Surveillance des petits bâtiments autres que les embarcations de plaisance

Publication de Transports TP 13585 F

Numéro :
TP 13585 F
Détails :
Système de gestion de la Sécurité maritime (Manuel en ligne) – Politiques

 

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1 Objectif de la politique

1.1 La présente politique établit l’approche de surveillance fondée sur les risques qui doit s’appliquer aux petits bâtiments autres que les embarcations de plaisance.

2 Politique

2.1 En vertu de l’article 106 de la loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, la sécurité d’un bâtiment est la responsabilité du propriétaire/conducteur : « (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien : a) veille à ce que le bâtiment ainsi que ses machines et son équipement satisfassent aux exigences prévues par les règlements d’application de la présente partie; b) élabore des règles d’exploitation sécuritaire du bâtiment ainsi que la procédure à suivre en cas d’urgence; c) veille à ce que l’équipage et les passagers reçoivent une formation en matière de sécurité. »

2.2 La Sécurité maritime de Transports Canada est chargée de la surveillance réglementaire de tous les petits bâtiments.

2.3 Les bâtiments peuvent être inspectés à tout moment par un inspecteur de la sécurité maritime.

2.4 Les petits bâtiments autres que les embarcations de plaisance seront inspectés selon un ordre de priorité par la Sécurité maritime de Transports Canada en fonction de facteurs de risque. Une plus grande priorité d’inspection sera accordée aux bâtiments à risque élevé qu’aux bâtiments à faible risque. Les inspections prévues de petits bâtiments autres que les embarcations de plaisance viseront principalement les bâtiments à risque élevé, mais un échantillon de bâtiments à faible risque sera également inspecté.

2.4.1 En ce qui a trait aux bâtiments inscrits au Programme de conformité des petits bâtiments ( PCPB ), le profil de risque du bâtiment est établi dans le cadre du processus d’inscription au PCPB .

2.4.2 En ce qui a trait aux bâtiments qui ne sont pas inscrits au PCPB , le bâtiment sera considéré comme présentant des risques élevés si la Sécurité maritime obtient la preuve qu’un bâtiment n’est pas conforme, par exemple, une plainte est reçue selon laquelle le bâtiment présente un défaut ou une défaillance.

Remarque : Les inspecteurs de la sécurité maritime doivent informer les représentants autorisés ( RA ) de ces bâtiments au sujet du PCPB et des avantages qu’ils peuvent en tirer en vue d’assurer la conformité de leurs bâtiments.

3 Portée d’application

3.1 La présente politique s’applique aux petits bâtiments autres que les embarcations de plaisance :

  • d’une jauge brute d’au plus 15 tonneaux;
  • qui transportent au plus 12 passagers.

4 Autorité

4.1 La présente politique relève de l’autorité administrative globale du directeur général, Sécurité et sûreté maritimes, et le Comité des cadres supérieurs de la sécurité et de la sûreté maritimes ( CCSSSM ) en a approuvé l’application générale.

4.2 La présente politique est prise en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada à l’appui des objets de loi énoncés à l’article 6, notamment aux alinéas a) à e), h) et i).

5 Responsabilité

5.1 Le directeur, Surveillance réglementaire des bâtiments canadiens, est responsable de l’élaboration, de l’approbation, de la tenue à jour et de la surveillance fonctionnelle de la présente politique.

5.2 Le gestionnaire, Normes relatives aux inspections par l’État du pavillon ( AMSAD ), est le BPR de la présente politique.

5.3 Les directeurs régionaux, Sécurité maritime, sont responsables de la mise en oeuvre de la présente politique ainsi que du contrôle de la qualité.

5.4 Les commentaires ou les demandes de renseignements se rapportant à cette politique et à son application doivent être adressés à la personne suivante :

Directeur, Surveillance réglementaire des bâtiments canadiens 
( AMSA )
Sécurité maritime, Transports Canada
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario) Canada K1A 0N8

6 Documents connexes

6.1 Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

6.2 Règlement sur les petits bâtiments

6.3 TP  13585 – Politique – Programme de conformité des petits bâtiments ( PCPB ), SGDDI    7631519

6.4 TP  13585 – Procédure – Inspection des petits bâtiments autres que les embarcations de plaisance, SGDDI    7675772

6.5 TP  13585 – Directives de travail – Enregistrement des inspections des bâtiments inscrits au Programme de conformité des petits bâtiments ( PCPB ), SGDDI    7675764

6.6 TP  13585 – Directives de travail – Enregistrement des inspections des bâtiments qui ne sont pas inscrits au Programme de conformité des petits bâtiments, SGDDI    7675746

7 Définitions

7.1 Un bâtiment « autre qu’une embarcation de plaisance » s’entend d’un bâtiment qui n’est pas une embarcation de plaisance.

7.2 Le terme « embarcation de plaisance » est défini à l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

7.3 Le terme « représentant autorisé » est défini au paragraphe 14(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

8 Date d’application

8.1 La présente politique entre en vigueur le 30 juin 2012.

9 Date de révision ou d’expiration

9.1 La présente politique sera révisée deux (2) ans après la date de son approbation et au moins tous les cinq (5) ans par la suite.

10 Référence SGDDI

10.1 Le présent document est dans le SGDDI et porte le numéro de référence 7675750. La règle d’affectation des noms est PUBLICATION – TP  13585 – POLITIQUE – SURVEILLANCE DES PETITS BÂTIMENTS AUTRES QUE LES EMBARCATIONS DE PLAISANCE.

10.2 This document is saved in RDIMS under reference numberréférence7550469. The applied naming convention is PUBLICATION – TP  13585 – POLICY – OVERSIGHT OF SMALL NON-PLEASURE VESSELS.

10.3 Il s’agit de la première version française approuvée et définitive de ce document.

11 Mots clés

  • Programme de conformité des petits bâtiments
  • PCPB
  • Bâtiments non inscrits au PCPB
  • Bâtiments qui ne sont pas inscrits au PCPB
  • Surveillance
  • Inspections

 

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