Date (A-M-J) : 2024-08-28
Objet :
Le présent bulletin fournit aux capitaines, aux propriétaires, aux exploitants et aux représentants autorisés (RA) des renseignements généraux sur la conformité à la règle D-2 (norme de performance des eaux de ballast) de l'annexe de la Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires (la Convention) d'ici le 8 septembre 2024, conformément au paragraphe 11(1) du Règlement sur l'eau de ballast (le Règlement).
Champ d'application :
Ce bulletin s'applique à la plupart des navires suivants, s'ils sont conçus ou construits pour transporter de l'eau de ballast :
- Les navires canadiens partout; et
- Les navires battant pavillon étranger qui naviguent dans les eaux relevant de la juridiction canadienne.
Contexte :
En 2017, la Convention est entrée en vigueur au niveau international et s'applique à la plupart des navires opérant à l'échelle internationale, à l'exception de ceux énumérés à l'article 3, paragraphe 2, de la Convention. Par la suite, le Règlement, qui met en œuvre la Convention, est entré en vigueur en juin 2021 afin de mieux protéger les eaux sous juridiction canadienne contre l'introduction et la propagation d'organismes et d'agents pathogènes d'espèces aquatiques envahissantes (EAE) par les navires canadiens et étrangers (pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Bulletin de la sécurité des navires no 09/2021 - Entrée en vigueur : Nouveau règlement sur l’eau de ballast).
Les règlements ont rendu l'annexe de la convention obligatoire. La Convention et les règlements, qui visent à améliorer la gestion des eaux de ballast, comprennent deux annexes : la règle D-1 qui porte sur la norme d'échange des eaux de ballast, et la règle D-2 qui porte sur la norme de performance des eaux de ballast.
À partir du 8 septembre 2024, tous les navires construits après le 1er janvier 2009 qui sont soumis à la règle B-3 de l'Annexe à la Convention doivent se conformer aux normes de performance contenues dans la règle D-2. Les navires construits avant janvier 2009 auront jusqu'au 8 septembre 2030 pour se conformer aux normes de performance D-2.
Ce qu'il faut savoir :
Le 8 septembre 2024, tous les navires soumis à la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires ou au Règlement sur l’eau de ballast du Canada devront respecter des normes de performance spécifiques :
La règle D-2 de l'annexe de la convention définit les niveaux admissibles d'organismes dans les eaux de ballast rejetées :
- Pas plus de dix organismes viables d'une dimension de 50 micromètres ou plus par mètre cube.
- Pas plus de dix organismes viables d'une taille inférieure à 50 micromètres mais supérieure ou égale à 10 micromètres par millilitre.
En outre, les rejets dans les eaux de ballast de microbes indicateurs, en tant que norme sanitaire, ne doivent pas dépasser les concentrations spécifiées ci-après :
- Toxicogène Vibrio cholerae (O1 et O139) avec moins d'une unité formant colonie (ufc) par 100 millilitres ou moins d'une ufc par 1 gramme (poids humide) d'échantillons de zooplancton;
- Escherichia coli moins de 250 cfu par 100 millilitres;
- Entérocoques intestinaux inférieurs à 100 ufc par 100 millilitres.
Si votre bâtiment n'est pas équipé d'un système de gestion des eaux de ballast, vous devez installer un système approuvé conformément à la règle D-3 de l'annexe à la Convention avant la date limite.
Exigences applicables aux représentants autorisés :
Il est rappelé aux capitaines, propriétaires, opérateurs et AR des navires soumis aux exigences d'installation de la Convention et du Règlement qu'ils doivent se conformer à la norme de performance relative à l'eau de ballast et faire installer leur système de gestion des eaux de ballast (SGEB) au plus tard le 8 septembre 2024.
Après avoir installé un SGEB, vous devez vous assurer que les officiers et l'équipage sont formés et compétents dans leurs tâches liées à la gestion des eaux de ballast.
Le système de gestion de la sécurité de votre compagnie (le cas échéant) doit comprendre une formation détaillée, des protocoles de familiarisation conformes à la convention et axés sur :
- Le système et les rôles du bâtiment;
- Comment s'assurer que le système fonctionne correctement;
- Les instructions du fabricant concernant le fonctionnement et l'entretien du système;
- Comment gérer le système conformément aux instructions du fabricant, sous réserve des conditions d'exploitation limitées ou d'autres restrictions indiquées dans le certificat d'approbation de type; et
- Des informations sur la manière de documenter et de conserver les enregistrements pour le registre des eaux de ballast du bâtiment (pour plus d'informations, consultez le document BWM.2/Circ.80 - Guidance on ballast water record-keeping and reporting).
Mise à jour du plan de gestion des eaux de ballast :
Le plan de gestion des eaux de ballast (PGEB) est un document spécifique à chaque bâtiment qui décrit les processus de gestion de l'eau de ballast et des sédiments. Ce plan, spécifique au bâtiment et à son équipement, doit être approuvé par l'administration de l'État du pavillon et/ou l'organisme reconnu (OR). Le plan doit obligatoirement être mis à jour et couvrir, entre autres, les aspects suivants :
- Les procédures d'intervention en cas d'urgence;
- les plans d'urgence; et
- Les procédures de mise en conformité avec les normes des règles D-1 et D-2 de l'annexe à la Convention.
Certificat d'approbation de type :
Les SGEB sont conçus pour traiter les eaux de ballast en éliminant ou en neutralisant les organismes aquatiques, les bactéries et les sédiments. Conformément à la règle D-3 de l'annexe de la Convention, un système de gestion des eaux de ballast doit obtenir un certificat d'approbation de type qui garantit que le SGEB est conforme aux normes environnementales et fournit les limites de conception et d'exploitation du système.
Bâtiments des non parties :
La Convention exige que le Canada applique les exigences de la Convention aux bâtiments de pays non parties à la Convention afin de s'assurer qu'aucun traitement plus favorable n'est accordé à ces bâtiments. Les exigences de la Convention comprennent l'élaboration d'un plan de gestion des eaux de ballast approuvé afin de respecter les normes de performance de la Convention, quel que soit le lieu où l'eau de ballast est rejetée, même si le ballast est finalement rejeté dans les eaux de pays non parties à la Convention. Le règlement exige donc que les bâtiments qui chargent ou rejettent de l'eau de ballast dans les eaux sous juridiction canadienne détiennent et conservent à bord un document de conformité délivré par l'État du pavillon ou en son nom, qui certifie que le bâtiment satisfait aux exigences de la Convention.
Bâtiments soumis à un régime de conformité équivalent :
La Convention permet au Canada d'établir des exigences de conformité équivalentes pour certains bateaux de plaisance et embarcations de recherche et de sauvetage qui transportent moins de huit mètres cubes d'eau de ballast et mesurent moins de 50 mètres de long. C'est ce qu'a fait le règlement pour ces navires en donnant effet aux lignes directrices de l'OMI en matière de conformité équivalente. Pour des raisons pratiques et de faisabilité, le Règlement permet également aux bâtiments de moins de 50 mètres de long, ainsi qu'aux bâtiments non autopropulsés d'une jauge brute inférieure à 3 000 tonneaux, de suivre, au lieu du Règlement, un régime de conformité équivalente s'ils naviguent exclusivement dans les eaux relevant de la compétence du Canada, ou dans ces eaux et en haute mer. Le régime de conformité équivalente fait référence à un ensemble de méthodes et de pratiques exemplaires approuvées par l'OMI (MEPC.123(53) - Guidelines for BWM equivalent compliance (G3)) (voir les paragraphes 6(2) et (3) du Règlement) qui permet aux propriétaires de bâtiments de déterminer la meilleure façon de gérer l'eau de ballast à bord de leur bâtiment, étant donné qu'il n'est pas toujours possible d'installer et d'exploiter un système de gestion des eaux de ballast et de satisfaire à toutes les exigences prévues par le Règlement.
Conformité présumée :
L'article 12 du règlement prévoit qu'un bâtiment utilisant un système de gestion des eaux de ballast pour satisfaire à la norme de performance des eaux de ballast est réputé avoir satisfait à cette norme en ce qui concerne les eaux de ballast prises à bord dans le bassin des Grands Lacs ou dans les eaux orientales du fleuve Saint-Laurent, sous certaines conditions.
Transports Canada a inclus la disposition relative à la "conformité présumée" pour tenir compte du risque que les SGEB ne respectent pas systématiquement la norme de performance dans la région des Grands Lacs et dans le fleuve Saint-Laurent en raison des conditions difficiles de la qualité de l'eau dans ces régions (par exemple, eau très envasée, froide, douce ou saumâtre), afin de permettre la mise en œuvre de la Convention dans ces régions et d'accroître la protection de l'environnement le plus rapidement possible.
Sécurité et sûreté maritimes de Transports Canada (SSMTC) souligne l'importance pour tous les intervenants concernés de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la norme de performance relative à l'eau de ballast d'ici le 8 septembre 2024.
Mots clés :
1. Réglementation sur les eaux de ballast
2. La Convention
3. Norme de performance pour les eaux de ballast
4. Système de gestion des eaux de ballast
Les demandes de renseignements sur le présent bulletin doivent être adressées comme suit :
AMSK
Transports Canada
Sécurité et sûreté maritimes
Place de Ville, Tour C
330, rue Sparks,
Ottawa (Ontario) K1A 0N8
Contactez-nous au : Email: marinesafety-securitemaritime@tc.gc.ca ou Telephone: 1-855-859-3123 (Sans frais).