No de bulletin : 06/2006


No SGDDI : 1998824
Date (Y-M-D): 2006-11-16


 

Objet: Exigence de conclure une entente avec un organisme d´intervention

Nota Bene : Le présent BSN est un rappel et fait écho au BSN no 09/1998 du 5 août 1998.

Le présent bulletin concerne tous les navires visés par l’article 660.2 de la Loi sur la Marine marchande du Canada  (LMMC) :

  1. un pétrolier d´une jauge brute égale ou supérieure à cent cinquante tonneaux ;
  2. un navire, autre qu´un pétrolier, d´une jauge brute égale ou supérieure à quatre cents tonneaux ayant à bord des hydrocarbures en tant que cargaison ou combustible ;
  3. deux ou plusieurs navires ayant chacun une jauge brute inférieure à celle visée aux sous-alinéa précédents et ayant à bord des hydrocarbures en tant que cargaison qui sont remorqués ou poussés ensemble et dont la somme des jauges brutes est égale ou supérieure à cent cinquante tonneaux ;
  4. mais ne comprend pas :
    1. un navire qui n’est pas canadien s’il ne fait que transiter par les eaux de la mer territoriale ou de la zone économique exclusive du Canada et qui n’effectue pas pendant ce temps d’opérations de chargement ou de déchargement d’hydrocarbures ;
    2. navire de guerre, un navire de guerre auxiliaire ou un navire appartenant à un État ou exploité par un État et utilisé exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales ;
    3. un navire qui est engagé dans des opérations de forage.

Veuillez prendre note que le terme « eaux » désigne « les eaux canadiennes et les eaux de la zone économique exclusive du Canada ».

Nous rappelons aux propriétaires et aux exploitants des navires, ainsi qu’à leurs agents, que les navires mentionnés ci-dessus et exploités au sud du soixantième parallèle de latitude nord doivent conclure une entente avec un organisme d’intervention agréé et qu’une déclaration doit confirmer ce fait. Cette exigence ne vise pas les bâtiments canadiens qui ne naviguent pas dans des eaux canadiennes ou situées la zone économique exclusive du Canada. Conformément à la réglementation, il est exigé que la déclaration soit conservée à bord et:

  1. énonce le nom et adresse de l’assureur du navire ou, si le navire fait l´objet d´une police d´assurance collective, de l´apériteur qui l´assure contre la pollution,
  2. confirme que toutes les dispositions nécessaires ont été prises,
  3. identifie toute personne qui, en conformité avec les règlements, est autorisée à mettre à exécution l´entente prévue et le plan d´urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures.

De l’information plus détaillée est exposée à l’adresse suivante :
http://www.tc.gc.ca/lois-reglements/GENERALE/L/lmmc/loi/parts/partf-xv.html#COU40H.KENORP.9SNXNE.WD2

Une copie de la déclaration exigée est exposée à la Partie V du Règlement sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures.


Le document suivant peut être visualisés ou téléchargés :

Exigence de conclure une entente avec un organisme d´intervention (37 KO) 

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Mots clés :
Les demandes de renseignements sur le présent bulletin doivent être adressées comme suit :
1. Entente
2. Déclaration
3. Organisme d’intervention
AMSE
T.F. Melhuish
613-990-5913
Transports Canada
Sécurité maritime
Tour C, Place de Ville
330, rue Sparks, 8ième étage
Ottawa (Ontario) K1A 0N8