Acceptation d’une inspection à flot pour remplacer une mise en cale sèche

Publication de Transports TP 13585 F

Sur cette page

1 Objectif de la politique

1.1 La présente politique précise les critères à prendre en compte pour permettre que des bâtiments canadiens fassent l'objet d'une inspection à flot au lieu d'être mis en cale sèche intermédiaire, et pour permettre un examen en cale sèche au cours d'une période de cinq ans.

2 Énoncé de la politique

2.1 L'annexe I de la présente politique précise les critères à prendre en compte pour effectuer une inspection à flot plutôt que de mettre un bâtiment en cale sèche pendant un cycle (cinq ans), ainsi que l'information et les documents à l'appui qui doivent être présentés par les représentants autorisés (RA) au moins 90 jours avant la date d'échéance de la mise en cale sèche, par l'entremise de leur organisme reconnu (OR) lorsque le bâtiment est délégué, aux fins d'examen par le Bureau d'examen technique en matière maritime (BETMM).

2.2 Le BETMM examinera les demandes et prendra des décisions en tenant compte des critères énumérés à l'annexe I, ainsi que de l'état général du bâtiment, établi en fonction de son historique d'inspection, des avaries de coque, des défectuosités de coque et de la conception de l'équipement intégré au bâtiment.

2.3  Les bâtiments canadiens assujettis au paragraphe 3.1 et à l'annexe I de la présente politique peuvent être autorisés à effectuer l'inspection réglementaire de la carène à flot. Toutefois, l'intervalle entre les inspections consécutives en cale sèche ne doit pas dépasser 60 mois. 

2.4 L'inspection à flot, qui remplace la mise en cale sèche, doit être conforme aux documents suivants :

  • Les lignes directrices établies par l'Organisation maritime internationale (OMI), détaillées dans le document CSM.1/Circ.1348;
  • Les Prescriptions uniformes (UR) établies par l'Association internationale des sociétés de classification (IACS), détaillées dans le document UR Z3 et modifiées de temps à autre.

2.5 Si l'inspection à flot révèle des dommages, une détérioration ou d'autres problèmes qui exigent une intervention rapide ou qui ne peuvent être évalués de façon fiable que hors de l'eau, l'inspecteur de la sécurité maritime ou l'expert maritime de classe responsable peut exiger que le bâtiment soit mis en cale sèche pour permettre qu'une inspection plus complète soit menée et que les travaux nécessaires soient exécutés.

3 Portée

3.1 La présente politique s'applique aux bâtiments canadiens qui sont assujettis à plus d'une inspection en cale sèche au cours d'une période de quatre ou cinq ans.

3.2 La présente politique ne s'applique pas aux bâtiments suivants :

3.2.1 Navires rouliers à passagers effectuant des voyages internationaux;

3.2.2 Vraquiers et pétroliers de plus de 15 ans effectuant des voyages internationaux;

3.2.3 Navires à passagers exploités dans des eaux couvertes de glace épaisse.

4 Autorité

4.1 La présente politique est établie sous l'autorité du directeur général, Sécurité et sûreté maritimes et du Comité exécutif de Sécurité et sûreté maritimes (CESSM), et est conforme aux objectifs de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

5 Responsabilité et renseignements additionnels

5.1 Le directeur exécutif, Surveillance réglementaire des bâtiments canadiens est responsable de l'élaboration, de l'approbation et de la tenue de la présente politique.

5.2 Le gestionnaire, État du pavillon, conformité et application de la loi (AMSDF) est le BPR désigné de la présente politique.

5.3 Les directeurs régionaux, Sécurité et sûreté maritimes sont responsables de la mise en œuvre de la présente politique.

5.4 Les commentaires ou les demandes de renseignements concernant la présente politique et son application doivent être adressés à la personne suivante :

Directeur exécutif, Surveillance réglementaire des bâtiments canadiens
330, rue Sparks (AMSD)
Ottawa (Ontario) K1A 0N5
Télécopieur : 613­991-4818
insp.stand-norm.insp@tc.gc.ca

6 Documents connexes

6.1 Lignes directrices sur l'inspection établies dans le cadre du Système harmonisé de visite et de délivrance des certificats (SHVDC), modifié de temps à autre.

6.2 Lignes directrices établies par l'Organisation maritime internationale (OMI), détaillées dans le document CSM.1/Circ.1348.

6.3 Prescriptions uniformes (UR) établies par l'Association internationale des sociétés de classification (IACS), détaillées dans le document UR Z3 et modifiées de temps à autre.

6.4 Exigences des inspections de classification des coques UR Z7 publiées par l'IACS et modifiées de temps à autre.

7 Contexte

7.1 L'annexe I du Règlement sur l'inspection des coques (RIC) exige que les bâtiments fassent l'objet de l'inspection de la carène en cale sèche ou dans une cale de halage.

7.2 Les lignes directrices de l'OMI sur l'inspection établies dans le cadre du Système harmonisé de visite et de délivrance des certificats (SHVDC) stipulent que les inspections de l'extérieur du fond du bâtiment doivent normalement être effectuées lorsque le bâtiment est en cale sèche. Toutefois, pour les bâtiments de moins de 15 ans, on peut envisager d'effectuer d'autres inspections lorsque le bâtiment est à flot. Une attention particulière doit être accordée avant de permettre que des bâtiments de 15 ans et plus (autres que les vraquiers, les pétroliers et les navires rouliers à passagers) soient autorisés à faire l'objet de telles inspections à flot.

7.3 SSMTC reconnaît que des progrès technologiques ont été réalisés en ce qui a trait aux matériaux résistants à la corrosion, à la qualité et l'efficacité des revêtements de coque, ainsi qu'à l'efficacité de la technologie de l'inspection à flot en général.

7.4 SSMTC vise à faire accepter à l'échelle nationale l'inspection à flot pour remplacer la mise en cale sèche, de façon uniforme. 

8 Définitions

8.1 Les eaux couvertes de glace épaisse sont des eaux qui peuvent causer des dommages de structure à la coque du bâtiment, en tenant compte de la résistance de la coque.

8.2 Voyage international : Terme défini au règlement 2(d) de la partie A du chapitre I de la Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS). Cela exclut les voyages correspondant à la définition du règlement 3(b) de la partie A du chapitre I de la Convention SOLAS.

9 Date d’application

9.1 La présente politique entre en vigueur le 04/03/2019.

10 Date d’examen ou d’expiration

10.1 La présente politique sera révisée après 12 mois et par la suite à une fréquence d'au plus cinq ans.

11 Référence du SGDDI

11.1 La version française du présent document se trouve dans le SGDDI et porte le numéro de référence 14902786.  La règle d'affectation des noms est « PUBLICATION – TP 13585 – POLITIQUE – INSPECTION SOUS-MARINE DU FOND DE LA COQUE POUR REMPLACER UNE MISE EN CALE SÈCHE (UWILD) ».

11.2 The English version of this document is saved in RDIMS under reference number 12827107.  The applied naming convention is "PUBLICATION – TP 13585 – POLICY –UNDER WATER INSPECTION OF HULL BOTTOM IN LIEU OF DRY-DOCK (UWILD)".

11.3 Il s'agit de la première version française finale approuvée de ce document.

12 Mots clés

  • Système harmonisé de visite et de délivrance des certificats (SHVDC)
  • Inspection à flot
  • Mesure de l'épaisseur
  • Inspection de la carène
  • Système de protection des coques

Annexe I

Le Bureau d'examen technique en matière maritime (BETMM) tiendra compte des critères généraux suivants durant l'examen des demandes relatives à l'inspection à flot remplaçant la mise en cale sèche :

  1. Matériau de la coque (bâtiment à coque en acier ou en aluminium);
  2. Système de protection des coques contre la corrosion (par exemple, revêtement de coque ou système de protection cathodique);
  3. État de la coque d'après la dernière inspection de la carène réalisée en cale sèche et tout problème non résolu ayant une incidence sur les œuvres vives.

La demande déposée auprès du BETMM doit comprendre les documents à l'appui et les renseignements suivants :

  1. Procédures pour effectuer l'inspection de la carène, y compris le nom de la société de plongée approuvée par l'OR, s'il y a lieu;
  2. Date et lieu de l'inspection à flot;
  3. Description du système de protection contre la corrosion de la coque du bâtiment;
  4. Confirmation écrite du capitaine du bâtiment ou du RA indiquant que pour autant qu'il sache, le bâtiment n'a subi aucun dommage d'échouage ou de contact depuis l'inspection précédente du fond de la coque et que rien d'inhabituel n'a été observé pour soupçonner qu'une partie du fond ou des protubérances du bâtiment a été autrement endommagée;
  5. Dernier rapport d'examen de la coque du bâtiment en cale sèche. Le rapport doit faire état de ce qui suit :
    1. Confirmer que l'état de la carène est satisfaisant;
    2. Confirmer que les prises d'eau, les coffres de prise d'eau, les prises d'eau à la mer et les boîtes de refroidisseurs sont dans un état satisfaisant;
    3. Confirmer que l'équipement de mouillage et la chaîne de mouillage sont dans un état satisfaisant;
    4. Confirmer que l'état de l'examen interne du double fond, des citernes à ballast, des espaces vides et de tous les autres espaces adjacents à la caisse est satisfaisant;
    5. L'état du revêtement protecteur.
  6. Pour les bâtiments de plus de 15 ans autres que les pétroliers, les vraquiers et les navires à passagers : Le dernier rapport d'examen de la coque du bâtiment en cale sèche doit comprendre un ensemble complet de mesures d'épaisseurNote de bas de page 1 qui ont été prises au cours de la mise en cale sèche, pour indiquer que le bâtiment ne présentait aucun signe de détérioration importante de la coque et que toutes les lectures sont satisfaisantes et respectent le taux maximal admissible de diminution, conformément aux règles de classification;
  7. Pour les pétroliers, les vraquiers et les navires à passagers canadiens de plus de 15 ans : Le dernier rapport d'examen de la coque du bâtiment en cale sèche doit comprendre un ensemble complet de mesures d'épaisseurNote de bas de page 1 qui ont été prises au cours de la mise en cale sèche, pour indiquer que le bâtiment ne présentait aucun signe de détérioration importante de la coque et que la corrosion de la structure en acier ne dépasse pas les 2/3 du taux maximal admissible de diminution, conformément aux règles de classification.