Arrêté en vertu de l’article 19 de la Loi sur la sécurité ferroviaire (MO 15-06)

MO 15-06

Le paragraphe 19(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF) habilite la ministre des Transports à enjoindre à une compagnie de chemin de fer ou une compagnie de chemin de fer locale d’établir des règles concernant l’un des domaines visés aux paragraphes 18(1) ou 18(2.1) de la Loi, soit de modifier de telles règles.

Conformément au paragraphe 19 de la LSF, toutes les compagnies de chemin de fer et les compagnies de chemin de fer locales figurant à l’annexe A sont instruites par la présente d’établir des règles quant à la sécurité et la sûreté de l’exploitation de leurs trains transportant certaines marchandises dangereuses et certains liquides inflammables.

Les règles doivent reposer sur une évaluation des risques pour la sécurité et la sûreté, et doivent au minimum :

  1. Régir l’itinéraire et limiter la vitesse de tout train clé à 50 miles à l’heure (mi/h) et régir l’itinéraire et limiter la vitesse de tout train clé à 40 mi/h dans les régions métropolitaines de recensement (RMR).
  2. Régir l’itinéraire et limiter la vitesse de tout train clé qui transporte un wagon-citerne DOT-111 ou plus contenant ce qui suit : UN1170 ÉTHANOL, UN1202 CARBURANT DIESEL, UN1203 ESSENCE, UN1267 PÉTROLE BRUT, UN1268 DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A., UN1863 CARBURANT, AVIATION, MOTEUR À TURBINE, UN1993 LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A., UN3295 HYDROCARBONES, LIQUIDE, N.S.A., UN3475 ÉTHANOL ET ESSENCE EN MÉLANGE, UN1987 ALCOOLS, N.S.A., UN3494 PÉTROLE BRUT ACIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE OU UN3475 MÉLANGE D’ESSENCE ET D’ÉTHANOL à 40 mi/h vers les secteurs désignés comme étant à risque élevé dans le cadre du processus d’évaluation des risques. Les wagons-citernes DOT-111 comprennent ceux de spécification CPC-1232.
  3. Fournir des instructions qui seront transmises aux employés de l’exploitation, qui établissent la vitesse et les points milliaires auxquels s’appliquent les limites de vitesse mentionnées aux dispositions 1 et 2 ci-dessus et s’assurer qu’un train clé ne sera pas exploité conformément à ces instructions.
  4. Intégrer des exigences pour tout train clé aux points de croisement ou de dépassement.
  5. S’assurer que les trains clés sont uniquement exploités avec des wagons dotés de roulements à rouleaux.
  6. Fournir des instructions dans la règle pour dételer les wagons défectueux d’un train clé.
  7. Prévoir des exigences de sécurité minimales pour les itinéraires clés sur lesquels un train clé peut être exploité, y compris l’augmentation de la fréquence minimale d’inspection pour :
    • le contrôle de l’état géométrique (c.-à-d. véhicule léger et lourd de contrôle de l’état géométrique s’il y a lieu);
    • le contrôle de détection des défauts de rail; et,
    • l’inspection des éclisses et les réparations de la voie composée de longs rails soudés.
  8. Exiger des détecteurs de défectuosité en bordure de la voie à des intervalles minimaux précis le long des itinéraires clés.
  9. Exiger des évaluations des risques initiales et des mises à jour périodiques en fonction de changements importants afin de déterminer le niveau de risques en matière de sécurité et de sûreté associés à chaque itinéraire clé où les trains clés sont exploités par la compagnie. Les évaluations des risques des itinéraires clés doivent être effectuées pour tous les itinéraires clés, au moins, tous les trois (3) ans et doivent, au moins :
    • définir chaque itinéraire clé et inclure au moins les points milliaires d’une subdivision;
    • déterminer et décrire tous les risques pertinents en matière de sécurité et de sûreté liés à chaque itinéraire clé;
    • déterminer et définir les facteurs pris en compte dans l’évaluation des risques en matière de sécurité et de sûreté liés à chaque itinéraire clé, notamment :
      1. les volumes annuels et les types de marchandises dangereuses qui sont transportés par catégorie et par division;
      2. la densité du trafic ferroviaire;
      3. la longueur de l’itinéraire;
      4. la présence et les caractéristiques des installations ferroviaires;
      5. le type de voie, la catégorie et le calendrier d’entretien;
      6. la dénivellation et la courbure de la voie;
      7. la présence ou l’absence de signaux et de systèmes de commande intégrale des trains le long de l’itinéraire (les « territoires obscurs » par rapport aux territoires de signalisation);
      8. la présence ou l’absence de détecteurs de menaces en bordure de la voie;
      9. le nombre et les types de passages à niveau;
      10. les territoires à voie simple par rapport aux territoires à voie double;
      11. la fréquence et l’emplacement des branchements de voie;
      12. la proximité des lieux d’importance nationale et des aléas naturels;
      13. les zones écosensibles ou importantes;
      14. la densité de la population le long de l’itinéraire;
      15. les activités le long de l’itinéraire (stations, événements, lieux de rassemblement, etc.);
      16. la capacité d’intervention d’urgence et les zones présentant des conséquences graves le long de cet itinéraire notamment la formation du service d’incendie local et des municipalités en ce qui a trait au volume et aux types de marchandises dangereuses qui sont transportées;
      17. les zones à conséquence élevée le long de l’itinéraire;
      18. la présence de trafic passagers le long de l’itinéraire (voie partagée);
      19. la vitesse de l’exploitation des trains;
      20. la proximité d’installations d’entreposage ou de réparation en cours de route;
      21. les menaces connues, notamment tout scénario de menace non public;
      22. les mesures en place afin d’atténuer les risques pour la sécurité et la sûreté apparents, notamment ceux connexes aux situations et aux emplacements où de l’équipement sans surveillance pourrait bouger de façon non contrôlée si les moyens d’immobilisation devaient échouer;
      23. la disponibilité d’itinéraires de rechange praticables;
      24. les incidents antérieurs;
      25. le temps global passé en transit;
      26. la formation et le niveau de compétence des équipages;
      27. l’incidence sur le trafic et la congestion du réseau ferroviaire; et,
      28. les géorisques.
    • déterminer les facteurs possibles et les futurs changements opérationnels ferroviaires, notamment : les nouveaux clients transportant des marchandises assujetties à un plan d’intervention d’urgence; le nouveau plan en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses; et la croissance de la population; et,
    • évaluer et comparer les itinéraires de rechange, le cas échéant.  
  10. Inclure un processus de consultation auprès de la Fédération canadienne des municipalités sur la façon d’incorporer les commentaires des municipalités concernant leurs préoccupations à l’égard de la sécurité et de la sûreté dans les évaluations des risques.

Aux fins de présent Arrêté,

« Dans les régions métropolitaines de recensement (RMR) » s’entend des centres de population définis par Statistique Canada en tant que noyau (c.-à-d. au moins 50 000 personnes) et noyau secondaire (c.-à-d. au moins 10 000 personnes) des RMR figurant à l’annexe B.  La liste des RMR sera mise à jour si Statistique Canada y apporte des changements.

« Train clé » s’entend d’une locomotive attelée à des wagons comprenant, selon le cas :

  1. au moins un wagon-citerne chargé de marchandises dangereuses appartenant à la classe 2.3, Gaz toxiques, et de marchandises dangereuses toxiques par inhalation assujetties à la disposition particulière 23 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
  2. au moins vingt wagons-citernes chargés ou citernes mobiles intermodales chargées de marchandises dangereuses, comme définies dans la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, ou toute combinaison de ceux-ci comprenant au moins vingt wagons-citernes chargés et citernes mobiles intermodales chargées.

« Itinéraire clé » s’entend d’une voie qui, sur une période d’un an, est utilisée pour transporter au moins 10 000 wagons-citernes chargés ou citernes mobiles intermodales chargées de marchandises dangereuses, comme définies dans la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, ou toute combinaison de ceux-ci comprenant au moins 10 000 wagons-citernes chargés et citernes mobiles intermodales chargées.

Le paragraphe 19(2) de la LSF prévoit que la compagnie ne peut procéder au dépôt de règles qu’après avoir donné aux entités ci-après la possibilité, pendant soixante jours, de lui faire part de leurs observations :

a) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, les organisations intéressées susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre des règles; ou

b) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer locale, la compagnie de chemin de fer sur la ligne de laquelle elle exploite du matériel ferroviaire et qui est susceptible d’être touchée par la mise en œuvre des règles.  

Conformément aux dispositions du paragraphe 19(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, les règles doivent être déposées auprès du ministre, pour approbation, dans les 120 jours suivant la date du présent arrêté. 

Brigitte Diogo

Directrice générale, Sécurité ferroviaire

17 août 2015

Date 

 

ANNEXE A

6970184 Canada Ltd.
Agence métropolitaine de transport
Amtrak
Arnaud Railway Company
Battle River Railway
Big Sky Railway Operated by Last Mountain Railway
Boundary Trail Railway Company
Burlington Northern Santa Fe Railway Co.
Cando Contracting Ltd. (Barrie-Collingwood)
CANDO Ltd.
Canpotex
Cape Breton and Central Nova Scotia Railway
Capital Railway
Carlton Trail Railway
Central Maine & Québec Railway Canada Inc.
Central Manitoba Railway Inc.
Chemin de fer Charlevoix
Chemin de fer Québec Gatineau
Chemin de fer Q.N.S & L.
Chemin de fer Roberval Saguenay (Rio Tinto Alcan)
Chemin de fer Sartigan
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
CSX Intermodal Terminals Inc.
CSX Transportation Inc.
Eastern Maine Railway
Essar Steel Algoma
Essex Terminal Railway Company
GO Transit
Goderich and Exeter Railway Company Limited
Great Canadian Railtour Company Ltd.
Great Sandhills Railway
Great Western Railway Ltd.
Hudson Bay Railway Company
Huron Central
Huron Central Railway Inc.
International Bridge and Terminal Company
Kamloops Heritage Railway Society
Keewatin Railway Company
Kettle Falls International Railway Company
Knob Lake and Timmins Railway Inc.
Koch Fertilizer Canada ULC
Lake Line Railway Company
Last Mountain Railway (101115529 Saskatchewan Ltd.)
Minnesota, Dakota & Western Railway Company
Nipissing Central Railway Company
Norfolk Southern Railway Company
Northwood Pulp Mill Canfor
Ontario Northland Transportation Commission
Ontario Southland Railway Inc.
Ontario Southland Railway Inc.
Orford Express
Port Colborne Railway (Part of Trillium)
Port Stanley Terminal Railway Incorporated
Prairie Dog Central Railway
Prudential Steel ULC
RaiLink Canada Ltd.
Railmark Canada Limited
RailServe
Rio Tinto Alcan
Société du chemin de fer de la Gaspésie
South Simcoe Railway Heritage Corporation
Southern Ontario Locomotive Restoration Society
Southern Rails Cooperative Ltd.
Southern Railway of British Columbia (and Southern Railway of Vancouver Island Limited)
St. Lawrence & Atlantic Railroad (Quebec) Inc.
Stewart Southern Railway
Sydney Coal Railway Inc.
The Toronto Terminals Railway Company Limited
Thunder Rail Ltd. (Arborfield)
Torch River Rail Inc.
Trillium Railway
Tshiuetin Rail Transportation Inc.
Union Pacific Railroad Company
VIA Rail Canada Inc.
Wabush Lake Railway Company, Limited
West Coast Express Ltd.
West Coast Railway Museum
White Pass and Yukon Route
York-Durham Heritage Railway Association 

ANNEXE B

Régions métropolitaines de recensement

St. John’s (T.-N.-L.)
Halifax (N.-É.)
Moncton (N.B.)
Saint John (N.B.)
Saguenay (Qc)
Québec (Qc)
Sherbrooke (Qc)
Trois-Rivières (Qc)
Montréal (Qc)
Ottawa-Gatineau (Ont.-Qc)
Kingston (Ont.)
Peterborough (Ont.)
Oshawa (Ont.)
Toronto (Ont.)
Hamilton (Ont.)
St. Catharines-Niagara (Ont.)
Kitchener-Cambridge-Waterloo (Ont.)
Brantford (Ont.)
Guelph (Ont.)
London (Ont.)
Windsor (Ont.)
Barrie (Ont.)
Greater Sudbury (Ont.)
Thunder Bay (Ont.)
Winnipeg (Man.)
Regina (Sask.)
Saskatoon (Sask.)
Calgary (Alb.)
Edmonton (Alb.)
Kelowna (C.B.)
Abbotsford-Mission (C.B)
Vancouver (C.B)
Victoria (C.B)

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 051-0056.
Dernières modifications apportées : 2015-02-11.