Instructions pour remplir chaque section

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Section I

  1. Entrez tous les renseignements obligatoires relatifs au navire et au certificat radio.
  2. Entrez la ou les méthode(s) utilisée(s) pour s'assurer que l'équipement radio est en bon état de fonctionnement, navires SOLAS (Sauvegarde de la vie humaine en mer) seulement, y compris les détails sur le ou les fournisseurs de service lorsque l'entretien se fait à terre.

Section II

Cette section comporte les directives d'utilisation de l'indicateur de catégorie de message. La colonne Catégorie de message facilite une tenue de livret de radio rapide et exacte à bord. L'indicateur de catégorie de message sert à identifier le type d'appel.

Section III

Entrez le nom des opérateurs radio, les dates de début et de fin de séjour à bord et le nom des certificats de radiocommunications dont ils sont titulaires. Indiquez clairement le nom de l'opérateur radio désigné pour faire fonctionner l'équipement de radiocommunication en cas d'urgence, tel que l'exige le Règlement sur l'armement en équipage des navires.

Section IV

On suggère que le capitaine nomme une ou plusieurs personnes qualifiées pour tenir le livret de radio et exécuter des essais et des vérifications de l'équipement exigés par le Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio) et le Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio). Indiquez dans cette section le nom de la ou des personnes qualifiées.

Section V

Cette section constitue la portion «; Journal » de l'utilisation des installations radio. L'opérateur radio qui fait une entrée dans cette section doit la parapher. Les renseignements ci-dessous doivent être entrés aux colonnes appropriées :

  1. la date et l'heure de la consignation des renseignements dans le livret de radio conformément à l'article 39 du Règlement technique de 1999 sur les stations  de navires (radio) selon lequel toute personne qui utilise une station de navire doit, lorsqu'elle indique l'heure lors d'une communication vocale, indiquer l'heure de l'une des manières suivantes, selon le cas:
    1. si le navire effectue un voyage international, le temps universel coordonné ( UTC );
    2. si le navire effectue un voyage dans le bassin des Grands Lacs, l'heure normale de l'Est;
    3. si le navire effectue tout autre voyage, l'heure locale de la zone où le navire navigue;
    4. un opérateur radio qui utilise une station de navire doit, lorsqu'il indique l'heure, utiliser le système de 24 heures sous forme d'un groupe de quatre chiffres allant de 00:01 à 24:00, suivi de l'indicateur du fuseau horaire.
  2. un résumé des communications radio, y compris la date, l'heure, les fréquences utilisées et les détails concernant:
    1. les communications de détresse et d'urgence,
    2. les communications de sécurité concernant la position et le voyage du navire,
    3. les conditions anormales de propagation radioélectrique pouvant diminuer l'efficacité de la station de navire,
    4. tout autre incident de service d'imp ortance.
  3. la date et l'heure des vérifications, essais et inspections exigés par le Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio), ainsi que les résultats obtenus notamment, pour chaque jour où le navire est en mer (voir l'annexe A):
    1. l'état de fonctionnement de l'équipement de radiocommunication déterminé au moyen de communications ordinaires ou d'essais, ainsi que la position du navire au moment où la vérification est faite,
    2. l'évaluation de la source d'énergie de réserve,
    3. le cas échéant, le fait que le capitaine a été informé de la découverte de toute pièce d'équipement radio en mauvais état de fonctionnement;
  4. la position du navire indiquée dans chaque rapport de voyage transmis au Système automatique d'entraide pour le sauvetage des navires ( AMVER ) et l'heure à laquelle il était à cette position;
  5. l'heure de toute communication de détresse, d'urgence ou de sécurité transmise par erreur, y compris l'heure et les moyens utilisés pour annuler la communication;
  6. la date, l'heure et les détails des travaux d'entretien importants effectués à bord de la station de navire, y compris le nom de la personne ou de la société qui a effectué les travaux d'entretien;
  7. toute mesure corrective prise pour corriger une défaillance de l'équipement de radiocommunication exigé par le Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio).
  8. NB : la date doit être complète et comprendre le jour le mois et l’année.

Section VI (s'il y a lieu)

Les communications de détresse et les communications liées à des situations de détresse reçues sur papier par le biais de NAVTEX , du système d'appel groupe amélioré, de l'impression directe à bande étroite ou d'un télex satellite devraient être consignées (en utilisant une bande adhésive invisible) selon leur date de réception à la fin du livret de radio officiel. Les rapports météorologiques et les avis aux navigateurs reçus sur papier n’ont pas a être conservés, mais l'heure de leur réception doit être consignée dans la colonne « Catégorie de message » au moyen de l'indicateur de catégorie de message approprié. on a besoin de plus d'espace pour remplir cette section, il est permis de poursuivre l'inscription vers le centre du livret dans la section V. Nota : La VI ne doit être remplie que si le navire est équipé du matériel d'impression directe décrit plus haut.

Annexe A

Vérifications et essais

Les instructions concernant les vérifications et les essais quotidiens, hebdomadaires et mensuels de l'équipement radio et de la source d'énergie de réserve se trouvent à l'annexe A. Une fois terminés, les résultats des essais nécessaires doivent être consignés dans le livret de radio officiel. Une brève description de l'état de fonctionnement de l'équipement, ainsi que le nom de toute station contactée durant les essais doivent également être consignés. Lorsque essais révèlent qu'une pièce d'équipement radio est en mauvais état de fonctionnement, la personne nommée doit en aviser le capitaine et consigner les concernant la défaillance au livret de radio.

Annexe B

Deux feuillets sur la source d'énergie de réserve se trouvent à l'annexe B pour y consigner l'état de l'énergie de réserve conformément à l'article 48 Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio).

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