Volet I - Politique – Surveillance des Petits Bâtiments de Surface Autonomes (PBSA)

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1 Objectif de la politique

1.1 La présente politique vise à fixer les exigences relatives à l’exploitation des petits bâtiments de surface autonomes (PBSA) qui ne transportent ni équipage ni passagers et ne peuvent donc pas se conformer aux exigences réglementaires existantes applicables conformément à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada en matière d’équipage, de prévention des abordages en mer et de sécurité de la navigation. 

2 Énoncé de politique 

2.1 Le représentant autorisé (RA) doit préparer une évaluation des risques avant d’exploiter le PBSA.

2.2 L’évaluation des risques doit contenir des mesures d’atténuation proposées, pour garantir que la sécurité de la navigation, durant l’exploitation du PBSA, offre un niveau de sécurité au moins équivalent à celui ayant un armement en équipage régulier.

2.3 L’évaluation des risques doit être effectuée conformément à une norme appropriée telle que le code de l’industrie : MASS UK Industry Conduct Principles and Code of Practice 2021 (V5)Note de bas de page 1, publiée par UK Maritime et mise à jour de temps à autre, et tient compte des éléments et conditions énoncés dans l’annexe 1 de la présente politique.

2.4 Le RA doit soumettre une demande de décision de bureau, au Bureau d’examen technique en matière maritime (BETMM). Les éléments à prendre en considération et à fournir lors de la soumission d’une demande au BETMM sont énumérés à l’annexe 1.

2.5 Les PBSA, y compris les embarcations de plaisance d’une longueur maximale de 2 mètres et d’un déplacement maximum de 100 kg ne sont pas tenus d’effectuer une évaluation des risques ni de soumettre une demande au BETMM, à condition qu’ils opèrent dans les conditions énoncées à l’annexe 2 de la présente politique.

3 Portée

3.1 La présente politique s’applique aux PBSA de degrés d’automatisation niveau trois et quatre et qui ne dépassent pas 12 mètres de longueur tel que défini dans le Règlement sur les petits bâtiments ou une jauge brute maximal de 15.

3.2 La présente politique ne s’applique pas aux PBSA qui transportent des membres d’équipages ou des passagers.

3.3 La présente politique ne s’applique pas aux PBSA qui sont attachés à un bâtiment-mère ou à une installation à terre et qui ne peuvent pas interférer avec la navigation d’un autre bâtiment pendant leur exploitation.

4 Autorité

4.1 La présente politique relève de l’autorité de la directrice générale de la Sécurité et de la sûreté maritimes. L’approbation, quant aux bâtiments se conformant à la politique, relève de l’autorité générale conférée au BETMM en vertu des articles 26 à 28 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC 2001) et a été approuvée par le Comité exécutif de la sécurité et de la sûreté maritimes (CESSM).

5 Responsabilité/renseignements supplémentaires

5.1 Le directeur exécutif, Surveillance réglementaire des bâtiments canadiens est responsable de l’élaboration, de l’approbation et du maintien de la présente politique.

5.2 La gestionnaire, État du pavillon, inspection et conformité constitue le Bureau de première responsabilité (BPR) pour la présente politique. Elle élaborera et gérera le programme cadre nécessaire pour appuyer la présente politique.

5.3 Les directeurs régionaux de la Sécurité et de la sûreté maritimes sont responsables de la mise en œuvre de la présente politique et désigneront un employé qui agira comme BPR régional pour les PBSA.

5.4 Veuillez adresser vos questions ou commentaires à :

Directeur exécutif, Surveillance réglementaire des bâtiments canadiens (AMSD)
Transports Canada, Sécurité et sûreté maritimes
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario) K1A 0N8
1-855-859-3123 (sans frais)
insp.stand-norm.insp@tc.gc.ca

6 Documents connexes  

6.1 Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

6.2 Règlement sur les abordages

6.3 Règlement sur les petits bâtiments

6.4 Aides radio à la navigation maritime

6.5 Règlement sur le personnel maritime

6.6 MASS UK Industry Conduct Principles and Code of Practice 2021 (V5) (PDF, 6.9 Mo, en anglais seulement)

7 Contexte

7.1 La Sûreté et la Sécurité maritimes de Transports Canada (SSMTC) est responsable de la surveillance réglementaire de tous les petits bâtiments au Canada.

7.2 La SSMTC reconnaît que les bâtiments de surface autonomes constituent une technologie naissante et s’engage activement dans le développement de ce nouveau domaine, en tenant compte de la sécurité de leur navigation, de leur interaction avec les autres bâtiments, de la sécurité et sûreté de tous les utilisateurs des voies navigables et de la protection de l’environnement.

7.3 Les bâtiments de surface autonomes sont soumis aux mêmes règlements, conformément à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, que tout autre bâtiment de taille similaire. En raison de leur exploitation hautement automatisée et de l’absence d’un équipage qualifié à bord, les bâtiments de surface autonomes de degrés d’automatisation niveau trois et quatre, ne peuvent pas toujours se conformer aux exigences réglementaires existantes, telles que la veille visuelle obligatoire, les communications entre bâtiments, l’opération des machines ou d’équipements, etc.

7.4 L’Organisation maritime internationale (OMI), l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et divers autres forums intéressés s’efforcent actuellement d’élaborer de nouvelles exigences visant l’exploitation des bâtiments de surface autonomes.

7.5 En l’absence d’une réglementation ou de normes propres aux bâtiments de surface autonomes, la SSMTC vise à fournir, par le biais de la présente politique, un cadre provisoire concernant les normes minimales requises en matière de conception, de construction et d’exploitation des petits bâtiments de surface autonomes dans les eaux canadiennes afin d’assurer un niveau de sécurité au moins équivalent aux règlements pris en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

8 Définitions

8.1 Le navire de surface autonome est défini par l’OMI comme un « navire qui, à divers degrés, peut être exploité sans interaction humaine ». L’OMI définit actuellement les degrés d’automatisation suivants :

  • Premier degré : Navire doté de processus et d’une aide à la décision automatisés : des gens de mer se trouvent à bord du bâtiment d’où ils exploitent et commandent les systèmes et fonctions de bord. Certaines opérations peuvent être automatisées et parfois non supervisées, mais avec des navigateurs à bord prêts à prendre les commandes.
  • Deuxième degré : Navire commandé à distance avec des gens de mer à bord : le navire est commandé et exploité à partir d’un autre endroit. Les gens de mer sont disponibles à bord pour prendre les commandes et faire fonctionner les systèmes et fonctions du navire.
  • Troisième degré : Navire commandé à distance sans gens de mer à bord : le navire est commandé et exploité à partir d’un autre endroit. Il n’y a pas de gens de mer à bord.
  • Quatrième degré : Navire complètement autonome : le système d’exploitation du navire est en mesure de prendre des décisions et de déterminer de lui-même quelles sont les mesures à prendre.

9 Date d’entrée en vigueur

9.1 La présente politique entre en vigueur le 1 février 2022.

10 Numéro de référence du SGDDI

9.2 La version française du présent document est dans le SGDDI et porte le numéro de référence 18354621. La règle d’affectation des noms est PUBLICATION – TP 13585 – POLITIQUE – SURVEILLANCE DES PETITS BÂTIMENTS DE SURFACE AUTONOMES (PBSA).

9.3 The English version of this document is saved in RDIMS under reference number 18354586. The applied naming convention is PUBLICATION – TP 13585 – POLICY - OVERSIGHT OF SMALL MARITIME AUTONOMOUS SURFACE SHIPS (MASS).

9.4 Il s’agit de la première révision approuvée et finalisée de la version française du présent document.

11 Mots-clés

  • Bâtiment de surface autonome (PBSA)
  • Petits bâtiments
  • Surveillance
  • Bureau d’examen technique en matière maritime (BETMM)

Annexe 1 – Demande au bureau d’examen technique en matière maritime pour un petit bâtiment de surface autonome qui ne dépassent pas 12 mètres de longueur ou jauge brute maximal de 15

1 Éléments à prendre en considération et à fournir lors de la soumission d’une demande d’acceptation d’équivalence de sécurité :

1.1 La conception et la construction du petit bâtiment de surface autonome (PBSA) doivent être conformes aux exigences de l’article 709 du Règlement sur les petits bâtiments, intitulée « Conception particulière — bâtiments » et suivre les pratiques recommandées et les normes appropriées, telles que le code de l’industrie : MASS UK Industry Conduct Principles and Code of PracticeNote de bas de page 2 publiée par UK Maritime.

1.2 L’évaluation des risques doit être effectuée conformément à une norme appropriée et équivalente au directive stipulé dans le code de l’industrie : MASS UK Industry Conduct Principles and Code of Practice.

1.3 Le PBSA doit être équipé d’un Système d’identification automatique (SIA) de classe A ou B, qui peut diffuser un signal distinct qui peut être reconnu par les autres bâtiments et les services de communication et de trafic maritime afin d’identifier le bâtiment de surface autonome.

1.4 L’exploitation du PBSA nécessite un Système de gestion de la sécurité pour le centre de contrôle à distance. Le Système de gestion de la sécurité doit se conformer aux normes de l’industrie, telles que décrite dans la dernière version du MASS UK Industry Conduct Principles and Code of Practice.

1.5 Les détails de l’exploitation proposée du PBSA doivent être soumis avec la demande, y compris des éléments tels que :

  1. But de l’exploitation
  2. Calendrier d’exploitation
  3. Régions d’exploitation
  4. État de la mer et conditions environnementales maximales admissibles pendant l’exploitation
  5. Plan d’urgence en cas de dysfonctionnement ou autre incident
  6. Les exigences de compétences du personnel de la station de commandement à terre.

1.6 Les détails du PBSA, y compris un plan général d’aménagement et les principales caractéristiques, doivent être fournis.

1.7 Les détails sur tous les systèmes d’évitement des abordages, de surveillance, de communication et de systèmes d’exploitation, destinés à remplacer l’équipement prescrit, l’équipage à bord ou les exigences d’exploitation de sécurité, doivent être fournis.

1.8 Les détails sur les polluants ou les substances nocives prescrits transportés à bord doivent être fournis, ainsi qu’un plan d’intervention d’urgence en cas de pollution.

1.9 Un PBSA n’est pas tenu de respecter les exigences en matière d’équipement de sécurité du Règlement sur les petits bâtiments (articles 505 à 508).

1.10 Le PBSA doit être immatriculé et marqué conformément à la règlementation.

2 Conditions d’exploitation à prendre en compte avec la demande

2.1 Le représentant autorisé (RA) du PBSA doit préparer un plan de voyage avant chaque opération.

2.2 Le RA du PBSA doit disposer d’une couverture d’assurance responsabilité civile suffisante.

2.3 Il doit y avoir un plan pour du soutient provenant de terre, tel un plan de remorquage rapide qui sera mis en place en cas d’incident ou de dysfonctionnement du PBSA.

2.4 Le RA doit communiquer les opérations du PBSA aux Services de communications et de trafic maritimes (SCTM) locaux de la Garde côtière canadienne (GCC) (voir l’article 1.8 d’Aides radio à la navigation maritime) 48 heures avant l’exploitation sous une forme et d’une manière précisées par les SCTM régionaux de la GCC afin qu’un AVNAV puisse être émis définissant la période opérationnelle et les régions d’exploitation ainsi que le signal du SIA distinctif. En outre, les SCTM régionaux de la GCC exigeront que le représentant autorisé fournisse les renseignements, y compris, sans toutefois s’y limiter :

  1. Description du bâtiment (type, longueur, hauteur, couleur, etc.)
  2. Type d’équipement du SIA à bord
  3. Identité du service mobile maritime (MMSI) – No du bâtiment
  4. Région d’exploitation (description géographique, coordonnées des frontières de la zone)
  5. Calendrier d’exploitation (date de début, date de fin, heures de service)
  6. Course et vitesse (si connus)
  7. Informations de contact 24 heures sur 24

2.5 Lors de l’exploitation dans les limites d’un port, d’une zone de pilotage ou dans toute zone canadienne de service de trafic maritime, le RA doit communiquer avec l’autorité compétente avant l’exploitation et se conformer au protocole de communication jusqu’à la fin de l’exploitation.

2.6 Un PBSA de troisième ou quatrième degré d’automatisation nécessitera une personne qualifiée au centre de commandement du bâtiment à tout moment durant l’exploitation, soit pour l’opération à distance ou pour se tenir prêt à prendre en charge la situation en cas d’urgence.

2.7 La personne en charge doit être formée pour opérer spécifiquement le PBSA et avoir reçu une formation adéquate (y compris des exercices) en procédures d’urgences. La personne en charge doit être titulaire d’un certificat de compétence délivré par Transports Canada pour un bâtiment de taille similaire et sa région d’exploitation, comme cela est indiqué dans le Règlement sur le personnel maritime, article 212, tableau 1. Les heures de repos prescrites par le Règlement sur le personnel maritime (article 320, 322 et 323) doivent être respectées par les opérateurs.

2.8 Si le RA a l’intention d’exploiter plusieurs PBSA de façon simultanée depuis un centre de commandement, une telle opération doit être incluse dans l’évaluation des risques. Les mesures d’atténuation doivent être clairement indiquées afin qu’un personnel qualifié adéquat soit toujours disponible au centre de commandement durant l’opération des PBSA.

2.9 Le RA du PBSA doit tenir des registres d’exploitation, indiquant notamment l’état de santé du système et tous les événements de navigation. Le RA doit mettre à la disposition du ministre tout document sur demande de celui-ci.

2.10 Tout incident rencontré avec le PBSA doit être immédiatement signalé au centre local de Transports Canada (CTC) le plus proche de son lieu d’exploitation, ou par l’intermédiaire des SCTM de la GCC, si le bâtiment est opéré dans une zone de trafic maritimes.

Annexe 2 – Exploitation du bâtiment de surface autonome qui ne dépasse pas 2 mètres de longueur et 100 kg de déplacement

1 Conditions d’exploitation

1.1 Le très petit bâtiment de surface autonome (PBSA) doit fonctionner à tout moment à portée de vue de l’opérateur.

1.2 Le très PBSA ne doit pas fonctionner après le coucher et avant le lever du soleil, ni en période de faible visibilité, ni dans des conditions météorologiques ou de mer qui peuvent compromettre sa navigation ou sa récupération.

1.3 Des mesures doivent être mises en place pour que le très PBSA obtienne du support des opérateurs à terre, incluant la capacité de remorquer ou récupérer rapidement le bâtiment en cas d’incident ou de dysfonctionnement.

1.4 Le conducteur du très PBSA doit être titulaire d’une carte de compétence de conducteur d’embarcation de plaisance ou d’un certificat de compétence, d’un certificat de formation, d’une attestation ou autre équivalence figurant dans l’annexe du Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance.

1.5 Sans tenir compte de la puissance installée, le très PBSA doit être immatriculé (ou enregistré, dans le cas d’une embarcation de plaisance) et être marqué conformément aux règlements.

1.6 Le très PBSA ne doit pas être exploité dans une zone qui pourrait exposer d’autres bâtiments ou personnes à un risque pour la sécurité, la sûreté ou l’environnement y compris :

  • Voies de navigations des bâtiments commerciaux
  • Ports, marinas, mouillages, écluses
  • Plages et autres zones où des nageurs peuvent être présents

1.7 Le très PBSA ne doit pas être exploité dans les zones où l’exploitation des bâtiments est interdite.

1.8 Le très PBSA ne doit transporter aucun polluant ou aucune substance nocive en cargaison.

Liens connexes