Projet de politique sur les passages à niveau rail-route

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente politique.

« abord routier » La partie de la route qui mène à une voie ferrée et qui touche à la sécurité au passage à niveau et dans laquelle le comportement du conducteur du véhicule, du piéton, du cycliste ou d’une personne utilisant un appareil fonctionnel peut être influencé. (road approach)

« autorité responsable » S’entend :

a) en ce qui a trait à un passage à niveau public, de la compagnie de chemin de fer et de l’autorité responsable du service de voirie agissant séparément;

b) en ce qui a trait à un passage à niveau privé, de la compagnie de chemin de fer. (responsible authority)

« autorité responsable du service de voirie » En ce qui concerne un passage à niveau, l’administration publique, ayant légalement le droit d’ouvrir et d’entretenir la route publique qui croise la voie ferrée au passage à niveau, y compris le conseil de la bande au sens de l’article 2 de la Loi sur les indiens. Lorsqu’il y a des administrations publiques séparées qui sont responsables de chaque abord routier qui mène au passage à niveau, chacune de celles-ci est une autorité responsable du service de voirie. (road authority)

« bénéficiaire » Personne ou organisation pour laquelle la compagnie de chemin de fer procure un passage à niveau privé. (beneficiary)

« compagnie de chemin de fer » À l’égard d’un passage à niveau, une compagnie de chemin de fer qui exploite une voie ferrée au passage à niveau et comprend toute compagnie de chemin de fer lorsqu’il y a plus d’une compagnie de chemin de fer qui exploite la voie ferrée au passage à niveau. (railway company)

« date d’entrée en vigueur » La date d’entrée en vigueur de cette politique provisoire si elle devient un règlement. ( CIF )

« débit journalier moyen annuel » S’entend :

a) en ce qui concerne la voie ferrée, du nombre de mouvements de train et de locomotive sur un point ou une partie d’une voie ferrée au cours d’une année, divisé par le nombre de jours dans l’année;

b) en ce qui concerne la route, du nombre total de véhicules circulant sur un point ou une partie d’une route dans les deux directions au cours d’une année, divisé par le nombre de jours dans l’année. (average annual daily traffic)

« dispositifs de contrôle de la circulation » Tout panneau, signal d’avertissement, marque ou dispositif sur une route ou à côté de celle-ci installé par une autorité responsable du service de voirie ou un bénéficiaire afin de diriger, d’avertir, de guider ou d’informer les usagers de la route. (traffic control device)

« lignes de visibilité » Lignes de visibilité tracées entre une personne à un passage à niveau ou sur ses abords routiers et le passage à niveau, les panneaux indicateurs de passage à niveau, les signaux et les trains, les locomotives et autre matériel ferroviaire qui s’approchent du passage à niveau ou qui l’occupent. (sightlines)

« Loi » La Loi sur la sécurité ferroviaire. (Act)

« Manuel canadien de la signalisation routière » Le Manuel canadien de la signalisation routière (septembre 1998), quatrième édition, préparé par le Comité national de la signalisation routière de l’Association des transports du Canada (ATC), avec ses modifications successives. (Uniform Traffic Control Devices Manual)

« NCPNRR » Les Normes canadiennes sur les passages à niveau rail-route, anciennement connu sous le nom de Normes techniques et exigences concernant l’inspection, les essais et l’entretien des passages à niveau rail-route (RTD 10). Les NCPNRR sont un document de pratiques exemplaires techniques pour la surveillance de la sécurité des passages à niveau, qui sera incorporé par référence au Règlement, établi par le ministère des Transports et publié le 11 janvier 2007, avec ses modifications successives. ( CRRGCS )

« Normes de conception géométrique » Le Guide canadien de conception géométrique des routes, (septembre 1999), publié par l’Association des transports du Canada (ATC), avec ses modifications successives. (Geometric Design Guide)

« passage à niveau » Franchissement routier d’une voie ferrée par passage à niveau. Il est considéré comme un seul passage à niveau si une route croise des voies ferrées adjacentes d’une ou de plusieurs compagnies de chemin de fer, la distance entre les axes des voies ferrées étant d’au plus 30 m, mesurée le long de la surface parcourue de la route qui est parallèle à l’axe de celle-ci. Toutefois, il est considéré comme un passage à niveau séparé chaque franchissement routier d’une voie ferrée par deux routes adjacentes mais séparées. (grade crossing)

« passage à niveau libre » Passage à niveau public ou privé dont la route est l’une des suivantes :

a) une route récréative, un sentier ou une allée piétonnière ou une piste cyclable entretenue par un club, une association ou une autre organisation, y compris un sentier pour motoneiges ou un sentier pédestre;

b) une route, une allée piétonnière ou une piste cyclable d’un établissement commercial ou industriel, y compris une entreprise exploitée à partir d’une propriété résidentielle ou agricole, utilisée par des clients de l’établissement;

c) une route qui dessert au moins trois résidences principales;

d) une route qui dessert au moins trois résidences saisonnières dont l’accès n’est pas contrôlé par une barrière munie d’un verrou;

e) une route privée qui relie deux routes publiques;

f) une route privée entretenue par une compagnie en ressources naturelles, notamment une compagnie qui se livre aux activités forestières ou minières;

g) une route qui dessert un édifice ou un endroit qui fournit des services ou des installations dont le public a accès, y compris un hôpital, une bibliothèque, un parc, un camping ou une installation administrative, scolaire, sportive ou récréative à l’exclusion des quais à voyageurs. (unrestricted grade crossing)

« passage à niveau privé » Passage à niveau dont la route est une route privée. (private grade crossing)

« passage à niveau public » Passage à niveau dont la route est une route publique. (public grade crossing)

« personne qualifiée » À l’égard d’une tâche précisée, personne possédant les connaissances, la formation et l’expérience pour exécuter cette tâche comme il convient et en toute sécurité. (qualified person)

« produit vectoriel » En ce qui concerne un passage à niveau, le produit du débit journalier moyen annuel des trains et des locomotives sur la voie ferrée par le débit journalier moyen annuel du nombre des véhicules sur la route qui traversent le passage à niveau. (cross-product)

« produit vectoriel prévu » Le produit vectoriel prévu pour un passage à niveau à la suite d’une évaluation de la circulation routière et du trafic ferroviaire potentiels sur une période future déterminée à l’avance. (forecast cross-product)

« route privée » Route qui n’est pas une route publique et dans le cas d’une réserve au sens de l’article 2 de la Loi sur les indiens la route est l’une des suivantes :

a) une route agricole;

b) une route qui permet l’accès à des entreprises ou à des installations, notamment un moulin à scie, un camping, une exploitation forestière, un hôpital, un casino, un magasin, les bureaux du conseil de bande ou un établissement scolaire;

c) une route qui permet l’accès à des zones contrôlées ou à des installations, notamment une usine de traitement des eaux ou des eaux usées. (private road)

« route publique »

a) d’un usage public, y compris une allée piétonnière ou piste cyclable et une route qui permet l’accès à une réserve;

b) d’utilité générale dans le cas d’un terrain dans une réserve au sens de l’article 2 de la Loi sur les indiens. (public road)

« surface de croisement » Partie de la surface de la route du passage à niveau qui est située entre les rails de chaque voie de la partie qui est située à l’extérieur des rails jusqu’aux extrémités des traverses qui comprend l’élévation des voies ferrées par rapport à la route. (crossing surface)

« véhicule » Véhicule conçu pour être actionné ou tiré par un moyen quelconque, sauf exclusivement par la force musculaire. La présente définition inclut l’équipement industriel et agricole, mais exclut les véhicules conçus pour circuler exclusivement sur rail et les appareils fonctionnels conçus pour les personnes handicapées. Aux fins de la présente politique et des NCPNRR , les bicyclettes ne sont pas considérées comme un véhicule. (vehicle)

« vitesse maximale pratiquée sur la ligne de chemin de fer » En ce qui concerne un passage à niveau, la vitesse maximale réelle des trains circulant sur la ligne de chemin de fer à l’approche du passage à niveau, en tenant compte des limites de vitesses attribuables aux déclivités, aux gares de voyageurs ou aux caractéristiques de la voie. (maximum railway operating speed)

« vitesse maximale pratiquée sur la route » En ce qui concerne un passage à niveau, la vitesse réelle d’un véhicule à la distance de visibilité d’arrêt sécuritaire. Il s’agit :

a) de la limite de vitesse maximale permise (affichée ou non);

b) de la vitesse recommandée affichée;

c) de la vitesse admissible signalée, lorsque des contraintes comme des dispositifs de signalisation routière au carrefour d’une approche routière ou des obstacles physiques comme des courbes, limitent la vitesse, ou comme le déterminerait une étude de l’ingénierie de la circulation. (maximum road operating speed)

« voisinage » À l’égard d’un passage à niveau, la zone entourant le passage dans laquelle des activités ou d’autres choses peuvent influer sur la sécurité au passage. (vicinity)

(2) L’utilisation des termes « responsable » et « responsabilités » dans la présente politique ne doit pas s’interpréter comme étant la détermination de la responsabilité à l’égard des frais.

2. Les articles 3 à 12 établissent les responsabilités, en ce qui concerne les passages à niveau, des compagnies de chemin de fer, des autorités responsables du service de voirie, des bénéficiaires des passages à niveau afin de satisfaire aux exigences de la présente politique.

3. L’autorité responsable ou le bénéficiaire doit, avec chacune des autres autorités responsables et chacun des autres bénéficiaires, respecter ou dépasser les exigences de la présente politique.

4. (1) Si une autorité responsable établit qu’il y a un risque pour la sécurité ferroviaire à un passage à niveau celle-ci doit, en plus de satisfaire aux exigences de la présente politique, selon le cas, aviser les autres autorités responsables.

(2) L’autorité responsable qui a établi, ou qui est avisée par une autre autorité responsable, qu’il y a un risque pour la sécurité ferroviaire à un passage à niveau, celle-ci doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité ferroviaire et la circulation routière jusqu’à ce que le risque soit écarté.

5. (1) La compagnie de chemin de fer est responsable, en ce qui concerne un passage à niveau public :

a) de la norme de construction et l’entretien
i) de la surface de croisement;
ii) du drainage le long de l’emprise du chemin de fer;
iii) des panneaux indicateurs de passage à niveau et des panonceaux complémentaires indicateurs du nombre de voies ferrées;
iv) des systèmes d’avertissement de passage à niveau;
v) des affiches d’avis d’urgence;
vi) des panneaux de matériel roulant immobilisé ou remisé.
b) des lignes de visibilité le long de l’emprise du chemin de fer; 
c) de l’enlèvement de la neige de la surface de croisement pour la sécurité de la circulation routière et de la circulation ferroviaire au passage à niveau;
d) de l’enlèvement de la neige à l’emprise du chemin de fer pour entretenir les lignes de visibilité.

(2) L’autorité responsable du service de voirie est responsable, en ce qui concerne un passage à niveau :

a) de la norme de construction et l’entretien
i) des abords routiers allant jusqu’à la surface de croisement;
ii) du drainage le long de l’emprise routière;
iii) des dispositifs de contrôle de la circulation sur les abords routiers et des panneaux d’arrêt aux passages à niveau, y compris les dispositifs raccordés aux systèmes d’avertissement de passage à niveau;
b) des lignes de visibilité le long de l’emprise du chemin de fer; 
c) de l’enlèvement de la neige des abords routiers pour la sécurité de la circulation routière au passage à niveau et de veiller à ce que la neige enlevée n’obstrue pas les lignes de visibilité.

(3) La compagnie de chemin de fer et l’autorité responsable du service de voirie sont responsables des lignes de visibilité sur le terrain contiguë à une ligne de chemin de fer ou sur un autre terrain dans son voisinage.

6. (1) La compagnie de chemin de fer est responsable, en ce qui concerne un passage à niveau privé :

a)  de la norme de construction et l’entretien concernant tous les aspects du passage à niveau dans les limites de l’emprise du chemin de fer, y compris la partie des abords routiers hors des limites de l’emprise du chemin de fer à partir de l’endroit de la distance d’arrêt sécuritaire le long de l’abord routier jusqu’aux limites de l’emprise ferroviaire;
b) des lignes de visibilité à partir de la route dans les limites de l’emprise du chemin de fer, y compris celles qui traversent l’emprise du chemin de fer ou sur un terrain contigu à celle-ci en raison de la courbe de la voie ferrée, à l’exclusion de la route privée dont le bénéficiaire est responsable aux termes de l’alinéa (2)b);
c) des avis aux propriétaires conformément aux paragraphes 9(1) et 10(1) à l’égard des exigences pour les lignes de visibilité qui croisent les terrains de la route située hors des limites de l’emprise du chemin de fer;
d) d’informer le bénéficiaire des exigences relatives aux lignes de visibilité de la route située hors des limites de l’emprise du chemin de fer;
e) de l’enlèvement de la neige de la surface de croisement pour la sécurité de la circulation routière et de la circulation ferroviaire au passage à niveau;
f) de l’enlèvement de la neige à l’emprise du chemin de fer pour l’entretien des lignes de visibilité à l’égard des utilisateurs de la route.

(2) Le bénéficiaire et l’autorité responsable du service de voirie en ce qui concerne une route publique contiguë à l’emprise du chemin de fer qui croise un abord routier à un passage à niveau privé sont chacun responsables, selon le cas :

a) de la norme de construction et l’entretien
i) des abords routiers qui sont situés hors des limites de l’emprise du chemin de fer, à moins que la compagnie de chemin de fer ne soit responsable aux termes de l’alinéa (1)a) de toute partie des abords routiers qui est située hors des limites de l’emprise du chemin de fer;
ii) du drainage le long de leurs abords routiers situés hors des limites de l’emprise du chemin de fer;
iii) des dispositifs de contrôle de la circulation sur leurs abords routiers situés hors des limites de l’emprise du chemin de fer;
b) de l’enlèvement d’obstacles et de l’entretien des lignes de visibilité de leurs abords routiers sur leur propriété jusqu’aux limites de l’emprise du chemin de fer;
c) de l’enlèvement de la neige des abords routiers jusqu’au passage à niveau pour la sécurité de la circulation routière au passage à niveau et de veiller à ce que la neige enlevée n’obstrue pas les lignes de visibilité aux utilisateurs de la route.

7. (1) Lorsqu’une autorité responsable ou un bénéficiaire demande à une autre autorité responsable des renseignements à l’égard de son utilisation d’une route ou d’une voie ferrée qui sont nécessaires pour satisfaire aux exigences prévues dans la présente politique, l’autre autorité responsable doit fournir les renseignements.

(2) Lorsqu’une autorité responsable demande au bénéficiaire des renseignements à l’égard de son utilisation de la route qui sont nécessaires pour satisfaire aux exigences prévues dans la présente politique, le bénéficiaire doit fournir les renseignements.

8. (1) Une autorité responsable d’un passage à niveau doit veiller à ce que les renseignements qui figurent à l’appendice D des NCPNRR soient communiqués aux autres autorités responsables et ils doivent être approuvés et datés par une personne qualifiée :

a) dans les 2 ans après l’ EEV , s’il s’agit d’un passage à niveau existant;
b) au moment de la construction d’un passage à niveau, s’il s’agit d’un nouveau passage à niveau;
c) au moment de la mise en œuvre d’un changement visant la modification ou l’exploitation visé à l’article 16.

(2) L’autorité responsable d’un passage à niveau doit mettre à jour et communiquer, dès que possible, les renseignements visés au paragraphe (1) si les situations suivantes surviennent :

a) l’installation ou la modification d’un système d’avertissement de passage à niveau, d’un panneau « Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau », des feux de circulation ou de tout dispositif de contrôle de la circulation au passage à niveau, ou aux abords routiers;
b) la documentation de la sécurité au passage à niveau exigée aux articles 14 à 19 est terminée;
c) la cessation de l’utilisation du sifflet du train qui approche au passage à niveau;
d) le changement de la vitesse maximale pratiquée de la circulation routière ou ferroviaire d’au plus 16 km/h (10 mi/h) au passage à niveau;
e) la fermeture de la route au passage à niveau ou un transfert de l’autorité responsable ou du bénéficiaire au passage à niveau;
f) la suspension, l’abandon ou le transfert à l’égard de l’utilisation de la ligne de chemin de fer au passage à niveau;
g) la fermeture ou la conversion d’un passage à niveau en un pont d’étagement.

9. Une autorité responsable doit aviser les propriétaires si les lignes de visibilité traversent leurs terrains à l’égard de la partie de leurs terrains où celles-ci sont situées et des exigences de l’article 10.

10. (1) Lorsqu’une personne ou un propriétaire reçoit un avis en application de l’article 9 et avant que ceux-ci effectuent une activité ou autorisent un projet d’activité sur un terrain contigu à une voie ferrée ou sur les abords routiers ou une voie ferrée qui pourrait réduire les lignes de visibilité visées à l’article 9 entre la route et la voie ferrée ou les dispositifs de contrôle de la circulation, la personne ou le propriétaire doit consulter l’autorité responsable.

(2) Les activités comprennent :

a) la construction ou la modification d’un bâtiment, d’une clôture ou de tout autre ouvrage;
b) l’entreposage de matériaux, d’équipements, de véhicules ou d’autre chose;
c) la plantation de tout arbre, arbuste ou autre végétation.

(3) L’autorité responsable doit être disponible pour consultation dans les 30 jours suivant la réception d’une demande à cet effet.

(4) La personne ne doit pas effectuer l’activité ou autoriser le projet d’activité avant la date où elle est informée par l’autorité responsable que des mesures de sécurité adéquates ont été mises en œuvre pour veiller à ce que les lignes de visibilité soient maintenues.

11. (1) Dans les 30 jours suivant la date où elle met fin à l’utilisation de matériel ferroviaire au passage à niveau ou dès qu’elle se rend compte de l’absence de demande de services ferroviaires au passage à niveau ou qu’une telle demande n’est pas susceptible d’être faite dans les 12 mois suivants, la compagnie de chemin de fer doit :

a) aviser dès que possible l’autorité responsable du service de voirie ou le bénéficiaire que l’utilisation du matériel ferroviaire au passage à niveau a cessé;
b) retirer ou recouvrir les voies ou prendre des dispositions avec l’autorité responsable du service de voirie pour faire installer un panneau informant les personnes aux abords routiers que les trains ne circulent pas sur un passage à niveau libre;
c) retirer ou recouvrir les panneaux et les feux ainsi que les lisses des barrières du système d’avertissement aux passages à niveau libres.

(2) Lorsqu’elle ne retire pas les voies, la compagnie de chemin de fer doit maintenir en bon état les voies ainsi recouvertes ou la surface de croisement.

(3)  L’autorité responsable du service de voirie ou le bénéficiaire doit retirer ou recouvrir les panneaux et les marques sur la chaussée concernant le passage à niveau dans les 30 jours suivant la réception de l’avis.

(4) Dans les 30 jours suivant la date où l’autorité responsable du service de voirie ou le bénéficiaire met fin à l’utilisation d’un passage à niveau ou se rend compte de l’absence de demande de services ferroviaires ou qu’une telle demande n’est pas susceptible d’être faite dans les 12 mois suivants, l’autorité responsable du service de voirie ou le bénéficiaire doit :

a) aviser dès que possible la compagnie de chemin de fer que les usagers de la route ne circulent plus sur le passage à niveau.

12. (1) Le présent article s’applique à l’autorité responsable ou au bénéficiaire qui, ayant pris les mesures prévues à l’article 11, commence à utiliser des trains, des locomotives ou d’autre matériel ferroviaire ou permet aux usagers de la route de circuler sur un passage à niveau.

(2)  L’autorité responsable ou le bénéficiaire doit veiller à ce que le passage à niveau réponde aux normes applicables conformément à l’article 36.

(3) Avant de commencer à utiliser des trains, des locomotives ou d’autre matériel ferroviaire au passage à niveau, ou à la réception d’un avis aux termes de l’alinéa (5)b), la compagnie de chemin de fer doit :

a) effectuer les travaux d’entretien, les essais et l’inspection exigés aux termes des articles 40 et 41;
b) remettre ou découvrir les panneaux indicateurs de passage à niveau et les signaux;
c)  aviser la compagnie de chemin de fer par écrit de la date proposée du commencement, au moins 30 jours avant de permettre aux usagers de la route de circuler sur le passage à niveau, si on propose de reprendre l’utilisation;
d) au moins 30 jours avant la reprise de l’exploitation à un passage à niveau libre, afficher un avis à cet égard près du panneau avancé de passage à niveau sur chaque abord routier ou, s’il n’y a pas de panneau avancé de passage à niveau, l’afficher au passage à niveau et l’y laisser au moins 30 jours après le commencement de l’utilisation.

(4) Malgré l’alinéa (3)c), la compagnie de chemin de fer peut commencer à utiliser des trains au passage à niveau moins de 30 jours après qu’elle avise l’autorité responsable du service de voirie ou le bénéficiaire si la compagnie de chemin de fer reçoit un avis indiquant que les exigences visées au paragraphe (5) ont été satisfaites.

(5) Avant de permettre aux usagers de la route de circuler sur un passage à niveau, ou à la réception d’un avis aux termes de l’alinéa (3)c), l’autorité responsable du service de voirie ou le bénéficiaire doit :

a) remettre ou découvrir les dispositifs de contrôle de la circulation avant la date proposée figurant dans l’avis;
b) aviser la compagnie de chemin de fer par écrit de la date proposée du commencement, au moins 30 jours avant de permettre aux usagers de la route de circuler sur le passage à niveau, si on propose de reprendre l’utilisation;
c) appliquer les marques requises sur la chaussée le plus tôt possible après la date proposée énoncée dans l’avis;
d) aviser la compagnie de chemin de fer si l’un des changements visant la modification ou l’exploitation et visés à l’article 16 a été fait pendant la période où le passage à niveau n’était pas utilisé.

13. Les articles 14 à 23 établissent les exigences concernant la documentation sur la sécurité aux passages à niveau.

14. (1)  La compagnie de chemin de fer doit, dans les trois ans suivant le document [ EEV ] et aviser l’autorité responsable du service de voirie ou le bénéficiaire des conditions nécessaires afin de signaler adéquatement l’approche du matériel ferroviaire à tous les passages à niveau.

15. Lorsque l’autorité responsable se propose d’entreprendre la construction d’un nouveau passage à niveau, la compagnie de chemin de fer doit, avant le début de la construction, décrire les conditions nécessaires afin de signaler adéquatement l’approche du matériel ferroviaire, et ces conditions doivent être satisfaites avant l’ouverture du passage à niveau.

16. (1) La compagnie de chemin de fer qui est une autorité responsable doit, dans un délai raisonnable, documenter et aviser l’autorité responsable du service de voirie ou le bénéficiaire des conditions nécessaires afin de signaler adéquatement l’approche du matériel ferroviaire, et ces conditions doivent être satisfaites avant la mise en œuvre des modifications ou des changements opérationnels suivants :

a) un changement important visant l’infrastructure de la route ou du chemin de fer, y compris le déplacement du passage à niveau, ou le profil du trafic au passage à niveau ou dans son voisinage, notamment l’installation des feux de circulation aux abords routiers, un changement visant l’emplacement des points de croisement ou de dépassement de trains ou de locomotives sur les voies d’évitement ou l’aiguillage du matériel ferroviaire;
b) tout ce qui est susceptible d’entraîner une augmentation importante du débit du trafic sur la route ou la voie ferrée au passage à niveau ou dans son voisinage;
c) une augmentation importante de la vitesse affichée de la circulation routière ou du trafic ferroviaire au passage à niveau ou dans son voisinage;
d) un changement important visant le genre de véhicules qui franchissent le passage à niveau;
e) tout ce qui pourrait entraîner l’obstruction des lignes de visibilité;
f) tout ce qui pourrait entraîner l’interruption, le contrôle ou l’obstruction de la circulation routière sur le passage à niveau;
g) toute autre mesure qui pourrait entraîner un changement important visant l’utilisation de la route ou l’exploitation ferroviaire qui risque de nuire à la sécurité du passage à niveau.

(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux mesures de protection temporaires, aux détours et aux situations d’urgence.

17. (1) Avant d’autoriser ou d’effectuer un changement visant une modification ou l’exploitation qui est visé à l’article 16, la compagnie de chemin de fer, l’autorité responsable du service de voirie ou le bénéficiaire qui n’est pas une autorité responsable doit aviser l’autorité responsable.

(2) La compagnie de chemin de fer, l’autorité responsable du service de voirie ou le bénéficiaire qui n’est pas une autorité responsable peut seulement autoriser ou effectuer le changement visant la modification ou l’exploitation si la compagnie de chemin de fer a documenté et avisé l’autorité responsable du service de voirie ou le bénéficiaire des conditions nécessaires aux termes du paragraphe 16(1) et a confirmé que ces conditions ont été satisfaites.

18. Avant que la compagnie de chemin de fer cesse l’utilisation du sifflet d’un train à un passage à niveau ou dans son voisinage par suite d’une résolution de l’administration municipale qui manifeste son accord concernant l’interdiction du sifflet sur son territoire, chacune des autorités responsables du passage à niveau touché doit effectuer l’évaluation de la sécurité au passage à niveau pour déterminer si le territoire est conforme aux exigences de l’article 35. La compagnie de chemin de fer doit documenter et aviser l’autorité responsable du service de voirie des conditions nécessaires afin de signaler adéquatement l’approche du matériel ferroviaire et confirmer que ces conditions sont satisfaites.

19. (1) Avant que la compagnie de chemin de fer commence à utiliser des trains, des locomotives ou d’autre matériel ferroviaire au passage à niveau, ou avant que l’autorité responsable ou le bénéficiaire permette aux usagers de la route de circuler sur un passage à niveau qui n’a pas été utilisé pour une période de trois ans ou plus, la compagnie de chemin de fer doit documenter et aviser l’autorité responsable du service de voirie ou le bénéficiaire des conditions nécessaires afin de signaler adéquatement l’approche du matériel ferroviaire et confirmer que ces conditions sont satisfaites.

20. (1) Une personne qualifiée doit déterminer les conditions nécessaires afin de signaler adéquatement l’approche du matériel ferroviaire, les approuver et les dater.

(2) Si la détermination au paragraphe (1) est réalisée par plus d’une compagnie de chemin de fer, chacune doit désigner une personne qualifiée pour effectuer la détermination.

(3) Les compagnies de chemin de fer peuvent également désigner la même personne à titre de personne qualifiée.

21. (1) La compagnie de chemin de fer doit documenter et aviser d’autres autorités responsables des conditions nécessaires afin de signaler adéquatement l’approche du matériel ferroviaire de la manière suivante :

a) demander des renseignements auprès des autres autorités responsables ou bénéficiaires sur leur utilisation du passage à niveau;
b) examiner les questions de sécurité relatives au passage à niveau avec les autres autorités responsables ou bénéficiaires.

22. Les conditions énoncées aux articles 14 à 21 doivent tenir compte des facteurs établis à l’article 3.1 des NCPNRR .

23. Toute autorité responsable doit conserver la plus récente documentation sur la sécurité des passages à niveau découlant des articles 14 à 21 à l’égard de chacun de ses passages à niveau.

24. Les articles 25 à 27 établissent les exigences relatives aux examens de la sécurité aux passages à niveau.

25. Une autorité responsable doit effectuer un examen de la sécurité, dans un délai raisonnable, et doit tenir compte de tous les facteurs qui pourraient avoir eu une incidence sur l’une des situations suivantes à un passage à niveau ou dans son voisinage :

a) des conducteurs de véhicules passent souvent, de façon imprudente, au passage à niveau lorsque les feux du système d’avertissement de passage à niveau fonctionnent;
b) des véhicules sont souvent immobilisés sur le passage à niveau où les trains ou les locomotives ne sont pas requis de s’arrêter et où il n’y a aucune mesure en place pour permettre aux véhicules de sortir du passage à niveau avant l’arrivée des trains;
c) d’une lisse du système d’avertissement de passage à niveau qui heurte souvent des véhicules ou est souvent heurtée par ceux-ci, ou les véhicules heurtent souvent les panneaux de signalisation, les signaux ou les structures d’appui des signaux ou des systèmes;
d) des collisions se produisent entre un train sur une voie ferrée et un véhicule, un piéton, un cycliste ou une personne utilisant un appareil fonctionnel;
e) des rapports ou autres éléments de preuve indiquent qu’un véhicule touche, de l’avant, de l’arrière ou par en-dessous la surface de croisement ou les abords routiers dans les 30 mètres de la voie ferrée.

26. (1) L’examen de la sécurité doit être effectué, approuvé et daté par une personne qualifiée.

(2) Si un examen de la sécurité est effectué par une autorité responsable ou plus, chacune doit désigner une personne qualifiée pour effectuer l’examen.

(3) Les autorités responsables peuvent désigner la même personne à titre de personne qualifiée.

27.  L’autorité responsable qui effectue un examen de la sécurité doit conserver un registre de celui-ci pendant au moins dix ans, mais doit toujours conserver le plus récent examen jusqu’à ce qu’un autre soit terminé.

28. Les articles 29 à 38 établissent les exigences de conformité aux NCPNRR .

29. (1) Le présent article s’applique aux passages à niveau construits avant [ EEV ] sauf dans la mesure où les articles 32 à 34 peuvent s’appliquer aux modifications qui y ont été apportées.

(2) Une autorité responsable doit veiller à ce que, sur [ EEV ], les normes de l’appendice E des NCPNRR soient respectées à tous les passages à niveau publics.

(3)  L’autorité responsable d’un passage à niveau public doit, dans les cinq ans suivant l’[ EEV ], veiller à ce que l’article dont la description figure à la colonne 1 du tableau 1 ci-après soit conforme aux exigences des dispositions des NCPNRR qui figurent à la colonne 2 pour cet article, en plus des exigences du paragraphe (2).

(4) L’autorité responsable ou le bénéficiaire d’un passage à niveau privé doit, dans les sept ans suivant l’[ EEV ], veiller à ce que l’article dont la description figure à la colonne 1 du tableau 1 ci-après soit conforme aux exigences des dispositions des NCPNRR qui figurent à la colonne 2 pour cet article.

   TABLEAU 1
Description Dispositions des NCPNRR
1. Surface de croisement articles 6.2 et 6.2.1
2. Surface de croisement identifiée comme étant régulièrement empruntée par les personnes utilisant un appareil fonctionnel article 6.2.2
3. État des abords routiers article 7.8
4. Lignes de visibilité article 8
5. Panonceaux indicateurs de passage à niveau et panonceaux complémentaires indicateurs du nombre de voies ferrées dans le cas d’un passage à niveau public articles 9.1 à 9.1.2 (sauf les notes 1, 2 et 4 et la figure 9-1)
6. Panonceaux indicateurs de passage à niveau et panonceaux complémentaires indicateurs du nombre de voies ferrées dans le cas d’un passage à niveau libre qui est privé articles 9.1 à 9.1.2 (sauf les notes 1, 2 et 4 et la figure 9-1
7. Matériau réflectorisé des panneaux indicateurs de passage à niveau et des poteaux des panneaux indicateurs; article 9.1.3
8. Panneaux signal avancé d’un passage à niveau et panneaux d’arrêt interdit sur la chaussée articles 9.3 et 9.5
9. Panonceaux de vitesse recommandée, panneaux signal avancé d’arrêt et panneaux d’arrêt articles 9.4, 9.4.1 et 9.8
10. Marques sur la chaussée articles 9.6 et 9.7
11. Affiche d’avis d’urgence articles 9.11 à 9.18
12. Nombre et emplacement des feux clignotants des systèmes d’avertissement de passage à niveau article 13
13. Installation des panneaux «  Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau » article 14.1
14. Temps d’avertissement des panneaux «  Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau » article 14.2
15. Déclenchement prioritaire d’une séquence des feux de circulation interconnectés aux systèmes d’avertissement de passage à niveau article 15.3
16. Alignement des ensembles de feux clignotants des systèmes d’avertissement de passage à niveau articles 19.4 à 19.9
17. Circuits de commande des systèmes d’avertissement de passage à niveau alinéas 20.1a), 20.1b), 20.1c), 20.4b) et article 20.5
18. Circuits de maintien directionnels des systèmes d’avertissement de passage à niveau article 20.6

 

NOTA : Les articles 17 et 18 du tableau 1 ont été remplacés par le texte suivant (21 mars 2012):

Description Dispositions des NCPNRR
17. Circuits de commande des systèmes d’avertissement de passage à niveau alinéas 19.10a), 19.10b), 19.10c), 19.12b) et article 19.13
18. Circuits de maintien directionnels des systèmes d’avertissement de passage à niveau article 19.14

 

30. Il est interdit de construire un passage à niveau dans les cas suivants :

a) la vitesse des trains sur la voie ferrée dépasse 80 mi/h;
b) la route est une autoroute selon la classification des Normes de conception géométrique.

31. (1) L’autorité responsable qui entreprend la construction d’un passage à niveau doit veiller à ce que les normes prévues aux parties B et C des NCPNRR soient respectées dans leur version à la date à laquelle commencent les travaux de construction.

(2) Pour l’application des exigences du paragraphe (1), l’autorité responsable doit tenir compte de l’utilisation prévue du passage à niveau pour les cinq premières années suivant sa construction, y compris le produit vectoriel de pointe prévu pour celles-ci.

32. (1) L’autorité responsable qui effectue ou autorise un changement visant une modification ou l’exploitation et prévu à l’article 11, ou en est informée ou s’en rend compte, doit modifier le passage à niveau afin de tenir compte des changements visant la modification ou l’exploitation et veiller à ce que le passage à niveau soit conforme aux normes prévues à la partie B des NCPNRR dans sa version à la date à laquelle commencent les travaux de modification.

(2) Les temps d’annonce du système d’avertissement de passage à niveau doivent être conformes aux normes prévues à la partie C des NCPNRR dans sa version à la date à laquelle commencent les travaux de modification.

(3) L’angle, l’emplacement et la déclivité maximum du croisement doivent être modifiés pour respecter les paragraphes (1) et (2) uniquement si cela est possible compte tenu des contraintes dictées par l’emplacement du passage à niveau.

(4) Pour l’application des exigences des paragraphes (1) à (3), l’autorité responsable doit tenir compte de l’utilisation prévue du passage à niveau pour les cinq premières années suivant sa modification, y compris le produit vectoriel de pointe prévu pour celles-ci.

33. (1) L’autorité responsable qui entreprend d’installer ou de modifier des panneaux, des signaux, des systèmes, des composantes ou de l’équipement à un passage à niveau ou dans son voisinage doit veiller à ce que la pièce installée ou modifiée soit conforme aux normes prévues aux parties B et C des NCPNRR dans sa version à la date à laquelle commencent les travaux d’installation ou de modification.

(2) Pour l’application des exigences du paragraphe (1), l’autorité responsable doit tenir compte de l’utilisation prévue du passage à niveau pour les cinq premières années suivant l’installation ou la modification, y compris le produit vectoriel de pointe prévu pour celles-ci.

34. L’autorité responsable qui entreprend la modification de la géométrie du passage à niveau ou de ses abords routiers ou d’une voie ferrée dans le voisinage du passage à niveau en vue d’améliorer la sécurité du passage doit, lorsqu’elle détermine l’étendue des travaux à effectuer et les normes à atteindre, tenir compte des normes qui sont prévues à la partie B des NCPNRR dans sa version à la date à laquelle commencent les travaux, sans nécessairement s’y conformer.

35. Pour l’application de l’article 23.1 de la Loi relativement à l’utilisation du sifflet d’un train, les exigences à l’égard du territoire sont les suivantes :

a) les passages à niveau sur le territoire et ses abords routiers doivent être conformes à l’article 16 des NCPNRR ;
b) l’utilisation du sifflet sur le territoire n’est pas nécessaire dans le cas d’un passage à niveau qui est à l’extérieur du territoire;
c) peu fréquents sont les cas où les conducteurs, les piétons, les cyclistes et les personnes utilisant un appareil fonctionnel ne respectent pas les systèmes d’avertissement de passage à niveau sur le territoire;
d) peu fréquents sont les cas d’accès sans autorisation sur la voie ferrée à l’égard du territoire.

36. (1) Avant qu’une autorité responsable permette l’utilisation du matériel ferroviaire ou aux usagers de la route de circuler sur un passage à niveau qui n’a pas été utilisé depuis trois ans ou plus, elle doit veiller à ce que celui-ci soit conforme aux normes prévues aux parties B et C des NCPNRR .

(2) L’angle d’intersection, l’emplacement et la déclivité maximale doivent être modifiés pour les rendre conformes aux normes du paragraphe (1) uniquement si cela est possible compte tenu des contraintes dictées par l’emplacement du passage à niveau.

(3) Si le passage à niveau n’a pas été utilisé depuis moins de trois ans, l’autorité responsable ou le bénéficiaire doit, avant de commencer à utiliser du matériel ferroviaire ou de permettre aux usagers de la route de circuler sur le passage à niveau, veiller à ce qu’il satisfasse aux normes qui y auraient été appliquées s’il était toujours en usage, y compris toute amélioration qui s’appliquerait du fait que certaines modifications ou certains changements opérationnels dont il est question à l’article 11 auraient été apportés au cours de la période où le passage à niveau n’était pas utilisé.

(4) L’autorité responsable doit tenir compte de l’utilisation prévue du passage à niveau pour les cinq premières années après la reprise de l’utilisation, y compris le produit vectoriel de pointe prévu pour celles-ci.

37. L’article 38 établit les exigences relatives aux paramètres d’exploitation des trains.

38. (1) Lorsqu’un conducteur, un piéton, un cycliste ou une personne utilisant un appareil fonctionnel doit traverser à un passage à niveau public, les trains, les locomotives et tout autre matériel ferroviaire, y compris toute partie de ceux-ci, ne peuvent :

a) ni demeurer sur une partie du passage à niveau public, ni y effectuer une manœuvre, durant plus de cinq minutes;
b) ni obstruer le passage à niveau public, ni y causer une obstruction, durant plus de dix minutes;
c) ni y demeurer de manière à causer le fonctionnement inutile d’un système d’avertissement de passage à niveau;
d) ni y demeurer de manière à réduire indûment les lignes de visibilité d’un train approchant le passage à niveau public sur une autre voie ferrée, nonobstant l’article 8.6 des NCPNRR ;
e) ni y demeurer immobile alors qu’elle obstrue les lignes de visibilité d’un train approchant le passage à niveau public sur une autre voie ferrée.

(2) Les employés de la compagnie de chemin de fer doivent dégager les passages à niveau lorsque des véhicules d’urgence doivent les traverser.

39. Les articles 40 à 45 établissent les exigences relatives aux normes d’entretien, d’essai et d’inspection aux passages à niveau.

40. L’autorité responsable et le bénéficiaire doivent veiller à ce que leurs passages à niveau, leurs abords routiers, leurs systèmes d’avertissement de passage à niveau et leurs composantes ainsi que les dispositifs de contrôle de la circulation et leurs composantes, et les lignes de visibilité soient entretenus conformément aux normes qui y sont applicables, déterminées aux articles 29 à 38, selon le cas, et exploités comme prévu.

41. (1) La compagnie de chemin de fer doit veiller à ce que les composantes de ses systèmes d’avertissement de passage à niveau soient mises à l’essai et inspectées de la manière prévue à la partie D des NCPNRR .

(2) Toute autorité responsable doit veiller à ce que les dispositifs de contrôle de la circulation soient mis à l’essai et inspectés de la manière prévue à la partie D des NCPNRR .

(3) Les essais et l’inspection exigés aux termes du présent article doivent être effectués par des personnes qualifiées.

42. (1)  Les autorités responsables doivent veiller à ce que les plans et les formulaires exigés pour l’installation, l’entretien, l’inspection et les essais des systèmes d’avertissement de passage à niveau et des dispositifs de contrôle de la circulation respectent la partie D des NCPNRR et soient lisibles, tenus à jour, approuvés par une personne qualifiée et conservés à l’emplacement du passage à niveau ou de l’installation auxquels ils se rapportent.

43. (1) L’autorité responsable doit veiller à ce qu’un registre soit tenu et conservé pour chaque entretien, inspection et essai d’un élément du passage à niveau conformément aux exigences suivantes :

a) partie D des NCPNRR ;
b) s’il s’agit d’un entretien, d’une inspection ou d’un essai prévus, le registre est conservé pendant au moins deux ans à partir de la date de l’entretien, de l’inspection ou de l’essai prévus. Lorsqu’il y a un intervalle de deux ans ou plus entre des entretiens, des inspections ou des essais, les registres des deux derniers entretiens, inspections ou essais doivent être conservés;
c) s’il s’agit d’un entretien, d’une inspection ou d’un essai imprévus, le registre comprend les raisons de l’entretien, de l’inspection ou de l’essai imprévus et doit être conservé pendant au moins deux ans à partir de la date de l’entretien, de l’inspection ou de l’essai imprévus;
d) le registre énoncé au paragraphe (1) doit comprendre les corrections ou modifications correspondantes, au besoin, et doit être facilement accessible à un inspecteur de la sécurité ferroviaire.

44. (1)  La compagnie de chemin de fer doit établir et appliquer des instructions sur l’entretien, l’inspection et les essais de ses composantes de passage à niveau à l’intention des personnes responsables de l’entretien, des essais et de l’inspection des composantes.

(2) La compagnie de chemin de fer doit, dans les trente jours suivant leur mise en application, remettre au ministre une copie des instructions et de toute modification qui y est apportée.

45. L’autorité responsable du service de voirie doit établir et appliquer des instructions sur l’entretien, l’inspection et les essais de ses composantes de passage à niveau à l’intention des personnes responsables de l’entretien, de l’inspection et des essais des composantes.

46. Les articles 47 à 54 établissent les exigences relatives aux mesures de protection temporaires aux passages à niveau.

47. Lorsque des travaux sont effectués dans les limites de la surface de croisement ou qu’une activité à l’égard des travaux sur la voie ferrée est effectuée dans les limites de la surface de croisement, l’autorité responsable doit respecter les lignes directrices et les normes techniques relatives au contrôle de la circulation dans une zone de travaux qui, selon le cas :

a) figurent à la partie D du Manuel canadien de la signalisation routière;
b) sont établies par le ministère des transports de la province où est situé le passage à niveau;
c) sont établies par l’administration municipale où le passage à niveau est situé.

48. La compagnie de chemin de fer doit veiller à ce qu’un nombre suffisant de personnes ayant la formation et l’équipement appropriés soient postées au passage à niveau pour signaler aux conducteurs, aux piétons, aux cyclistes et aux personnes utilisant un appareil fonctionnel qui veulent franchir les voies s’il est dangereux ou non de le faire, lorsque des travaux sont effectués sur la voie ferrée dans les limites du circuit de commande d’un système d’avertissement de passage à niveau lesquels pourraient, selon le cas :

a) entraîner le déclenchement du système;
b) empêcher le fonctionnement du système à l’approche d’un train ou d’une locomotive.

49. (1) En plus de l’article 48, lorsque des travaux s’effectuent sur la voie ferrée dans les limites de déclenchement du circuit de commande d’un système d’avertissement de passage à niveau interconnecté aux feux de circulation et que ces travaux pourraient entraîner le déclenchement du système la compagnie de chemin de fer, l’autorité responsable du service de voirie doit respecter les exigences suivantes :

a) avant le début de ces travaux, doit aviser :
(i) dans le cas d’un passage à niveau public, l’autorité responsable du service de voirie qui est une autorité responsable;
(ii) dans le cas d’un passage à niveau privé, le bénéficiaire et, s’il y a lieu, l’autorité responsable du service de voirie à l’égard de la route publique qui croise l’abord routier au passage à niveau privé;

(2) Lorsque des travaux sont effectuées sur la voie ferrée dans les limites du circuit de commande d’un système d’avertissement de passage à niveau interconnecté aux panneaux « Préparez vous à arrêter à un passage à niveau » et que ces travaux pourraient entraîner la panne du système lorsqu’un train ou une locomotive approche du passage à niveau ou l’occupe, les conditions suivantes s’appliquent :

a) la compagnie de chemin de fer, avant le début de ces travaux, doit aviser l’autorité responsable du service de voirie;
b) la compagnie de chemin de fer doit veiller à la sécurité et à la circulation ordonnée des usagers de la route et du matériel ferroviaire dans le voisinage du passage à niveau et du panneau « Préparez vous à arrêter à un passage à niveau » interconnecté.

(3) La compagnie de chemin de fer doit rétablir le fonctionnement normal du système dès que possible.

50. Lorsque des travaux effectués sur la voie ferrée réduisent les lignes de visibilité pour les conducteurs qui s’approchent d’un passage à niveau où il n’y a pas de système d’avertissement de passage à niveau ou s’arrêtent à un tel passage à niveau au moment où un train ou une locomotive pourrait circuler sur cette partie de la voie ferrée, la compagnie de chemin de fer doit veiller à ce qu’un nombre suffisant de personnes ayant la formation et l’équipement appropriés y soient postées pour signaler aux conducteurs, aux piétons, aux cyclistes et aux personnes utilisant un appareil fonctionnel qui veulent franchir les voies s’il est dangereux ou non de le faire.

51. (1)  Lorsqu’un système d’avertissement de passage à niveau est activé aux fins d’entretien, d’inspection ou d’essai, la compagnie de chemin de fer doit veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises pour assurer la sécurité de l’écoulement et ordonné des véhicules, des piétons, des cyclistes, des personnes utilisant des appareils fonctionnels, des trains, des locomotives et d’autre matériel ferroviaire dans le voisinage du passage à niveau.

(2) Lorsque l’entretien, l’inspection ou les essais déclenchent les feux clignotants au moment où des trains, des locomotives ou d’autre matériel ferroviaire pourraient passer sur les circuits de commande du système d’avertissement de passage à niveau, la compagnie de chemin de fer doit veiller à ce :

a) qu’un nombre suffisant de personnes ayant la formation et l’équipement appropriés soient postées au passage à niveau pour signaler aux conducteurs, aux piétons, aux cyclistes et aux personnes utilisant un appareil fonctionnel qui veulent franchir les voies ferrées s’il est dangereux ou non de le faire.

52. (1) La compagnie de chemin de fer qui se rend compte qu’un système d’avertissement de passage à niveau fonctionne en l’absence de matériel ferroviaire ou qu’il existe une condition qui pourrait entraîner son défaut de fonctionnement pendant l’utilisation ou son non fonctionnement lorsqu’un train ou une locomotive approche du passage à niveau ou l’occupe, doit veiller à ce que :

a) la personne chargée de la réparation du système soit avisée sans délai;
b) la circulation simultanée de tout matériel ferroviaire et des usagers de la route soit empêchée immédiatement;
c) un nombre suffisant de personnes soient postées au passage à niveau pour signaler aux conducteurs, aux piétons, aux cyclistes et aux personnes utilisant un appareil fonctionnel qui veulent franchir les voies, s’il est dangereux de le faire;
d) le système d’avertissement de passage à niveau soit réparé dès que possible;
e) un registre visant la panne ou le défaut de fonctionnement du système soit tenu et conservé pendant au moins deux ans.

(2)  La compagnie de chemin de fer qui se rend compte que la séquence de priorité des feux de circulation est actionnée par une panne du système d’avertissement de passage à niveau ou qu’un tel système interconnecté au panneau « Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau » pourrait manquer d’activer le signal ou présenter un défaut de fonctionnement pendant l’utilisation doit :

a) aviser, sans délai, l’autorité responsable du service de voirie;
b) veiller à ce que la circulation simultanée de tout matériel ferroviaire et des usagers de la route soit empêchée immédiatement;
c) prendre des mesures pour veiller à ce que le fonctionnement normal soit rétabli dès que possible.

(3) La compagnie de chemin de fer n’a pas à se conformer à l’alinéa (2)a), si celle-ci désactive immédiatement les feux de circulation ou corrige la condition qui pourrait mener à une panne du panneau « Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau » avant l’arrivée du train ou d’une locomotive.

53. (1) Si l’autorité responsable du service de voirie se rend compte de l’existence d’une condition qui pourrait entraîner une panne ou un défaut de fonctionnement pendant l’utilisation de la séquence de priorité des feux de circulation ou des panneaux « Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau », celui-ci doit :

a) aviser, sans délai, la compagnie de chemin de fer;
b) veiller à ce que le fonctionnement normal soit rétabli dès que possible.

(2) Si la compagnie de chemin de fer se rend compte, ou est informée aux termes de l’alinéa 53(1)a), de l’existence d’une condition qui pourrait entraîner une panne ou un défaut de fonctionnement pendant l’utilisation de la séquence de priorité des feux de circulation, celle ci doit :

a) empêcher immédiatement la circulation simultanée de tout matériel ferroviaire et des usagers de la route sur le passage à niveau;
b) veiller à ce qu’un nombre suffisant de personnes ayant la formation et l’équipement appropriés soient postées aux abords routiers du passage à niveau pour contrôler l’approche des conducteurs au passage à niveau.

(3) L’autorité responsable du service de voirie qui se rend compte de l’existence d’une condition qui pourrait entraîner une panne ou un défaut de fonctionnement pendant l’utilisation des panneaux « Préparer-vous à arrêter à un passage à niveau » doit veiller à ce qu’un nombre suffisant de personnes ayant la formation et l’équipement appropriés soient postées aux abords routiers du passage à niveau pour contrôler l’approche des conducteurs au passage à niveau.

(4) Les personnes visées aux paragraphes (2) et (3) doivent sans délai aviser les autres autorités responsables une fois postées.

54. (1) La personne responsable des travaux, des essais ou des autres activités, y compris l’entreposage de matériaux, à l’un quelconque des endroits suivants, doit aviser, avant le début de ces travaux, essais ou autres activités, la compagnie de chemin de fer qui exploite la voie ferrée au passage à niveau de l’une ou l’autre des situations suivantes :

a) les abords routiers, lorsque les travaux, les essais ou les autres activités pourraient causer ou entraîner :
(i) la réduction des lignes de visibilité,
(ii) l’interruption, le contrôle ou l’encombrement de la circulation routière sur le passage à niveau;
b) les feux de circulation aux abords routiers ou les panneaux « Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau », lorsque les travaux, les essais ou les autres activités pourraient causer ou entraîner une panne de la séquence de priorité des feux de circulation ou le déclenchement des panneaux « Préparez-vous à arrêter à un passage à niveau » interconnecté au système d’avertissement;
c) une route qui croise les abords routiers d’un passage à niveau, lorsque les travaux, les essais ou les autres activités pourraient causer ou entraîner l’interruption, le contrôle ou l’encombrement de la circulation routière sur le passage à niveau.

(2) La personne responsable des travaux, des essais ou des autres activités, y compris l’entreposage de matériaux, au passage à niveau situé aux abords routiers d’un autre passage à niveau doit aviser la compagnie de chemin de fer qui utilise la voie ferrée lorsque les travaux, les essais ou les autres activités pourraient causer ou entraîner l’interruption, le contrôle ou l’encombrement de la circulation routière sur l’autre passage à niveau.

(3) S’il est possible qu’un train ou une locomotive circule sur le passage à niveau pendant les travaux, les essais ou les autres activités, la personne responsable des travaux, des essais ou des autres activités doit aviser la compagnie de chemin de fer des travaux, des essais ou des autres activités, et la compagnie de chemin de fer doit veiller à ce qu’un nombre suffisant de personnes ayant la formation et l’équipement appropriés soient postées au passage à niveau pour signaler aux conducteurs, aux piétons, aux cyclistes et aux personnes utilisant un appareil fonctionnel qui veulent franchir les voies s’il est dangereux ou non de le faire.