Programme de conformité des petits bâtiments - Écoles de navigation de plaisance

Publication de Transports TP 13585 F

Détails :
Système de gestion de la Sécurité maritime - Politique
Numéro :
TP 13585 F (Manuel en ligne)

Version PDF

1 Objectif

1.1 La présente politique précise les exigences liées aux bâtiments d'au plus 15 mètres de longueur utilisés par les écoles de navigation de plaisance (ENP) lors de la formation sur l'eau des plaisanciers.

2 Énoncé de politique

2.1 Tout bâtiment d'au plus 15 mètres qui répond aux exigences du TP 15136 – Norme pour les écoles de navigation de plaisance peut être utilisé par une ENP pour offrir la formation sur l'eau des plaisanciers si l'ENP s'est inscrit au Programme de conformité des petits bâtiments (PCPB) par moyen de l'annexe 2 du TP 15136.

2.2 Il incombe au propriétaire de l'ENP ou au représentant autorisé de fournir des preuves qu'un bâtiment/que les bâtiments et l'école respectent toutes les exigences du TP 15136. 

2.3 Si le propriétaire ou le représentant autorisé ne peut clairement démontrer que toutes les exigences du TP 15136 sont respectées, le bâtiment doit être traité comme un bâtiment autre qu'une embarcation de plaisance et doit répondre aux exigences règlementaires qui s'appliquent aux bâtiments autres que les embarcations de plaisance en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et ses règlements.

2.4 Tout bâtiment qui répond aux exigences du TP 15136 ne peut pas être utilisé à des fins commerciales autre que la formation des plaisanciers. Les activités tels que les voyages touristiques, les levées de fonds, etc. peuvent être effectués uniquement si les bâtiments répondent aux exigences règlementaires qui s'appliquent aux bâtiments autres que les embarcations de plaisance en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et ses règlements.

3 Portée

3.1 La présente politique s'applique aux voiliers ou aux bateaux à moteur utilisés lors de la formation des plaisanciers offerte par les ENP qui

  • Sont d'au plus 15 metres de longueur;
  • Transportent d'au plus 12 étudiants; et
  • Effectuent un voyage en eaux abritées, un voyage à proximité du littoral, classe 2 ou  un voyage limité en eaux contigües.

3.2 Les voiliers-écoles sont hors de la portée de la présente politique, et doivent se référé à la Norme de conception, de construction et de sécurité des voiliers-écoles, TP 13313.

4 Autorité

4.1 La présente politique relève de l'autorité administrative globale du directeur général, Sécurité et sûreté maritime, et le Comité des cadres supérieures de la sécurité et sûreté maritime  en a approuvé l'application générale.

5 Responsabilité/autres renseignements

5.1 Le directeur exécutif, Surveillance règlementaire des batiments canadiens est responsable de l'élaboration, de l'approbation et de l'entretien de la politique.

5.2 Le gestionnaire, Petits bâtiments et bateaux de pêche (AMSDS) est le BPR pour la présente politique.

5.3 Les directeurs régionaux, sécurité et sureté maritime sont responsables de l'application de la présente politique.

5.4 Les commentaires ou les demandes afférents à la présente politique et à son application doivent être envoyés au :

Directeur exécutif, Surveillance règlementaire des batiments canadiens
330 Sparks Street (AMSD)
Ottawa ON
K1A 0N8
Phone: 613-949-3819
Fax: 613-991-4818

6 Documents connexes

6.1 TP 15136F - Norme pour les écoles de navigation de plaisance – SGDDI  no 6796879.

6.2 VOLET II – PROCÉDURE – PROGRAMME DE CONFORMITÉ DES PETITS BÂTIMENTS – ÉCOLES DE NAVIGATION DE PLAISANCE – (SGDDI no 6796891)

7 Contexte

7.1 Les ENP offre la formation sur l'eau des plaisanciers. L'instruction, l'expérience et les tests offerts par ces écoles permettent aux plaisanciers de devenir qualifiés et compétents. Les cours peuvent être donnés du niveau débutant au niveau avancé. 

7.2 Les bâtiments utilisés par les ENP lors de la formation sur l'eau ne sont pas des « embarcations de plaisance » tel que défini à l'article 2 de la Loi de 2001 de la marine marchande du Canada.

7.3 Certains aspects des exigences de construction et d'équipement pour les navires à passagers ne sont pas pertinents pour tous les bâtiments utilisés par les ENP. La présente politique a été adoptée afin d'établir des exigences correspondant aux aspects opérationnels particuliers à ces bâtiments. Cette politique vise à aider les ENP à instituer une plate-forme sécuritaire permettant le déroulement d'un programme structuré de formation.

7.4 La présente politique et les normes sur les voiliers-écoles ont été élaborées en étroite collaboration avec les intervenants, en tenant compte de la sécurité.

8 Définition

8.1 « École de navigation de plaisance » (ENP) signifie une organisation qui donne la formation sur l'eau sur l'utilisation sécuritaire des embarcations de plaisance propulsés par un moteur et/ou une voile.

9 Date d'application

9.1 La présente politique prend effet à la date d'approbation par le Comité des cadres supérieurs de la sécurité et sureté maritime.

10 Date d'examen et d'expiration

10.1 La présente politique sera examinée douze (12) mois après sa date d'entrée en vigueur et au moins tous les cinq (5) ans par la suite. 

11 Référence SGDDI

11.1 La version française du présent document est dans le SGDDI et porte le numéro de référence 6796900.  La règle d'affectation des noms est PUBLICATION – TP 13585 – POLITIQUE – PROGRAMME DE CONFORMITÉ DES PETITS BÂTIMENTS – ÉCOLES DE NAVIGATION DE PLAISANCE.

11.2 The English version of this document is saved in RDIMS under reference number 1280476.  The applied naming convention is PUBLICATION – TP 13585 – POLICY – SMALL VESSEL COMPLIANCE PROGRAM – RECREATIONAL BOATING SCHOOLS.

11.3 Il s'agit de la première version française finale approuvée du présent document.

12 Mots clés

  • Écoles de navigation de plaisance (ENP)
  • Programme de conformité des petits bâtiments (PCPB)
  • Embarcation de plaisance
  • Bâtiments autres que les embarcations de plaisance
  • Formation
  • TP 15136 Norme pour les écoles de navigation de plaisance