427, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0N5
29 septembre 2020
Madame, Monsieur,
Comme vous le savez sans doute, le Bureau de la sécurité des transports (BST) a formulé la recommandation R20-01 à la suite de l'enquête qu'il a menée sur la mort accidentelle d'une employée lors de manœuvres dans une gare de triage. Le BST a recommandé que Transports Canada élabore et mette en œuvre des stratégies et/ou des exigences réglementaires pour réduire le nombre de mouvements non contrôlés qui se produisent pendant les manœuvres sans frein à air.
Pour donner suite à la recommandation R20-01, Transports Canada demande aux compagnies de chemin de fer et aux compagnies de chemin de fer locales de réviser le Règlement d'exploitation ferroviaire du Canada (REFC) afin d'y incorporer des dispositions régissant les manœuvres selon le paragraphe 19(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF). La révision du Règlement permettra de codifier les processus, les procédures et les critères afin de réduire les risques pour la sécurité durant les manœuvres d'aiguillage.
La règle proposée doit être déposée auprès du ministre des Transports pour approbation le 1er juin 2021. Les compagnies auront ainsi suffisamment de temps pour tenir la période de consultation qui est exigée selon le paragraphe 19(2) de la LSF avant de procéder au dépôt de la règle proposée.
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Sean Rogers, directeur, Affaires réglementaires, par téléphone au 613-990-8690 ou par courriel à sean.rogers@tc.gc.ca. Si vous souhaitez discuter des aspects techniques de ce sujet, vous pouvez également communiquer avec Stephanie Lines, directrice, Gestion des opérations, par téléphone au 613-990-7745 ou par courriel à stephanie.lines@tc.gc.ca.
Je vous remercie à l'avance pour votre coopération.
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Michael DeJong
Directeur général, Sécurité ferroviaire
c.c. :
M. G. Doherty, CFTC-DPEV
M. K. Neumann, USW
M. S. Pickthall, AIMTA
M. B. Snow, UNIFOR
Mme L. Cyr, CFTC-DPEV
M. T. Lundblad, USW
M. D. Ashley, CFTC
M. E. Féquet, TUT
M. L. Hooper, FIOE
M. C. Crabtree, ATU
Mme L. Robillard, CFTC
M. N. Lapierre, Métallos
AM 20-09
MINISTRE DES TRANSPORTS
ARRÊTÉ PRIS EN VERTU DE L'ARTICLE 19
DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
CHAPITRE R-4.2, [S.R.C. 1985, CH. 32 (4e SUPPL.)]
Le paragraphe 19(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF) donne au ministre des Transports le pouvoir d'enjoindre à une compagnie de chemin de fer soit d'établir des règles concernant l'un des domaines visés aux paragraphes 18(1) ou (2.1), soit de modifier de telles règles.
Par conséquent, selon le paragraphe 19(1) de la LSF, les compagnies de chemin de fer et les compagnies de chemin de fer locales précisées à l'annexe A sont tenues, par la présente, de réviser le Règlement d'exploitation ferroviaire du Canada (REFC) afin d'y incorporer des dispositions régissant les manœuvres.
Le règlement révisé doit être fondé sur une évaluation des risques liés à la sécurité et doit inclure, à tout le moins, les éléments ci-après.
A) Exigences liées à l'emplacement des manœuvres
- Un emplacement désigné pour les manœuvres par lancement doit respecter les caractéristiques ci-après :
- le terrain doit être en pente pour empêcher le matériel roulant de revenir vers le mouvement;
- il faut empêcher le matériel roulant dans sa lancée de sortir de la voie sur laquelle il a été lancé;
- la zone où les employés tirent les goupilles (leviers de commande) doit être exempte de tout obstacle;
- un processus doit être élaboré et mis en œuvre pour déterminer le nombre maximum de matériels roulants qui peuvent être lancés en même temps pour poursuivre leur propre lancée.
- Toutes les manœuvres effectuées aux emplacements ci-après doivent être poussées jusqu'à immobilisation :
- les voies qui ont une pente ascendante;
- les voies principales;
- les voies d'évitement;
- les voies de subdivision;
- les voies ou les embranchements industriels;
- les endroits à haut risque.
B) Exigences liées à l'exécution des manœuvres
- Il est interdit aux employés d'embarquer ou de débarquer pendant que du matériel roulant est tiré ou poussé.
- Un dérailleur en état de fonctionnement doit être utilisé pour empêcher le matériel roulant d'obstruer de façon involontaire la voie principale, la voie de subdivision ou la voie d'évitement.
- Un processus doit être élaboré et mis en œuvre pour déterminer quand les freins à air du matériel roulant sont obligatoires.
- Lorsque du matériel stationnaire est dételé, il faut l'empêcher de se déplacer en serrant un nombre minimum de freins à main. Le matériel roulant dételé doit faire l'objet d'une surveillance afin de s'assurer qu'il ne part pas à la dérive.
- Lorsque les membres de l'équipe lancent des wagons, ils doivent s'assurer que les wagons lancés n'obstruent, et n'obstrueront, pas la prochaine voie à franchir.
- Les manœuvres par lancement doivent être interdites à tout emplacement qui n'est pas désigné pour de telles manœuvres.
- Tout matériel roulant qui est laissé sans surveillance après l'exécution de manœuvres doit être immobilisé conformément à la règle 112 du REFC.
C) Exigences liées aux manœuvres exécutées à l'aide de locomotives télécommandées
- Au moment d'entamer un mouvement, l'opérateur de locomotive par télécommande doit déterminer visuellement le sens de la marche du matériel roulant.
- Les locomotives télécommandées ne doivent pas se déplacer à une vitesse supérieure à 15 mi/h.
- Lorsqu'il attelle du matériel roulant, l'employé qui contrôle le mouvement doit se trouver à l'endroit où l'attelage s'effectue.
Les définitions ci-après s'appliquent au présent arrêté :
« Manœuvre » : Signifie le matériel roulant qui est déplacé d'une voie à l'autre dans les gares de triage, les embranchements industriels, les voies d'évitement des clients et la voie principale. Il peut notamment s'agir :
- du matériel roulant déplacé d'une voie à l'autre ou du matériel roulant réordonné sur la même voie;
- du matériel roulant déplacé durant la composition ou la séparation de mouvements;
- du matériel roulant déplacé sur les voies industrielles ou les voies d'échange;
- d'une manœuvre de dédoublement, laquelle sert à composer ou séparer des mouvements.
« Lancement » : Signifie la manœuvre de pousser et de lancer du matériel roulant afin qu'il poursuive sa lancée.
« Pousser jusqu'à immobilisation » : Signifie que le matériel roulant doit être bien immobilisé avant de le dételer.
« Emplacement désigné pour les manœuvres par lancement » : Signifie un emplacement désigné dans les instructions spéciales de la compagnie où des manœuvres par lancement sont autorisées.
Le paragraphe 19(2) de la LSF prévoit que la compagnie ne peut procéder au dépôt de règles qu'après avoir donné aux entités ci-après la possibilité, pendant soixante jours, de lui faire part de leurs observations :
- dans le cas d'une compagnie de chemin de fer, les organisations intéressées susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre des règles;
- dans le cas d'une compagnie de chemin de fer locale, la compagnie de chemin de fer sur la ligne de laquelle elle exploite du matériel ferroviaire et qui est susceptible d'être touchée par la mise en œuvre des règles.
Conformément au paragraphe 19(1) de la LSF, la règle doit être déposée auprès du ministre des Transports pour approbation le 1er juin 2021.
Directeur général, Sécurité ferroviaire
Date
Annexe A
9961526 Canada Limited
Algoma Steel Inc.
Battle River Railway NGC Inc.
Big Sky Railway Corp.
BioPower Sustainable Energy Corporation
BNSF Railway Company
Boundary Trail Railway Company, Inc.
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
Chemin de fer Canadien Pacifique
Cando Rail Services Ltd.
Canfor Pulp Ltd. – Northwood Division
Cape Breton & Central Nova Scotia Railway Ltd.
Cargill Limited – Cargill Limitée
Carlton Trail Railway Company
Celanese Canada ULC
Chemin de fer du Centre du Maine & du Québec Inc.
Central Manitoba Railway Inc.
Chemin de fer de Québec-Gatineau Inc.
Chemin de fer Québec North Shore & Labrador
Chemin de fer Orford Express Inc.
Chemin de fer Sartigan
Ville d'Ottawa exerçant ses activités sous le nom de Capital Railway
Compagnie du Chemin de fer Roberval-Saguenay
CSX Transportation, Inc.
Eastern Maine Railway Company
GIO Railways Corporation
Goderich-Exeter Railway Company Limited
Great Canadian Railtour Company Ltd.
Great Sandhills Railway Ltd.
Great Western Railway, Ltd.
Hudson Bay Railway Company
Huron Central Railway Inc.
Kamloops Heritage Railway Society
Keewatin Railway Company
Kettle Falls International Railway Company
Knob Lake and Timmins Railway Company Inc.
Koch Fertilizer Canada, ULC
Lake Line Railroad Inc.
Last Mountain Railway
Maska-Wa Transportation Association Inc.
Metrolinx
National Railroad Passenger Corporation (AMTRAK)
Nipissing Central Railway
Norfolk Southern Railway Company
Ontario Northland Transportation Commission
Ontario Southland Railway Inc.
Pacific & Arctic Railway Navigation, British Columbia & Yukon Railway, British Yukon Compagnie faisant affaire sous la raison sociale White Pass & Yukon Route Railroad (WP&YR)
Pinnacle Renewable Energy Inc.
Port Stanley Terminal Rail Inc.
Prairie Rail Solutions Ltd.
Prudential Steel ULC
RaiLink Canada Ltd.
Railserve Inc.
Réseau de transport métropolitain
RIO Tinto Alcan
RTC Rail Solution Ltd.
Société du chemin de fer de la Gaspésie
Southern Ontario Locomotive Restoration Society
Southern Rails Co-operative Ltd.
Southern Railway of British Columbia Limited
St. Lawrence & Atlantic Railroad (Québec) Inc.
St. Paul & Pacific Northwest Railroad Company, LLC
Stewart Southern Railway Inc.
The Essex Terminal Railway Company
The Toronto Terminals Railway Company Limited
The Vintage Locomotive Society Inc. O/A Prairie Dog Central Railway
Thunder Rail Ltd.
Torch River Rail Inc.
Trillium Railway Co. Ltd.
Trillium Railway Co. Ltd. (Port Colborne Harbour Railway)
Transport Ferroviaire Tshiuetin Inc.
Union Pacific Railroad Company
VIA Rail Canada Inc.
West Coast Express Limited
West Coast Railway Association
York-Durham Heritage Railway
Windsor Transload Inc.