Voiliers-écoles

Numéro : TP 13585 F
Détails : Système de gestion de la Sécurité maritime (Manuel en ligne) – Politiques

1 Objectif de la politique

1.1 La présente politique précise les exigences liées aux voiliers-écoles lorsqu’ils ne sont pas utilisés en tant qu’embarcation de plaisance.

2 Énoncé de politique

2.1 La présente politique vise à promouvoir la sécurité à bord des voiliers-écoles tout en préservant les expériences d’apprentissage uniques à bord de ces bâtiments.

2.2 Sécurité maritime de Transports Canada soutient la promotion d’une carrière en mer pour les Canadiens. Pour un grand nombre d’entre eux, la formation à la navigation à voile est une importante introduction à la navigation maritime. Sécurité maritime de Transports Canada appuie donc l’exploitation continue des voiliers-école.

2.3 Les bâtiments propulsés à l’aide du vent utilisés aux fins de la délivrance d’une formation structurée, conformément à la présente politique, sont connus sous le nom de voiliers-écoles.

2.4 Les voiliers-écoles immatriculés à l’étranger doivent détenir une licence de cabotage pour mener des activités commerciales au Canada. Une inspection menée par un inspecteur de Sécurité maritime de Transports Canada devrait être faite pour obtenir une lettre de conformité en vue d’une demande de licence de cabotage. Un bâtiment immatriculé à l’étranger et détenant un certificat de navire spécial sera examiné attentivement au cours de l’inspection pour attester qu’il satisfait aux exigences canadiennes. Un voilier-école immatriculé à l’étranger ne détenant pas un certificat de navire spécial obtiendra une lettre de conformité pour sa demande de licence de cabotage si l’état du bâtiment été jugé satisfaisant par rapport aux normes nationales sur les voiliers-écoles.

2.5 Lorsqu’ils sont amarrés, les voiliers-écoles sont tenus de se conformer aux exigences des Lignes directrices pour les navires d’attraction amarrés, quand des visites publiques à bord sont permises.

2.6 Le représentant autorisé d’un voilier devrait obtenir l’autorisation de Sécurité maritime de Transports Canada pour exploiter le bâtiment pour la formation à la navigation à voile. Un navire-école peut être exploité comme bâtiment à passagers certifié avec options de formation à la navigation à voile, ou à titre de bâtiment à passagers certifié exploité exclusivement à titre de voilier-école. Les voiliers-écoles peuvent aussi servir d’embarcation de plaisance lorsqu’ils répondent à la définition qu’en donne la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

2.7 Pour l’exploitation en tant que voilier-école, un programme structuré de formation devrait être en place ainsi qu’un système de gestion de la sécurité propre au bâtiment.

2.8 Un bâtiment exploité exclusivement à titre de voilier-école peut être autorisé à transporter des passagers non-stagiaire, selon les modalités de son certificat d’inspection de navire à passagers, jusqu’à concurrence de douze. Ces passagers, ne sont pas réputés être des stagiaires, mais doivent se trouver à bord à la seule fin de soutenir le programme de formation et doivent recevoir la familiarisation et la formation sur la sécurité à bord prévues à l’article 205 du Règlement sur le personnel maritime.

2.9 Les passagers à l’appui du programme de formation sont les personnes qui ne sont ni membres de l’équipage, ni stagiaires, et qui sont à bord pour les besoins du bâtiment ou en raison des travaux spéciaux effectués à bord de ce bâtiment. Chaque fois que, dans la procédure, le nombre de passagers à l’appui du programme de formation apparaît comme paramètre, il ne peut pas excéder douze.

2.10 Le bâtiment certifié en tant que bâtiment à passager exploités exclusivement comme voilier-école doivent limiter leurs activités à la formation à la navigation à voile. Une croisière dans le cadre d’une campagne de financement ou autre activité similaire est réputée constituer une activité classique d’un navire à passagers, et n’est donc pas permise pour un voilier-école exploité uniquement à cette fin.

3 Portée

3.1 La présente politique s’applique aux bâtiments immatriculés au Canada, propulsés à l’aide du vent, d’une jauge brute de plus de 15tonneaux ou transportant plus de 12 passagers, servant de voiliers-écoles ainsi qu’aux voiliers-écoles étrangers exploités en eaux canadiennes.

3.2 La présente politique ne s’applique ni aux navires à passagers exploités uniquement à titre de navire à passagers, ni aux voiliers-écoles servant d’embarcation de plaisance, ni aux bâtiments d’une jauge brute d’au plus 15tonneaux et transportant un maximum de 12 passagers pour l’enseignement des techniques de voile.

4 Autorité

4.1 La présente politique est autorisée par le Comité exécutif de la sécurité et de la sûreté maritimes et est conforme aux objectifs de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

5 Responsabilité/Renseignements supplémentaires

5.1 Le directeur exécutif, Surveillance réglementaire des bâtiments canadiens ainsi que le directeur de Normes du personnel maritime et pilotage sont responsables conjointement de l’élaboration, de la mise en œuvre, de la tenue à jour et de l’amélioration continue de la politique.

5.2 Les directeurs régionaux sont responsables de l’application de la présente politique.

5.3 Les commentaires ou questions relativement à la politique et à son application doivent être transmis au :

Gestionnaire, Programme national de la Sécurité maritime -
État du pavillon, conformité et application de la loi (AMSDF)
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario) K1A 0N8
No de tél. : 613-991-3142

6 Documents connexes

6.1 Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

6.2 Volet II – Procédure concernant les voiliers-écoles

6.3 Normes de conception, de construction et de sécurité des voiliers-écoles (TP 13313)

6.4 Lignes directrices pour les navires d’attraction amarrés

6.5 Règlement sur le personnel maritime

7 Contexte

7.1 Un voilier-école fournit une formation pratique à des stagiaires au cours d’un voyage. Durant cette formation, les stagiaires accomplissent à bord du bâtiment des tâches qui leur sont assignées.

7.2 Un voilier-école dispose d’un programme structuré, qui valorise le travail d’équipe, renforce le caractère et la confiance en soi et donne aux stagiaires une expérience pratique de la navigation à voile.

7.3 Certains aspects des exigences de construction et d’équipement pour les navires à passagers ne sont pas pertinents pour tous les voiliers-écoles. La présente politique a été adoptée afin d’établir des exigences correspondant aux aspects opérationnels et d’armement en équipage particuliers à ces bâtiments. Cette politique vise à aider les représentants autorisés à instituer une plate-forme sécuritaire permettant le déroulement d’un programme structuré de formation à la voile.

7.4 La présente politique et les normes sur les voiliers-écoles ont été élaborées en étroite collaboration avec les intervenants, en tenant compte de la sécurité.

8 Définitions

8.1 Voilier-école

Un voilier-école est un bâtiment propulsé à l’aide du vent, d’une jauge brute de plus de 15tonneaux ou transportant plus de 12 passagers, qui sert à offrir un programme structuré de formation aux stagiaires.

8.2 Programme structuré de formation

Un programme structuré de formation donne une éducation en matelotage, mécanique navale ou autres compétences liées au travail de bord qui est structuré pour promouvoir le travail d’équipe, renforcer le caractère et la confiance en soi et donner aux stagiaires une expérience pratique de la navigation à voile. Le programme devrait comprendre des résultats clairs et des objectifs détaillés indiquant comment les résultats seront atteints.

8.3 Stagiaire

Un stagiaire est une personne à bord d’un voilier-école qui est inscrite à un programme structuré de formation. Le stagiaire devrait avoir 12 ans révolus avant de commencer le voyage et être physiquement capable d’accomplir les fonctions énoncées dans le programme structuré de formation, à la satisfaction du capitaine du bâtiment. Le stagiaire aura des activités à bord du bâtiment dans l’unique but de participer au programme structuré de formation, et bien que ce ne soit pas une exigence réglementaire, il peut être tenu de participer à l’exploitation du bâtiment au meilleur de sa capacité. Un stagiaire n’est pas réputé être un membre d’équipage aux fins du Document concernant l’effectif minimal de sécurité.

8.4 Embarcation de plaisance

Selon la définition qu’en donne la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

9 Date d’entrée en vigueur

9.1 La présente politique est entrée en vigueur le 10 juin 2013.

10 Date d’examen ou d’expiration

10.1 Cette politique sera révisée douze (12) mois après son entrée en vigueur et ensuite à des intervalles de dépassant pas trois (3) ans.

11 Référence dans le SGDDI

11.1 La version française du présent document est dans le SGDDI et porte le numéro de référence 8217945. La règle d’affectation des noms est PUBLICATION – TP 13585 – POLITIQUE - VOILIERS-ÉCOLES

11.2 The English version of this document is found under RDIMS reference number 6681631. The applied naming convention is PUBLICATION – TP 13585 – POLICY – SAIL TRAINING VESSELS.

11.3 Il s’agit de la première version anglaise finale approuvée du présent document.

12 Mots clés

  • Voilier-école
  • Programme structuré de formation
  • Stagiaire
  • Système de gestion de la sécurité
  • Navire spécial
  • Navires d’attraction amarrés
  • Lettre de conformité
  • Grand voilier
  • Voile
  • TP 13313
  • TP 11717