Mobilité des travailleurs du secteur maritime qui sont asymptomatiques et réputés ne pas être porteurs de la COVID-19* durant la pandémie - BSN No. : 28/2020

No SGDDI : 17135077
Date (A-M-J) : 2020-12-25
 
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Le présent bulletin a été remplacé par le bulletin 11/2021

Ce bulletin remplace le bulletin de la sécurité des navires no 18/2020

Objectif

Donner des conseils sur la mobilité des marins asymptomatiques, réputés ne pas être porteurs de la COVID-19 durant la pandémie.

*Asymptomatique, réputé ne pas être porteur de la COVID-19 qualifie un marin qui n’a pas reçu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19, qui n’affiche aucun signe ou symptôme de la maladie, qui n’a pas été en contact étroit dans les 14 derniers jours avec une personne atteinte de la COVID-19 ou soupçonnée de l’être et qui n’attend pas lui-même les résultats d’un test de dépistage de la COVID-19 effectué dans les 14 derniers jours.

Portée

Le présent bulletin présente des directives sur les aspects suivants :

  1. Changements d’équipage international
  2. Changements d’équipage canadien
  3. Congé à terre des marins affectés à bord de bâtiments étrangers
  4. Congé à terre des marins affectés à bord de bâtiments canadiens

Exemption des exigences de quarantaine pour les marins asymptomatiques, réputés ne pas être porteurs de la COVID-19 - tant canadiens qu’étrangers

Contexte

Le secteur du transport maritime offre un service essentiel à tous les Canadiens en veillant à ce que les produits (p. ex. aliments, médicaments, fournitures pour le secteur des soins de santé et autres produits essentiels) soient acheminés en toute sécurité dans nos ports. Cela s’applique au commerce intérieur et international.

Changements d’équipage international

Les changements d’équipage se produisent régulièrement dans le secteur maritime. Une fois que les marins ont terminé le service en mer requis, ils rentrent chez eux et un équipage de relève doit les remplacer. Ces échanges sont essentiels pour assurer le flux du commerce maritime.

En vertu du:

  1. Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis); et du
  2. Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis),

Les travailleurs du secteur maritime qui doivent voyager vers le Canada pour remplir leurs obligations ont l’autorisation de prendre un vol international à destination du Canada et d’entrer au pays.

Soulignons qu’aucun voyageur ne peut monter à bord d’un vol ou entrer au Canada s’il présente des symptômes, p. ex. fièvre et toux ou fièvre et difficultés respiratoires, s’il se sait atteint de la COVID-19 ou s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il en est atteint (de plus amples détails se trouvent sur le site Web de l’Agence de la santé publique du Canada.) Ces renseignements ont été communiqués à tous les transporteurs aériens. De même, les équipages à bord de navires étrangers au Canada, qui doivent débarquer pour rentrer au pays, ne doivent avoir aucun motif raisonnable de croire qu’ils sont atteints de la COVID-19, ne doivent pas avoir de signes ou de symptômes de la maladie, p. ex. fièvre et toux ou fièvre et difficultés respiratoires, et ne doivent pas être atteints de la COVID-19.

Consultez la section «Exemption des exigences de quarantaine pour les marins asymptomatiques, réputés ne pas être porteurs de la COVID-19 - tant canadiens qu’étrangers» de ce bulletin pour obtenir des renseignements sur les mesures de quarantaine.

L’équipage qui n’a aucun motif raisonnable de croire qu’il est atteint de la COVID-19, qui n’a pas de signes ou symptômes de la maladie, p. ex. fièvre et toux ou fièvre et difficultés respiratoires, et n’est pas atteint de la COVID-19 est aussi autorisé à se rendre à l’aéroport le plus proche pour procéder au changement d’équipage, comme le permettent les décrets de l’Agence de la santé publique du Canada.

Changement d’équipage canadien

L’équipage canadien doit suivre les conseils de son employeur, de l’Agence de la santé publique du Canada, et des représentants locaux des organismes de santé.

Quiconque est en contact étroit avec une personne qui est ou est soupçonnée d’être atteinte de la COVID-19 doit se placer en quarantaine pendant 14 jours. La quarantaine signifie que vous devez :

  • rester à la maison et surveiller si vous présentez des signes ou des symptômes de la maladie, même s’ils sont légers;
  • éviter le contact avec d’autres personnes pour prévenir la transmission du virus au premier stade de la maladie;
  • faire sa part pour prévenir la propagation de la maladie en pratiquant la distanciation sociale chez soi;
  • prendre votre température chaque jour;
  • éviter d’utiliser des médicaments pour réduire la fièvre

Les opérateurs devraient organiser le transport local privé des membres d'équipage afin d'éviter les grands groupes, les zones surpeuplées et les transports en commun.

Des détails supplémentaires sur la quarantaine se trouvent sur le site Web de l'Agence de la santé publique du Canada.

Les conseils suivants sont également donnés :

  1. Assurer votre sécurité au travail : Santé dans le secteur maritime et COVID-19
  2. Assurer votre sécurité au travail : Les ports du Canada sont ouverts au commerce international

Congé à terre des marins affectés à bord de bâtiments étrangers, dans des ports, terminaux et installations maritimes canadiens

Les décrets de l’Agence de la santé publique du Canada interdisent aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire, comme le tourisme, les loisirs ou le divertissement. Un « congé à terre contrôlé », de quatre heures au plus, ne devrait être accordé qu’aux membres d’équipage asymptomatiques et réputés ne pas être porteurs de la COVID-19.

Le « congé à terre contrôlé » devrait être limité seulement aux endroits suivants :

  • un établissement à vocation sociale à terre situé soit sur des terrains portuaires, soit à proximité de ceux-ci.
  • une zone désignée des terrains portuaires, si une telle zone a été établie à cette fin.
  • un établissement médical, une pharmacie ou un magasin où il y a une pharmacie.

Pendant cette période de « congé à terre  contrôlé »de quatre heures,  on s’attend à ce que les membres d’équipage :

  • suivent les protocoles spécifiques de la COVID-19 aux installations marines;
  • suivent les recommandations de l'ASPC concernant la prévention du COVID-19, y compris le port d’un masque, le maintien d’une hygiène des mains appropriée, la distanciation physique et l'étiquette de la toux / éternuement;
  • respectent les restrictions applicables des autorités de santé locales,
  • réduisent au minimum les contacts avec les travailleurs locaux à destination;
  • effectuent une auto­surveillance étroite;
  • se placent en quarantaine et communiquent avec l’autorité de santé publique de leur localité s’ils présentent des signes ou des symptômes de la COVID-19.

Note importante : on s’attend à ce que les membres de l’équipe informent le capitaine du bâtiment de leurs allées et venues pour rendre possible une éventuelle recherche de contacts.

Congé à terre des marins affectés à bord de bâtiments canadiens sur des voyages domestiques

L’équipage à bord de bâtiments canadiens, sur des voyages domestiques, doit suivre les conseils de son employeur et des représentants locaux des organismes de santé.

Exemption des exigences de quarantaine pour les marins asymptomatiques, réputés ne pas être porteurs de la COVID-19 - tant canadiens qu’étrangers

Il existe une exigence obligatoire liée au COVID-19, en vertu du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler), qui exige que toute personne qui entre au Canada en provenance d’un pays étranger se place en quarantaine pendant 14 jours. Le décret actualisé est entré en vigueur le 29 novembre 2020.

Les échanges entre le personnel et les déplacements des employés du secteur maritime sont essentiels au flux du commerce maritime, au réapprovisionnement des collectivités et à la sécurité et la sûreté maritimes.

Les personnes exemptées des dispositions de quarantaine obligatoire pour la COVID-19 conformément aux décrets de la Loi sur la mise en quarantaine comprennent es personnes qui n’ont aucun motif raisonnable de croire qu’elles ont la COVID-19, qui ne présentent pas de signe ou de symptômes de la maladie, p. ex. fièvre et toux ou fièvre et difficulté respiratoire, et qui n’ont pas la COVID-19 :

  • dans le secteur du commerce et des transports qui sont importantes pour assurer le mouvement des marchandises et des personnes. Cela comprend les camionneurs et les équipages de tout avion, train ou bâtiment qui franchissent la frontière canadienne dans le but d’exercer leurs fonctions.
  • qui doivent franchir la frontière pour se rendre au travail, y compris les fournisseurs de soins de santé et les travailleurs des infrastructures essentielles (énergie et services publics, technologies de l'information et de la communication, finances, santé, alimentation, eau, transport, sécurité, gouvernement et secteur manufacurier) à condition de ne pas fournir de soins directs à des personnes de 65 ans ou plus dans les 14 premiers jours suivant leur entrée au Canada;

Outre les interdictions fédérales d’entrée et les exigences de quarantaine aux frontières internationales canadiennes, les provinces et les territoires ont dressé ou continuent de mettre en place leurs propres restriction ou d’adapter leur propre liste de travailleurs exemptés, pour les déplacements intérieurs.

Conformément aux décrets de l’Agence de la santé publique du Canada, une personne qui n’est pas assujettie à une quarantaine doit, si elle se trouve dans un lieu public où il est impossible de maintenir la distance sociale, porter un masque non médical ou un couvre visage qu’un agent de contrôle ou un agent de quarantaine juge adéquat pour réduire au minimum le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

En outre, l’Agence de la santé publique du Canada recommande que ces travailleurs :

  • prennent les mesures préventives requises, y compris pratiquer la distanciation sociale (maintenir une distance de deux mètres par rapport aux autres personnes, autant que possible);
  • effectuent une auto­surveillance étroite;
  • s’isolent et communiquent avec les autorités de santé publique de leur localité s’ils présentent des symptômes de la COVID-19.

Les employeurs doivent avoir des voies de communication ouvertes en tout temps avec leurs employés afin d’être informés de tout signe ou symptôme ou de tout contact étroit avec une personne porteuse de la COVID-19, confirmée ou présumée, ou de tout test de dépistage de la COVID-19 subi par un de leur employé, et afin de suivre les mesures requises par les autorités locales de santé publique dans le milieu de travail. Les employeurs devraient savoir que les autorités locales de santé publique de leurs lieux de travail situé au Canada peuvent avoir des exigences particulières.

Les employés exemptés qui ne présentent pas de signes ou de symptômes doivent se placer en quarantaine s’ils ont eu un contact étroit avec une personne qui a ou est soupçonnée d’avoir la COVID-19 et s’ils attendent eux-mêmes les résultats d’un test de dépistage de la COVID-19 subi dans les 14 derniers jours.

La quarantaine signifie que, pendant 14 jours,une personne doit :

  • rester à la maison et surveiller si elle présente des signes et des  symptômes, même s’ils sont légers;
  • éviter le contact avec d’autres personnes pour prévenir la transmission du virus au premier stade de l’infection;
  • faire sa part pour prévenir la propagation de la maladie en pratiquant la distanciation sociale chez soi;
  • prendre en noter sa température chaque jour;
  • éviter de prendre des médicaments pour réduire la fièvre.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site Web de l’Agence de la santé publique du Canada. 

Documentation

Les travailleurs du transport maritime doivent transporter avec eux des documents d’identification. Pour l’équipage maritime, il peut s’agir du document d’identité des gens de mer délivré conformément à la Convention de 1958 sur les documents d’identité des gens de mer (Convention no 108 de l’OIT) ou à la Convention de 2003 sur les documents d’identité des gens de mer (Convention no 185 de l’OIT), d’un certificat de compétence, de la lettre d’un expéditionnaire ou d’un livret de service. Pour les autres travailleurs du secteur maritime, une preuve d’emploi, comme des autorisations de travail, doit être présentée pour démontrer que l’objet du voyage est essentiel à l’exploitation d’un bâtiment.

Mots clés :

1. Coronavirus
2. Services essentiels
3. Exemptions

Les demandes de renseignements sur le présent bulletin doivent être adressées comme suit :

AMSD

Transports Canada
Sécurité et sûreté maritime
Place de Ville, Tour C
330, rue Sparks, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0N8