Publication de Transports TP 13585 F
Numéro :
TP 13585 F (Manuel en ligne)
1 Diagramme de processus
Représentant autorisé
- Remplit les documents de demande de Certificat de travail maritime et de Déclaration de conformité (formulaire 82-0717);
- Remplit une Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) – Partie II (formulaire 82-0691), fournit les preuves documentaires et les pièces justificatives;
- Fait parvenir le dossier de demande, les preuves documentaires et les pièces justificatives au bureau de SMTC le plus rapproché.
BPR-CTM régional
- Consigne et enregistre la demande de Déclaration de conformité du travail maritime;
- Affecte un inspecteur de la sécurité maritime (ISM) à l’évaluation des procédures en vigueur et de la documentation.
Inspecteur de la sécurité maritime
- Passe en revue la DCTM – Partie II et les preuves documentaires;
- Effectue l’évaluation des procédures en vigueur;
- Procède à une inspection à bord du bâtiment et rédige les rapports nécessaires;
(Note : Aucune inspection à bord des bâtiments existants n’est exigée avant l’entrée en vigueur de la CTM, 2006, prévue le 20 août 2013, sauf dans les cas où le BPR-CTM régional a des motifs raisonnables de le faire avant de délivrer le certificat et la DCTM – Partie I.) - Consigne et enregistre les certificats et rapports dans le système;
- Évalue, de concert avec le BPR-CTM régional, toute équivalence ou exemption d’importance.
BPR-CTM régional
- Consigne et enregistre les certificats et rapports dans le système;
- Passe en revue la DCTM – Partie I, le Certificat de travail maritime et le rapport d’inspection pour ce qui est de l’uniformité à l’échelle nationale;
- Évalue toute équivalence ou exemption d’importance par rapport à l’uniformité à l’échelle nationale, Bureau d’examen technique en matière maritime (BETMM);
- Effectue un audit annuel sur la délivrance aux représentants autorisés des DCTM – Partie I, des Certificats de travail maritime et des rapports d’inspection.
2 Définitions et acronymes
Dans le présent document :
2.1 Date anniversaire désigne le jour et mois correspondant chaque année à la date d’expiration du Certificat de travail maritime.
2.2 Représentant autorisé (RA) désigne la personne chargée au titre de la LMMC 2001 d’agir à l’égard de toute question relative au bâtiment dont aucune autre personne n’est responsable au titre de cette même loi.
2.3 LMMC 2001 désigne la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
2.4 DCTM désigne la Déclaration de conformité du travail maritime.
2.5 Inspecteur de la sécurité maritime (ISM) désigne un officier nommé ou muté en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et autorisé par le ministre pour appliquer et assurer le respect de la LMMC 2001.
Note : En raison des règlements établis conformément au Code canadien du travail qui entrent en jeu, il est recommandé que les que les ISM qui sont affectés à ces tâches soient également nommés à titre d’agents de santé et de sécurité au travail (SSTMM), lesquels sont autorisés par le ministre du Travail à appliquer et assurer le respect de la partie II du Code canadien du travail.
2.6 CMT, 2006 désigne la Convention du travail maritime, 2006.
2.7 RPM désigne le Règlement sur le personnel maritime.
2.8 CCSSSM désigne le Comité des cadres supérieurs de la sécurité et sûreté maritime.
2.9 SGQ désigne le Système de gestion de la qualité.
2.10 SGDDI désigne le système de gestion des dossiers, des documents et de l’information.
2.11 BPR-CTM régional désigne la personne nommée par le directeur régional pour agir à l’égard de toute question relative à la mise en oeuvre de la partie 3 du Règlement sur le personnel maritime.
2.12 TCSSM désigne Transports Canada, Sécurité et sûreté maritime.
3 Objectif
3.1 L’objectif de ces procédures est de fournir des directives sur le processus de délivrance d’une DCTM – Partie I, d’un Certificat de travail maritime ou d’un Certificat de travail maritime provisoire.
4 Autorité
4.1 Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
4.2 Règlement sur le personnel maritime
4.3 Convention du travail maritime, 2006
4.4 Code canadien du travail
4.5 Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (SSTMM)
5 Contexte
5.1 La CTM, 2006, a comme objectif d’aider à assurer à tous les gens de mer des conditions de travail et de vie décentes en établissant les droits et principes fondamentaux à l’égard de ces conditions.
5.2 La CTM, 2006, entre en vigueur le 20 août 2013. Elle définit les conditions de travail et les prescriptions à bord des bâtiments en ce qui concerne, notamment : les conditions d’emploi, la durée du travail et du repos, le logement, les installations de loisir, l’alimentation et le service de table, la protection de la santé, les soins médicaux, le bien-être, et la protection en matière de sécurité sociale. Elle associe les droits et principes fondamentaux à des normes précises et des directives détaillées sur la façon d’appliquer ces normes à l’échelle nationale.
5.3 Au Canada, ces prescriptions sont cohérentes avec la partie 3 du Règlement sur le personnel maritime, intitulée « Normes du travail maritime ».
6 Portée d’application
6.1 Ces procédures donnent aux ISM et aux représentants autorisés un cadre de travail qui permet de répondre aux exigences réglementaires.
6.2 Ces procédures s’appliquent à la délivrance d’une DTCM – Partie I, d’un Certificat de travail maritime ou d’un Certificat de travail maritime provisoire au représentant autorisé d’un bâtiment canadien d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 qui effectue un voyage international autre qu’un voyage en eaux internes (tel que décrit dans le RPM).
6.3 Ces procédures définissent les étapes préalables à la délivrance d’une DTCM – Partie I, d’un Certificat de travail maritime ou d’un Certificat de travail maritime provisoire.
7 Responsabilité
7.1 Le directeur, Normes du personnel maritime et pilotage (AMSP), est responsable de l’élaboration, de la mise en oeuvre, du maintien et de l’amélioration continue de ces procédures.
7.2 Les directeurs régionaux sont responsables de l’application de ces procédures.
8 Procédure
Délivrance d’une DCTM, d’un Certificat de travail maritime ou d’un Certificat de travail maritime provisoire
8.1 Le processus comprend une inspection à bord du bâtiment pour vérifier que les conditions de travail et de vie des gens de mer, de même que les mesures en place pour en assurer le maintien, répondent aux normes de la CTM, 2006. Sur demande, un ISM effectue une inspection de renouvellement d’un Certificat de travail maritime.
8.2 Un Certificat de travail maritime (formulaire 82-0688) assorti d’une Déclaration de conformité du travail maritime sera délivré à un bâtiment qui démontre sa conformité à la partie 3 du RPM.
8.3 La DCTM est un formulaire unique composé de deux parties. La Partie I (formulaire 82-0690) est préparée par l’ISM et renvoie aux lois et règlements canadiens par rapport aux domaines obligatoires de conformité dans la convention.
8.4 La Partie II du DCTM (formulaire 82-0691) est préparée par le RA et fait état des mesures mises en place pour assurer l’amélioration continue et le maintien de la conformité.
8.5 L’ISM examine les mesures proposées par le RA. Le cas échéant, après une inspection favorable du bâtiment en regard des parties applicables de la LMMC 2001 et du RPM, il approuve la DCTM – Partie II en délivrant une DCTM – partie I (formulaire 82-0690).
8.6 Une fois approuvée, la Partie II de la DCTM demeure valide tant qu’il n’y a pas de changement aux mesures de conformité.
8.7 Un Certificat de travail maritime provisoire (formulaire 82-0688) dont la période de validité est d’au plus 6 mois est délivré une seule fois au RA d’un bâtiment canadien dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
- à la livraison d’un bâtiment neuf;
- lorsque le bâtiment change de pavillon;
- lorsque le RA assume la responsabilité de l’exploitation d’un bâtiment donné pour la première fois.
8.8 Un Certificat de travail maritime demeure valide pendant 5 ans et est assujetti à une inspection intermédiaire entre sa deuxième et troisième date anniversaire. Les endossements nécessaires par TCSSM sont prévus au certificat. Il est recommandé qu’un certificat délivré pour la première fois ait la même date d’expiration que le certificat courant d’inspection ou de classification.
8.9 Les formulaires 82-0717, 82-0688, 82-0689 et 82-0690 sont disponibles dans le Catalogue interne des formulaires de TC. Le formulaire 82-0691 est disponible dans le Catalogue externe des formulaires de TC.
9 Documents connexes
9.1 Volet I – Politique - Certificat de travail maritime et déclaration de conformité (SGDDI 8570662)
9.2 Volet III – Instruction de travail – Certificat de travail maritime et déclaration de conformité (SGDDI 8567799
9.3 Convention du travail maritime, 2006
9.4 Règlement sur le personnel maritime – Partie 3 – Section 6
9.5 Document de demande de Déclaration de conformité du travail maritime (formulaire 82-0717)
9.6 Déclaration de conformité du travail maritime – Partie I (Formulaire 82-0690)
9.7 Déclaration de conformité du travail maritime – Partie II (Formulaire 82-0691)
9.8 Certificat de travail maritime provisoire (Formulaire 82-0689)
9.9 Certificat de travail maritime (Formulaire 82-0688)
10 Date d’entrée en vigueur
10.1 Les présentes procédures entrent en vigueur le 1er juillet 2013.
11 Date de révision
11.1 Ces procédures devraient être revues 12 mois après leur entrée en vigueur et à intervalles de 3 ans après la révision initiale.
12 Référence SGDDI
12.1 La version française du présent document est dans le SGDDI et porte le numéro de référence 8570648. La règle d'affectation des noms est VOLET II – Certificat de travail maritime et déclaration de conformité.
12.2 The English version of this document is saved in RDIMS under reference number 8333833. This naming convention is: TIER II - Maritime Labour Certificate & Declaration of Compliance.
12.3 La présente est la version française de la première version anglaise approuvée et finale.
13 Mots clés
13.1 Déclaration de conformité du travail maritime
13.2 Certificat de travail maritime provisoire
13.3 Certificat de travail maritime
13.4 Convention du travail maritime, 2006