Volet I - Politiques – Approbation des plans et inspections des bâtiments canadiens aux termes du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment

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1. Objectif de la politique

1.1 La présente politique énonce les exigences relatives à l'approbation des plans, les inspections et la délivrance de certificats de bâtiments canadiens soumis au Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment (RCSB), en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada de 2001 (LMMC 2001).

2. Énoncé de politique

2.1 Comme l'exigent les articles 6 et 12 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment (RCSB), un bâtiment doit être titulaire d'un certificat d'inspection délivré par le ministre pour pouvoir effectuer un voyage. Le type de bâtiment, les éléments à inspecter et les certificats sont précisés dans la Norme d'approbation des plans et d'inspection des bâtiments canadiens (TP 15456).

2.2 Comme le stipule l'article 16 de la LMMC 2001 relatif à la délivrance des documents maritimes canadiens (DMC) (i.e. certificats), il incombe au représentant autorisé du bâtiment de transmettre les plans du bâtiment, les documents et autres renseignements que le ministre juge nécessaires pour établir que les exigences relatives à la délivrance des certificats sont respectées. L'appendice de TP 15456 inclus les détails liés à la soumission de plans, de documents et d'autre information qui est requise.

2.2 Le Système harmonisé de visite et de délivrance des certificats (HSSC) de l'Organisation maritime internationale (OMI), est reconnu autant que possible, avec des modifications canadiennes, comme l'indique la TP 15456, pour l'inspection et la certification de bâtiments assujetti aux exigences de sécurité de l'OMI.

2.3 La présente politique ne remplace ni n'ajoute aucune exigence en matière de conception et de construction telles qu'énoncés dans les règlements de sécurité pris en vertu de la LMMC 2001.

3. Portée

3.1 La présente politique s'applique aux bâtiments canadiens assujettis au Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment (RCSB).

4. Autorité

4.1 La présente politique est élaborée sous l'autorité de la direction de Sécurité et sûreté maritimes, conformément à l'autorité des articles 16 et 211 de la LMMC 2001 et des exigences du RCSB.

5. Responsabilité/renseignements supplémentaires

5.1 Le directeur exécutif de la surveillance réglementaire des bâtiments canadiens est responsable de l'élaboration, de la mise en œuvre, du maintien et de l'amélioration continue de cette politique.

5.2 Le gestionnaire, État du pavillon, conformité et application de la loi, constitue le Bureau de première responsabilité pour la présente politique.

5.3 Les directeurs régionaux de Sécurité et sûreté maritimes sont responsables de la mise en œuvre de la présente politique.

5.4 Veuillez faire parvenir vos commentaires ou questions en lien avec la présente politique et son application à :

Directeur exécutif, Surveillance réglementaire des bâtiments canadiens
330, rue Sparks (AMSD)
Ottawa (Ontario)
K1A 0N8
Télécopieur : 613-991-4818
insp.stand-norm.insp@tc.gc.ca

6. Documents connexes

6.1 Norme d'approbation des plans et d'inspection des bâtiments canadiens – TP 15456

6.2 Système harmonisé de visite et de certification (HSSC)Note de bas de page 1

7. Contexte

7.1 Au titre de l'alinéa 6(i) de la partie 1 de la LMMC 2001, la présente loi a pour objet d'établir un programme efficace d'inspection et d'exécution de la loi.

7.2 Le paragraphe 16(1) et l'alinéa 16(2)a) de la partie 1 de la LMMC 2001 stipulent qu'une demande de délivrance de document maritime canadien doit être présentée selon les modalités que fixe le ministre, notamment quant aux renseignements qu'elle doit comprendre et à la documentation qui doit l'accompagner.

7.3 Sous réserve de l'article 119 de la LMMC 2001, il est interdit de construire, fabriquer ou modifier un bâtiment faisant partie d'une catégorie réglementaire si ce n'est en conformité avec les plans que le ministre a jugés conformes aux exigences prévues par les règlements régissant la conception et la construction des bâtiments de la catégorie. Conformément à l'article 6 du RCSB, les bâtiments assujettis aux règlements sont une catégorie réglementaire aux fins de l'article 119 de la LMMC 2001.

7.4 L'alinéa 16 (2)c) de la partie 1 de la LMMC 2001 stipule qu'avant que Transports Canada émette un DMC à un bâtiment, le bâtiment doit subir toute inspection que le ministre juge nécessaire pour établir que les exigences règlementaires applicables sont respectées.

7.5 Le document maritime canadien (DMC) est valide pour la période que fixe le ministre des Transports, conformément au paragraphe 17(1) de la LMMC 2001. Les intervalles d'inspection peuvent être concrétisés en fixant la période de validité des documents maritimes canadiens(DMC), et les exigences d'approbations, conformément au paragraphe 7(2) et 13(2) du RCSB.

7.6 Les exigences d'approbation de plans, d'inspections et de certification qui se retrouvaient dans plusieurs règlements, pris en vertu de la Loi sur la marine marchande (L.R.C. (1985), ch. S-9) précédente, se retrouvent dans le Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment (RCSB), cette politique et la Norme d'approbation des plans et d'inspection des bâtiments canadiens (TP 15456), conformément à l'autorité de la LMMC 2001 décrite ci-dessus.

8. Date d'entrée en vigueur

8.1 La présente politique entre en vigueur le 23 juin 2021.

8.2 Le groupe Sécurité et sûreté maritimes de Transports Canada examinera cette politique après 12 mois, et par la suite; pas plus de 5 ans à compter de la date de son dernier examen.

9. Numéro de référence du SGDDI

9.1 The English version of this document is saved in RDIMS under 17587326. TIER 1 - POLICY PLAN APPROVAL AND INSPECTIONS FOR CANADIAN VESSELS SUBJECT TO THE VESSEL SAFETY CERTIFICATES REGULATIONS.

9.2 La version française du présent document est dans le SGDDI et porte le numéro de référence (17587455). VOLET I – POLITIQUE APPROBATION DES PLANS ET INSPECTIONS DES BÂTIMENTS CANADIENS AUX TERMES DU RÈGLEMENT SUR LES CERTIFICATS DE SÉCURITÉ DE BÂTIMENT.

9.3 Il s'agit de la première révision approuvée et définitive de la version française du présent document.

10. Mots-clés

  • Inspection
  • Certificat
  • Visite
  • Système harmonisé de visite et de délivrance des certificats (HSSC)
  • Document maritime canadien (DMC)
  • Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment (RCSB)

Liens connexes