Certification de bâtiments existants par SSMTC quand les inspections sont effectuées par l’entremise des organismes reconnus

Publication de Transports TP 13585 F

Numéro :
Détails :
TP 13585 F (Manuel en ligne)
Système de gestion de la Sécurité maritime - Politique
 

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1 Diagramme de processus

 

2 Objet

2.1 La présente procédure a pour but d’expliquer comment le représentant autorisé (RA) d’un bâtiment existant non classé avec un Organisme Reconnu (OR) inscrit au Programme de délégation des inspections obligatoires peut recevoir des services de certification par le Ministre après qu’un des organismes reconnus dépose un rapport d’inspection.

3 Autorité

3.1 L’article 16 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada confère au ministre des Transports le pouvoir de définir les modalités de présentation d’une demande de document maritime canadien.

3.2 L’alinéa 16(2)c) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada confère au ministre des Transports le pouvoir d’exiger que les bâtiments, leurs machines ou leur équipement subissent toute inspection qu’il estime nécessaire pour établir si les exigences relatives à la délivrance du document demandé sont respectées.

3.3 La présente procédure relève de l’autorité administrative générale du directeur général, Sécurité et sûreté maritimes, et le Comité exécutif de la sécurité et de la sûreté maritimes en approuve l’application générale.

4 Contexte

4.1 Dans le cadre du budget fédéral de 2012, Transports Canada met en œuvre un plan de diversification des modes de prestation des services (DMPS) qui vise à étendre le transfert des services de certification, qui sont actuellement offerts par Transports Canada, aux sociétés de classification autorisées à agir au nom du ministre des Transports (c. à d. les organismes reconnus). Conformément à ce plan, les bâtiments d’une longueur de 24 mètres et plus seront dirigés vers un des organismes reconnus afin d’obtenir les documents maritimes canadiens (DMC) requis et de subir les inspections nécessaires pour établir si les exigences relatives à la délivrance des DMC sont respectées.

4.2 La politique relative au plan de DMPS est décrite dans le document Volet I – Politique – Certification des bâtiments d’une longueur de 24 mètres et plus (TP 13585) [SGDDI 8388559]. Transports Canada reconnaît dans cette politique que ce ne sont pas tous les bâtiments existants qui peuvent être certifiés conformes aux règles de classification par un OR en raison de ses règlements internes. La présente procédure explique le processus permettant aux RA de bâtiments (qui ont déjà été certifiés par Transports Canada) d’obtenir des services d’inspection auprès d’un OR.

4.3 La présente procédure s’applique dans les cas où le RA d’un bâtiment d’une longueur de 24 mètres et plus a demandé des services auprès d’un des OR, mais qu’aucun OR ne peut classer le bâtiment en question. S’il est impossible pour un OR d’offrir les services réglementaires pour un bâtiment qui n’est pas conforme à une classe, il peut offrir au RA de procéder à un inspection de vérification réglementaire. Dans le cadre de cette procédure, , le RA et l’OR ont une entente contractuelle de prestation de services d’inspection sans délivrance de certificats réglementaires.

5 Portée d’application

5.1 La présente procédure s’applique aux employés de Sécurité et sûreté maritimes de Transports Canada (SSMTC) qui interviennent dans la certification des bâtiments qui ont fait l’objet d’une inspection de vérification réglementaire.

5.2 La présente procédure s’applique également aux OR qui ont conclu une entente avec un RA pour fournir les services d’inspection à un bâtiment aux termes du présent processus de vérification réglementaire.

6 Responsabilité

6.1 Le directeur exécutif, Surveillance réglementaire des bâtiments canadiens, est responsable de l’élaboration, de la mise en œuvre, de la tenue à jour et de l’amélioration continue de la présente procédure.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la personne suivante :

 

Gestionnaire, Programme national de la Sécurité maritime –
État du pavillon, conformité et application de la loi
AMSAD
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario) K1A 0N8
Téléphone : 613 991 3142
Courriel : insp.stand-norm.insp@tc.gc.ca

 

7 Procédure

7.1 Lorsque la politique relative à la certification des bâtiments d’une longueur de 24 mètres et plus s’applique à un bâtiment, le RA est responsable de communiquer avec un OR et SSMTC afin d’entreprendre le processus de passation des pouvoirs (conformément aux procédures du PDIO décrites dans le document SGDDI 5380013). L’inspection de passation des pouvoirs commencera lors de la mise en cale sèche du bâtiment (conformément à la politique de certification, document SGDDI 8388559), puis, au besoin, prendra fin lors de l’inspection périodique (ex. annuelle).

7.2 Une fois l’inspection de passation des pouvoirs terminée, SSMTC offre au RA une lettre expliquant les obligations d’un RA en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ainsi que les exigences en matière de production de rapports pendant qu’il est inscrit au PDIO. Toutes les inspections déléguées subséquentes, notamment les éléments d’enquête permanents et toute approbation de plans requise, seront effectuées par l’OR. La délivrance des DMC requis après une inspection se fera conformément à la procédure décrite ci-après.

7.3 L’OR effectue l’inspection de vérification réglementaire selon le régime de réglementation applicable au bâtiment concerné. Lorsque Transports Canada n’a pas d’exigences particulières, les lignes directrices pertinentes de l’Association internationale des sociétés de classification s’appliquent. À la fin de l’inspection, l’OR prépare un rapport qu’il présente à SSMTC avec une recommandation à savoir si les DMC devraient être délivrés. L’OR peut aussi recommander la délivrance d’un certificat à court terme en attendant que les anomalies soient corrigées.

7.4 SSMTC reçoit le rapport de l’OR, qui est présenté selon la forme prescrite par SSMTC, conformément à l’article 16 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. SSMTC devrait recevoir ce rapport au moins 20 jours ouvrables (un mois) avant l’expiration des DMC. Ce rapport sera accompagné par des versions préliminaires de DMCs qui ont été préparés par l’OR.

7.5 SSMTC examine le rapport d’inspection. Si le rapport est satisfaisant, les DMC pour le bâtiment sont préparés aux fins de signature, puis les DMC signés sont envoyés au RA du bâtiment. Si l’inspection est réalisée à l’intérieur de la période de trois mois avant le renouvellement, les DMC seront délivrés de nouveau à la date anniversaire, et non à la date de l’inspection.

7.6 Si le rapport d’inspection indique que l’état du bâtiment et de son équipement n’est pas satisfaisant, SSMTC prendra les mesures de conformité et d’application de la loi qui s’imposent.

7.7 SSMTC peut effectuer des inspections de conformité en tout temps pendant la période de validité des DMC.

7.8 La norme de service de SSMTC est de 20 jours ouvrables entre la réception d’un rapport d’inspection et l’envoi des DMC au RA, lorsque le rapport d’inspection est satisfaisant. Afin que les DMC soient renouvelés avant la date d’expiration, le RA d’un bâtiment canadien existant doit demander une inspection auprès de son OR au plus tard trois mois avant l’expiration des DMC.

7.9 Les renseignements seront conservés dans la base de données de l’OR à laquelle SSMTC a accès. SSMTC tiendra à jour les sections pertinentes du Système de rapports d’inspection des navires (SRIN).

8 Documents connexes

8.1 Volet I – Politique – Certification de bâtiments d’une longueur de 24 mètres et plus (SGDDI 8388559)

8.2 Volet I – Politique – Programme de délégation des inspections obligatoires (SGDDI 5743961)

8.3 Volet II – Procédure – Détermination du moment où le ministre des Transports certifiera des bâtiments d’une longueur de 24 mètres et plus (SGDDI 8888267)

8.4 Volet II – Procédure – Les procédures d’inscription au Programme de délégation des inspections obligatoires (SGDDI 5380013)

8.5 Volet II – Procédure – Les procédures de surveillance du Programme de délégation des inspections obligatoires (SGDDI 5380039)

8.6 Volet III – Directives de travail – Examen des demandes de certification par Transports Canada des bâtiments d’une longueur de 24 mètres et plus (SGDDI 9102658)

9 Définitions

9.1 Les services de certification comprennent les services rattachés aux documents maritimes canadiens de même qu’aux autres approbations et certificats, l’approbation de plans de modification d’un bâtiment, la réalisation d’essais et la présence d’une personne à des essais, et la réalisation des inspections nécessaires pour établir si toutes les exigences relatives à la délivrance des documents maritimes canadiens sont respectées, y compris les inspections initiales, périodiques et intermédiaires. (services selon l’article 36.1(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada).

9.2 La définition d’un document maritime canadien (DMC) est la même que celle de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

9.3 Le représentant autorisé (RA) est la personne qui satisfait aux exigences de l’article 14 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

9.4 Un organisme reconnu (OR) est une société de classification qui a conclu une entente avec le ministre des Transports pour effectuer les services selon l’article 36.1(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada en son nom, comme la délivrance de documents maritimes canadiens ou l’homologation de type pour l’équipement.

9.5 La longueur est calculée selon la formule du Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments et de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires.

9.6 Une longueur de 24 mètres est considérée comme à peu près équivalente à une jauge brute de 150 tonneaux.

9.7 La vérification réglementaire est un processus permettant à un OR d’offrir des services d’inspection à un bâtiment sans par la suite délivrer les documents réglementaires (les DMC). Cette disposition s’applique lorsque la structure juridique de l’OR ne lui permet pas de délivrer les certificats réglementaires aux bâtiments qui ne sont pas conformes à une classe.

9.8 Les expressions « classé » et « conforme à une classe » renvoient à tout bâtiment qui a obtenu la certification attestant qu’il respecte les règles d’une société de classification.

9.9 « Bâtiment » s’entend de tout bâtiment qui doit détenir des DMC en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, incluant les barges et chalands devant être munis de DMC.

9.10 Un bâtiment nouveau est un bâtiment qui est immatriculé au Canada à compter du 1er janvier 2014. Cela comprend un bâtiment qui détenait un DMC valide le 31 décembre 2013, mais qui a ensuite été retiré du registre canadien, puis immatriculé de nouveau au Canada après le 1er janvier 2014.

9.11 Un bâtiment existant est un bâtiment qui détenait un DMC valide avant le 31 décembre 2013 et qui n’a pas été retiré du registre canadien après cette date. Les bâtiments existants englobent aussi les bâtiments en cours de construction ou les bâtiments faisant l’objet de modifications importantes dont les plans ont été remis à Transports Canada aux fins d’approbation avant l’entrée en vigueur de la présente procédure (c. à d. la date de mise en cale sèche prévue pour le bâtiment existant en question).

10 Date d’application

10.1 La présente procédure entre en vigueur le 1er janvier 2014.

11 Date de révision

11.1 La présente procédure doit être examinée douze (12) mois après son entrée en vigueur, puis tous les cinq (5) ans par la suite.

12 Référence SGDDI

12.1 The English Version of this document is saved in RDMIS under reference number 8845093.

12.2 La version française du présent document est dans le SGDDI et porte le numéro de référence 8944285.

12.3 Il s’agit de la première révision définitive approuvée de la version française du présent document.

13 Mots clés

  • Certificats de bâtiment
  • Inspection
  • Certification
  • Représentant autorisé
  • Documents maritimes canadiens
  • Organisme reconnu
  • Sociétés de classification
  • 24 mètres
  • 150 TJB
  • Plan de diversification des modes de prestation des services (DMPS)