Certification d'un navire ravitailleur au large comme bâtiment à passagers

Publication de Transports TP 13585 F

 

1. Diagramme de processus 

 

 

 

2. Objet 

2.1 La présente procédure décrit les rôles et les responsabilités du représentant autorisé (RA), de Sécurité maritime - Transports Canada ( SMTC ) et des organismes reconnus ( OR ) dans le processus d'autorisation et de certification des navires ravitailleurs au large pour transporter du personnel industriel.

3. Autorité

3.1 La procédure est autorisée par le Comité exécutif de la Sécurité maritime ( CEM ).

4. Contexte 

4.1 La procédure décrit le processus par lequel Transports Canada permet aux navires ravitailleurs au large de transporter du personnel industriel conformément à la politique sur le TRANSPORT DE PERSONNEL INDUSTRIEL SUR LES NAVIRES RAVITAILLEURS AU LARGE ( SGDDI , numéro 7034364).

4.2 Les travailleurs d’une installation industrielle sont souvent transportés vers et depuis des installations au large par les navires en question et entrent dans la catégorie des passagers. La Convention SOLAS définit le bâtiment à passagers comme un navire transportant plus de douze passagers. Pour transporter jusqu'à 12 passagers, un navire doit avoir l’homologation SOLAS; pour transporter plus de 12 passagers, un navire ravitailleur au large doit être certifié comme un bâtiment à passagers. 

4.3 Sécurité maritime - Transports Canada a permis aux ravitailleurs au large de transporter jusqu'à 36 passagers à condition que les navires respectent la norme établie d'équivalence, exposée en détails dans une lettre datée du 23 juin 1998 et signée par le directeur général, Sécurité maritime. La décision d'autoriser jusqu'à 36 passagers était subordonnée à l'exigence que le navire respecte un niveau équivalent de sécurité dans les domaines clés suivants : mesures de protection contre les incendies, équipement de sauvetage, stabilité à l'état intact, compartimentage et stabilité après avarie, normes d'aménagement et exercices et familiarisation.

5. Portée d’application  

5.1 Cette procédure est applicable aux activités menées par SMTC , les OR et le RA, portant sur l'inspection, la certification et l'exploitation des navires ravitailleurs au large affectés au transport de personnel industriel.

6. Responsabilité

6.1 Le directeur, Surveillance réglementaire des bâtiments canadiens, est responsable de tenir à jour les présentes procédures. 

6.2 Les directeurs régionaux sont responsables de la mise en œuvre et du respect de ces procédures dans leurs régions respectives.

6.3 Tout commentaire ou demande de renseignements en lien avec cette politique et son application devrait être adressé au :

Gestionnaire, Normes d'inspection par l'État du pavillon
Téléphone : 613-991-3142
Courriel : insp.stand-norm.insp@tc.gc.ca

7. Procédure 

7.1 Le RA fait une demande de certification de son navire ravitailleur au large comme bâtiment à passagers pour pouvoir transporter plus de 12 personnels industriels. La demande est présentée à SMTC ou à un OR lorsque le navire est inscrit au Programme de délégation des inspections obligatoires (PDIO).

7.2 Le RA soumet tous les documents et plans nécessaires pour appuyer la demande d'un certificat pour un bâtiment à passagers. 

7.3 SMTC ou l'OR effectue une inspection du navire, conformément à tous les règlements canadiens applicables aux bâtiments à passagers.

7.4 À la suite de l'inspection, lorsque le navire respecte toutes les exigences d'un bâtiment à passagers, SMTC ou l'OR émet un certificat de bâtiment à passagers.

7.5 Si un navire ravitailleur au large est inspecté et jugé non conforme, le RA peut soit apporter les modifications nécessaires pour assurer la conformité, soit soumettre une demande au Bureau d'examen technique en matière maritime (BETMM) pour une exemption d'une exigence réglementaire spécifique concernant les bâtiments à passagers. La demande soumise doit proposer un niveau équivalent ou supérieur de sécurité pour les zones où des exemptions sont demandées. Le BETMM se réserve le droit d'établir des limites sur le nombre de passagers d’une installation industrielle qui peuvent être transportés.

7.6 Sur approbation du BETMM, le navire ravitailleur au large est ré-inspecté afin de s'assurer que les dispositions fixant un niveau équivalent de sécurité sont en place. Après la vérification, SMTC ou l'OR émet un certificat canadien de bâtiment à passagers valide pour des voyages illimités (ports canadiens seulement).

7.7 Dans tous les cas, la délivrance d'un certificat de bâtiment à passagers est subordonnée au respect des exigences suivantes :

  • Un navire ravitailleur au large doit être muni d'un document spécifiant les effectifs de sécurité valide, indiquant l'équipage et la certification nécessaires lorsqu’il sert au transport de personnel industriel. L’évaluation effectuée afin d’obtenir le document spécifiant les effectifs de sécurité peut entraîner l'embauche de membres d'équipage supplémentaires ou l'obligation aux membres d'équipage de détenir un brevet ou un visa en gestion de la sécurité des passagers pour personnel de navire, conformément au Règlement sur le personnel maritime, article 230.
  • Des procédures pour le transport de passagers doivent être élaborées et respectées par le navire ravitailleur au large. Les procédures doivent inclure une formation de familiarisation et la fréquence des exercices d'incendie et de survie. 
  • Le nombre total de personnes que représente l’ensemble de l'équipage et du personnel industriel ne doit jamais dépasser le nombre maximal de places à bord certifiées.

8. Documents connexes 

8.1 Politique sur le transport de personnel industriel par des navires ravitailleurs au large.

9. Définitions

9.1 Navires ravitailleur au large : navire utilisé pour le transport de denrées, de matériaux, d'équipement ou de personnel vers, depuis et entre les installations au large.

9.2 Personnel industriel : les personnes transportées à bord d'un navire ravitailleur au large qui sont employées pour l'exploration, l'exploitation ou la production de ressources minérales ou énergétiques en haute mer ou sur une installation au large et qui sont titulaires d'un certificat valide de cours de fonction d’urgences en mer (FUM) ou de formation élémentaire sur la survie (FES).

9.3 Installation au large : désigne une structure marine située sur un site en haute mer. Le terme inclut : les plates-formes fixes de production; les plates-formes flottantes de production, les unités flottantes de stockage; toute unité certifiée comme une unité mobile de forage en mer (UMFM) ou une unité mobile au large (UML); les unités d'habitation; les navires sismiques; les unités flottantes de production, de stockage et d'exploitation (FPSO, FSO, FSU ou MOSU), ainsi que les unités d'entretien.

10. Date d’application 

10.1 La présente procédure entre en vigueur le 1er janvier 2012.

11. Date de révision 

11.1 Cette procédure sera revue 12 mois après son entrée en vigueur et à intervalles de 3 ans après la révision initiale.

12. Référence SGDDI  

12.1 The English version of this document is saved in RDIMS under reference number 7036042 - PROCEDURE – CERTIFICATION OF AN OFFSHORE SUPPLY VESSEL AS A PASSENGER VESSEL).

12.2 La version française du présent document est dans le SGDDI et porte le numéro de référence 7173273 - PROCÉDURE – CERTIFICATION DES NAVIRES RAVITAILLEURS AU LARGE COMME BÂTIMENT À PASSAGERS).

13. Mots clés 

  1. Navires ravitailleurs au large
  2. Personnel industriel

ANNEXE

Lignes directrices pour l'établissement des équivalences pour les navires ravitailleurs au large

Lorsqu'ils transportent plus de 12 travailleurs d’une installation industrielle, les navires ravitailleurs au large sont considérés comme des bâtiments à passagers. On sait cependant qu’il arrive parfois que les navires ravitailleurs au large ne satisfont pas à toutes les exigences réglementaires concernant un bâtiment à passagers. En conséquence, le représentant autorisé (RA) d'un ravitailleur au large souhaitant transporter plus de 12 travailleurs d’une installation industrielle doit soumettre une demande au Bureau d'examen technique en matière maritime (BETMM) pour une exemption à une exigence réglementaire particulière à laquelle le navire ne répond pas. Pour qu'une telle exemption soit accordée, la demande adressée au BETMM doit démontrer un niveau équivalent ou supérieur de sécurité.

Ces lignes directrices dressent la liste de plusieurs domaines pour lesquels un navire ravitailleur au large peut ne pas satisfaire aux exigences d’un bâtiment à passagers, ainsi que de quelques équivalences démontrées qui ont été acceptées par le BETMM dans le passé. L'information contenue dans le présent document peut guider la préparation de la demande au BETMM. Cette liste n'est pas exhaustive; les particularités de chaque navire et les équivalences proposées seront examinées par le BETMM au cours de ses délibérations.

Selon sa conception, un navire ravitailleur au large peut satisfaire à certaines ou à toutes les exigences réglementaires décrites ci-dessous. Chaque navire doit faire l’objet d’une évaluation.

Mesures de protection contre l'incendie

L'exigence de découper le navire en principales zones verticales et horizontales ne s'applique pas.

Si le navire ne répond pas aux exigences structurelles de protection contre l'incendie pour un bâtiment à passagers selon la partie III du Règlement sur la construction de coques ou TP  2237 :

  • Il doit être conforme à la partie X du Règlement sur la construction des coques.Le Bureau a déjà accepté cela comme une équivalence pour le transport d'un nombre maximal de 36 passagers (travailleurs d’une installation industrielle).
  • Une organisation des rondes efficace doit être maintenue lorsque le navire sert au transport de personnel industriel, de sorte qu'un début d'incendie puisse être rapidement détecté.
  • Les facteurs de risque d'incendie dans les zones d'habitation doivent être minimisés par des mesures comme l'interdiction de fumer sauf dans les zones désignées et l'accès restreint du personnel industriel à certaines zones du navire.
  • La fréquence des exercices d'incendie et de survie doit être conforme au Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation pour un navire transportant des passagers.

Principal équipement de sauvetage

Si le navire ne répond pas aux exigences de navire classe I ou II selon le Règlement sur l'équipement de sauvetage :

  • L'équipement de sauvetage doit être basé sur le nombre total de personnes à bord et doit se conformer aux dispositions pertinentes pour un navire neuf de classe IX comme prescrit dans le Règlement sur l'équipement de sauvetage.
  • Avant chaque voyage :
    • Les combinaisons de survie fournies doivent être vérifiées pour s'assurer qu'elles sont d'une taille appropriée pour chaque membre d'équipage, y compris le personnel industriel.
    • S'assurer que les travailleurs d’une installation industrielle à bord détiennent un certificat valide de fonction d'urgences en mer (FUM) ou de formation élémentaire sur la survie (FES) et une autorisation médicale à jour.
    • Bien que le personnel d’une installation industrielle ne puisse être affecté à des tâches particulières en rapport avec le rôle d'appel, il doit recevoir une formation de familiarisation avec le navire en conformité avec l'article 205(1) du Règlement sur le personnel maritime.

Stabilité à l'état intact

Le navire, dans l'état d'un effectif complet, doit répondre aux exigences de l'un des règlements suivants :

  • Stab 5, stab 6 ou stab 7 des Normes de stabilité, de compartimentage et de lignes de charge ( TP  7301) ou
  • Partie A et partie B de l’article 2.4 du Recueil des règles de la stabilité à l’état intact de l’OMI 2008, le cas échéant.

Compartimentage et stabilité après avarie

Le navire doit satisfaire aux exigences de la norme TP  10943 (Exploitation des bâtiments à passagers et stabilité après avarie).

  • On peut envisager une réduction de la pénétration transversale d'avarie dans certaines zones.

Si le navire ne répond pas aux exigences de la TP  10943 :

  • Le navire doit se conformer à l'article 3 de la Résolution MSC 235 (82) de l'OMI Conception et construction de navires ravitailleurs au large, 2006, sur le compartimentage et la stabilité après avarie. Les navires construits avant 2006, s'ils ne peuvent pas répondre aux exigences de l'article 3 de la Résolution MSC 235 (82), doivent alors se conformer à l'article 3 de la Résolution A-469 (XII) Conception et construction des navires ravitailleurs au large.

Zones d'habitation  

Le navire doit comporter suffisamment de places de couchage pour accommoder l’équipage et le personnel industriel, sans toutefois dépasser le nombre total de places à bord certifiées. Les zones d'habitation doivent être conformes au Règlement sur le logement de l’équipage et aux Règlements sur la santé et sécurité au travail (navires). Le processus du BETMM ne peut être utilisé pour des exemptions aux exigences prescrites par les Règlements sur la santé et sécurité au travail (navires).

Enregistreurs des données du voyage

Les enregistreurs des données du voyage deviendront obligatoires pour certains navires à passagers lorsque le Règlement sur les enregistreurs des données du voyage entrera en vigueur (pour l’instant publié dans la partie I de la Gazette du Canada). En tant que bâtiment à passagers, tous les navires ravitailleurs au large de plus de 500 tonneaux de jauge brute qui souhaitent transporter plus de 12 travailleurs d’une installation industrielle seront tenus de se conformer aux exigences du Règlement sur les enregistreurs des données du voyage.

Autres mesures

Le BETMM peut établir des exigences supplémentaires pour chaque navire, notamment la limitation du nombre maximum de travailleurs d’une installation industrielle qui peuvent être transportés.