Acceptation des feux à éclats bleus sur les bâtiments de sauvetage maritime

Publication de Transports TP 13585 F

Détails :
Système de gestion de la Sécurité maritime - Politique

Numéro :
TP 13585 F

Version PDF

1 Objectif de la politique

1.1 L’objectif de la présente politique est de permettre aux bâtiments de sauvetage maritime exploités par un service d’incendie municipal d’utiliser un feu à éclats bleu lorsqu’ils prêtent assistance.

2 Énoncé de politique

2.1 Même si la règle 45 du Règlement sur les abordages ne reconnaît pas les bâtiments de sauvetage maritime exploités par un service d’incendie municipal, ces bâtiments seront réputés comme conformes à l’intention de la règle 45. Par conséquent, ils seront considérés comme conformes au règlement seulement lorsqu’ils utilisent un feu à éclats bleu au Canada pour des raisons de sécurité, lorsqu’ils prêtent assistance à tout bâtiment ou toute autre embarcation, à tout aéronef ou à toute personne qui coure un danger grave et imminent et qui nécessite une aide immédiate.

2.2 Soulignons que tout bâtiment auquel on permet d’utiliser un feu à éclats bleu comme signal d’identification ou de sécurité n’est pas dégagé de l’obligation de se conformer aux règles de barre et de route établies dans le Règlement sur les abordages.

2.3 Le mauvais usage du feu à éclats bleu pourrait nuire à son efficacité en tant que signal de sécurité et d’identification, créer de la confusion ou distraire les exploitants de bâtiment. En outre, aux États-Unis, le feu à éclats bleu n’est permis que sur les bâtiments qui font appliquer la loi. Par conséquent, il faut préciser que le feu ne peut être montré que lorsque le bâtiment prête assistance (c.-à-d. pas pendant le déplacement vers le lieu de l’incident ou à partir de ce lieu ni pendant les opérations de remorquage).

3 Portée

3.1 La présente politique s’applique aux bâtiments de sauvetage maritime exploités par un service d’incendie municipal.

4 Autorité

4.1 Le Comité exécutif maritime assume la responsabilité administrative générale de la présente politique et le directeur exécutif, Sécurité de la navigation et programmes environnementaux en a approuvé l'application générale.

5 Responsabilité/Renseignements supplémentaires

5.1 Le directeur exécutif, Sécurité de la navigation et programmes environnementaux est responsable de la présente politique, tandis que les directeurs régionaux sont chargés de son application.

5.2 Les bureaux régionaux sont responsables d’informer, s’il y a lieu, les autorités d’application de la loi locales qui sont autorisées, en vertu de la LMMC 2001, à assurer la conformité des bâtiments dont la longueur n’est pas supérieure à 24 mètres.

5.3 Si d’autres précisions sont nécessaires, il est possible de communiquer avec le gestionnaire, Sécurité de la navigation et radiocommunications (AMSEC) au 613-991-3134.

6 Documents connexes

6.1 Règlement sur les abordages

6.2 Présentation PowerPoint du CESSM, SGDDI no 8966717

7 Contexte

7.1 La règle 45 du Règlement sur les abordages permet à tout navire d’État ou tout navire qui appartient à un corps policier portuaire, fluvial, de comté ou municipal, ou qui est exploité par lui, de montrer comme signal d’identification un feu bleu à éclats lorsqu’il prête assistance dans n’importe quelles eaux canadiennes à un bâtiment ou autre embarcation, à un aéronef ou à une personne qui sont menacés d’un danger grave et imminent et qui ont besoin d’un secours immédiat ou lorsqu’il sert à l’application des lois dans les eaux canadiennes.

7.2 La présente politique a été proposée par l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ) afin de permettre à ses bâtiments de sauvetage maritime de montrer un feu à éclats bleu lorsqu’ils prêtent assistance. Cela facilitera l’identification des bâtiments de l’association lorsqu’ils prêteront assistance, ce qui augmentera la sécurité sur les lieux d’un incident.

7.3 L’ACSIQ a également indiqué que le conseil d’administration de l’Association canadienne des chefs de pompiers (ACCP) appuie sa demande.

7.4 L’ACSIQ a présenté sa demande et une justification au Comité permanent sur la navigation et les opérations (CCMC) en avril 2013 et aucune objection n’a été soulevée.

7.5 À l’échelle du Canada, il semble que la pratique consistant à montrer un feu à éclats bleu sur les bateaux-pompes soit courante.

8 Date d’application

8.1 La présente politique entre en vigueur le 14 avril 2014.

9 Date d’examen ou d’expiration

9.1 La présente politique doit demeurer en vigueur jusqu’à son annulation.

10 Référence du SGDDI

10.1 La version française du présent document est dans le SGDDI et porte le numéro de référence 9290836. La règle d’affectation des noms est PUBLICATION — TP 13585 — POLITIQUE – ACCEPTATION DES FEUX À ÉCLATS BLEUS SUR LES BÂTIMENTS DE SAUVETAGE MARITIME.

10.2 Il s'agit de la première révision approuvée et finalisée de la version française de ce document.

10.3 The English version of this document is found under RDIMS reference number 9132171. The applied naming convention is PUBLICATION – TP 13585 – POLICY – ACCEPTANCE OF BLUE FLASHING LIGHT ON WATER RESCUE VESSELS.

10.4 This is the first approved and finalized revision of the English version of this document.

11 Mots clés

  • Feu à éclats bleu
  • Règlement sur les abordages
  • Bâtiments de sauvetage maritime
  • Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ)