Document d’orientation sur l’application du Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur

Publication de Transports TP 13585 F

Détails : Système de gestion de la sécurité maritime - Procédure

Numéro : TP 13585 F (Manuel en ligne)

Objectifs

Le présent document vise à donner une orientation quant à certains des droits exigibles en vertu du Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur. Il ne s’agit pas d’un guide complet sur le règlement et il sera actualisé si une orientation supplémentaire est requise.

Dispositions générales sur la facturation des droits applicables

Lorsqu’on applique les droits établis dans le Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur, il importe de se rappeler que plusieurs droits peuvent s’appliquer dans le cas de la même inspection ou visite ou du même service ayant eu lieu sur un bâtiment.

Par conséquent, les facturations doivent refléter la somme de tous les droits applicables rattachés à une inspection, un service ou une visite ayant eu lieu sur un bâtiment.

Exemple

Dans le cas d’une inspection périodique s’étant déroulée pendant plusieurs jours et au terme de laquelle le bâtiment a reçu son certificat de sécurité de construction pour navire de charge, son certificat de prévention de la pollution par les hydrocarbures, son document sur les effectifs minimaux aux fins de sécurité et son certificat de franc-bord, les droits suivants peuvent s’appliquer :

  • Droit d’inspection périodique (articles 11 et 12)
  • Droit relatif à la prévention de la pollution (article 31)
  • Droit relatif à la disponibilité des inspecteurs (article 29)
  • Délivrance d’un document sur les effectifs minimaux aux fins de sécurité (article 30, article 4 du tableau)
  • Droits de visite des lignes de charge (articles 24 et 25)
  • Droit d’examen, d’inspection ou de certification pour chaque visite (article 30, article 12 du tableau).

Partie I : Dispositions générales

Article 9 : Inspections à l’extérieur du Canada

Les droits exigibles pour les inspections à l’extérieur du Canada sont la somme des droits suivants :

  • Le droit convenable applicable à chaque visite, chaque inspection ou chaque service.
  • 400 dollars pour chaque jour (ou fraction de jour) à partir de la date à laquelle un inspecteur quitte le Canada jusqu’à la date à laquelle il revient au Canada.
  • les frais exigibles (déplacements, hébergement et repas conformément aux directives du Conseil du Trésor).

Partie II : Premières inspections, réinspections et inspections périodiques

Article 10 : Première inspection

Le droit exigible pour la première inspection comprend toutes les inspections d’un navire qui sont requises avant de délivrer le certificat de sécurité, notamment :

  • certificat de sécurité pour bâtiment non à passagers (85-0432 et 85-0433),
  • certificat de sécurité pour bâtiment à passagers (85-0431 et 85-0067), et
  • certificat de sécurité pour navire de charge (85-0145).

Ceci indique que peu importe le nombre de visites, le droit de 100 dollars pour chaque visite (article 12 du tableau, article 30) ne s’applique pas pour la première inspection.

De même, le droit d’inspection n’est pas applicable pour la délivrance de certificats qui sont nécessaires pour la délivrance du premier certificat de sécurité. Cependant, les droits sont appliqués pour tous les autres services, y compris le droit de 500 dollars relatif à la disponibilité d’un inspecteur.

Articles 11 et 12 : Inspection périodique

Le droit d’inspection périodique est exigible lorsque l’inspection est terminée. Les inspections annuelles, quadriennales et quinquennales sont des inspections distinctes, et le droit d’inspection périodique est exigible lorsque chaque inspection respective est terminée.

Par exemple, lors d’une inspection annuelle, le droit est exigible après que le certificat de sécurité est délivré. Si l’inspection annuelle et l’inspection quadriennale se font en même temps, il faut payer un droit pour chaque inspection.

Lorsqu’une inspection nécessite plus d’une journée, le droit d’inspection périodique est exigible la journée à laquelle l’inspection se termine, et le droit minimum d’examen, d’inspection ou de certification de 100 dollars (article 12 du tableau de l’article 30) est exigible pour chaque visite jusqu’à la journée à laquelle l’inspection s’est terminée.

Exemples

Lorsqu’on effectue une inspection du pont d’un petit bateau de pêche et le navire reçoit un certificat de sécurité de courte durée pour les opérations en cale sèche, le droit d’inspection périodique est exigible. Lorsque l’inspection de la carène est effectuée à une date ultérieure et on délivre le certificat de sécurité de « pleine durée », le droit de 100 dollars pour la prolongation du certificat (article 8) est exigible, en plus du droit de 100 dollars précisé à l’article 30 (article 12 du tableau).

Dans le cas d’une inspection qui se déroule pendant plus d’une journée, par exemple pour les opérations en cale sèche, le droit d’inspection périodique est exigible une fois que l’inspection est terminée. Le droit de 100 dollars précisé à l’article 30 (article 12 du tableau) est exigible pour chaque jour où une visite a eu lieu jusqu’à la journée à laquelle l’inspection s’est terminée, et le droit d’inspection périodique est appliqué.

Exigences multiples

Si un navire est certifié pour deux types d’opérations différentes – par exemple, un navire reçoit un certificat de sécurité pour les navires non à passagers et un certificat de sécurité pour les navires à passagers – le droit exigible total est la somme du droit indiqué dans le tableau associé aux navires non à passagers et du droit indiqué dans le tableau associé aux navires à passagers. Les deux droits sont exigibles puisque le navire est inspecté pour déterminer s’il satisfait à deux exigences différentes.

Partie III : Inspection des navires non canadiens

Article 14 : Dispositions générales (cabotage)

Le droit pour la première inspection est exigible la première fois qu’un navire assujetti à la Loi sur le cabotage est inspecté par Transports Canada. Le droit d’inspection périodique s’applique chaque fois que le navire fait l’objet d’une inspection subséquente pour la délivrance d’une lettre de conformité relative au permis de cabotage. Cela comprend les inspections dans le cadre desquelles il est possible qu’une inspection à bord ne soit pas effectuée.

Dans le cas d’un navire ressortissant à la Convention de sécurité jugé entièrement conforme et dont la période d’exploitation est de sept jours ou moins, le droit d’inspection est réduit de 90 %. Cette réduction s’applique chaque fois que le navire doit obtenir une lettre de conformité pour un permis de cabotage, même au cours de la même année, pourvu que la période d’exploitation soit de sept jours ou moins et qu’elle ne soit pas prolongée.

Le solde du droit d’inspection périodique est exigible si l’Agence des services frontaliers du Canada ou l’Office des transports du Canada accorde une prolongation de la période d’utilisation (plus de sept jours) et la durée de la lettre de conformité pour un permis de cabotage est prolongée en conséquence.

Article 17 : Autorisation de congé

Un droit de 1 000 dollars est exigible pour chaque visite faite par un inspecteur, si l’inspection est requise afin d’obtenir une autorisation de congé pour un navire non canadien, afin qu’il prenne la mer à partir de tout lieu situé au Canada.

Par exemple, on informe Transports Canada qu’une pièce nécessaire d’un navire non canadien est défectueuse. Le droit d’autorisation de congé de 1 000 dollars est exigible pour chaque visite faite par un inspecteur aux fins de l’obtention d’une autorisation de congé.

Partie IV : Inspections, épreuves et certificats divers

Article 19 : Inspections durant la construction et la fabrication

L’article 19 explique l’inspection des composantes qui sont destinées à être utilisées sur un navire pendant la construction ou la fabrication de cette composante.

Par exemple, si un inspecteur vérifie une chaudière à l’usine pendant sa fabrication, le droit précisé à l’article 19 est exigible. Si de nombreuses visites sont nécessaires pour terminer l’inspection, le droit minimal de 100 dollars s’applique pour chaque visite effectuée par un inspecteur.

Partie VII : Autres droits

Article 29 : Droit relatif à la disponibilité d’un inspecteur

Le droit relatif à la disponibilité de 500 dollars exigible s’ajoute à tous les autres droits chaque fois qu’un exploitant de chantier naval, un armateur ou un exploitant de navire demande qu’un inspecteur soit disponible (sur appel, etc.) pendant une ou des périodes précises pour offrir un service de tout genre.

Le gestionnaire a la discrétion de déterminer si la période d’appel ou de disponibilité demandée est raisonnable et si l’inspecteur doit être disponible pendant toute la période demandée.

Il importe que le gestionnaire et le demandeur s’entendent quant à la durée d’une période convenable et quant au début et à la fin de la période de disponibilité, avant le début du travail.

Pour les inspections à l’intérieur du Canada, le droit relatif à la disponibilité de 500 dollars ne s’applique pas pour les jours de voyage, où aucune inspection ou aucun service est fourni au client.

Exemples

Lorsqu’un propriétaire communique par téléphone avec un centre local de Transports Canada et qu’à sa demande un inspecteur est mis en disponibilité en prévision de l’inspection périodique d’un navire prévue le 31 octobre, les droits exigibles sont de 500 dollars pour la disponibilité, auxquels s’ajoutent le droit pour l’inspection périodique et tout autre droit applicable.

Lorsqu’on demande qu’un inspecteur soit disponible pendant une mise en cale sèche, le droit relatif à la disponibilité de 500 dollars doit être imputé pour chaque jour civil (ou jour partiel) pendant lequel l’inspecteur est disponible.

Lorsqu’un gestionnaire accepte de rendre un inspecteur disponible de 9 h à 13 h pour l’inspection du navire A et accepte de rendre le même inspecteur disponible de 14 h à 16 h pour l’inspection du navire B, un droit relatif à la disponibilité est exigible pour chaque inspection, en plus de tous les autres droits applicables. Toutefois, lorsque les bâtiments appartiennent ou sont exploités par le même client, et le gestionnaire s’engage à ce qu’un inspecteur soit disponible pour les heures précisées pour les inspecter, l’article 29 peut être appliqué une fois par jour, plutôt que pour chaque bâtiment individuel.

Le droit relatif à la disponibilité de 500 dollars s’applique également lorsqu’un inspecteur est demandé et mis sur appel ou rendu disponible pour l’inspection de la marchandise ou pour exécuter des fonctions de gardien de port.

Lorsqu’un client a besoin d’une approbation de plan à une date précise et que le gestionnaire doit réserver les services d'un inspecteur afin de respecter ce délai, le gestionnaire doit fournir un devis au client concernant l’estimation du nombre de jours ouvrables pour le service et les coûts estimatifs (y compris les heures supplémentaires). Les droits exigibles sont de 500 dollars pour la disponibilité, les droits pour l’approbation du plan, et les droits pour les fonctions effectuées en dehors des heures normales.

Article 30 : Autres examens ou inspections

Lorsqu’au cours d’une inspection un ou plusieurs éléments du navire sont inspectés à la demande du propriétaire et qu’un certificat est délivré ou qu’un autre service est offert, les droits adéquats précisés au tableau de l’article 30 de la partie VII s’appliquent.

Exemple

Lors de la délivrance d’un document concernant les effectifs minimaux aux fins de sécurité pour un navire ressortissant ou non ressortissant à la Convention, le droit de 400 dollars est exigible et le droit de 100 dollars est exigible pour le renouvellement des documents. Dans le cas d’un navire comportant plusieurs documents concernant les effectifs minimaux aux fins de sécurité, les droits sont exigibles pour chaque document.

Article 10 du tableau : Droit pour l’annulation ou le report d’une inspection

Lorsqu’une inspection est annulée ou remise à plus tard par l’exploitant du chantier naval, l’armateur ou l’exploitant du navire, ou le représentant autorisé, et que l’inspecteur est en route ou est déjà arrivé sur les lieux de l’inspection, le droit d’annulation/de remise à plus tard de 100 dollars s’applique.

Le droit pour l’annulation ou le report d’une inspection n’annule pas le droit relatif à la disponibilité d’un inspecteur. Par exemple, si un propriétaire annule ou remet à plus tard une inspection après qu’un inspecteur a été rendu disponible et que l’inspecteur est déjà en route ou se trouve sur les lieux de l’inspection, le droit d’annulation de 100 dollars est exigible, en plus du droit relatif à la disponibilité de 500 dollars.

Article 12 du tableau : Autres examens, inspections ou certifications

Un droit minimum de 100 dollars est exigible pour toute visite effectuée pour un examen, une inspection ou une certification effectué par un inspecteur.

Lorsqu’il faut plusieurs visites pour terminer l’examen, l’inspection ou la certification, le droit de 100 dollars par visite est exigible pour chaque visite nécessaire pour terminer l’activité.

Le droit minimum de 100 dollars par visite n’est pas exigible lorsqu’un autre droit est fixé ailleurs dans la réglementation pour l’examen, l’inspection ou la certification et que l’activité se termine en une seule visite.

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