Attendu que l'Organisation mondiale de la santé a qualifié la COVID-19 de pandémie et que cette pandémie affecte le Canada;
Attendu que tous les paliers de gouvernement au Canada prennent des mesures afin de freiner la propagation de la COVID-19, ou de nouveaux variants du virus à l'origine de la COVID-19 qui présentent des risques différents de ceux posés par d'autres variants mais qui sont équivalents ou plus graves;
Attendu que les données indiquent que les vaccins sont très efficaces pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès dus à la COVID-19, y compris contre les variants Alpha et Delta préoccupantes et que l'impact de la vaccination sur la fréquence des éclosions et la réduction des taux de mortalité et d'hospitalisation a été frappante par rapport à l'impact d'autres outils utilisés avant la vaccination, y compris la distanciation physique;
Attendu que, en vertu de l'article 32.01 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, si le ministre l'estime nécessaire pour la sécurité ferroviaire, le ministre peut transmettre un arrêté à une compagnie lui ordonnant de mettre fin à toute activité qui pourrait compromettre la sécurité ferroviaire ou de suivre toute procédure ou d'apporter les mesures correctives nécessaires précisées dans l'arrêté.
Attendu que, en vertu du paragraphe 4(4) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, la sécurité ferroviaire concerne non seulement de la sécurité des voyageurs et des marchandises transportées par chemin de fer, mais aussi de celle de toute autre personne et de tout autre bien;
Attendu que, en vertu de l'article 36 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, le ministre peut demander à une compagnie de lui fournir, en la forme et dans le délai qui y est prévu, tout renseignement ou document s'il l'estime nécessaire pour vérifier le respect de la Loi sur la sécurité ferroviaire et de ses textes d'application.
Attendu que, en vertu de l'article 45 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, le ministre des Transports a délégué par écrit au Directeur général, Sécurité ferroviaire, le pouvoir de prendre un arrêté en vertu des articles 32.01 36 de cette loi;
À ces causes, je, Michael DeJong, le Directeur général, Sécurité ferroviaire, estime nécessaire pour la sécurité ferroviaire de prendre l'arrêté qui suit en vertu des articles 32.01 36 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, ordonnant les compagnies énumérés à l'annexe A de suivre les procédures prévues dans l'arrêté, ci-après.
Section A : Preuve de vaccination
- Sous réserve de A(3), il est interdit à une compagnie dont le nom apparait à l'annexe A du présent arrêté d'exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer à moins d'avoir vérifié que chaque personne qui embarque dans le matériel ferroviaire, qui n'est pas un employé de la compagnie de chemin de fer, présente un certificat de preuve de vaccination (CPV) ou une preuve d'un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui est acceptable selon la section A(2).
- Le résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 est seulement acceptable dans deux circonstances :
- un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les 72 heures précédant l'heure de départ prévue; ou
- un résultat positif à un tel essai qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins 14 jours et pas plus de 180 jours précédant l'heure de départ prévue.
- La compagnie de chemin de fer n'est pas tenue de vérifier le CPV ou le résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 pour :
- toute personne résidant dans une communauté qui est :
- i. seulement accessible par la ligne VIA Rail Canada Inc. The Pas-Churchill; ou
- ii. toute autre communauté éloignée pour laquelle VIA Rail Canada Inc. pourrait être le seul moyen de transport; ou
- toute personne âgée de moins de 12 ans et quatre (4) mois.
Section B : Fausse déclaration
- La compagnie doit aviser chaque personne que fournir un certificat de preuve de vaccination ou une preuve un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 d'une manière qu'elle sait fausse ou trompeuse peut constituer de la fraude sous le Code criminel.
Section C : Interdictions
- Il est interdit à la compagnie de permettre l'embarquement d'une personne, qui n'est pas un employé de la compagnie, qui omet de fournir un certificat de preuve de vaccination ou une preuve acceptable à un un résultat d'essai moléculaire relatif à la COVID-19 à la compagnie, tel qu'exigé à la section A.
Section D : Considérations relatives à la protection de la vie privée
- Une compagnie de chemin doit s'assurer que les renseignements personnels ne sont créés, recueillis, conservés, utilisés, divulgués et éliminés que d'une manière qui respecte les dispositions énoncées dans la législation canadienne sur la protection des renseignements personnels et les autres lois applicables, y compris, mais sans s'y limiter, la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, ou les lois provinciales sur les renseignements personnels.
- Une compagnie de chemin de fer doit s'assurer de seulement recueillir les renseignements qui sont nécessaires pour vérifier le certificat de preuve vaccinale ou le résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 d'une personne et les exigences de cet arrêté ministériel.
- Si la compagnie de chemin de fer utilise un fournisseur de stockage virtuel, notamment un fournisseur de stockage en nuage, pour sauvegarder ou emmagasiner des données par rapport au statut de vaccination, la compagnie veille à ce que le fournisseur soit accrédité selon une norme internationale actuelle et reconnue en matière de systèmes de gestion de la sécurité de l'information.
- Une compagnie de chemin de fer doit s'assurer que les données relatives à la vie privée ne sont accessibles qu'en cas de besoin.
Section E : Exigence en matière de collecte de donnée
- Une compagnie de chemin de fer doit maintenir des dossiers qui indiquent le nom et prénom des personnes, leur statut vaccinal et/ou résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou si elles font parties des catégories de personnes décrites dans la section A(2)(3), et ce conformément à la section D. Elle ne doit pas conserver ces données pour une période excédent trois mois.
- Une compagnie de chemin de fer doit soumettre des données récapitulatives au ministre sur une base hebdomadaire concernant le volume de passagers, le nombre d'embarquements refusés et pour quelle raison.
Aux fins du présent arrêté :
“certificat de preuve de vaccination” (CPV) s'entend d'une preuve émise par le gouvernement ou l'entité non-gouvernementale qui à la compétence pour l'émettre dans le territoire ou le vaccin contre la COVID-19 a été administré, et contient les renseignements suivants :
- i. les prénom et nom de la personne qui a reçu le vaccin;
- ii. le nom du gouvernement ou le nom de l'entité non gouvernementale;
- iii. la marque nominative ou tout autre renseignement permettant d'identifier le vaccin qui a été administré;
- iv. les dates auxquelles le vaccin a été administré ou, dans le cas où la preuve est un document unique qui est délivré pour deux doses et qui ne spécifie que la date à laquelle la dernière dose a été administrée, la date qui figure sur ce document.
Un certificat de preuve de vaccination acceptable comprend : une copie papier du CPV, une copie numérique du CP, ou pour les passagers en provenance de l'extérieur du Canada, un reçu ArriveCAN avec le statut d'immunisation indiqué. Dans tous les cas, le CPV doit être en français ou en anglais et, s'il s'agit d'une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.
“COVID-19” s'entend de la maladie à coronavirus 2019.
“entièrement vaccinée” s'entend d'une personne qui a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, si :
- dans le cas d'un protocole vaccinal précisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au Canada :
- i. soit le vaccin a été administré à la personne conformément à son étiquetage,
- ii. soit le ministre de la Santé, sur recommandation de l'administrateur en chef de la santé publique nommé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l'Agence de la santé publique du Canada, conclut que le protocole vaccinal est approprié compte tenu des preuves scientifiques relatives à son efficacité pour prévenir l'introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard;
- dans tout autre cas :
Il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.
- i. d'une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisés pour la vente soit au Canada, soit dans un pays étranger,
- ii. d'autre part, le ministre de la Santé, sur recommandation de l'administrateur en chef de la santé publique nommé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l'Agence de la santé publique du Canada, conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriés compte tenu des preuves scientifiques relatives à leur efficacité pour prévenir l'introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard.
“essai moléculaire relatif à la COVID-19” s'entend d'essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l'essai effectué selon le procédé d'amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d'amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP).
“preuve du résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19” s'entend Preuve qui contient les renseignements suivants :
- les prénoms, nom et date de naissance de la personne de laquelle l'échantillon a été prélevé;
- le nom et l'adresse municipale du laboratoire qui a effectué l'essai;
- la date de prélèvement de l'échantillon et le type d'essai effectué; et
- le résultat de l'essai.
Une preuve acceptable d'un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend à la fois une copie papier et une copie numérique.
Le présent arrêté entre en vigueur le 30 octobre 2021. Cet arrêté demeurera en vigueur, à moins qu'il ne soit révoqué par le ministre des Transports.
Conformément au paragraphe 32.1 (1) de la LSF, une personne à qui un arrêté est envoyé en vertu de l'article 32.01 de la LSF peut, à la date indiquée dans l'arrêté, déposer une demande de révision auprès du Tribunal d'appel des transports du Canada (Tribunal).
Si vous avez l'intention de demander une révision de cet arrêté, vous devez déposer une demande écrite auprès du Tribunal, qui doit être envoyée au plus tard le 29 novembre 2021, le cachet de la poste faisant foi. Les demandes peuvent être envoyées par courrier, télécopie, courriel ou remises en personne au greffe du Tribunal d'appel des transports à l'adresse suivante :
Tribunal d'appel des transports du Canada
344, rue Slater 15e étage, bureau 200
Ottawa, ON K1A 0C2
Tél. : 613 990-6906
No. de télécopieur : 613-990-9153
http://www.tatc.gc.caConformément à l'article 32.3 de la LSF, un arrêté émis en vertu de l'article 32.01 de la LSF ne sera pas suspendu en attendant une révision demandée en vertu de l'article 32.1, un appel en vertu de l'article 32.2 ou un réexamen par le ministre des Transports en vertu du paragraphe 32.1 (5) ou 32.2 (3) de la LSF.
Michael DeJong
Directeur général, Sécurité ferroviaireOctober 29, 2021
DateANNEXE A
Great Canadian Railtour Company Ltd.
VIA Rail Canada Inc. - toute personne résidant dans une communauté qui est :