Publication de Transports TP 13585 F
Détails : Système de gestion de la Sécurité maritime - Politique
Numéro :
TP
13585
F
(Manuel en ligne)
1. Objectif de la politique
1.1 Promouvoir une approche efficace, uniforme et transparente afin d’assurer que les projets de règlements en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, fournissent en temps opportun des options efficaces d’application de la loi aux inspecteurs de la sécurité maritime.
2. Énoncé de la politique
2.1 La présente politique énonce une approche visant à assurer que des options efficaces d’application de la loi sont disponibles à titre de modifications corrélatives pour les inspecteurs de la sécurité maritime dans le cadre de l’élaboration de règlements en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
2.2 Les employés de Sécurité et sûreté maritimes qui élaborent un projet de règlement en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada imposant des exigences à un représentant autorisé, un propriétaire ou un exploitant d’embarcation de plaisance, doivent inclure les documents appropriés de consultations de même que les ébauches et les modifications requises conformément :
- au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001) pris en vertu des alinéas 244 f) à j) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
- à l’annexe I.1 du Règlement sur les contraventions pris en vertu de l’article 8 de la Loi sur les contraventions.
2.3 Ces modifications corrélatives doivent être énoncées au début du processus de réglementation, de même que l’énoncé de triage, dans tout document de consultation du public ou des intervenants visant le projet de règlement ainsi que dans tout document réglementaire requis comme le résumé de l’étude d’impact de la réglementation.
2.4 Les Services juridiques doivent passer en revue tant le projet de règlement que le règlement sous-jacent et ses modifications corrélatives. Alors que les services de réglementation de Transports Canada rédigeraient les modifications au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires, toute modification au Règlement sur les contraventions serait rédigée par Justice Canada. Le ministère de la Justice devrait donc être consulté dès que possible relativement à toute modification projetée au Règlement sur les contraventions.
2.5 Pour assurer que tant les règlements sous-jacents que les modifications corrélatives puissent être rédigés au même moment, il est entendu que la décision de s’engager dans ce processus de réglementation suppose que ces deux éléments seront ajoutés à la liste de priorité du CGX.
2.6 Quand un règlement comporte une disposition imposant une exigence à un propriétaire ou un représentant autorisé mais n’exigeant pas l’imposition de sanctions administratives pécuniaires ou de contraventions (par exemple un changement administratif au chapitre du processus ou du point de contact), un énoncé faisant état de cette disposition doit être ajouté dans la partie Respect et exécution du résumé de l’étude d’impact de la réglementation.
2.7 La présente politique ne s’applique pas à un processus de réglementation qui n’impose pas d’exigences aux représentants autorisés ou aux propriétaires d’embarcations de plaisance, comme des changements à une liste descriptive ou des corrections mineures de nature orthographique ou grammaticale n’entraînant pas de modifications corrélatives au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires ou au Règlement sur les contraventions.
3. Portée
3.1 La présente politique servira de guide à Sécurité et sûreté maritimes pour l’élaboration des règlements pris en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
3.2 La présente politique s’applique à tous les employés de Sécurité et sûreté maritimes chargés de l’élaboration de règlements.
4. Autorité
4.1 Les alinéas 244 f) à j) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada confèrent le pouvoir de prendre des règlements déterminant les violations pouvant faire l’objet d’une sanction administrative pécuniaire.
4.2 L’article 8 de la Loi sur les contraventions confère le pouvoir de prendre des règlements en matière de contraventions.
4.3 La présente politique est établie en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et elle relève de l’autorité générale du Comité exécutif de la sécurité et de la sûreté maritimes.
5. Responsabilité/ Renseignements supplémentaires
5.1 Le directeur exécutif, Affaires législatives, réglementaires et internationales (AMSX) est chargé de l’élaboration, de la mise en œuvre, de la mise à jour et de l’amélioration continue de la présente politique.
5.2 Les directeurs sont chargés de la mise en œuvre de la présente politique dans les unités fonctionnelles respectives de Sécurité et sûreté maritimes.
6. Contexte
6.1 Le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001) et l’annexe I.1 du Règlement sur les contraventions fournissent aux inspecteurs de la Sécurité maritime des options leur permettant de gérer de manière efficace les infractions à la réglementation en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
6.2 En règle générale, les projets de règlement omettent les modifications corrélatives au moment de l’application de ces options d’exécution de la loi et celles-ci ne sont pas disponibles lorsque les nouvelles exigences entrent en vigueur, ce qui laisse comme recours les lettres d’avertissement ou les poursuites en vertu de la Loi. L’une de ces options est considérée comme sans conséquences alors que l’autre est laissée à la discrétion du Service des poursuites pénales du Canada et est réservée aux infractions graves.
6.3 Tant les sanctions administratives pécuniaires que les contraventions fournissent aux inspecteurs de la sécurité maritime des options flexibles leur permettant de prendre des mesures mieux adaptées à la gravité des infractions et un mécanisme offrant un bon rapport coût-efficacité pour résoudre les problèmes d’application de la loi.
6.4 Sans les modifications corrélatives, la seule façon de fournir des mesures d’application de la loi ayant un bon rapport coût-efficacité consisterait à établir des mécanismes de réglementation distincts pour modifier le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et l’annexe I.1 du Règlement sur les contraventions.
6.5 En incluant les modifications corrélatives requises au moment de l’ajout de nouvelles exigences en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, les options précitées deviennent partie intégrante du projet de règlement, ce qui évite de faire double emploi avec un autre processus de réglementation et ce qui offre un éventail d’options aussi large que possible aux inspecteurs de la sécurité maritime lorsque de nouvelles exigences entrent en vigueur.
6.6 Par ailleurs, il est reconnu que ce ne sont pas tous les règlements qui exigent ces options d’application de la loi, à titre d’exemple mentionnons les règlements qui donnent une liste de substances ou d’équipements approuvés.
6.7 Les Services juridiques jouent un rôle clé, car les modifications au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires seront rédigées par les services de réglementation de Transports Canada, alors que les modifications au Règlement sur les contraventions seront rédigées par Justice Canada.
7. Date d’entrée en vigueur
7.1 La politique est en vigueur à compter du 10 février 2014.
8. Date de révision ou d’expiration
8.1 La politique sera révisée tous les cinq ans ainsi que dans les cas où des changements sont apportés en vertu des alinéas 244 f) à j) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
9. Référence SGDDI
9.1 The English version of this document is saved in RDIMS under reference number 9136450. The applied naming convention is (PUBLICATION – TP 13585 – POLICY - POLICY ON ENSURING ENFORCEMENT OPTIONS ACCOMPANY REGULATORY PROPOSALS).
10. Mots-clés
- Sanction administrative pécuniaire
- Règlement sur les contraventions
- Application de la loi
- Élaboration des règlements