Arrêté en vertu de l'article 32.01 de la Loi sur la sécurité ferroviaire (MO 21-09.1) Mandat de vaccination pour les passagers – Phase 2

Attendu que l'Organisation mondiale de la santé a qualifié la COVID-19 de pandémie et que cette pandémie affecte le Canada ;

Attendu que tous les ordres de gouvernement au Canada prennent des mesures afin de freiner la propagation de la COVID-19, ou de nouveaux variants du virus à l'origine de la COVID-19 qui présentent des risques différents de ceux posés par d'autres variants, mais qui sont équivalents ou plus graves ;

Attendu que des données probantes indiquent que les vaccins sont très efficaces pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès dus à la COVID-19, y compris les variants préoccupants Alpha et Delta, et que l'incidence de la vaccination sur la fréquence des éclosions et la réduction des taux de mortalité et d'hospitalisation a été frappante par rapport à l'incidence d'autres outils utilisés avant la vaccination, y compris la distanciation physique ;

Attendu que les personnes qui entrent au Canada sont assujetties aux exigences prévues dans les décrets visant la réduction du risque d'exposition à la COVID‑19 au Canada qui ont été pris au titre de la Loi sur la mise en quarantaine ;

Attendu que, selon l'article 32.01 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, si le ministre l'estime nécessaire pour la sécurité ferroviaire, il peut transmettre un arrêté à une compagnie lui ordonnant de mettre fin à toute activité qui pourrait compromettre la sécurité ferroviaire ou de suivre toute procédure ou d'apporter les mesures correctives nécessaires précisées dans l'arrêté ;

Attendu que, selon le paragraphe 4(4) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, la sécurité ferroviaire concerne non seulement la sécurité des voyageurs et des marchandises transportées par chemin de fer, mais aussi celle de toute autre personne et de tout autre bien ;

Attendu que, selon l'article 36 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, le ministre peut, par arrêté, demander à une compagnie de lui fournir, en la forme et dans le délai qui y est prévu, tout renseignement ou document s'il l'estime nécessaire pour vérifier le respect de la Loi sur la sécurité ferroviaire et de ses textes d'application ; et

Attendu que, selon l'article 45 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, le ministre des Transports a délégué, par écrit, au directeur général, Sécurité ferroviaire, le pouvoir de prendre un arrêté en vertu des articles 32.01 et 36 de cette loi.

À ces causes, je, Michael DeJong, directeur général, Sécurité ferroviaire, estime nécessaire pour la sécurité ferroviaire de prendre le présent arrêté en vertu des articles 32.01 et de l'article 36 de la Loi sur la sécurité ferroviaire. Cet arrêté enjoint les compagnies énumérées à l'annexe A à suivre les procédures énoncées ci-après.

Section A : Preuve de vaccination

Il est interdit à une compagnie de chemin de fer dont le nom apparaît à l'annexe A du présent arrêté d'exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer à moins d'avoir vérifié que chaque personne qui embarque dans le matériel ferroviaire, qui n'est pas un employé de la compagnie, présente un certificat de preuve de vaccination comme preuve qu'ils sont une personne entièrement vaccinée, sauf si elle est visée par l'une des exceptions prévues à la section D.

Section B : Fausse déclaration

  1. Une compagnie de chemin de fer doit aviser chaque personne qui embarque dans le matériel ferroviaire :
    1. qu’une fausse déclaration, après avoir prêté serment ou fait une affirmation solennelle, dans un affidavit, une déclaration solennelle, un témoignage écrit ou verbal, en sachant que la déclaration est fausse, constitue une infraction à l’article 131 du Code criminel ; et
    2. que toute personne qui crée un faux document, en le sachant faux, enfreint l’article 366 du Code criminel.

Section C : Interdictions

  1. Une compagnie de chemin de fer doit interdire l’embarquement à bord du matériel ferroviaire à toute personne, qui n’est pas un employé de la compagnie, qui omet de lui présenter un certificat de preuve de vaccination, tel qu’il est exigé à la section A.
  2. En ce qui concerne les personnes visées par l’une des exceptions prévues à la section D(1), une compagnie de chemin de fer doit interdire l’embarquement à bord du matériel ferroviaire à toute personne qui omet de fournir un formulaire dûment rempli dans les délais prévus à la section D(2).
  3. Nonobstant la section A et la section C(1), une compagnie de chemin de fer peut exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer sans vérifier les certificats de preuve de vaccination des personnes embarquant à bord du matériel ferroviaire dans des situations de force majeure, y compris les voyages urgents ou d'urgence liés aux évacuations causés par des catastrophes naturelles (p. ex. incendie de forêt et inondations), mais uniquement si la compagnie de chemin de fer fournit un avis au ministre dans les 2 heures suivant l'embarquement.

Section D : Exceptions

  1. Sous réserve de la section E, une compagnie de chemin de fer n’est pas tenue de vérifier le certificat de preuve de vaccination d’une personne qui :
    1. n’a pas suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale et qui a droit à une mesure d’adaptation pour ce motif, aux termes de la législation applicable ;
    2. n’a pas suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une croyance religieuse sincère, ou de la croyance religieuse sincère de son tuteur légal, et qui a droit à une mesure d’adaptation pour ce motif, aux termes de la législation applicable; ou
    3. monte à bord de l’équipement ferroviaire afin de se rendre à un rendez-vous pour obtenir des services ou traitements médicaux essentiels.
  2. Aux fins de la section D(1), une compagnie de chemin de fer doit vérifier que la personne lui a fourni :
    1. dans le cas d’une exception en raison d’une contre-indication médicale, 21 jours avant le jour initial prévu du départ, un formulaire de demande d’exception dûment rempli reliée à une contre-indication médicale ;
    2. dans le cas d’une exception en raison de croyances religieuses sincères, ou les croyances religieuses sincères de leur tuteur légal, 21 jours avant le jour initial prévu du départ, un formulaire de demande d’exception dûment rempli comprenant une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle de la personne devant une personne nommée à titre de commissaire aux serments au Canada ; et
    3. dans le cas d’un voyage pour recevoir des services ou des traitements médicaux essentiels, 14 jours avant le jour initial prévu du départ, un formulaire de demande d’exception dûment rempli reliée à des services ou des traitements médicaux essentiels.
  3. Nonobstant les échéanciers établis à la section D(2), une compagnie de chemin de fer peut accepter un formulaire de demande d’exception dûment rempli si des circonstances exceptionnelles sont revendiquées par la personne présentant la demande d’exception et qu’il est opérationnellement possible pour la compagnie de le faire.
  4. Aux fins de la section D(2) :
    1. une compagnie de chemin de fer doit uniquement accepter les demandes d’exception soumis en utilisant le formulaire spécifié par Transports Canada ; et
    2. une compagnie de chemin de doit s’assurer qu'un nouveau formulaire est soumis pour chaque réservation aller-retour d'une personne, et doit être valide pour la période comprenant le voyage de retour.
  5. Sous réserve de la section E, et nonobstant la section 2(c), et ce jusqu’au 14 décembre 2021 à 23 h 59 (heure de l’Est), une compagnie de chemin de fer n’est pas tenue de vérifier le certificat de preuve de vaccination de toute personne voyageant pour recevoir des services ou des traitements médicaux essentiels à condition que :
    1. la personne fournisse un document signé d’un médecin ou d’une infirmière praticienne canadiens, lequel inclut la date ainsi que le lieu des services ou des traitements médicaux essentiels ; et
    2. la date des services ou des traitements médicaux essentiels est avant le 13 décembre 2021.
  6. Sous réserve de la section E, et nonobstant la section 2(a), et ce jusqu’au 14 décembre 2021 à 23h59 (heure de l’Est), une compagnie de chemin de fer n’est pas tenue de vérifier le certificat de preuve de vaccination de toute personne avec une contre-indication médicale embarquant à bord du matériel ferroviaire, à condition que la personne fournisse un document signé par un médecin ou une infirmière praticienne canadiens, lequel confirme la contre-indication médicale.
  7. Sous réserve de la section E, une compagnie de chemin de fer n’est pas tenue de vérifier le certificat de preuve de vaccination de toute personne âgée d’au moins dix-huit ans qui monte à bord du matériel ferroviaire afin d’accompagner une personne visée sous la section D(1)(c) si cette personne a besoin d’être accompagnée pour l’une des raisons suivantes :
    1. elle est âgée de moins de dix-huit ans ;
    2. elle est handicapée ;
    3. elle a besoin d’aide pour communiquer.
  8. Sous réserve de la section E, une compagnie de chemin de fer n’est pas tenue de vérifier le certificat de preuve de vaccination d’une personne résidante :
    1. d’une collectivité dont le seul accès est l’itinéraire The Pas-Churchill de VIA Rail Canada Inc. ; ou
    2. de toute autre collectivité éloignée pour laquelle VIA Rail Canada Inc. pourrait être le seul moyen de transport.
  9. Sous réserve de la section E(2), une compagnie de chemin de fer n’est pas tenue de vérifier le certificat de preuve de vaccination d’une personne âgée de moins de 12 ans et quatre (4) mois.
  10. Sous réserve de la section E, une compagnie de chemin de fer n’est pas tenue de vérifier le certificat de preuve de vaccination de toute personne visée :
    1. Dans le cas de VIA Rail Canada Inc., à l’annexe B ;
    2. Dans le cas de Great Canadian Railtour Company Ltd., à l’annexe C ; et
    3. Dans le cas de National Railroad Passenger Corporation (AMTRAK), à l’annexe D.
  11. Sous réserve de la section E, une compagnie de chemin de fer n’est pas tenue de vérifier le certificat de preuve de vaccination d’un étranger, qui n’est pas inscrit à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les indiens et qui embarque à bord d’un matériel ferroviaire au Canada si l’heure de départ prévue initialement est au plus tard vingt-quatre (24) heures après l’heure de départ du vol qu’il a pris en partance de tout autre pays à destination du Canada, tel que confirmé par leur itinéraire de voyage ou une carte d’embarquement ou autre titre de voyage délivré par le pays de citoyenneté ou de nationalité de la personne.
  12. Sous réserve de la section E, une compagnie de chemin de fer n’est pas tenue de vérifier le certificat de preuve de vaccination d’une personne accréditée et qui embarque à bord d’un matériel ferroviaire pour des fins autres que celles de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement et qui est, selon le cas :
    1. entrée au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19 ;
    2. autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui est entrée au Canada afin d’offrir de tels services ;
    3. reconnue comme réfugié au sens de la Convention ou qui est dans une situation semblable à celui- ci au sens du paragraphe 146(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui est titulaire d’un visa de résident permanent délivré aux termes du paragraphe 139(1) de ce règlement si cette personne est entrée au Canada après le 31 août 2021;
    4. titulaire d’un permis de séjour temporaire au sens du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui est entrée au Canada après le 31 août 2021 à titre de resident temporaire protégé aux termes du paragraphe 151.1(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
    5. est une personne accréditée ;
    6. est titulaire d’un visa D1, O1 ou C1 qui est entrée au Canada pour occuper un poste et devenir une personne accréditée ;
    7. est un courrier diplomatique ou consulaire.

Section E : Accommodement

  1. Lorsqu’une compagnie de chemin de fer n’est pas tenue de vérifier le certificat de preuve de vaccination d’une personne visée par l’une des exceptions prévues aux sections D(1), D(5), D(6), D(7), D(8), D(10) ou D(12), elle doit s’assurer que la personne lui fournit une preuve admissible d’un essai moléculaire relatif à la COVID 19. Le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID 19 est seulement acceptable dans deux circonstances :
    1. un résultat négatif d’un essai moléculaire relatif à la COVID 19 effectué sur un échantillon prélevé dans les 72 heures précédant l’heure de départ prévue ; ou
    2. un résultat positif d’un tel essai effectué sur un échantillon prélevé au moins 10 jours, mais pas plus de180 jours, précédant l’heure de départ prévue.
  2. Une compagnie de chemin de fer doit avoir d’autres mesures d’accommodement, comme le prévoient les directives locales en matière de santé publique, pour les personnes visées par la section D.

Section F : Exigences relatives à la protection de la vie privée

  1. Une compagnie de chemin de fer doit veiller à ce que les renseignements personnels soient uniquement créés, recueillis, conservés, utilisés, divulgués et éliminés d’une manière qui respecte les dispositions énoncées dans les lois canadiennes pertinentes, notamment la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, ou les lois provinciales sur les renseignements personnels.
  2. Une compagnie de chemin de fer doit veiller à ce qu’elle recueille uniquement les renseignements qui sont nécessaires pour vérifier le certificat de preuve de vaccination, une exception au titre de la section D ou la preuve d’un essai moléculaire relatif à la COVID 19 d’une personne qui embarque dans le matériel ferroviaire ainsi que les exigences du présent arrêté ministériel.
  3. Si une compagnie de chemin de fer utilise un fournisseur de stockage virtuel, notamment un fournisseur de stockage en nuage, pour sauvegarder ou emmagasiner des données par rapport au statut vaccinal des voyageurs ou des employés, elle doit veiller à ce que le fournisseur soit accrédité selon une norme en vigueur reconnue à l’échelle internationale en matière de systèmes de gestion de la sécurité de l’information.
  4. Une compagnie de chemin de fer doit veiller à ce que les renseignements personnels soient uniquement accessibles selon le principe d’accès sélectif.

Section G : Exigences relatives à la collecte des données

  1. Une compagnie de chemin de fer doit recueillir des données sur une base hebdomadaire et d'une manière conforme aux exigences décrites à la section F, sur :
    1. le volumes de passagers ;
    2. le nombre de demandes reçues pour chaque exceptions énumérées à la section D(1) ;
    3. le nombre de demandes d'exception acceptées pour chaque catégorie décrite à la section D(1) ;
    4. le nombre de personnes refusées d'embarquer à bord du matériel ferroviaire en raison d'une personne omettant de fournir un certificat de preuve de vaccination acceptable ;
    5. le nombre de personnes refusées d'embarquer à bord du matériel ferroviaire en raison de formulaires non dûment remplis ; et
    6. En ce qui concerne les résultats d’essais moléculaire relatif à la COVID-19 obtenus pour les personnes relevant de l'exception décrite en D(5) ;
      1. nombre de preuves acceptables d’essais moléculaire relatif à la COVID-19 conformément à E(1) ; et
      2. nombre de résultats d'essais moléculaire relatif à la COVID-19 qui n'étaient pas acceptables conformément à E(1).
  2. La compagnie de chemin de fer doit conserver les données visées à la section G(1) et les formulaires soumis en vertu de la section D pour un minimum de 12 mois.
  3. Une compagnie de chemin de fer doit déclarer au ministre, sur une base hebdomadaire ou à la demande du ministre :
    1. Les données récapitulatives relatives aux données collectées en vertu de la section G(1) ; et
    2. toutes tendances suspectes détectées ou documents pouvant être faux ou contenant de fausses informations.

Aux fins du présent arrêté :

« certificat de preuve de vaccination » (CPV) s’entend d’une preuve délivrée par le gouvernement ou l’entité non gouvernementale qui a compétence dans la province ou le territoire où le vaccin contre la COVID-19 a été administré, et elle doit contenir les renseignements suivants :

  1. le nom de la personne qui a reçu le vaccin ;
  2. le nom du gouvernement ou le nom de l’entité non gouvernementale ;
  3. la marque nominative ou tout autre renseignement permettant d’identifier le vaccin qui a été administré ;
  4. les dates auxquelles le vaccin a été administré ou, dans le cas où la preuve est un document unique qui est délivré pour deux doses et qui ne spécifie que la date à laquelle la dernière dose a été administrée, la date qui figure sur ce document.

Un certificat de preuve de vaccination acceptable comprend : une copie papier du CPV, une copie numérique du CPV, ou pour les voyageurs en provenance de l’extérieur du Canada, un reçu ArriveCAN qui indique le statut d’immunisation. Dans tous les cas, le CPV doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci doit être certifiée conforme.

« COVID-19 » s’entend de la maladie à coronavirus 2019.

« entièrement vaccinée » s’entend d’une personne qui a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 au moins 14 jours avant de monter à bord du matériel ferroviaire, si :

  1. dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au Canada :
    1. soit le vaccin a été administré à la personne conformément à son étiquetage,
    2. soit le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef de la santé publique nommé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, conclut que le protocole vaccinal est approprié compte tenu des preuves scientifiques relatives à son efficacité pour prévenir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard;
  2. dans tout autre cas :
    1. d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisés pour la vente soit au Canada, soit dans un pays étranger,
    2. d’autre part, le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef de la santé publique nommé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriés compte tenu des preuves scientifiques relatives à leur efficacité pour prévenir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard.

Il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.

« essai moléculaire relatif à la COVID-19 » s'entend d'un essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 géré par un laboratoire accrédité, y compris l'essai effectué selon le procédé d'amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d'amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP).

« étranger » s'entend d'une personne autre qu'un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides.

« personne accréditée » s'entend d'un étranger titulaire d'un passeport contenant une acceptation valide l'autorisant à occuper un poste en tant qu'agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.

« preuve du résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 » s'entend d'une preuve qui contient les renseignements suivants :

  1. le nom et la date de naissance de la personne de laquelle l'échantillon a été prélevé;
  2. le nom et l'adresse municipale du laboratoire qui a géré l'essai;
  3. la date de prélèvement de l'échantillon et le type d'essai effectué; et
  4. le résultat de l'essai.

Une preuve admissible d'un essai moléculaire relatif à la COVID-19 une copie papier et une copie numérique.

Le présent arrêté entre en vigueur le 15 janvier 2022, et il demeurera en vigueur jusqu'à sa révocation par le ministre des Transports.

À cette cause, j'estime nécessaire pour la sécurité ferroviaire d'abroger dès maintenant l'arrêté ministériel 21-09.

Conformément au paragraphe 32.1(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, toute personne visée par un arrêté transmis en vertu de l'article 32.01 de la Loi peut, à la date indiquée dans l'arrêté, déposer une requête en révision auprès du Tribunal d'appel des transports du Canada (Tribunal).

Si vous avez l'intention de faire réviser le présent arrêté, vous devez déposer une requête par écrit auprès du Tribunal au plus tard le 15 février 2022, le cachet de la poste faisant foi. Les requêtes doivent être envoyées comme suit :

Greffe
Tribunal d'appel des transports du Canada
333, avenue Laurier Ouest, bureau 1201
Ottawa (Ont.)  K1A 0N5
http://www.tatc.gc.ca

Conformément à l'article 32.3 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, ni la révision prévue à l'article 32.1, ni l'appel prévu à l'article 32.2, ni le réexamen par le ministre des Transports prévu aux paragraphes 32.1(5) ou 32.2(3) n'ont pour effet de suspendre l'arrêté pris en vertu de l'article 32.01 de la Loi.

Michael DeJong
Directeur général, Sécurité ferroviaire

ANNEXE A

Great Canadian Railtour Company Ltd.
National Railroad Passenger Corporation (AMTRAK)
VIA Rail Canada Inc.

ANNEXE B

Via Rail Canada Inc.

ANNEXE C

Great Canadian Railtour Company Ltd.

ANNEXE D

National Railroad Passenger Corporation (AMTRAK)