Arrêté en vertu de l’article 19 de la Loi sur la sécurité ferroviaire (MO 22-04)

Transports Canada
427, avenue Laurier, 14e étage
Ottawa (Ontario)  K1A ON5

Le 25 juillet 2022

Madame, Monsieur,

Comme vous le savez peut-être, le Bureau de la sécurité des transports (BST) a émis la recommandation R22-01 à la suite de son enquête sur le déraillement mortel qui est survenu près de Field, en Colombie-Britannique, le 4 février 2019.

Le BST a recommandé que Transports Canada établisse des normes d’essai plus rigoureuses et des exigences d’entretien en fonction du temps pour les cylindres de frein des wagons de marchandises exploités sur des pentes descendantes abruptes par température ambiante froide.

En réponse à cette recommandation du BST et afin de réduire le risque posé à l’exploitation des trains par temps froid, Transports Canada exige des compagnies de chemin de fer et des compagnies de chemin de fer locales qu’elles révisent le Règlement relatif à l’inspection et à la sécurité des freins sur les trains de marchandises et de voyageurs conformément au paragraphe 19(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF). Les révisions renforceront les exigences régulières en matière d’inspection des freins à air, exigeront un plan d’exploitation hivernale pour l’équipement et établiront des normes d’essai et des exigences d’entretien périodique des cylindres de frein à air.

La phase I des révisions du règlement doit être déposée auprès du ministre des Transports pour approbation d’ici le 30 novembre 2022. La phase II des révisions du règlement doit être déposée au plus tard le 31 mai 2023. Ce délai accorde suffisamment de temps pour qu’une période de consultation ait lieu conformément au paragraphe 19(2) de la LSF avant le dépôt du projet de règlement.

Pour toute question, veuillez communiquer avec Stéphanie Plouffe, directrice p. i., Affaires réglementaires, par téléphone au 613-291-1843 ou par courriel à stephanie.plouffe@tc.gc.ca. Si toutefois vous souhaitez discuter d’aspects techniques, veuillez communiquer avec Malick Sidibé, directeur exécutif p.i., Gestion des opérations, par téléphone au 613-608-1452 ou par courriel à malick.sidibe@tc.gc.ca.
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

 

Directeur général

Sécurité ferroviaire

c. c.     G. Doherty, CFTC-DPEV              L. Cyr, CFTC-DPEV              L. Couture, FIOE
            K. Neumann, Métallos                    T. Lundblad, Métallos            C. Crabtree, ATU      

          S. Pickthall, AIMTA                      D. Ashley, CFTC                   L. Robillard, CFTC
         B. Snow, UNIFOR                         E. Féquet, TUT                       S. Leyshon, BLET     
         S. Bailey, CFTC                             N. Lapierre, Syndicat des Métallos    

                                                                             

Pièce jointe

MO 22-04

MINISTRE DES TRANSPORTS

ARRÊTÉ EN VERTU DE L’ARTICLE 19 DE LA

LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE, CHAPITRE R-4.2 [S.R.C. 1985, ch. 32 (4e suppl.)]

En vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF), le ministre des Transports peut enjoindre à une compagnie soit d’établir des règles concernant l’un des domaines visés aux paragraphes 18(1) ou (2.1) de la LSF, soit de modifier de telles règles.

Conformément aux dispositions du paragraphe 19(1) de la LSF, les compagnies de chemin de fer et les compagnies de chemin de fer locales énumérées à l’annexe A sont tenues, par la présente, de modifier le Règlement relatif à l’inspection et à la sécurité des freins sur les trains de marchandises et de voyageurs afin d’y inclure des exigences améliorées en matière d’inspection et d’entretien des freins à air pour réduire le risque posé à l'exploitation des trains par temps froid.

Le règlement modifié doit être fondé sur une évaluation des risques pour la sécurité et doit, à tout le moins, inclure les éléments ci-après :

Phase I – Inspection régulière

  1. Le départ d’un train d’un lieu désigné pour les inspections de sécurité doit être interdit si moins de 100 % de ses freins à air sont en service.
  2. En cours de route, si le débit d’air d’une source d’air individuelle dépasse 60 pieds cubes par minute (PCM), ou 90 PCM dans le cas de sources d’air multiples, lorsque la poignée du frein automatique est en position desserrée, autre que pendant l’application de frein voulue et/ou activité de desserrage ou que le gradient de pression dépasse 15 lb/po² :
    1. le train doit s’arrêter au prochain lieu disponible où une inspection peut être effectuée en toute sécurité;
    2. si le débit d’air ne revient pas au niveau requis, le train doit être inspecté afin de vérifier s’il y a une fuite dans le système de freinage et les actions correctives prescrites doivent être mises en œuvre.
  3. Durant un essai de frein no 1, exiger que :
    1. les freins de chaque wagon soient serrés en réponse à une réduction de pression minimum de 20 lb/po² dans la conduite générale et demeurent serrés jusqu’à ce que la locomotive de commande ou le dispositif d’essai de la gare de triage déclenche le desserrage des freins à air;
    2. les freins ne soient ni serrés ni desserrés avant que le signal approprié soit donné;
    3. tout wagon dont les freins font défaut, c’est-à-dire qu’ils ne se serrent pas ou ne demeurent pas serrés, puisse faire l’objet d’un nouvel essai et demeure attelé au train si cet essai est réussi et est effectué à une pression d’air à moins de 15 lb/po² de la pression d’air à laquelle le train sera exploité. Ce nouvel essai peut être effectué à partir de la locomotive de commande, de la tête du train ou d’un dispositif d’essai convenable placé à une extrémité du ou des wagons soumis à l’essai, et les freins doivent demeurer serrés jusqu’à ce que le desserrage soit déclenché après une période minimale de trois minutes.
  4. L’obligation de posséder un plan d’exploitation hivernale pour l’équipement. 
    1. Élaborer et respecter un plan qui prévoit les mesures à prendre à certains seuils de température bien précis pour atténuer le risque d’un déraillement provoqué par de l’équipement.
    2. Inclure parmi les mesures, mais sans en exclure d’autres, des limitations de vitesse ainsi que des exigences améliorées en matière d’inspection de l’équipement et d’essai des freins.

Phase II – Normes d’essai et entretien périodique des cylindres de frein à air

  1. Établir des normes d’essai qui permettent d’évaluer la performance des cylindres de frein des wagons de marchandises exploités sur des pentes descendantes abruptes par température ambiante froide. 
  2. Établir des exigences pour l’entretien périodique des cylindres de frein à air, incluant les mesures d’entretien particulières à prendre et l’intervalle d’entretien à respecter pour des wagons de marchandises exploités sur des pentes descendantes abruptes à des températures ambiantes froides.  
  3. Établir l’exigence de conserver les dossiers sur les activités d’essai et d’entretien effectuées, les résultats de celles-ci et les mesures correctives.
     

Dans le cadre des exigences de la Phase II, l’industrie peut proposer des règles qui incorporent une solution de remplacement fondée sur les performances, à condition qu’elle atteigne les mêmes résultats.

Selon le paragraphe 19(2) de la LSF, la compagnie ne peut procéder au dépôt des règles qu’après avoir donné aux entités la possibilité, pendant soixante jours, de lui faire part de leurs observations.

  1. Dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, les organisations intéressées susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre des règles;
  2. Dans le cas d’une compagnie de chemin de fer locale, la compagnie de chemin de fer sur la ligne de laquelle elle exploite du matériel ferroviaire et qui est susceptible d’être touchée par la mise en œuvre des règles.

Conformément au paragraphe 19(1) de la LSF, la phase I des révisions du règlement doit être déposée auprès du ministre des Transports pour approbation d’ici le 30 novembre 2022, et la phase II des révisions du règlement doit être déposé d’ici le 31 mai 2023.

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Directeur général, Sécurité ferroviaire

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Date

 ANNEXE A

9961526 Canada Limited

Agawa Canyon Railroad ULC

Battle River Railway NGC Inc.

Big Sky Railway Corp.

BioPower Sustainable Energy Corporation

BNSF Railway Company

Boundary Trail Railway Company, Inc.

Cando Rail & Terminals Ltd.

Canfor Pulp Ltd. – Northwood Division

Cape Breton & Central Nova Scotia Railway Ltd.

Cargill Limited – Cargill Limitée

Carlton Trail Railway Company

Celanese Canada ULC

Central Manitoba Railway Inc.

Chemin de fer Canadien Pacifique

Chemin de fer de Québec-Gatineau Inc.

Chemin de fer Orford Express Inc.

Chemin de fer Québec North Shore & Labrador

Chemin de fer Sartigan

Compagnie de chemin de fer Roberval-Saguenay

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

CSX Transportation, Inc.

Eastern Maine Railway Company

GIO Railways Corporation

Goderich-Exeter Railway Company Limited

Great Canadian Railtour Company Ltd.

Great Sandhills Railway Ltd.

Great Western Railway, Ltd.

Hudson Bay Railway Company

Huron Central Railway Inc.

IMTT Québec Inc.

Inter Pipeline Propylene Ltd.

Kamloops Heritage Railway Society

Keewatin Railway Company

Kettle Falls International Railway Company

Knob Lake and Timmins Railway Company Inc.

Koch Fertilizer Canada, ULC

Lake Line Railroad Inc.

Last Mountain Railway

Magris Talc Canada Inc.

Maska-Wa Transportation Association Inc.

Metrolinx

National Railroad Passenger Corporation (AMTRAK)

Nipissing Central Railway

Norfolk Southern Railway Company

Ontario Northland Transportation Commission

Ontario Southland Railway Inc.

Pacific & Arctic Railway Navigation, British Columbia & Yukon Railway, British Yukon Railway exerçant leurs activités sous le nom de White Pass & Yukon Route Railroad (WP&YR)

Pinnacle Renewable Energy Inc.

Prairie Rail Solutions Ltd.

RaiLink Canada Ltd.

Railserve Inc.

Réseau de transport métropolitain

RIO Tinto Alcan

RTC Rail Solution Ltd.

Société du chemin de fer de la Gaspésie

Southern Rails Co-operative Ltd.

Southern Railway of British Columbia Limited

Chemin de fer St-Laurent & Atlantique (Québec) Inc.

St. Paul & Pacific Northwest Railroad Company, LLC

Stewart Southern Railway Inc.

The Essex Terminal Railway Company

The Toronto Terminals Railway Company Limited

The Vintage Locomotive Society Inc. exerçant ses activités sous le nom de Prairie Dog Central Railway

Thunder Rail Ltd.

Torch River Rail Inc.

Transport Ferroviaire Tshiuetin Inc.

Trillium Railway Co. Ltd.

Union Pacific Railroad Company

VIA Rail Canada Inc.

Ville d’Ottawa exerçant ses activités sous le nom de Capital Railway

West Coast Express Limited

West Coast Railway Association

Windsor Transload Inc.