Arrêté en vertu de l'article 32.01 de la Loi sur la sécurité ferroviaire (MO 21-07.3) Mandat de vaccination pour les employés

Attendu que l’Organisation mondiale de la santé a qualifié la COVID-19 de pandémie et que cette pandémie affecte le Canada ;

Attendu que tous les paliers de gouvernement au Canada prennent des mesures afin de freiner la propagation de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus à l'origine de la COVID-19 qui présentent des risques différents de ceux posés par d'autres variants mais qui sont équivalents ou plus graves ;

Attendu que les données indiquent que les vaccins sont très efficaces pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès dus à la COVID-19, y compris contre les variants préoccupantes et que l’impact de la vaccination sur la fréquence des éclosions et la réduction des taux de mortalité et d’hospitalisation a été frappante par rapport à l’impact d’autres outils utilisés avant la vaccination, y compris la distanciation physique ;

Attendu que, en vertu de l’article 32.01 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, si le ministre l’estime nécessaire pour la sécurité ferroviaire, le ministre peut transmettre un arrêté à une compagnie lui ordonnant de mettre fin à toute activité qui pourrait compromettre la sécurité ferroviaire ou de suivre toute procédure ou d’apporter les mesures correctives nécessaires précisées dans l’arrêté ;

Attendu que, en vertu du paragraphe 4(4) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, la sécurité ferroviaire concerne non seulement la sécurité des voyageurs et des marchandises transportées par chemin de fer, mais aussi de celle de toute autre personne et de tout autre bien ; 

Attendu que, en vertu de l’article 36 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, le ministre peut demander à une compagnie de lui fournir, en la forme et dans le délai qui y est prévu, tout renseignement ou document s’il l’estime nécessaire pour vérifier le respect de la Loi sur la sécurité ferroviaire et des règles, règlements, arrêtés, normes et des injonctions prévus par cette loi ; et

Attendu que, en vertu de l’article 45 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, le ministre des Transports a délégué par écrit au Directeur général, Sécurité ferroviaire, le pouvoir de prendre un arrêté en vertu des articles 32.01 et 36 de cette loi.

À ces causes, je, Michael DeJong, le Directeur général, Sécurité ferroviaire, estime nécessaire pour la sécurité ferroviaire de prendre l’arrêté qui suit en vertu des articles 32.01 et 36 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, ordonnant les compagnies de chemin de fer énumérées à l’annexe A de suivre les procédures prévues dans l’arrêté, ci-après.

Section A : Application

  1. Cet arrêté s’applique aux compagnies de chemin de fer identifiées à l’annexe A.

Section B : Politique de vaccination à l’échelle de la compagnie

  1. Une compagnie de chemin de fer peut élaborer et mettre en œuvre une politique de vaccination à l’échelle de la compagnie pour tous les employés, incluant ses employés d’exploitation et tous autres employés de la compagnie.
  2. La compagnie de chemin de fer n’est pas tenue de se conformer aux exigences des sections C, D, et J énoncées dans cet arrêté, si sa politique de vaccination répond aux exigences suivantes :
    1. la politique de vaccination à l’échelle de la compagnie pour les employés décrit sous la section B(1) répond aux exigences de la section B(3);
    2. la compagnie de chemin de fer respecte sa politique de vaccination à l’échelle de la compagnie, de manière continue; et
    3. la compagnie de chemin de fer se conforme aux exigences des sections B(4), (5), (6), (7) et (8).
  3. Une politique de vaccination à l’échelle de la compagnie doit:
    1. être développée et mise en œuvre d’ici le 30 octobre 2021;
    2. exiger que tous les employés soient entièrement vaccinées au plus tard le 24 janvier 2022, sauf si ces employés font partie d’une exception décrite à la section G;
    3. exiger que tous les employés reçoivent leur première dose d’un vaccin approuvé au plus tard le 15 novembre 2021, sauf si ces employés font partie d’une exception décrite à la section G;
    4. comprendre un critère pour les employés qui ne sont pas entièrement vaccinées d’ici le 15 novembre 2021, afin qu’elles subissent des essais relatif à la COVID-19 sur une base régulière et ce jusqu’à ce qu’elles soient entièrement vaccinées. Si un résultat n’est pas acceptable selon la section E, la compagnie de chemin de fer doit s’assurer d’obtenir un résultat acceptable selon la section E avant que l’employé n’entre en contact avec des employés de l’exploitation;
    5. s’appliquer à tous les employés qui ne sont pas en congé ou qui n’offrent autrement pas de services pour la compagnie;
    6. comprendre le congé sans solde ou la résiliation de rémunération, le cas échéant, comme sanction minimum, aux employés qui ne font pas partie des exceptions décrites à la section G et qui n’ont soit pas reçu leur première dose à compter du 15 novembre 2021, ou qui ne sont pas entièrement vaccinés à compter du 24 janvier 2022;
    7. comprendre un processus de vérification du statut vaccinal de ses employés au moyen d’un certificat de preuve de vaccination;
    8. ne pas prévoir d’exceptions à l’exigence que tous les employés soient entièrement vaccinés en conformité avec la politique de vaccination autres que celles décrites à la section G;
    9. prévoir des mesures d’adaptation, incluant des essais relatif à la COVID-19, pour les employés qui tombent sous le coup des exceptions énumérées dans la politique de vaccination de la compagnie de chemin de fer; et
    10. prévoir un plan pour assurer le respect de sa politique de vaccination à l’échelle de la compagnie.
  4. La compagnie de chemin de fer doit surveiller en permanence la mise en œuvre de sa politique de vaccination.
  5. La compagnie de chemin de fer doit communiquer sa politique de vaccination à l’échelle de la compagnie à ses employés avant le 15 novembre 2021. Toutes modifications de cette politique après le 15 novembre 2021 doit être communiquée à tous les employés avant la mise en œuvre de ces modifications.
  6. La compagnie de chemin de fer doit déposer auprès du ministre la politique de vaccination à l’échelle de la compagnie avant le 15 novembre 2021, ainsi que toute modification de cette politique, avant la mise en œuvre de ces modifications.
  7. Une compagnie de chemin de fer doit maintenir des dossiers qui comprennent le nom et le poste de chaque employé, l’endroit où il travaille, son statut vaccinal, si une exception lui a été accordée, et, si oui, la raison de l’exception. Ces dossiers doivent être maintenus en conformité avec la section I.
  8. La compagnie de chemin de fer doit transmettre au ministre, à chaque période de 7 jours, un sommaire des renseignements suivants sur le nombre d’employés qui :
    1. ont été entièrement vaccinés ;
    2. n’ont pas été entièrement vaccinés car ils font partie d’une catégorie d’exception applicable ;
    3. ont reçu leur première dose du vaccin et sont en attente de leur deuxième ; et
    4. ont été placés en congé sans solde, ou n’ont pas été rémunéré, dû à leur statut de vaccination.

Section C : Preuve de vaccination des employés de l’exploitation

  1. Conformément aux exigences et délais énoncés dans la présente section, il est interdit à une compagnie de chemin de fer d’exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer sauf si la compagnie a confirmé que tous ses employés de l’exploitation qui ne sont pas en congé et qui ne fait pas partie d’une exception décrite à la section G ont fourni un certificat de preuve de vaccination (CPV) avant d’entrer dans tout lieu, ou embarquer dans le matériel ferroviaire, possédé ou opéré par la compagnie de chemin de fer.
  2. Sous réserve des sections G et H, une compagnie de chemin de fer doit exiger que tous ses employés de l’exploitation soient entièrement vaccinés ou aient reçus leur première dose d’un vaccin approuvé pour la COVID-19 au plus tard le 15 novembre 2021.
  3. Sous réserve des sections G et H, une compagnie de chemin de fer doit exiger que tous ses employés de l’exploitation soient entièrement vaccinés au plus tard le 29 décembre 2021.

Section D : Régime de dépistage

  1. La compagnie de chemin de fer doit mettre en place un régime de dépistage pour surveiller la présence de COVID-19 par essais relatif à la COVID-19 pour tous les employés, dans tous les lieux de travail de la compagnie fréquentés par les employés de l’exploitation. Si un résultat qui n’est pas acceptable selon la section E, la compagnie de chemin de fer doit s’assurer d’obtenir la preuve d’un résultat à un essai relatif à la COVID-19 acceptable selon la section E avant que l’employé ait accès à un lieu de travail de la compagnie de chemin de fer fréquenté par des employés de l’exploitation.
  2. La compagnie de chemin de fer doit s’assurer qu’un employé de l’exploitation qui entre en contact avec une personne qui n’est pas un employé de l’exploitation et qui démontre des symptômes de la COVID-19 n’opère pas de trains et n’ait pas accès aux lieux de travail de la compagnie de chemin de fer avant qu’il ne produise un résultat à un essai relatif à la COVID-19. Si un résultat qui n’est pas acceptable selon la section E, la compagnie de chemin de fer doit s’assurer d’obtenir la preuve d’un résultat à un essai relatif à la COVID-19 acceptable selon la section E. Ces employés ne peuvent entrer en contact avec d’autres employés de l’exploitation jusqu’à ce qu’ils démontrent une preuve d’un résultat à un essai relatif à la COVID-19 acceptable tel que décrit dans la section E et qu’ils soient autorisés de le faire par les autorités locales de santé publique.

Section E : Résultat d’un essai relatif à la COVID-19

  1. Le résultat d’un essai relatif à la COVID-19 est considéré acceptable dans l’un des cas suivants :
    1. Dans le cas d’un résultat négatif d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19, un essai qui a été effectué sur un échantillon prélevé au plus tard 72 heures avant la réception par la compagnie de chemin de fer;
    2. Dans le cas d’un résultat négatif d’un essai antigénique relatif à la COVID-19, un essai qui a été effectué sur un échantillon prélevé au plus tard un jour avant la réception par la compagnie de chemin de fer; ou
    3. Dans le cas d’un résultat positif d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19, un essai qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins 10 jours avant, mais pas plus de 180 jours avant la réception par la compagnie de chemin de fer.
  2. Tout employé de l'exploitation qui subit un essai relatif à la COVID-19 et ne fournit pas une preuve d’un résultat à un essai relatif à la COVID-19 acceptable, conformément à la section E(1), ne peut être permis par la compagnie de chemin de fer de retourner à un endroit contrôlé par la compagnie de chemin de fer avant que l’employé fournit une preuve d’un résultat à un essai relatif à la COVID-19 acceptable et est autorisé à le faire par l’autorité de la santé publique locale.

Section F : Fausse déclaration

  1. La compagnie de chemin de fer doit aviser chaque employé de ne pas fournir un certificat de preuve de vaccination (CPV), une preuve d’un résultat d’un essai relatif à la COVID-19 ou de preuve écrite ou attestation liée à une exception d'une manière qu'il sait être fausse ou trompeuse et que cela peut constituer de la fraude ou de la parjure sous le Code criminel.

Section G : Exceptions

  1. Sous réserve de la section H, une compagnie de chemin de fer n’est pas tenue, selon le cas, de vérifier le certificat de preuve de vaccination d’un employé, ou qu’un employé est entièrement vaccinée, si l’employé n’a pas suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de la contre-indication médicale attestée ou en raison de la croyance religieuse sincère de la personne.
  2. Pour l’application de la section G(1), une compagnie de chemin de fer ne peut accepter le motif d’une contre-indication médicale que si l’employé soumet à la compagnie de chemin de fer un certificat médical d’un médecin ou d’un infirmier praticien attestant que l’employé ne peut être vacciné en raison d’une condition médicale. 
  3. Pour l’application de la section G(1), une compagnie de chemin de fer ne peut accepter le motif en raison de la croyance religieuse sincère de l’employé que si la compagnie de chemin de fer a l’obligation de prendre des mesures d’adaptation pour ce motif en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, ou autres lois applicables, en accordant une exception.
  4. Pour l’application de la section G(1), une compagnie de chemin de fer ne peut accepter le motif en raison de la croyance religieuse sincère de l’employé que si celui-ci soumet à la compagnie de chemin de fer une déclaration sous serment, que l’employé n’a pas suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de la croyance religieuse sincère de l’employé.
  5. Pour l’application de la section G(2) et (4), la compagnie de chemin de fer ne peut accepter, selon le cas, un certificat médical ou une déclaration sous serment que si celle-ci est en la forme déterminée par Transports Canada.

Section H : Mesures d’adaptation

  1. Dans le cas d’un employé visés par la section C(2) qui n’est pas entièrement vacciné, la compagnie de chemin de fer est tenue de vérifier que l’employé fournit une preuve acceptable d’un essai relatif à la COVID-19 chaque 72 heures.
  2. Dans le cas d’un employé pour lequel la compagnie de chemin de fer n’est pas tenue de vérifier le certificat de preuve de vaccination en vertu de la section G, la compagnie doit vérifier que l’employé fournit une preuve d’un essai relatif à la COVID-19 chaque 72 heures.
  3. Une compagnie de chemin de fer doit mettre en place toutes autres mesures d’adaptation définies dans les directives de santé publique locale, pour les employés décrits dans les sections G et C(2) qui ne sont pas entièrement vacciné.

Section I : Considérations relatives à la protection de la vie privée

  1. Une compagnie de chemin doit s’assurer que les renseignements personnels ne sont créés, recueillis, conservés, utilisés, divulgués et éliminés que d'une manière qui respecte les dispositions énoncées dans la législation canadienne sur la protection des renseignements personnels et les autres lois applicables, y compris, mais sans s’y limiter, au fédéral, la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
  2. Une compagnie de chemin de fer doit s’assurer de seulement recueillir les renseignements qui sont nécessaires pour vérifier le CPV ou le résultat d’essai relatif à la COVID-19 des employés et les critères de cet arrêté ministériel.
  3. Si la compagnie de chemin de fer utilise un fournisseur de stockage virtuel, notamment un fournisseur de stockage en nuage, pour sauvegarder ou emmagasiner des données par rapport au statut de vaccination, la compagnie veille à ce que le fournisseur soit accrédité selon une norme internationale actuelle et reconnue en matière de systèmes de gestion de la sécurité de l’information.
  4. Une compagnie de chemin de fer doit s’assurer que les données relatives à la vie privée ne sont accessibles qu'en cas de besoin.

Section J : Exigence en matière de collecte de donnée et tenue de dossiers

  1. La compagnie de chemin de fer doit maintenir des dossiers qui indiquent le nom et le poste de l’employé de l’exploitation, l’endroit où ils travaillent, leur statut vaccinal, si une exception leur a été accordée, et, si oui, la raison de l’exception. Ces dossiers doivent être maintenus en conformité avec la section I.
  2. La compagnie de chemin de fer doit maintenir des dossiers de rapports opérationnels quotidiens pour chaque équipage de chaque train, en rapport à leur statut vaccinal et si des retards sont survenus en raison de problèmes d’équipage.
  3. La compagnie de chemin de fer doit maintenir des dossiers de données quotidiens au Ministre par rapport au nombre :
    1. d’employés de l’exploitation partiellement vaccinés ou entièrement vaccinés;
    2. d’exception pour des raisons médicales ou religieuse; et
    3. d’employés de l’exploitation qui ont reçus des sanctions.
  4. La compagnie doit s’assurer qu’un CPV acceptable ou une preuve d'exception telle que décrite à la section G est transporté par chaque employé de l’exploitation, de sorte qu’il soit facilement disponible à la demande d’un inspecteur de la sécurité ferroviaire, aux fins de conformité avec le présent arrêté.
  5. Une compagnie de chemin de fer doit garder les dossiers mentionnés dans les sections G et J pendant une période de 24 mois après la date de leur création.

Section K : Exigences de dépôt

  1. Une compagnie de chemin de fer doit déposer une lettre auprès de Transports Canada, d’ici le 30 octobre 2021, indiquant :
    1. s’ils vont soumettre leur propre politique de vaccination ou s’ils vont se conformer aux exigences des sections C, D et J de cet arrêté; et
    2. une liste de toutes les catégories de postes qui seront touchées par l’obligation de la compagnie de chemin de fer de respecter les exigences des sections C, D et J de cet arrêté (le cas échéant).
  2. Une compagnie de chemin de fer doit déposer auprès de Transports Canada, d’ici le 15 novembre 2021, leur politique de vaccination à l’échelle de la compagnie décrite à la section B et décrire comment elle répond aux exigences décrites dans cet arrêté ministériel, ou expliquer comment ils ont l’intention de satisfaire aux exigences énoncées aux sections C, D et J du présent arrêté ministériel pour leurs employés de l’exploitation.
  3. Une compagnie de chemin de fer doit déposer auprès de Transports Canada, sur une base quotidienne, les dossiers mentionnés dans les sections J(2) à (5), à l’exclusion de tout renseignement personnel au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels (le cas échéant).

Aux fins du présent arrêté :

« certificat de preuve de vaccination » (CPV) s’entend d’une preuve émisse par le gouvernement ou l’entité non-gouvernementale qui a la compétence pour l’émettre dans le territoire ou le vaccin contre la COVID-19 a été administré, et contient les renseignements suivants :

  1. les prénom et nom de la personne qui a reçu le vaccin;
  2. le nom du gouvernement ou le nom de l’entité non gouvernementale;
  3. la marque nominative ou tout autre renseignement permettant d’identifier le vaccin qui a été administré;
  4. les dates auxquelles le vaccin a été administré ou, dans le cas où la preuve est un document unique qui est délivré pour deux doses et qui ne spécifie que la date à laquelle la dernière dose a été administrée, la date qui figure sur ce document.

Un certificat de preuve de vaccination acceptable comprend une copie papier et une copie numérique du CPV. Dans tous les cas, le CPV doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

« COVID-19 » s'entend de la maladie à coronavirus 2019.

« employé » s’entend des personnes employées par une compagnie de chemin de fer et comprend :

  1. les personnes qui sont directement employées par la compagnie de chemin de fer; et
  2. les personnes qui ne sont pas directement employées par la compagnie de chemin de fer, qui entrent sur les lieux de la compagnie, qui sont en contact avec d’autres employés et qui sont :
    1. directement employés par une entité qui est un entrepreneur, un agent ou un mandataire de la compagnie de chemin de fer;
    2. embauchés par la compagnie de chemin de fer afin de fournir un service; ou
    3. fournisseurs de la compagnie de chemin de fer.

« employé d’exploitation » s’entend d’une personne qui tient un poste essentiel à la sécurité, tel que défini par le Règlement concernant les postes essentiels à la sécurité ferroviaire.

« entièrement vaccinée » s’entend d’une personne qui, au moins 14 jours avant, a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, si :

  1. dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au Canada :
    1. soit le vaccin a été administré à la personne conformément à son étiquetage;
    2. soit le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef de la santé publique nommé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, conclut que le protocole vaccinal est approprié compte tenu des preuves scientifiques relatives à son efficacité pour prévenir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard ;
  2. dans tout autre cas :
    1. d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisés pour la vente soit au Canada, soit dans un pays étranger,
    2. d’autre part, le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef de la santé publique nommé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriés compte tenu des preuves scientifiques relatives à leur efficacité pour prévenir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard.

Il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.

« essai antigénique relatif à la COVID-19 »  s’entend d’un essai immunologique de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 qui, à la fois :

  1. détecte la présence d’un antigène viral indicatif de la COVID-19; et
  2. est autorisé pour la vente ou la distribution au Canada ou dans un pays étranger dans lequel il a été obtenu.

« essai moléculaire relatif à COVID-19 » s’entend d’essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP)‍ qui :

  1. s’il est auto-administré, est observé et son résultat est vérifié :
    1. en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
    2. à distance, en temps réel, par un moyen audio-visuel par le laboratoire accrédité ou par le fournisseur de services d’essais qui a fourni l’essai ;
  2. s’il n’est pas auto-administré, il est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais.

Le présent arrêté entre en vigueur le 28 février 2022. Le présent arrêté modifie l’arrêté ministériel 21-07.2, et ce immédiatement.

À cette cause, j’estime nécessaire pour la sécurité ferroviaire d’abroger dès maintenant l’arrêté ministériel 21-07.2.

Conformément au paragraphe 32.1 (1) de la LSF, une personne à qui un arrêté est envoyé en vertu de l’article 32.01 de la LSF peut, à la date indiquée dans l’arrêté, déposer une demande de révision auprès du Tribunal d’appel des transports du Canada (Tribunal).

Si vous avez l’intention de demander une révision de cet arrêté, vous devez déposer une demande écrite auprès du Tribunal, qui doit être envoyée au plus tard le 28 mars 2022.

Conformément à l’article 32.3 de la LSF, un arrêté émis en vertu de l’article 32.01 de la LSF ne sera pas suspendu en attendant une révision demandée en vertu de l’article 32.1, un appel en vertu de l’article 32.2 ou un réexamen par le ministre des Transports en vertu du paragraphe 32.1 (5) ou 32.2 (3) de la LSF.

Michael DeJong
Directeur général, Sécurité ferroviaire

ANNEXE A

  • 9961526 Canada Limited
  • Canadian Pacific Railway Company
  • Chemin de fer Québec North Shore & Labrador
  • City of Ottawa carrying on business as Capital Railway
  • Compagnies des chemins de fer nationaux du Canada
  • Eastern Maine Railway Company
  • Goderich-Exeter Railway Company Limited
  • Great Canadian Railtour Company Ltd.
  • Hudson Bay Railway Company
  • Kettle Falls International Railway Company
  • Knob Lake and Timmins Railway Company Inc.
  • Nipissing Central Railway
  • Pacific & Arctic Railway Navigation, British Columbia & Yukon Railway,
  • British Yukon Railway doing business as White Pass & Yukon Route Railroad (WP&YR)
  • RaiLink Canada Ltd.
  • St. Lawrence & Atlantic Railroad (Québec) Inc.
  • St. Paul & Pacific Northwest Railroad Company, LLC
  • The Essex Terminal Railway Company
  • The Toronto Terminals Railway Company Limited
  • Transport Ferroviaire Tshiuetin Inc.
  • VIA Rail Canada Inc