No de bulletin : 10/1997


Date (Y-M-D): 1997-08-22
 

Objet: Incendie dans le vracquier auto-déchargeur « Ambassador » rapport du BST NO M94M0057 {Recommandation - M96-08}

RAPPORT DU BST NO M94M0057 {RECOMMANDATIon - M96-08}

Un des recommandations du Rapport d´accident maritime no M94M0057 du BST concernant un incendie qui s´est déclaré dans le convoyeur de déchargement du vracquier auto-déchargeur immatriculé à Vanuatu n.m.« Ambassador » le 31 décembre 1994, a été que « le ministère des Transports prenne les mesures qui s´imposent pour s´assurer que les navires qui font escale dans les ports et les havres du Canada ont des moyens de lutte contre l´incendie à bord en état de fonctionner et qui peuvent être promptement utilisés même par temps froid » [M96-08]

Le présent Bulletin de la Sécurité des navires est publié pour s´assurer que les armateurs, les exploitants de navires et les administrations de vracquiers auto-déchargeurs immatriculés au Canada prennent toutes les précautions nécessaires pour éviter un tel événement.

Les navires intérieurs immatriculés au Canada doivent observer les dispositions du Règlement sur la protection contre les incendies et l´équipement de détection et d´extinction d´incendie pris par Transports Canada relativement à la recommandation figurant plus haut.

Le Règlement prévoit :

À la Partie I, alinéa 6 (3) a ) que lorsque les plans et donnés sont présentés pour approbation, ils doivent comprendre des « moyens de protection contre le gel des tuyaux et du matériel » [Traduction].

À la Partie II, Annexe I, paragraphe 5 (2) : « les tuyaux et les boyaux d´incendie doivent être disposés de manière à éviter les risques de gel. » [Traduction]

À la Partie II, Annexe I, paragraphe 5 (3) : « Lorsque la canalisation, les tunnels ou les espaces vides sont susceptibles de geler, les tuyaux doivent être dotés de dispositifs de réchauffage »[Traduction].

À la Partie II, Annexe I, paragraphe 5 (4) : « Lorsque les tuyaux du collecteur d´incendie passent le long d´un pont ouvert, les tuyaux doivent être isolés et dotés de dispositifs de réchauffage » [Traduction].

De même, les navires ressortissant à la Convention SOLAS doivent observer les règles et modifications de la Convention SOLAS de l´OMI en vigueur, notamment :

Le Chapitre II-2, Partie A, règle 4 paragraphe 6.1 de la Convention SOLAS prévoit que « les tuyaux et les boyaux d´incendie doivent être disposés de manière à éviter les risques de gel. »

Pour de plus amples renseignements sur le sujet abordé dans ce bulletin, veuillez communiquer avec la Sécurité maritime de Transports Canada à Ottawa, ou avec M. Andrades au 613-998-1795.

Mots Clés:                                  Les demandes de renseignements sur le présent bulletin                                                                                   doivent être adressées comme suit :

1. TSB Report No.M94M0057
2. FPDEER-1989
3. IMO-SOLAS ChII-2
AMBC
M. Andrades
613-998-1795
Transport Canada
Sécurité maritime
Tour C, Place de Ville
11 ième étage, 330 rue Sparks
Ottawa, ontario K1A 0N8
 
 

Pour ajouter ou changer votre adresse contactez:securitemaritime@tc.gc.ca

Les propriétaires de navires commerciaux immatriculés et ayant des permis, reçoivent automatiquement les bulletins.