Nouveau règlement sur les émissions atmosphériques produites par les bâtiments : PROPOSITION D’AUTRES OPTIONS POUR ASSURER LA CONFORMITÉ - BSN No 02/2013

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No SGDDI : 8343976
Date ( A-M-J ) : 2013-05-09

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But

Le but du présent bulletin est d’informer les intervenants du nouveau règlement maintenant en vigueur pour gérer les émissions atmosphériques produites par les bâtiments de plus de 400 tonneaux de jauge brute exploités au Canada. Le Règlement modifiant le Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux (le règlement modifié) a été publié dans la partie II de la Gazette du Canada le 8 mai 2013.

Veuillez noter que le présent bulletin complète le Bulletin de la sécurité des navires 06/2013 et donne de l’information sur la proposition à Transports Canada d’autres options pour assurer la conformité.

Contexte

Les modifications mettent en oeuvre des normes pour la zone de contrôle des émissions de l’Amérique du Nord (ZCE-AN), une efficacité énergétique des bâtiments et un régime pour les bâtiments canadiens dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. Pour lire le texte complet constituant le règlement modifié et le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation, consultez la partie II de la Gazette du Canada.

Soulignons que certaines exigences liées aux émissions atmosphériques sont déjà en vigueur dans le Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux (le Règlement). Comme les modifications seront intégrées au libellé du Règlement, il convient de consulter ce dernier.

Le Règlement sera appliqué conformément à la Politique de conformité et d’application de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada – TP13585.

Le règlement modifié permet le recours à d’autres options de conformité qui produisent des émissions équivalentes à celles produites grâce au carburant conforme. Généralement, on s’attend à ce qu’il s’agisse d’épurateurs, des carburants de remplacement, ou une autre technologie, mais il peut aussi s’agir de régimes régionaux de calcul de la moyenne du carburant.

Dans le cas d’un bâtiment canadien, une option de conformité de rechange doit être approuvée par le Bureau d’examen technique en matière maritime.

Dans le cas d’un bâtiment étranger, l’option doit être approuvée par le pays dans lequel le bâtiment est immatriculé (l’État du pavillon). Avant qu’un État du pavillon donne une telle approbation, le Canada et les pays faisant partie des zones de contrôle des émissions dans lesquelles ce bâtiment peut voyager s’attendent à pouvoir examiner et de consentir à l’autre option de conformité.

Proposition d’une autre option pour assurer la conformité

Un représentant autorisé cherchant une autre option pour assurer la conformité doit présenter une proposition à l’adresse suivante :

Protection de l’environnement (AMSEE)
Exploitation et programmes environnementaux
Sécurité et sûreté maritimes
Transports Canada
330, rue Sparks, 10e étage
Ottawa (Ontario) K1A ON8
Courriel : securitemaritime-marinesafety@tc.gc.ca

Il est fortement recommandé que le représentant autorisé communique aussitôt que possible avec Transports Canada avant de préparer une proposition officielle.

Dans le cas d’un bâtiment canadien, l’autre option proposée pour assurer la conformité doit être évaluée et approuvée par le Bureau d’examen technique en matière maritime. Comme ce bureau a le pouvoir d’accorder une exemption à un bâtiment particulier, si la proposition concerne plusieurs bâtiments, une proposition devra être présentée pour chaque bâtiment. Une fois que la proposition rattachée au premier bâtiment est terminée, les propositions liées aux autres bâtiments peuvent renvoyer à la première proposition, s’il y a lieu.

Dans le cas d’un bâtiment étranger exploité dans les eaux de compétence canadienne, le représentant autorisé devrait obtenir l’approbation de Transports Canada avant d’obtenir l’approbation du pays dans lequel le bâtiment est immatriculé (l’administration).

Transports Canada communiquera la décision du Canada à l’administration de ce bâtiment. Cette proposition n’entrera pas en vigueur avant que l’administration du bâtiment l’ait approuvée, conformément à la règle 3 ou 4, selon le cas, de l’annexe VI de la Convention MARPOL.

Dans le cas d’un bâtiment qui voyage également dans les eaux de la compétence de la France, des États-Unis ou d’autres pays où une zone de contrôle des émissions est en place, le gouvernement du pays en question devra approuver la proposition. Transports Canada établira la liaison avec ces gouvernements, s’il y a lieu.

La proposition doit fournir des preuves démontrant les résultats en matière de réduction des émissions.

Critères d’évaluation

  1. De façon générale, une proposition doit être évaluée conformément aux principes d’acceptation des approbations du Bureau d’examen technique en matière maritime, décrits au paragraphe 28(4) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, qui stipule que la proposition :

    1. doit être dans l’intérêt public;

    2. ne doit pas compromettre la sécurité maritime ni mettre en danger le milieu marin;

    3. sur le plan de la sécurité, doit résulter en un niveau de sécurité équivalent ou supérieur;

    4. doit être sous réserve des conditions établies et pour la période indiquée.

  2. La proposition doit s’appliquer à un bâtiment particulier ou à un certain groupe de bâtiments, et chaque bâtiment doit être identifié. Si la proposition est fondée sur l’utilisation d’une technologie de réduction des émissions, elle doit préciser les systèmes ou l’équipement à utiliser et les échéanciers d’installation.

  3. Les émissions produites doivent être au moins identiques ou comparables aux émissions auxquelles on s’attend de ce bâtiment, en vertu du Règlement.

  4. La proposition doit correspondre à toute directive applicable de l’Organisation maritime internationale liée à des projets pilotes ou à des mesures équivalentes prévus par les règles 3 et 4 de l’annexe VI de la Convention MARPOL.

  5. L’utilisation continue du carburant résiduel peut être envisagée, si le bâtiment doit être équipé de nouvelles technologies ou modifié afin d’utiliser des carburants de remplacement qui permettront de réduire les émissions atmosphériques dans un délai de trois ans. Cela nécessiterait une dérogation émise en vertu de la règle 3 de la Convention MARPOL.

  6. La proposition sera évaluée selon ses mérites et les ensembles liés à des catégories semblables de bâtiments doivent être acceptables pour Transports Canada en vertu d’article 28(4) du Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, qui prescrit :

    Si elle est convaincue que l’exemption ou le remplacement est dans l’intérêt public et ne risque pas de compromettre la sécurité maritime ou de mettre en danger le milieu marin et, dans le cas d’une exigence ayant trait à la sécurité, que le remplacement résulterait en un niveau de sécurité équivalent ou supérieur, la formation saisie de la demande y fait droit sous réserve des conditions et pour la période qu’elle estime indiquées.
  7. Si la proposition comporte une disposition sur des crédits d’émissions applicables en déduction des émissions d’autres bâtiments, les crédits en question doivent être basés sur la marge de gain que les émissions résultantes procurent par rapport aux émissions prévues dans le Règlement.

  8. Si la proposition comporte une disposition sur l’attribution ou l’échange de crédits d’émissions au sein de l’industrie maritime, l’examen de cette disposition sera guidé par la Direction générale des politiques environnementales (ACS) de TC pour veiller à ce qu’elle respecte la politique du gouvernement du Canada.

  9. Actuellement, une proposition visant à obtenir des crédits d’émissions en fonction des réductions d’émissions produites par d’autres sources (comme les centrales électriques) ne peut être acceptée, puisqu’il n’existe aucun fondement juridique pour le faire.

  10. Si la proposition est basée sur le calcul d’une moyenne de combustible, où le bâtiment passerait de combustibles à teneur faible en soufre (ce qui peut inclure le diesel à très faible teneur en soufre à 0,015 %) à des combustibles intermédiaires qui sont disponibles durant tout le voyage afin d’atteindre une moyenne en route respectant la teneur en soufre exigée, on devrait étudier ce qui suit :

    1. La proposition doit préciser le combustible qui sera utilisé et sa teneur en soufre.

    2. Le combustible ayant la plus basse teneur en soufre doit être utilisé lorsque le bâtiment se trouve dans un port.

    3. Un dossier doit être disponible en prévision de l’inspection, lequel indique le type de carburant utilisé par le bâtiment et le lieu où ce carburant a été utilisé.

Questions

Les questions doivent être transmises à l’adresse suivante :

Protection de l’environnement (AMSEE)
Exploitation et programmes environnementaux
Sécurité et sûreté maritimes
Transports Canada
330, rue Sparks, 10e étage
Ottawa (Ontario) K1A ON8
Courriel : securitemaritime-marinesafety@tc.gc.ca

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Nouveau règlement sur les émissions atmosphériques produites par les bâtiments : Proposition d’autres options pour assurer la conformité (108 KB )

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Mots clés :
Les demandes de renseignements sur le présent bulletin doivent être adressées comme suit :
1. Émissions atmosphériques
2. Combustibles marins
3. Règlement
4. Prévention de la pollution
5. Autre option pour assurer la conformité
AMSEE
Protection de l’environnement
613-991-3168
Transports Canada
Sécurité et sûreté maritimes
Tour C, Place de Ville
330, rue Sparks, 10ième étage
Ottawa (Ontario) K1A 0N8
 

Contactez-nous au: securitemaritime-marinesafety@tc.gc.ca ou 1-855-859-3123 (Sans frais).