Publication de Transports TP 13585 F
1 Objectifs de la politique
1.1 La présente politique énonce les objectifs et les responsabilités d’application de la loi de Sécurité et sûreté maritimes de Transports Canada (SSMTC) en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, 2001 (LMMC 2001), et la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques (LPPEA).
1.2 La présente politique fournit aux inspecteurs de la sécurité maritime, aux agents de prévention de la pollution et aux autres responsables de la surveillance réglementaire de l’industrie maritime des précisions sur la façon dont SSMTC gère les cas de non-conformité à la LMMC 2001, la LPPEA et à leurs règlements d’application.
2 Énoncé de la politique
2.1 Les principales priorités de SSMTC sont la sécurité des bâtiments et la protection de l’environnement. En cas de non-conformité, SSMTC détermine l’intervention appropriée aux termes de la politique d’application de Transports Canada pour garantir la sécurité des bâtiments, de leur équipage et de leurs passagers, ainsi que de l’environnement marin.
2.2 SSMTC veillera à ce que son programme d’application de la loi respecte les principes directeurs de la conception et de la mise en œuvre des programmes d’application de la loi propres aux modes qui sont établis dans la Politique sur l’application de la loi du Ministère.
2.3 Les propriétaires, les exploitants, les représentants autorisés, les capitaines et l’équipage de bâtiments sont tenus d’exploiter leurs bâtiments conformément aux dispositions de la LMMC 2001 et de la LPPEA et des règlements pris en vertu de ces derniers.
2.4 Si SSMTC apprend l'éventualité d'une contravention à la LMMC de 2001 ou à ses règlements, ou de la LPPEA ou à ses règlements, SSMTC fera une inspection et si requis une enquête sur les circonstances.
2.5 SSMTC se conformera au principe d'indexation graduelle des mesures d'application pour les contraventions de la LMMC 2001 et la LPPEA. Toutefois, dans les cas graves les circonstances peuvent justifier l’engagement de poursuites ou imposer des pénalités maximales disponibles dans chaque régime d’application.
2.6 Pour la LMMC 2001, il y a une gamme d’options qui peuvent être utilisées pour faire face aux contraventions.
- Pour les infractions mineures, SSMTC évaluera tous les aspects de la situation, y compris l'attitude du contrevenant, en vue de déterminer si des conseils verbaux ou une lettre d'avertissement permettront d'assurer la conformité à l'avenir. Les conseils verbaux ou la lettre d'avertissement ne devraient pas être utilisés quand la personne remet en question le fait d'avoir commis une infraction de la Loi ou les règlements.
- Pour les infractions plus graves, lorsque le contrevenant reconnaît qu'une contravention a été commise, il est possible d'utiliser une transaction en vue de l'observation. Si le contrevenant a des antécédents récents de non-conformité, la transaction en vue de l'observation n'est pas une mesure d'application appropriée.
- L'imposition d'amendes en vertu de la Loi sur les contraventions par les forces de police et les organismes d'application de la loi provinciale désignés peut être appliquée relativement aux dispositions qui couvrent les infractions en vertu du Règlement sur les contraventions liées aux petits bâtiments commerciaux et aux embarcations de plaisance.
- En plus des autres mesures d'application avec ou sans sanctions, le ministre peut suspendre, annuler ou refuser le renouvellement d'un document maritime canadien (DMC) pour diverses raisons. Cela est couramment appelé une mesure relative au DMC. Pour les certificats de compétence délivrés sous le régime de la partie 3, les mesures à l'égard d'un DMC fondé sur des raisons liées à des contraventions, à l'incompétence ou à des actes de mauvaise conduite seront prises uniquement dans les cas les plus graves. L'AC effectuera un examen final de toutes les mesures à l'égard d'un DMC.
- Dans les cas où le contrevenant refuse d'assumer la responsabilité du fait illicite, s'il existe des antécédents de non-respect de la loi, de dommages à l'environnement, de preuve d'opérations dangereuses ou de négligence délibérée; les sanctions administratives pécuniaires, ou des sanctions pénales, peuvent être utilisées comme agent de dissuasion.
- L'adoption d'autres mesures d'application ne dégage pas les inspecteurs de sécurité maritime du devoir d'utiliser les pouvoirs de détention en vertu de la LMMC 2001, lorsque cela est justifié.
2.7 Pour les contraventions de la LPPEA, SSMTC a les options suivantes :
- Pour les infractions mineures, SSMTC évaluera tous les aspects de la situation, y compris l'attitude du contrevenant, en vue de déterminer si des conseils verbaux ou une lettre d'avertissement permettront d'assurer la conformité à l'avenir.
- Pour toutes les autres infractions, SSMTC amorcera une demande de poursuite par la Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) et poursuivra le contrevenant présumé en suivant le processus de déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
2.8 SSMTC utilisera le Système de gestion des mesures d’exécution de sécurité maritime (SGMESM) pour consigner toutes les mesures d’application et aider à assurer l’application uniforme des mesures d’application à l’échelle nationale.
2.9 Un agent désigné (AD) de chaque région de SSMTC est chargé de coordonner l'activité d'application de la loi et de surveiller le respect de cette politique dans la région en question.
3 Portée
3.1 La présente politique s’applique aux contraventions à la LMMC 2001, à la LPPEA et à leurs règlements, selon le cas.
3.2 Cette politique ne s'applique pas aux activités prévues dans la partie II du Code canadien du travail.
4 Autorité
4.1 En vertu de la LMMC 2001, certains pouvoirs sont conférés au ministre des Transports afin de régler les cas de non-conformité aux dispositions de la Loi et de ses règlements.
4.2 Plus précisément, parmi ces pouvoirs, mentionnons la capacité à :
- refuser de délivrer un document maritime canadien (art. 16);
- suspendre ou annuler un document maritime canadien ou refuser de le renouveler (art. 20);
- inspecter (art. 211);
- faire une perquisition et saisir des éléments de preuve (art. 212 et art. 220);
- détenir les bâtiments ou leur ordonner de ne pas entrer au pays ou de le quitter (art. 222 et art. 227);
- conclure une transaction en vue de l'observation ou dresser un procès-verbal (art. 229);
4.3 Des pouvoirs distincts en matière d'application de la loi sont aussi établis en vertu des parties 5, 7, 8 et 10 de la LMMC 2001.
4.4 Sous la LPPEA paragraphe 14(1), le Gouverneur en conseil puisse désigner des fonctionnaires chargés de la prévention de la pollution afin d’appliquer la loi. Les fonctionnaires chargés de la prévention de la pollution sont donnés certains pouvoirs tels que spécifiés dans leurs certificats de désignation. Les infractions sous la LPPEA sont trouvées dans les articles 18 et 19.
5 Responsabilité/Renseignements supplémentaires
5.1 Le directeur exécutif, Surveillance réglementaire des bâtiments canadiens, est responsable de l’élaboration, de la mise en œuvre, de la tenue à jour et de l’amélioration continue de la politique.
5.2 Les directeurs régionaux, en vertu de la LMMC 2001 et de ses règlements, sont chargés des activités d'application de la loi dans leur région respective et doivent nommer les agents désignés (AD).
5.3 Les inspecteurs de la sécurité maritime sont tenus de recommander et de prendre des mesures de conformité et d’application conformément aux pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, aux pouvoirs qui leur sont délégués, à cette politique et à ses procédures connexes publiées par SSMTC dans le Manuel sur l’application de la loi.
5.4 Les commentaires ou les demandes d’information touchant cette politique et son application doivent être adressés au :
Gestionnaire, État du pavillon, conformité et application de la loi
Transports Canada (AMSDF)
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario) K1A 0N8
Courriel : insp.stand-norm.insp@tc.gc.ca
6 Documents connexes
6.1 Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
6.2 Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques
6.3 Manuel du centre d’expertise en matière d’application de la loi (SGDDI no 10677979)
6.4 Manuel sur la conformité et d'application de la loi maritime (SGDDI No. 13917433)
6.5 Politique sur la détention de bâtiments (SGDDI no 11252727)
7 Date d'application
7.1 La présente politique entre en vigueur le 16 mai, 2018.
8 Date de révision ou expiration
8.1 La présente politique doit être révisée au plus tard 12 mois après son entrée en vigueur et tous les cinq ans par la suite.
9 Numéro de référence du SGDDI
9.1 The English version of this document is saved in RDIMS under reference number 2152595. The applied naming convention is Publication – TP 13585 – Policy – Transport Canada Marine Safety Policy on Enforcement of the Canada Shipping Act, 2001 and the Arctic Waters Pollution Prevention Act.
9.2 La version française du présent document est dans le SGDDI et porte le numéro de référence 1880023. La règle d'affectation des noms est Publication – TP 13585 – Politique – Politique d’exécution de sécurité maritime – Transports Canada à l’égard d’Application de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.
9.3 Il s’agit de la deuxième version approuvée et terminée de ce document.
10 Mots clés
- Agent désigné
- Application de la loi
- Transaction en vue de l'observation
- Procès-verbal
- Sanction administrative pécuniaire
- Inspecteur de sécurité maritime
- fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution
- eaux arctiques