Protocole d’entente - USCG et TC

Publication de Transports TP 13585 F

PROTOCOLE D’ENTENTE
ENTRE
LA GARDE CÔTIÈRE DES ÉTATS-UNIS
ET
TRANSPORTS CANADA
RELATIVEMENT A LA
RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DES
COMPÉTENCES DES GENS DE MER NATIONAUX

ARTICLE I

Objet et but

Le présent protocole d’entente établit un cadre administratif qui permet de reconnaître les heures de repos, de même que les permis d’exercer et les certificats réglementaires applicables à bord des navires commerciaux de chaque pays, lorsque ceux-ci naviguent, à des fins commerciales, dans les eaux intérieures des États-Unis ou du Canada.

Ce protocole d’entente fournit un accord bilatéral qui permettra d’utiliser des navires battant pavillon américain ou canadien à des fins commerciales entre les deux pays, tout en subissant un minimum de difficultés économiques.

ARTICLE II

Principes et engagements

La Sécurité maritime de Transports Canada ( SMTC ) et la garde côtière des États-Unis ( USCG ) reconnaissent que chacun assume une responsabilité distincte en ce qui a trait à la gestion de la sécurité du transport maritime et de la protection du milieu.

Le présent protocole d’entente constitue essentiellement un ensemble de dispositions administratives destinées à raffermir la reconnaissance des dispositions réglementaires des deux pays, afin que les navires de ces derniers puissent naviguer librement à des fins commerciales entre leurs eaux respectives, sans risquer d’être détenus en vertu de procédures et de vérifications liées au contrôle des navires par l’État du port ( CNEP ).

La première obligation de l’ USCG et de la SMTC consiste à préserver le niveau élevé de sécurité maritime et de protection du milieu auquel s’attend la population des deux pays. Une collaboration internationale efficace, fondée sur un accord bilatéral, favorise la confiance du public, de même qu’une planification économique solide.

La SMTC et l’ USCG s’engagent à collaborer et à communiquer ensemble librement et d’une manière continue, selon le niveau officiel approprié, en ce qui concerne toute question liée à l’administration de la sécurité du transport maritime et de la protection du milieu qui les touche mutuellement.

ARTICLE III

Lois et règlements

Les deux pays sont signataires de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille ( STCW ), telle que modifiée, de l’Organisation maritime internationale ( OMI ). À ce titre, les deux pays ont soumis une présentation à l’ OMI , conformément aux exigences du règlement 1/7 de la Convention STCW de 1995, dans laquelle ils exposaient leur méthode de mise en œuvre de ladite Convention, selon la réglementation et la procédure internationale. L’ OMI a déterminé que chaque pays avait mis en vigueur, d’une manière complète et entière, la Convention STCW de 1995.

Le Canada a modifié son Règlement sur l’armement en équipage des navires et son Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine) qui enchâssent la Convention STCW de 1995. Cependant, en ce qui a trait aux heures de repos, le Canada autorisera les responsables de navires battant pavillon canadien utilisés à des fins commerciales dans ses eaux intérieures à continuer d’appliquer la disposition relative aux heures de repos contenues dans le Règlement sur l’armement en équipage des navires actuel. Le Règlement sera modifié de manière à illustrer la disposition relative aux heures de repos de la Convention STCW de 1995, obligatoire à l’égard des navires battant pavillon canadien qui effectuent des voyages visés par la convention de sécurité.

Le règlement des États-Unis illustrant la Convention STCW de 1995 se trouve dans le Title 46, Code of Federal Regulations, Subchapter B.

ARTICLE IV

Relations internationales

Les deux pays possèdent des navires, principalement des remorqueurs, qui naviguent à des fins commerciales entre ou dans leurs eaux territoriales respectives. À cet égard, on utilise des navires qui correspondent à une structure double de réglementation nationale et internationale, qui exige qu’ils soient suffisamment souples pour participer à des échanges transfrontaliers.

Le présent protocole d’entente aura une incidence favorable sur les structures réciproques de commerce maritime élaborées entre des détenteurs d’intérêts de chaque pays, sans compromettre la sécurité maritime.

ARTICLE V

Politique

La politique établie s’énonce comme suit :

Conformément au règlement no 1/3 de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille ( STCW ), telle que modifiée, ainsi qu’au règlement no B-1/3.2 du Code STCW , nous adoptons une politique selon laquelle les navires utilisés à des fins commerciales entre les États-Unis et le Canada se conformeront à la loi relative aux voyages intérieurs (voyages de cabotage) du pays où ils sont immatriculés, lorsqu’ils participeront à des échanges transfrontaliers entre les États-Unis et le Canada.

ARTICLE VI

Mécanisme de coordination

Selon la politique de l’ USCG et de la SMTC , toute infraction détectée par un inspecteur du CNEP sera immédiatement signalée au responsable le plus proche de la sécurité maritime de l’État du pavillon ( c.-à-d. l’officier responsable de l’inspection maritime, en ce qui concerne l’ USCG , ou l’inspecteur principal de la SMTC ) rattaché au point de départ ou au port d’attache du navire.

Selon la politique de l’ USCG et de la SMTC , tout règlement requis relativement aux exigences de l’État du pavillon doit être coordonné étroitement et traité immédiatement par l’intermédiaire du responsable de la sécurité maritime de l’État du pavillon le plus rattaché au navire concerné.

ARTICLE VII

Conditions et modifications

L’ USCG et la SMTC peuvent demander en tout temps une révision du présent protocole d’entente.

Le présent protocole d’entente peut être modifié conjointement en tout temps par les bureaux de première responsabilité ( BPR ) des deux pays, pour les besoins du protocole d’entente.

Le BPR des États-Unis est représenté par le commandant de l’ USCG National Maritime Center, sous la surveillance du commandant adjoint de Marine Safety, Security and Environmental Protection de l’ USCG , établi à Arlington, en Virginie.

Le BPR du Canada est représenté par le directeur, Normes du personnel maritime et pilotage, Sécurité maritime de Transports Canada , établi à Ottawa, en Ontario.

ARTICLE VIII

Période de validité

Les accords contenus dans le protocole d’entente sont applicables au moment de leur signature par les représentants de l’ USCG et de la SMTC . L’ USCG et la SMTC peuvent résilier en tout temps l’application des accords contenus aux présentes; toutefois, ils doivent auparavant présenter par écrit un avis de quatre-vingt-dix (90) jours à l’autre partie. La résiliation des accords n’aura aucune incidence sur des activités conjointes antérieurement mises en œuvre en vertu du protocole d’entente, sauf d’un commun accord entre l’ USCG et la SMTC .

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à titre de représentants dûment autorisés, ont signé le présent protocole d’entente.

(Copie originale signée par)

Contre-admiral Paul Pluta
Garde côtière des États-Unis
Commandant adjoint de Marine Safety 
Security and Environmental Protection
Date : Le 14 novembre 2002
Gérard McDonald
Directeur général
Sécurité maritime
Transports Canada
Date : Le 14 novembre 2002