Clarification du terme 'reliés par un raccordement rigide'

 

1 Objectif de la politique

1.1 L'objectif de la présente politique est de clarifier le terme « reliés par un raccordement rigide » utilisé dans le Règlement sur les abordages.

1.2 Cela aidera à assurer une compréhension commune et une uniformité dans l'application du Règlement sur les abordages dans le cas d'un navire en train de pousser et un navire poussé en avant « reliés par un raccordement rigide » de manière à former une unité composite.

2 Énoncé de politique

2.1 Le terme « reliés par un raccordement rigide » dans le contexte du Règlement sur les abordages signifie que le raccordement n'engendre aucun mouvement relatif entre le navire en train de pousser et le navire poussé en avant.

3 Portée

3.1 La présente politique s'applique au terme « reliés par un raccordement rigide » utilisé dans le Règlement sur les abordages.

4 Autorité

4.1 Le Comité exécutif maritime assume la responsabilité administrative de la présente politique et le directeur, Exploitation et programmes environnementaux, en a approuvé l'application générale.

5 Responsabilité/renseignements supplémentaires

5.1 Le directeur, Exploitation et programmes environnementaux (AMSE), est responsable de la présente politique, alors que les directeurs régionaux sont responsables de l'application de celle-ci.

5.2 Il est possible de communiquer avec le gestionnaire, Sécurité de la navigation et radiocommunications, au 613-991-3134 pour obtenir plus de précisions.

6 Documents connexes

6.1 Règlement sur les abordages.

6.2 Document de travail – Clarification du terme « reliés par un raccordement rigide de manière à former une unité composite » - SGDDI # 6989550.

6.3 Présentations au CCMC : SGDDI # 7027107E / 7042620F et procès-verbal SGDDI # 7136630.

7 Contexte

7.1 La Règle 24 b) du Règlement sur les abordages exige qu'un navire en train de pousser et un navire poussé en avant reliés par un raccordement rigide de manière à former une unité composite doivent être considérés comme un navire à propulsion mécanique et montrer les feux prescrits par la Règle 23 (Navire à propulsion mécanique faisant route). La Règle 35 (Signaux sonores par visibilité réduite) exige aussi qu'un navire en train de pousser et un navire poussé en avant reliés par un raccordement rigide de manière à former une unité composite émettent les mêmes signaux qu'un navire à propulsion mécanique unique et non le signal d'un navire qui est en remorque ou qui en pousse un autre.

7.2 Il existe une grande variété de méthodes de raccordement utilisées pour les opérations de poussage par remorqueur ou chaland, allant des systèmes très simples aux systèmes très complexes. Presque tous sont conçus pour permettre un certain déplacement relatif entre le remorqueur et le chaland, p. ex., le tangage indépendant. Jusqu'à présent, on ne s'est pas entendu sur l'interprétation de « reliés par un raccordement rigide de manière à former une unité composite » et, par conséquent, sur les feux à montrer par un navire lorsqu'il pousse un autre navire. Sans une interprétation commune, les feux de navigation montrés par un navire effectuant des opérations de poussage ne seront jamais uniformes.

7.3 Cette question a été soulevée il y a plusieurs années par le Groupe de travail sur les remorqueurs et les chalands, formé pour examiner l'état général des opérations des remorqueurs et des chalands et de la réglementation au Canada. En 2005, ce Groupe a notamment recommandé qu'une définition commune de termes soit utilisée pour l'ensemble du pays. Il a ajouté que des termes comme « articulé », « intégré », « ensemble », « reliés par un raccordement rigide », etc., portaient à confusion et donnaient lieu à des malentendus.

7.4 De 2006 à 2011, cette question a été débattue en profondeur au cours de plusieurs réunions du CCMC, y compris celles du Groupe de travail sur les remorqueurs et les chalands. À la lumière des consultations menées auprès des représentants de l'industrie du remorquage, la Sécurité maritime a présenté l'interprétation proposée lors de la réunion nationale du CCMC tenue en novembre 2011 au Groupe de travail sur les remorqueurs et les chalands et au Comité permanent sur la navigation et des opérations. L'interprétation proposée a été soutenue et aucune opinion divergente n'a été exprimée.

8 Date d'application

8.1 La présente politique entre en vigueur le 4 mai 2012.

9 Date d'examen ou d'expiration

9.1 La présente politique demeura en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit annulée.

10 Référence SGDDI

10.1 The English version of this document is saved in RDIMS # 7380861

10.2 This is the first approved and finalized revision of the English version of this document.

10.3 La version française du présent document est dans le SGDDI # 7425979

10.4 Il s'agit de la première révision approuvée et finalisée de la version anglaise de ce document.

11 Mots clés

  • Reliés par un raccordement rigide
  • Unité composite
  • Remorqueur et chaland