Arrêté en vertu de l'Article 32.01 de la Loi sur la Sécurité Ferroviaire (MO 22-06)

Attendu que l'article 32.01 de la Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF) accorde au ministre des Transports le pouvoir d'ordonner à une compagnie, une autorité responsable du service de voirie ou une municipalité de mettre fin à toute activité qui pourrait compromettre la sécurité ferroviaire ou de suivre toute procédure ou d'apporter les mesures correctives nécessaires précisées dans l'arrêté, y compris de construire, de modifier, d'exploiter ou d'entretenir des installations ferroviaires.

Attendu que, dans le cadre de son programme Héritage, VIA Rail Canada Inc. (VIA Rail) a constaté que ses voitures à alimentation électrique de service (AES) présentaient des défauts structurels, et que ces défauts peuvent poser un problème de sécurité en cas de collision.

Attendu que, bien que les ingénieurs-conseils de VIA Rail soient d'accord avec les conclusions antérieures de VIA Rail selon lesquelles les voitures AES peuvent continuer de supporter des charges opérationnelles normales en service régulier, les ingénieurs-conseils ont recommandé des mesures opérationnelles et une analyse supplémentaire pour atténuer le problème de sécurité jusqu'à ce qu'un programme de réparation et de renforcement de la structure soit lancé pour l'ensemble du parc de voitures AES.

Attendu que, selon l'article 45 de la LSF, le ministre des Transports a délégué, par écrit, au directeur général de la Sécurité ferroviaire le pouvoir de prendre un arrêté au titre de l'article 32.0 de cette loi. Par conséquent, je juge qu'il est nécessaire dans l'intérêt de la sécurité ferroviaire de prendre le présent arrêté, au titre de l'article 32.01 de la LSF, afin d'exiger que VIA Rail :

  1. Mette en œuvre les mesures d'atténuation opérationnelles suivantes pour réduire les conséquences potentielles d'une collision :
    1. Placer du matériel roulant vide directement derrière la locomotive et comme dernier wagon de tout train composé de voitures AES pour servir de tampon;
    2. S'assurer que les voitures AES sont positionnées selon les recommandations des ingénieurs-conseils afin de minimiser les transferts d'énergie et impacts à un wagon occupé.
  2. Effectue une simulation d'ingénierie de la performance prévue des voitures AES en cas de collision et fournisse à Transports Canada (TC) un rapport résumant les hypothèses et les conclusions d'ici le 31 octobre 2022.
  3. Effectue une inspection complète après démontage de quatre voitures AES présentant des défauts structurels afin de déterminer si d'autres défauts structurels, qui ne sont visibles que lors de cette inspection de type invasif, sont présents. Une copie du rapport d'inspection et une liste des mesures recommandées doivent être fournies à TC d'ici le 31 janvier 2023.
  4. Soumette au moins deux voitures AES non réparées à un essai structurel statique (essai de compression), effectué selon les exigences de la norme S-034 de l'Association of American Railroads, afin d'en valider la capacité structurelle. Une copie du rapport des essais et une évaluation de la façon dont les résultats de l'essai orienteront les réparations futures et les mesures d'atténuation doivent être fournies à TC d'ici le 31 janvier 2023.
  5. Fournisse à TC le rapport final de la simulation d'ingénierie, incorporant les conclusions des inspections complètes après démontage et des essais structuraux énoncés aux points 3 et 4 d'ici le 31 mars 2023.
  6. Soumette au moins une voiture AES entièrement réparée à un essai structurel statique (essai de compression), qui est effectué selon les exigences de la norme S-034 de l'Association of American Railroads, pour valider la méthode de réparation. Une copie du rapport des essais et une évaluation de la façon dont les résultats de l'essai orienteront les réparations futures et les mesures d'atténuation doivent être fournies à TC d'ici le 31 décembre 2023.

Le présent arrêté entre en vigueur le 19 octobre 2022, et il le demeurera jusqu'à ce qu'il soit révoqué par le ministre des Transports.

Conformément au paragraphe 32.1(1) de la LSF, toute personne visée par un arrêté transmis en vertu de l'article 32.01 de cette loi peut, à la date indiquée dans l'arrêté, déposer une requête en révision auprès du Tribunal d'appel des transports du Canada (Tribunal).

Si vous avez l'intention de faire réviser le présent arrêté, vous devez déposer une requête par écrit auprès du Tribunal au plus tard le 18 novembre 2022, le cachet de la poste faisant foi.

Conformément à l'article 32.3 de la LSF, ni la révision prévue à l'article 32.1, ni l'appel prévu à l'article 32.2, ni le réexamen par le ministre des Transports prévu aux paragraphes 32.1(5) ou 32.2(3) n'ont pour effet de suspendre l'arrêté pris en vertu de l'article 32.01 de la LSF.

Directeur général, Sécurité ferroviaire

 

19 octobre 2022

Date