Inspection des petits bâtiments de pêche d’une jauge brute supérieure à 15 tonneaux en vertu du Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

Publication de Transports TP 13585 F

Date d’entrée en vigueur Date de révision
13 juillet 2017  
   
   
   
 

1 Objectif de la politique

  • 1.1 L’objectif de la présente politique est de préciser les exigences en matière d’inspection pour les bâtiments en vertu du Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche (RSBP) en application de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC 2001).

2 Politique

  • 2.1 À l’alinéa 16 (2)c) de la partie 1 de la LMMC 2001 , on peut lire qu’avant qu’un document maritime canadien (DMC) ne soit délivré à un bâtiment, celui-ci doit subir une inspection que le ministre estime nécessaire pour s’assurer du respect des exigences relatives à la délivrance d’un DMC .
  • 2.2 Conformément au Règlement sur les certificats de bâtiment (articles 9 et 10), les petits bâtiments de pêche d’une jauge brute supérieure à 15 tonneaux (GT) doivent être titulaires d’un certificat d’inspection délivré par le ministre pour effectuer un voyage.
  • 2.3 Des directives sont fournies dans l’annexe ci-jointe au sujet des exigences d’inspection d’un bâtiment pour qu’un représentant autorisé (RA) d’un bâtiment de pêche canadien puisse obtenir un DMC .
  • 2.4 La périodicité des inspections de la coque, des machines et des équipements des petits bâtiments de pêche demeure à quatre (4) ans en vertu de la présente politique.
  • 2.5 Période de mise en œuvre et de transition
    • 2.5.1 Les propriétaires et les représentants autorisés de tous les bâtiments de pêche canadiens doivent respecter les exigences du nouveau RSBP à partir de la date de son entrée en vigueur.
    • 2.5.2 Les certificats d’inspection délivrés par Sécurité et sûreté maritimes de Transports Canada (SSMTC) avant l’entrée en vigueur du RSBP continueront d’être valides jusqu’à l’expiration de la durée de validité du certificat en question.
    • 2.5.3 Les décisions du Bureau d’examen technique en matière maritime (BETMM) émises à l’égard des petits bateaux de pêche en vertu du Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche (RIPBP) peuvent perdre de leur validité ou n’être plus prescrites une fois l’entrée en vigueur du RSBP . Durant les inspections aléatoires de surveillance, intermédiaires ou périodiques, les inspecteurs de la sécurité maritime (ISM) devront vérifier la validité de chaque décision du BETMM par rapport aux exigences du RSBP et fournir des conseils en conséquence au RA .
    • 2.5.4 Si, au cours d’une inspection, après l’entrée en vigueur du RSBP , l’ ISM constate le non-respect des exigences en vertu du RSBP , il doit alors résoudre le cas de non-conformité selon les prescriptions du volet II – Procédure – Respect du nouveau Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche ( SGDDI no 12761064).

3 Portée d’application

  • 3.1 La présente politique s’applique aux bâtiments de pêche qui battent pavillon canadien et dont la jauge brute est supérieure à 15 tonneaux, mais inférieure à 150 tonneaux et dont la longueur ne dépasse pas 24,4 m.

4 Autorité

  • 4.1 La présente politique est autorisée par le Comité exécutif de la sécurité et de la sûreté maritimes et est conforme aux objectifs de la LMMC 2001 .

5 Responsabilité/renseignements supplémentaires

  • 5.1 Le directeur exécutif, Surveillance réglementaire des bâtiments canadiens, est responsable de l’élaboration, de l’approbation et de la mise à jour de la présente politique.
  • 5.2 Le gestionnaire, État du pavillon, conformité et application de la loi (AMSDF), est le BPR de la présente politique.
  • 5.3 Les directeurs régionaux, Sécurité et sûreté maritimes, sont responsables de la mise en œuvre de la présente politique.
  • 5.4 Les commentaires ou les demandes de renseignements concernant cette politique et son application doivent être adressés au :
    Directeur exécutif, Surveillance réglementaire des bâtiments canadiens
    330, rue Sparks (AMSD)
    Ottawa (Ontario)
    K1A 0N5
    Téléc. : 613-991-4818

    insp.stand-norm.insp@tc.gc.ca

6 Documents connexes

7 Contexte

  • 7.1 Les articles 11 et 12 de la LMMC 2001 autorisent les inspecteurs de la sécurité maritime, ou toute personne, société de classification ou autre organisme qualifié pour le faire à procéder aux inspections des navires et à émettre des DMC au nom du ministre.
  • 7.2 Le nouveau RSBP a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 13 juillet 2016 et il entrera en vigueur un an après cette date.
  • 7.3 Le nouveau Règlement modifie le titre du Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche (RIPBP) au Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche (RSBP). Il modifie également, remplace ou abroge divers articles du RIPBP . Les modifications actualisent les exigences relatives aux équipements de sécurité et à la stabilité des navires en plus d’introduire des exigences relatives aux procédures de sécurité pour les petits bâtiments de pêche.
  • 7.4 Le RSBP ne contient pas d’exigences régissant l’inspection des bâtiments de pêche par le groupe sécurité et sûreté maritimes de Transports Canada (SSMTC). Les articles abrogés relatifs à l’inspection des bâtiments de pêche par SSMTC sont désormais intégrés dans l’annexe de la présente politique.

8 Date d’application

  • 8.1 La présente politique entre en vigueur le 13 juillet 2017.

9 Date de révision ou d’expiration

  • 9.1 La présente politique fera l’objet d’un examen au bout de 12 mois et au moins tous les cinq ans par la suite.

10 Référence RDIMS / SGDDI

  • 10.1 The English version of this document is saved in RDIMS under reference number (12314262). The applied naming convention is (Publication – TP  13585 – Policy – Inspection of Small Fishing Vessel).
  • 10.2 La version française du présent document est dans le SGDDI et porte le numéro de référence 12898789. La règle d’affectation des noms est (Publication – TP  13585 – Procédure – Inspection des petits bâtiments de pêche).
  • 10.3 Il s’agit de la première version française approuvée et définitive du présent document.

11 Mots clés

  • Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche (RSBP)
  • Petit bâtiment de pêche
  • Inspection
  • Représentant autorisé (RA)
  • Document maritime canadien (DMC)
  • Période de transition

Annex

  • 1. Première inspection des bâtiments neufs

    • 1.1 Tout bâtiment de pêche sera inspecté en cours de construction aux moments jugés opportuns par l’inspecteur.
    • 1.2 Le RA d’un bâtiment de pêche devra prévenir l’inspecteur au moins une semaine avant
      • a) le commencement de la construction de la charpente, ou autre stade de construction similaire;
      • b) le commencement de la construction du bordage ou du bordé, ou autre stade de construction similaire;
      • c) le lancement;
      • d) les essais au point fixe et les essais en mer.
    • 1.3 Un inspecteur peut, au moment où il inspecte un bâtiment de pêche en cours de construction, approuver toutes les machines ou tous les équipements, appareils ou installations électriques, sans exiger qu’ils soient démontés pour l’inspection, si
      • a) les plans relatifs aux machines ou aux installations, équipements ou appareils électriques n’ont pas besoin d’être présentés en vertu du Volet I – Politique – Présentation et approbation des plans des petits bâtiments de pêche d’une jauge brute supérieure à 15 tonneaux; et
      • b) l’inspecteur est d’avis que les machines ou les équipements, appareils ou installations électriques offrent toute garantie de sécurité et conviennent à l’usage auquel ils sont destinés; ou
      • c) ils ont fait l’objet d’une approbation de type ou ont été certifiés par le ministre, un organisme reconnu ou un organisme de certification des produits.
    • 1.4 L’inspecteur doit vérifier que des procédures de sécurité écrites propres au bâtiment ont été élaborées conformément à la partie 0.1, Section I du RSBP .
    • 1.5 Tous les équipements de sauvetage, d’extinction des incendies, de communication et de navigation doivent être inspectés pour vérifier qu’ils sont conformes à la partie 0.1, Section 2 du RSBP .
    • 1.6 Les essais au point fixe et les essais en mer d’un bâtiment de pêche seront exécutés en présence de l’inspecteur et, à cette occasion, les pompes de cale et d’incendie, l’appareil à gouverner et la puissance de freinage du bâtiment, les dispositifs de mise à l’eau pour le radeaux de sauvetage, l’embarcations de récupération, l’embarcation de secours, canot de secours ou le youyou de senne seront mis à l’essai. L’exploitation sans danger du navire aux fins pour lesquelles il a été conçu doit être vérifiée en tenant compte de la zone d’opération et la capacité du bâtiment de mener ses activités en mer en toute sécurité.
    • 1.7 Pour les petits bâtiments de pêche qui doivent subir une évaluation de la stabilité, l’inspecteur doit vérifier que le bâtiment transporte à bord un exemplaire d’un livret de stabilité ou d’un registre des essais de stabilité réalisés, signé par une personne compétente (tel que défini aux articles 3.51 et 3.52 du RSBP ), et qu’un avis de stabilité est affiché bien en vue; tous ces éléments doivent respecter les exigences de la partie 0.1, Section 3 du RSBP . Note de bas de page 1 Note de bas de page 2.
  • 2. Inspection périodique

    • 2.1 Sous réserve du paragraphe 2.2, tout bateau de pêche sera soumis à l’inspection suivante une fois tous les quatre ans :
      • a) les réservoirs d’air seront éprouvés sous une pression hydraulique égale à 1½ fois la pression limite, mais l’inspecteur pourra dispenser le navire de cette épreuve si les réservoirs d’air ont un trou d’homme ou une autre ouverture lui permettant de procéder à un examen minutieux de l’intérieur et il est convaincu qu’ils offrent toute garantie de sécurité et qu’ils sont en bon état;
      • b) la machine sera soumise à un essai et, si elle est en bon état de fonctionnement, l’inspecteur pourra l’accepter sans démontage, mais si l’essai ne donne pas satisfaction à l’inspecteur, ce dernier pourra exiger le démontage de la machine, ou d’une partie quelconque de celle-ci, à défaut de quoi l’ISM peut accepter le rapport de service/entretien du constructeur de la machine ou du représentant autorisé de service précisant que la machine est en bon ordre de marche;
      • c) le propriétaire devra prévenir l’inspecteur lorsque la machine sera démontée pour la révision, afin de lui donner l’occasion de l’examiner;
      • d) la coque sera examinée à l’intérieur et à l’extérieur pendant que le bâtiment est en cale sèche ou à sec;
      • e) les pompes d’incendie et de cale seront mises à l’essai et elles seront révisées au besoin;
      • f) le gouvernail sera examiné sur place, l’usure de l’arbre porte-hélice sera mesurée et toutes les prises d’eau à la mer seront démontées;
      • g) les équipements, les installations et les appareils électriques à bord d’un bâtiment de pêche seront inspectés conformément à la TP  127, dans sa version du jour où l’inspection est menée;
      • h) les arbres porte-hélice seront examinés conformément au paragraphe 2.3 de la présente annexe;
      • i) les soupapes de décompression des compresseurs et des réservoirs d’air seront tarées de façon à s’ouvrir à la pression limite assignée;
      • j) l’inspecteur doit s’assurer que des procédures de sécurité écrites propres au bateau ont été élaborées conformément à la partie 0.1, Section I du RSBP .
      • k) tous les équipements de sauvetage, d’extinction des incendies, de communication et de navigation doivent être inspectés pour s’assurer qu’ils sont conformes à la partie 0.1, Section 2 du RSBP ;
      • l) le fonctionnement en toute sécurité du bâtiment doit être vérifié en tenant compte de la zone d’opération et sa capacité de mener ses activités en mer en toute sécurité;
      • m) pour les petits bâtiments de pêche qui doivent subir une évaluation de la stabilité, l’inspecteur doit s’assurer que le navire transporte à bord un exemplaire d’un livret de stabilité ou d’un registre des essais de stabilité réalisés, signé par une personne compétente (tel que défini aux articles 3.51 et 3.52 du RSBP ), et qu’un avis de stabilité est affiché bien en vue; tous ces éléments doivent respecter les exigences de la partie 0.1, Section 3 du RSBP ;Note de bas de page 3
      • n) pour les petits bâtiments de pêche existants qui ne sont pas tenus de subir une évaluation de stabilité, l’ISM doit s’assurer que la stabilité et, s’il y a lieu, la flottabilité et la flottaison sont suffisantes pour assurer l’exploitation prévue du navire conformément aux directives qui figurent au Volet II – Procédure – Visant à déterminer si un bateau de pêche existant a une stabilité suffisante ( SGDDI no 13111776) (En cours de développement).
    • 2.2 L’inspection périodique prévue à l’alinéa 2.1a) relativement à un réservoir d’air neuf commencera dix ans après la date de la première inspection du réservoir d’air.
    • 2.3 Les arbres porte-hélice d’un bateau de pêche seront inspectés ainsi :
      • a) les arbres porte-hélice en acier au carbone, s’ils sont utilisés en eau salée seront entièrement retirés et l’hélice sera enlevée au moins une fois tous les quatre ans;
      • b) afin de faciliter l’inspection requise par l’alinéa a), lorsque le propriétaire d’un bâtiment de pêche a retiré l’arbre porte-hélice mentionné à l’alinéa a), il devra prévenir l’inspecteur que l’arbre porte-hélice a été retiré et l’hélice enlevée;
      • c) les arbres porte-hélice en bronze, en monel, en acier inoxydable ou dans un autre matériau inaltérable qui sont utilisés en eau salée ou en eaux douces, ainsi que les arbres porte-hélice en acier au carbone qui sont utilisés en eaux douces, seront, si l’inspecteur le juge nécessaire, retirés partiellement ou entièrement une fois tous les quatre ans, et l’hélice sera, si l’inspecteur le juge nécessaire, enlevée une fois tous les quatre ans;
      • d) afin de faciliter l’inspection requise par l’alinéa c), le propriétaire du bâtiment de pêche doit prévenir l’inspecteur quand, dans quelque but que ce soit, les arbres porte-hélice mentionnés à l’alinéa c) ont été retirés.
  • 3. Certificat d’inspection

    • 3.1. Première inspection

      • 3.1.1 Aucun certificat d’inspection ne pourra être délivré à un petit bâtiment de pêche, à moins que :
        • a) l’échantillonnage, les renseignements, les données et les plans qui doivent être présentés aux termes du Volet 1 – Politique – Présentation et approbation des plans des petits bateaux de pêche n’aient été soumis et approuvés;
        • b) le bâtiment ne soit construit conformément :
          • (i) à échantillonnage, aux renseignements, aux données et aux plans dont il est question à l’alinéa 3.1.1a) de la présente annexe;
          • (ii) aux exigences du RSBP .
      • 3.1.2 À l’issue de l’inspection, et si l’ISM est convaincu que le bâtiment est conforme aux exigencesNote de bas de page 4 du Règlement, il peut alors délivrer un certificat d’inspection valable pour une durée égale ou inférieure à quatre ans à partir de la date de l’inspection.
    • 3.2 Inspection périodique

      • 3.2.1 Aucun certificat d’inspection ne sera délivré à un petit bâtiment de pêche qui a subi une modification majeure telle que définie au paragraphe 3.48(3) du RSBP , à moins que :
        • a) l’échantillonnage, les renseignements, les données et les plans qui doivent être présentés aux termes du Volet 1 – Politique – Présentation et approbation des plans des petits bâtiments de pêche n’aient été soumis et approuvés;
        • b) le navire ne soit modifié conformément :
          • (i) à l’échantillonnage, aux renseignements, aux données et aux plans dont il est question à l’alinéa 3.1.1a) de la présente annexe;
          • (ii) aux exigences du RSBP .
      • 3.2.2 À l’issue d’une inspection périodique, si l’ISM est convaincu que le bâtiment est conforme aux exigencesNote de bas de page 5 du Règlement, il délivre alors un certificat d’inspection pour une durée égale ou inférieure à quatre ans à partir de la date de l’inspection.
  • 4. Prolongation du certificat d’inspection

    • 4.1 Par dérogation aux prescriptions de la présente partie relatives à l’inspection périodique, un inspecteur pourra délivrer ou prolonger un certificat d’inspection pour une période d’au plus;
      • a) deux mois après la date fixée pour l’inspection périodique; ou
      • b) cinq mois après la date fixée pour l’inspection périodique s’il est autorisé à le faire par le directeur régional.
    • 4.2 Avant de délivrer un certificat d’inspection ou d’en prolonger la validité, en vertu du présent article, l’inspecteur doit s’assurer, au moyen de l’inspection de la coque, des machines et de l’équipement, qu’il lui est possible de le faire alors que le bâtiment de pêche est à flot, sans démonter aucune des machines sauf les chaudières et leurs garnitures, que le bâtiment est en en bon état pour voyager et pour mener ses activités en mer en toute sécurité.
    • 4.3 Un certificat d’inspection délivré ou prolongé pour la période maximum autorisée en vertu de l’article 4.1 de la présente annexe ne sera ni renouvelé ni prolongé sans l’approbation d’une Décision de politique.Note de bas de page 6
    • 4.4 Pour ce qui est d’un bâtiment dont le certificat d’inspection a été prolongé, au moment où l’inspection périodique suivante est terminée, le nouveau certificat doit être valide jusqu’à une date ne dépassant pas quatre ans à partir de la date d’expiration du certificat existant avant l’accord de la prolongation.