de tout masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :
- il est constitué de plusieurs couches d'une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
- il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d'espace;
- il peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l'on passe derrière les oreilles.
Masque — lecture sur les lèvres
(3) Malgré l'alinéa (2)a), la partie du masque située devant les lèvres peut être faite d'une matière transparente qui permet la lecture sur les lèvres si :
- d'une part, le reste du masque est constitué de plusieurs couches d'une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
- d'autre part, le joint entre la matière transparente et le reste du masque est hermétique.
Vérification de santé
Exigence
2 Sous réserve de l'article 4, une compagnie dont le nom apparaît à l'annexe du présent arrêté doit, avant d'exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer, effectuer la vérification de santé visée à l'article 3 de chaque personne avant l'embarquement de celle-ci.
Vérification de santé — questions
3 (1) La compagnie qui effectue la vérification de santé doit poser des questions à chaque personne pour vérifier si elle présente les symptômes suivants :
- de la fièvre;
- de la toux;
- des difficultés respiratoires.
Questions supplémentaires
(2) En plus de la vérification de santé, la compagnie demande à chaque personne, à la fois :
- si elle s'est vue refuser l'embarquement par une compagnie ou tout autre transporteur dans les derniers dix jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- si elle fait l'objet d'une ordonnance de santé publique provinciale ou locale;
- si elle a, ou si elle soupçonne qu'elle a, la COVID-19.
Fausse déclaration
(3) La compagnie avise chaque personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de santé et aux questions supplémentaires d'une manière qu'elle sait fausse ou trompeuse.
Exceptions
4 La compagnie n'est pas tenue d'effectuer la vérification de santé pour les personnes suivantes :
- un employé de la compagnie qui monte à bord d'un train pour y travailler;
- la personne qui présente un certificat médical attestant que ses symptômes, parmi ceux mentionnés au paragraphe 3(1), ne sont pas liés à la COVID-19.
Interdiction
5 Il est interdit à la compagnie de permettre l'embarquement d'une personne dans les cas suivants :
- les réponses de la personne à la vérification de santé démontrent qu'elle a, selon le cas :
- une fièvre et de la toux,
- une fièvre et des difficultés respiratoires;
- la compagnie observe au cours de la vérification de santé que la personne présente, selon le cas :
- une fièvre et de la toux,
- une fièvre et des difficultés respiratoires;
- la personne a répondu par l'affirmative à toute question supplémentaire qui lui a été posée en application du paragraphe 3(2);
- la personne est un adulte capable et refuse de répondre à toute question qui lui a été posée en application des paragraphes 3(1) et (2)
Masques
Non-application
6 Les articles 7 à 9 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :
- l'enfant âgé de moins de six ans;
- la personne qui fournit un certificat médical attestant qu'elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- la personne qui est inconsciente;
- la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même.
Possession d'un masque
7 Une compagnie dont le nom apparaît à l'annexe du présent arrêté exige, avant d'exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer, que chaque personne ait un masque en sa possession avant de monter à bord.
Port du masque
8 (1) La compagnie exige que chaque personne porte un masque en tout temps durant l'embarquement et à bord du matériel ferroviaire.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les situations suivantes :
- le port du masque risque de compromettre la sécurité de la personne;
- la personne boit ou s'alimente, à moins qu'un employé de la compagnie ne lui demande de porter le masque;
- la personne prend un médicament par voie orale;
- la personne est autorisée par un employé de la compagnie à retirer le masque en raison de circonstances imprévues ou des besoins particuliers de la personne;
- la personne est autorisée par un employé de la compagnie à retirer le masque pendant le contrôle d'identité.
Interdiction
9 Il est interdit à la compagnie de permettre l'embarquement d'une personne qui refuse de se conformer aux instructions d'un employé de la compagnie à l'égard du port du masque.
Abrogation
10 L'Arrêté no 21 en vertu de l'article 32.01 de la Loi sur la sécurité ferroviaire en raison de la COVID-19, pris le 1er juin 2022, est abrogé.
Expiration
11 Le présent arrêté expire le 9 septembre 2022.
Entrée en vigueur
24 juin 2022
12 Le présent arrêté entre en vigueur le 24 juin 2022.
ANNEXE
(article 2)
Liste de compagnies
- Great Canadian Railtour Company Ltd.
- Keewatin Railway Company
- National Railroad Passenger Corporation (AMTRAK)
- Pacific & Arctic Railway Navigation, British Columbia & Yukon Railway, British Yukon Railway doing business as White Pass & Yukon Route Railroad (WP&YR)
- Transport Ferroviaire Tshiuetin Inc.
- VIA Rail Canada Inc.