Sur cette page
- Objectif de la politique
- Énoncé de politique
- Portée
- Autorité
- Responsabilité
- Documents connexes
- Contexte
- Definitions
- Date d’entrée en vigueur
- Date de révision ou d’expiration
- Numéro de référence du SGDDI
- Mots-clés
1 Objectif de la politique
1.1 La présente politique établit le processus d’autorisation d’une « personne ou d’un organisme » (tiers) à exercer des fonctions et des services légaux spécifiés dans un accord donné, au nom du ministre des Transports.
1.2 En outre, l’objectif de cette politique est d’établir une approche normalisée de la planification, de l’exécution et de la surveillance, y compris l’établissement de rapports sur la surveillance des tiers autorisés à exercer des fonctions au nom du ministre des Transports.
1.3 Dans cette politique, on entend par « activités liées aux bâtiments » :
- l’inspection et la certification d’un bâtiment;
- le suivis de la construction et de la conception d’un bâtiment;
- l’approbation des plans de construction et de conception;
- l’approbation ou l’essai de l’équipement d’un bâtiment;
- l’approbation ou l’autorisation des « fournisseurs de services », d’un « organisme de certification de produits » ou d’un « laboratoire d’essai ».
2 Énoncé de politique
2.1 Le ministre des Transports peut autoriser un tiers à effectuer des activités liées aux batiments à l’égard des règlements pris en vertu de l’article 120 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou les politiques approuvées par le Comité exécutif de la sécurité et de la sûreté maritimes (CESSM).
2.2 Le ministre des Transports fournit une autorisation aux organismes qui soient:
2.2.1 respectent le Code de l’Organisation maritime internationale (OMI) concernant les organismes reconnus, entré en vigueur le 1er janvier 2015, comme indiqué dans les résolutions MSC.349 (92) et MEPC.237 (65);
Remarque 1. Lorsque ces organismes reçoivent une autorisation, ils sont alors désignés sous le nom d’« organisme reconnu » (OR).
2.2.2 sont agréés par le Conseil canadien des normes ou par tout autre organisme national d’agrément membre de l’entente de reconnaissance mutuelle de l’International Accreditation Forum pour offrir en tant que tierce partie l’assurance écrite qu’un produit est conforme à des exigences particulières, y compris la délivrance de la première certification et le maintien de la certification;
Remarque 2. Lorsque ces organismes reçoivent une autorisation, ils sont alors désignés sous le nom d’ « organisme de certification de produits ».
2.2.3 sont accrédités par le Conseil canadien des normes ou par tout autre organisme d’accréditation national qui est membre de l’International Laboratory Accreditation Cooperation, pour produire des résultats exacts dans le cas d’essais ou étalonnages spécifiques.
Remarque 3. Lorsque ces organismes reçoivent une autorisation, ils sont alors désignés sous le nom de « laboratoire d’essai ».
2.3 La Sécurité et Sûreté maritimes de Transports Canada (SSMTC) effectue des évaluations du rendement, ce qui comprend notamment la surveillance des tiers qui mènent des activités liées aux bâtiments au nom du ministre des Transports.
2.4 Les résultats des évaluations de performances peuvent servir à évaluer et à aider le SSMTC à évaluer la performance d’un tiers, l'état des bâtiments inscrits au PDIO, ainsi que la performance en général du programme.
3 Portée
La présente politique s’applique aux tiers qui ont conclu, ou qui envisagent de conclure, des accords ou des arrangements pour effectuer des activités liées aux bâtiments au nom du ministre des Transports.
4 Autorité
La présente politique a été approuvée par le Comité exécutif de la sécurité et de la sûreté maritimes (CESSM) et est conforme à l’esprit de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
5 Responsabilité
5.1 Le directeur général, Sécurité et sûreté maritimes est responsable de la mise en œuvre et de l’amélioration continue de la présente politique.
5.2 Le directeur exécutif, Surveillance réglementaire des bâtiments canadiens et sécurité nautique est l’autorité fonctionnelle pour l’élaboration, la mise en œuvre, la tenue et l’amélioration continue de la présente procédure.
5.3 Les commentaires ou questions concernant cette politique et son application doivent être adressés au :
AMSDA – Gestionnaire, Programme national de sécurité maritime
Systèmes et autorisations de gestion de la sécurité
330, rue Sparks
Ottawa ON K1A 0N8
dsip-pdio@tc.gc.ca
6 Documents connexes
6.1 Volet I – Politique – Autorisation et accord régissant la délégation de fonctions légales de certification des bâtiments immatriculés au Canada (SGDDI no 7640410).
6.2 Volet I – Politique – Fournisseurs de services autorisés pour les engins de sauvetage (SGDDI no 16300218).
6.3 Volet II –Procédure – Autorisation des nouveaux organismes reconnus (SGDDI no 8430581).
6.4 Volet II –Procédure – Procédure relative aux organismes récemment reconnus assujettis à une condition temporaire (SGDDI no 11784252).
6.5 Volet II –Procédure – Évaluation du rendement des tiers autorisés (SGDDI no 16504725).
6.6 Volet III – Directive de travail – Planification et réalisation des évaluations du rendement des tiers autorisés (SGDDI no 7380659).
7 Contexte
7.1 La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est entrée en vigueur le 1er juillet 2007. L’alinéa 10(1)c) autorise le ministre des Transports à conclure des accords avec des tiers, tandis que le paragraphe 12(1) lui confère le pouvoir d’autoriser des tiers à délivrer des documents maritimes canadiens et à effectuer des inspections.
7.2 Le ministre des Transports demeure responsable de l’administration des documents maritimes canadiens, des décisions relatives aux exemptions ou au remplacement de toute autre exigence prévue par les dispositions de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
7.3 Les tiers souhaitant obtenir l’autorisation d’exercer des fonctions légales, au nom du ministre des Transports et en vertu des dispositions de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou des règlements connexes, doivent conclure des accords ou des arrangements avec le ministre des Transports pour être autorisés à administrer ou à appliquer toute disposition de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou des règlements connexes.
7.4 En janvier 2014, la SSMTC a approuvé une politique exigeant que les représentants autorisés d'un navire existant d'une longueur de 24 mètres et plus obtiennent leur CMD d'un OR.
7.5 Depuis 2014, le ministre des Transports a conclu des ententes avec 7 différents organismes reconnus.
7.6 L’Autorisation et accord régissant la délégation de fonctions légales de certification des bâtiments immatriculés au Canada identifie des activités de surveillance qui comprennent des audits des bureaux des OR, l'observation des activités des OR et la conduite d'inspections de surveillance de la conformité des batiments par les bureaux de la SSMTC.
7.7 Le Code-RO fournit des lignes directrices et indique qu'un programme de surveillance doit être établi pour garantir l'adéquation de la certification statutaire et des services fournis par les OR.
8 Definitions
8.1 Le représentant autorisé (RA) est la personne qui satisfait aux exigences de l’article 14 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. Dans le cas d’un bâtiment en construction ou en cours d’importation au Canada, le RA est la personne qui a l’intention d’exploiter le bâtiment une fois qu’il sera immatriculé. (Voir le paragraphe portant sur l’exploitant délégué autorisé.)
8.2 L’organisme reconnu (OR) est une société de classification qui a reçu du ministre des Transports le pouvoir de procéder à des inspections ou de délivrer des certificats au nom du ministre aux termes d’ententes juridiques officielles.
8.3 Un Tiers, signifie une personne, une société de classification ou une autre organisation autorisé à effectuer des activités liées aux bâtiments au nom du ministre des Transports.
9 Date d’entrée en vigueur
9.1 La version originale de la présente politique a été approuvée par le CESSM le 1er juin 2013.
9.2 Le CESSM a autorisé la révision actuelle de cette politique le 1er juillet 2021.
10 Date de révision ou d’expiration
10.1 La présente politique sera révisée trois ans après la dernière révision.
11 Numéro de référence du SGDDI
11.1 The English version of this document is saved in RDIMS under reference number 7382109.
11.2 La version française du présent document est dans le SGDDI et porte le numéro de référence 7640410.
12 Mots-clés
- Autorisation
- Délégation
- Société de classification
- Organisation reconnue
- Tiers