Sujet : Utilisation autorisée d’aéronefs loués par des personnes qui ne sont pas propriétaires enregistrés
| Bureau émetteur : | Aviation civile, Direction des Normes |
|---|---|
| Numéro de document : | CI 203-002 |
| Numéro de classification du dossier : | Z 5000-34 |
| Numéro d’édition : | 01 |
| Numéro du SGDDI : | 21097898 -V5 |
| Date d’entrée en vigueur : | 2026-03-03 |
Table des matières
- 1.0 Introduction
- 2.0 Documents de référence
- 3.0 Contexte
- 4.0 Autorisation – Exploitant aérien canadien qui loue un aéronef canadien sans équipage d’un autre exploitant aérien canadien (LF-1)
- 5.0 Autorisation – Exploitant aérien canadien qui loue un aéronef canadien sans équipage à un exploitant aérien étranger (LF-2)
- 5.1 Demande
- 5.2 Admissibilité
- 5.3 Système de contrôle de la maintenance
- 5.4 Calendrier de maintenance
- 5.5 Envoi de consignes de navigabilité
- 5.6 Responsabilités de l’État de l’exploitant
- 5.7 Permis de vol (convoyage)
- 5.8 Nombre maximal d’aéronefs loués à des exploitants étrangers
- 5.9 Autorisation
- 5.10 Registre des balises
- 6.0 Autorisation – Exploitant aérien canadien qui loue un aéronef immatriculé à l’étranger sans équipage (LF-3)
- 6.1 Demande
- 6.2 Qualification
- 6.3 Responsabilités de l’État de l’exploitant
- 6.4 Exigences relatives à la définition de type
- 6.5 Système de contrôle de la maintenance
- 6.6 Calendrier de maintenance
- 6.7 Consignes de navigabilité
- 6.8 Liste d’équipement minimal (MEL)
- 6.9 Permis de vol (convoyage)
- 6.10 Aéronef immatriculé aux États-Unis
- 6.11 Nombre maximal d’aéronefs étrangers loués
- 6.12 Période maximale d’exploitation des aéronefs étrangers
- 6.13 Autorisation
- 6.14 Registre des balises
- 7.0 Autorisation – Constructeur canadien qui loue un aéronef canadien sans équipage à un exploitant aérien étranger (LF-4)
- 8.0 Avis de location (LF-5)
- 9.0 Gestion de l’information
- 10.0 Historique du document
- 11.0 Contactez-nous
1.0 Introduction
- 1) La présente Circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle décrit un moyen acceptable, parmi d’autres, de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes en vigueur. Elle ne peut en elle-même ni modifier, ni créer une exigence réglementaire, ni peut-elle autoriser de changements ou de dérogations aux exigences réglementaires, ni établir de normes minimales.
1.1 Objet
- 1) Le présent document a pour objet de fournir des directives aux exploitants d’aéronefs canadiens qui souhaitent obtenir une autorisation de location délivrée au titre de l’article 203 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) pour :
- a) Louer un aéronef qui est immatriculé auprès d’un autre exploitant aérien canadien sans modifier l’immatriculation de l’aéronef
- b) Louer un de leurs aéronefs à un exploitant étranger sans modifier l’immatriculation de l’aéronef; ou
- c) Louer un aéronef immatriculé à l’étranger sans modifier l’immatriculation de l’aéronef.
1.2 Applicabilité
- 1) La présente CI s’applique aux :
- a) Titulaires d’un certificat d’exploitation aérienne canadien
- b) Titulaires d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage canadien
- c) Titulaires d’un document d’enregistrement d’exploitant privé canadien, et
- d) Titulaires d’un certificat de constructeur canadien.
- 2) Le présent document s’applique au personnel de Transports Canada, Aviation civile (TCAC), aux délégués et au milieu de l’aviation.
1.3 Description des changements
- 1) Sans objet
2.0 Documents de référence
- 1) Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document :
- a) Loi sur l’aéronautique (L.R.C.(1985), ch. A-2)
- b) Loi sur l’accès à l’information (L.R.C., [1985], ch. A-1)
- c) Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)
- d) Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada (L.C. 2001, ch. 29)
- e) Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. [1985], ch. P-21)
- f) Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, (L.C. 2000, ch. 5.)
- g) Partie II, Sous-partie 3 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) – Utilisation d’aéronefs loués par des personnes qui ne sont pas propriétaires enregistrés
- h) Norme 223 – Utilisation d’aéronefs loués par des personnes qui ne sont pas propriétaires enregistrés - RAC
- i) Formulaire no 26-0348 de Transports Canada — Demande pour autoriser la location sans équipage impliquant un exploitant aérien canadien locataire et un exploitant aérien canadien locateur (LF-1)
- j) Formulaire no 26-0347 de Transports Canada — Demande pour autoriser la location sans équipage d’un aéronef canadien à un exploitant aérien étranger locataire (LF-2)
- k) Formulaire no 26-0346 de Transports Canada — Demande pour autoriser la location sans équipage d’un aéronef immatriculé dans un état étranger (LF-3)
- l) Formulaire no 26-0498 de Transports Canada – Demande pour autoriser un constructeur d’aéronef canadien d’effectuer la location sans équipage d’un aéronef immatriculé au Canada à un exploitant aérien étranger locataire (LF-4)
- m) Formulaire no 26-0496 de Transports Canada – Avis – Utilisation d’aéronef loué (LF-5)
2.1 Documents annulés
- 1) À l’entrée en vigueur du présent document, le document suivant sera annulé :
- a) Publication de Transports Canada (TP) 13090, Édition 01, 2006-11-01 — Utilisation d’aéronefs loués - Manuel des procédures administratives.
- 2) Par défaut, il est entendu que la publication d’une nouvelle édition d’un document annule automatiquement toutes éditions antérieures de ce même document.
2.2 Définitions et abréviations
- 1) Les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent document :
- a) Affrètement, affrètement de durée prolongé : Entente en vertu de laquelle l’aéronef est mis à la disposition d’un autre exploitant avec l’équipage. Dans d’autres pays, on parle de « location avec équipage ». Ne s’applique pas aux activités décrites dans le présent document.
- b) Autorisation de location sans équipage : Une autorisation délivrée à un exploitant aérien canadien qualifié en vertu de la sous-partie 203 du RAC.
- c) Avis de location d’aéronef : un avis à TCAC avec formulaire LF-5 indiquant qu’un contrat de location d’un aéronef d’un exploitant canadien à un autre répond aux critères énoncés dans paragraphe 203.03(1) du RAC et il ne nécessite pas d’autorisation.
-
d) Banalisation de la location : transfert temporaire de la garde et du contrôle d’un aéronef canadien loué à son locateur pendant la période de location.
Remarque : Cette définition diffère de celle de l’OACI, soit celle d’un service régulier direct assuré par un seul avion et reliant la route d’un transporteur aérien, au point de banalisation, à celle d’un second transporteur, l’équipage étant fourni et le contrôle de l’exploitation étant assuré par le transporteur autorisé sur chaque route.
- e) Certificat de type :
- i) Un document qui est délivré par le ministre, y compris toute homologation de type délivrée en vertu de l’article 214 du Règlement de l’Air avant le 10 octobre 1996, et qui atteste que la définition de type d’un aéronef, d’un moteur d’aéronef ou d’une hélice qui y est indiqué est conforme aux normes applicables à ce produit aéronautique qui sont consignées dans les fiches de données du certificat de type;
- ii) Un document qui est délivré par l’autorité de navigabilité étrangère ayant compétence sur la définition de type d’un produit aéronautique, qui équivaut à un document visé à l’alinéa a) et qui a été accepté par le ministre aux fins de délivrance d’un certificat de navigabilité.
- f) Constructeur : Le titulaire d’un certificat de type pour un produit aéronautique ou, si aucun certificat de type n’a été délivré par le ministre, le fabricant du produit aéronautique.
- g) Convention, Convention de l’OACI : La Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, également connue sous le nom de Convention de Chicago, établit l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).
- h) Exploitant aérien canadien : Le titulaire d’un :
- i) Certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu de la partie VII du RAC,
- ii) Le titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage délivré en vertu de la partie IV du RAC,
- iii) Le titulaire d’un document d’enregistrement d’exploitant privé délivré en vertu de la partie VI du RAC.
- i) Garde et contrôle: La possession physique d’un aéronef et le pouvoir légal de gérer, d’entretenir et d’exploiter un aéronef, comme établi par un document.
- j) Immatriculé : à l’égard d’un aéronef canadien, signifie :
- i) Les détails de l’identification, du marquage et du propriétaire de l’aéronef ont été inscrits au Registre d’immatriculation des aéronefs civils canadiens; et
- ii) Un nouveau certificat d’immatriculation a été délivré;
- k) LF : les formulaires de location, c’est-à-dire les demandes d’autorisation de location ou de consultation en matière de location. Ces formulaires sont communément appelés « LF » et ont des numéros de catalogue dans la série 26-xxxx.
- l) Locataire : personne qui acquiert un aéronef d’un locateur en vertu d’un contrat de location.
- m) Locateur : personne qui transfère un aéronef à un locataire en vertu d’un contrat de location.
- n) Location : un accord visant l’utilisation d’un aéronef qui, à la fois :
- i) en précise les dates de début et de fin;
- ii) accorde au locataire la garde et la responsabilité légales de l’aéronef ainsi que le droit de possession et d’utilisation exclusives de celui-ci pendant la période visée par l’accord;
- iii) peut comporter des dispositions concernant l’utilisation de l’aéronef contre rémunération.
- o) Location avec équipage : Voir Affrètement/affrètement de durée prolongé.
- p) Location avec équipage partiel : Contrat dans le cadre duquel un aéronef est loué avec un équipage partiel. Les autorisations en vertu de la sous-partie 203 du RAC ne sont pas délivrées pour les contrats de location avec équipage partiel.
- q) Location sans équipage : Contrat par lequel un aéronef est loué sans équipage et exploité en vertu du certificat d’exploitation du locataire.
- r) Ministre : Le ministre des Transports ou un représentant délégué du ministre des Transports.
- s) Modèle d’aéronef : Sous-ensemble distinct ou variante d’un type d’aéronef figurant sur la fiche de données du certificat de type canadien de l’aéronef. (p. ex. DeHavilland DHC-7-150; Type – DeHavilland DHC-7, modèle = DHC-7-150).
- t) Propriétaire : personne qui a la garde et la responsabilité légale d’un aéronef. Cette personne peut ou non être le titulaire du titre de propriété de l’aéronef (la personne qui est propriétaire de l’aéronef en tant que propriété). Le titulaire du titre peut ou non être le propriétaire enregistré de l’aéronef.
- u) État de l’exploitant : État dans lequel se trouve le lieu d’affaires principal de l’exploitant.
- v) État d’immatriculation : l’État sur le registre duquel l’aéronef est inscrit.
- 2) Les abréviations suivantes s’appliquent aux fins du présent document :
- a) AAC : Autorité de l’aviation civile
- b) AES : Agent d’équipe de service
- c) AIRIE : Autorisation irrévocable de demande de radiation de l’immatriculation et de permis d’exportation
- d) C d’I : Certificat d’immatriculation
- e) CELN : Certificats émis en ligne - NAPA
- f) CI : Circulaire d’information
- g) CFR : (États-Unis.) Code of Federal Regulations
- h) CEA : Certificat d’exploitation aérienne
- i) CTS : Certificat de type supplémentaire
- j) DAC : Document d’aviation canadien
- k) DEEP : Document d’enregistrement d’exploitant privé
- l) EDTO : Vols à temps de déroutement prolongé
- m) ELT : Radiobalise de repérage d'urgence
- n) É.-U. : États-Unis
- o) FDCT : Fiche de données du certificat de type
- p) IPE : Inspecteur principal de l’exploitation
- q) IPM : inspecteur principal de la maintenance
- r) LF : Formulaires de location
- s) MEL : Liste d’équipement minimum
- t) OACI : Organisation de l’aviation civile internationale
- u) OMA: Organisme de Maintenance Agrée
- v) RAC :Règlement de l’aviation canadien
- w) RACC : Registre des aéronefs civils canadiens
- x) RVSM : Minimum d’espacement vertical réduit
- y) SNAPA : Système national d'approbation de produits aéronautiques
- z) TCAC : Transports Canada, Aviation civile
- aa) TP : Publication de Transports Canada
- bb) UFP Cd’E : Unité de formation au pilotage Certificat d’exploitation
3.0 Contexte
3.1 Généralités
- 1) Un exploitant aérien canadien est habituellement le propriétaire enregistré de l’aéronef qu’il exploite.
- 2) Lorsque la garde et le contrôle d’un aéronef sont transférés vers ou depuis un exploitant aérien canadien, le certificat d’immatriculation est normalement annulé en vertu de l’article 202.35 du RAC, et l’aéronef ne peut pas être exploité tant qu’il n’a pas été immatriculé auprès de son nouveau propriétaire.
- 3) La sous-partie 203 du RAC prévoit un moyen pour les exploitants aériens canadiens d’être autorisés à exploiter un aéronef dont ils ne sont pas le propriétaire enregistré, pendant la période d’un contrat de location, ou de louer leur aéronef à d’autres exploitants aériens, sans incidence sur le certificat d’immatriculation de l’aéronef.
- 4) La présente CI explique comment obtenir de TCAC une autorisation de location d’un aéronef, ainsi qu’une circonstance particulière où une autorisation n’est pas requise. Les conditions de délivrance de l’autorisation sont abordées, ainsi que le transfert des responsabilités en matière d’exploitation, d’équipage et de maintenance.
- 5) Une autorisation de location en vertu de la sous-partie 203 du RAC ne devrait pas être confondue avec la situation plus courante : une location dans le but de modifier l’immatriculation de l’aéronef en vertu de la sous-partie 202 du RAC; lorsque le locataire immatricule l’aéronef à son nom.
- 6) Pour obtenir des renseignements sur la modification de l’immatriculation d’un aéronef en vertu d’un contrat de location, consulter la CI 202-002 – Immatriculation des aéronefs.
3.2 Location sans équipage, avec équipage, et affrètement
- 1) Une location d’aéronef sans équipage est un contrat par lequel l’aéronef est offert sans équipage et est exploité en vertu du certificat d’exploitation du locataire.
- 2) Toutes les opérations de location d’aéronefs canadiennes en vertu de la sous-partie 203 du RAC sont des opérations de location sans équipage, puisque dans tous les cas l’équipage de conduite devrait être employé par le locataire.
- 3) Une « location avec équipage » est généralement considérée comme un contrat dans le cadre duquel l’aéronef est loué avec un équipage de conduite fourni par le locateur.
- a) Le terme « location avec équipage » n’est pas utilisé dans le RAC.
- b) Un exploitant aérien qui exploite son propre aéronef immatriculé pour le compte d’un autre exploitant aérien est appelé « affrètement de durée prolongé » et est réglementé en vertu de la sous-partie 700.06 du RAC.
-
c) Bien que cette façon de faire soit souvent appelée une location, il n’y a pas de transfert de la garde et du contrôle des aéronefs lors d’une « location avec équipage » nolisé; le propriétaire enregistré conserve l’entière responsabilité de l’exploitation et de la maintenance de l’aéronef, notamment la fourniture d’un équipage de conduite.
Remarque: La location « avec équipage partiel » - un contrat de location avec équipage qui exclut le personnel de cabine - et d’autres formes de location hybride ne sont pas permises en vertu du RAC.
- 4) Une autorisation de location en vertu de la sous-partie 203 du RAC ne peut pas être délivrée à l’égard d’une « location avec équipage » ou d’un contrat pour affrètement.
3.3 Location sans équipage en vertu de la sous-partie 203 du RAC
- 1) Les aéronefs peuvent être loués sans équipage uniquement par des entités canadiennes qui sont :
- a) Titulaires d’un certificat d’exploitation aérienne
- b) Titulaires d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage
- c) Titulaires d’un document d’enregistrement d’exploitant privé; ou
- d) Titulaires d’un certificat de constructeur.
- 2) Une autorisation de location sans équipage peut être délivrée en vertu de la sous-partie 203 du RAC pour permettre à un exploitant aérien canadien ou titulaire de UFP Cd’E de transférer temporairement la garde et le contrôle d’un aéronef à un exploitant aérien étranger sans que cela ait d’incidence sur le certificat d’immatriculation de l’aéronef.
- 3) Une autorisation de location sans équipage peut être délivrée en vertu de la sous-partie 203 du RAC pour permettre à un exploitant aérien canadien ou titulaire de UFP Cd’E d’exploiter temporairement un aéronef immatriculé à l’étranger.
- 4) La coordination avec l’autorité de l’aviation civile (AAC) étrangère est requise lorsqu’un aéronef est loué à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada en vertu d’une autorisation de location sans équipage.
4.0 Autorisation – Exploitant aérien canadien qui loue un aéronef canadien sans équipage d’un autre exploitant aérien canadien (LF-1)
4.1 Demande
- 1) La demande est présentée à l’aide de la version la plus récente du formulaire LF-1 de Transports Canada —Demande pour autoriser la location sans équipage impliquant un exploitant aérien canadien locataire et un exploitant aérien canadien locateur.
- 2) Une copie du contrat de location complète est soumise avec la demande. Une copie non signée est acceptable, mais une copie signée doit être soumise à TCAC avant que l’aéronef soit exploité par le locataire.
- 3) Se référer à l’article 9.1 – Envoi de renseignements à TCAC.
- 4) Les frais de demande devront être payés au moment de déposer la demande. Se référer à l’article 9.2 – Frais de service.
4.2 Admissibilité
- 1) L’aéronef doit être immatriculé au nom du locateur canadien.
- 2) Si le certificat d’immatriculation de l’aéronef est établi sur un contrat de location, ce dernier doit autoriser la sous-location et la période d’autorisation demandée ne doit pas dépasser la période de location sur laquelle est établi l’immatriculation auprès du locateur.
- 3) Si l’aéronef est immatriculé auprès du locateur sous réserve d’une Autorisation irrévocable de demande de radiation de l’immatriculation et de permis d’exportation (AIRIE), la partie autorisée nommée sur l’AIRIE doit consentir au transfert de la garde et du contrôle au locataire.
- 4) Le locataire devrait être canadien au sens de l’article 101.01 du RAC et de l’article 55 de la Loi sur les transports au Canada. Un locataire qui ne répond pas aux exigences relatives au pourcentage de propriété est un non-Canadien et doit présenter une demande avec le formulaire LF-2 et satisfaire à la norme 223.03(2). Se référer à l’article 5.0 Autorisation – Exploitant aérien canadien qui loue un aéronef canadien sans équipage à un exploitant aérien étranger (LF-2).
- 5) Le contrat de location :
- a) Précise les dates de début et de fin de la location;
- b) Identifie le locateur par sa dénomination sociale telle qu’elle figure sur son certificat d’exploitation aérienne canadien;
- c) Identifie le locataire par sa dénomination sociale telle qu’elle figure sur son certificat d’exploitation aérienne canadien;
- d) Identifie l’aéronef par son nom de constructeur, sa désignation de modèle, son numéro de série et les marques d’immatriculation canadiennes tels qu’ils figurent sur son certificat d’immatriculation;
- e) Indique que l’aéronef est sous la garde et le contrôle légaux du locataire pendant la période de location;
- f) Décrit clairement les modalités de toute condition de banalisation de la location entre le locataire et le locateur.
- 6) Le contrat de location ne devrait pas autoriser la sous-location à un autre locataire.
- 7) Le locataire doit avoir un calendrier de maintenance approuvé par TCAC pour l’aéronef en vertu de l’article 605.86 du RAC.
- 8) Tous les membres d’équipage de l’aéronef sont employés par le locataire.
4.3 Autorisation
- 1) L’autorisation doit être conservée à bord de l’aéronef pendant la période de location.
- 2) L’autorisation expire à la première des dates suivantes :
- a) La date à laquelle la location prend fin;
- b) La date précisée par TCAC dans l’autorisation;
- c) La date d’annulation du certificat d’immatriculation de l’aéronef;
- d) La date de suspension ou d’annulation du certificat d’exploitation;
- e) La date à laquelle un changement est apporté à tout renseignement fourni à l’appui de la demande d’autorisation et en fonction duquel l’autorisation a été délivrée.
- 3) L’autorisation cessera d’être valide s’il y a un changement dans les renseignements fournis à l’appui de la demande, y compris le non-respect des conditions d’exploitation jointes à l’autorisation.
- 4) L’autorisation ne peut pas être prolongée. Si le locataire et le locateur souhaitent prolonger la location au-delà de la fin de la période d’autorisation, ils devraient présenter une nouvelle demande d’autorisation, y compris les frais de demande.
- 5) Le locataire doit informer son IPE qu’il souhaite que l’avion soit ajouté à sa flotte.
- 6) Le locateur devrait aviser leur IPE lorsque la location prend fin et qu’il reprend la garde et le contrôle de l’aéronef.
- 7) Malgré le changement de garde et de contrôle, l’aéronef continuera d’apparaître sur le site Web public du Registre d’immatriculation des aéronefs civils aériens canadiens (RIACC) comme étant enregistré auprès du locateur.
4.4 Registre des balises
- 1) Tous les émetteurs de localisation d’urgence (ELT) de 406 MHz devraient être enregistrés auprès du Registre canadien des balises ou auprès de l’autorité compétente de l’État d’immatriculation de l’aéronef.
- a) Communiquez avec les responsables du Registre canadien des balises :
- i) En ligne à www.cbr-rcb.ca,
- ii) Numéro de téléphone : 1-877-406-SOS1 (7671)
- iii) Télécopieur : 1-877-406-FAX8 (3298)
- iv) Courriel : cbr@sarnet.dnd.ca,
- v) Par la poste : Registre canadien des balises
BFC Trenton, C.P. 1000
Succ. Forces Astra
Ontario, K0K 3W0
- b) Il est important que l’information soit exacte. Chaque fois qu’un aéronef est transféré à un locataire ou vice versa, les renseignements du registre canadien des balises devraient être mis à jour.
- a) Communiquez avec les responsables du Registre canadien des balises :
5.0 Autorisation – Exploitant aérien canadien qui loue un aéronef canadien sans équipage à un exploitant aérien étranger (LF-2)
5.1 Demande
- 1) La demande est présentée au moyen du formulaire LF-2 de Transports Canada – Demande pour autoriser la location sans équipage d’un aéronef canadien à un exploitant aérien étranger locataire.
- 2) Documents à l’appui nécessaires :
- a) Une copie du contrat de location complète. Une copie non signée est acceptable, mais une copie signée doit être soumise à TCAC avant que l’aéronef soit exploité par le locataire,
- b) Le consentement écrit pour l’exploitation proposée de l’autorité de l’aviation civile étrangère,
- c) L’autorisation écrite des inspecteurs de l’exploitation des transporteurs aériens et de la navigabilité aérienne de Transports Canada d’effectuer les inspections nécessaires du personnel, des installations de maintenance des aéronefs et/ou des documents au besoin,
- d) Une copie du manuel de contrôle de la maintenance du locataire étranger,
- e) Une copie du certificat d’exploitation aérienne du locataire étranger ou d’un document équivalent.
- 3) Se référer à l’article 9.1 – Envoi de renseignements à TCAC.
- 4) Les frais de demande devront être payés au moment de déposer la demande. Se référer à l’article 9.2 – Frais de service.
5.2 Admissibilité
- 1) L’aéronef doit être immatriculé au nom du locateur canadien.
- 2) Si le certificat d’immatriculation de l’aéronef est établi sur un contrat de location, ce dernier doit autoriser la sous-location et la période d’autorisation demandée ne doit pas dépasser la période de location sur laquelle est établi l’immatriculation auprès du locateur.
- 3) Si l’aéronef est immatriculé auprès du locateur canadien sous réserve d’une AIRIE, la partie autorisée nommée sur l’AIRIE doit consentir au transfert de la garde et du contrôle au locataire.
- 4) L’aéronef doit avoir un certificat de navigabilité canadien valide.
- 5) Le contrat de location:
- a) Précise les dates de début et de fin de la location;
- b) Identifie le locateur canadien par sa dénomination sociale telle qu’elle figure sur son certificat d’exploitation aérienne canadien;
- c) Identifie le locataire étranger par sa dénomination sociale telle qu’elle figure sur son certificat d’exploitation aérienne ou un document équivalent,
- d) Identifie l’aéronef par son nom de constructeur, sa désignation de modèle, son numéro de série et les marques d’immatriculation canadiennes tels qu’ils figurent sur son certificat d’immatriculation;
- e) Indique que l’aéronef est sous la garde et le contrôle légaux du locataire étranger pendant la période de location;
- f) Décrit clairement les modalités de toute condition de banalisation de la location entre le locataire étranger et le locateur canadien.
- 6) Le contrat de location à autoriser ne permettra pas la sous-location à un autre locataire.
- 7) Le type d’exploitation en est un qui serait acceptable au Canada.
- 8) La base d’exploitation principale du locataire étranger est située dans son pays de constitution.
- 9) Tout l’équipage de l’aéronef est employé par le locataire étranger.
- 10) Tous les membres d’équipage de conduite possèdent une licence canadienne ou un certificat canadien de validation de licence étrangère et la qualification canadienne appropriée.
- 11) Le locateur canadien ne loue pas plus de 25% de sa flotte à des exploitants étrangers. Se référer à l’article 5.8 – Nombre maximal d’aéronefs loués à des exploitants étrangers.
5.3 Système de contrôle de la maintenance
- 1) Tous les aéronefs immatriculés au Canada qui sont exploités par des exploitants aériens étrangers devraient être maintenus conformément à un système de contrôle de la maintenance accepté par TCAC.
- 2) Le système de contrôle de la maintenance de l’exploitant aérien étranger doit être examiné par TCAC pour s’assurer qu’il contient des procédures acceptables afin de garantir que l’aéronef est entretenu conformément au RAC, et en particulier, des procédures visant à garantir qu’il ne peut utiliser l’aéronef que si :
- a) Tous les travaux de maintenance ont été effectués et consignés conformément à la partie V et IV du RAC,
- b) Tous les travaux de maintenance sont effectués par un OMA (conformément à la sous-partie 571 du RAC) et certifiés par une personne qui respecte les exigences de l’article 571.11 du RAC,
- c) L’équipement d’exploitation et d’urgence nécessaires au vol prévu sont soit installés, soit transportés à bord et en bon état de fonctionnement,
- d) Toute indisponibilité touchant la navigabilité est consignée et corrigée et le cas échéant, il est signalé à TCAC,
- e) Toutes les tâches du calendrier de maintenance approuvé par TCAC selon l’article 605.86 du RAC sont exécutés, et
- f) Conformément à l’article 605.84 du RAC, l’aéronef satisfait aux exigences de toute consigne de navigabilité.
5.4 Calendrier de maintenance
- 1) Tous les aéronefs immatriculés au Canada devraient être maintenus conformément à un calendrier de maintenance approuvé par TCAC pour l’aéronef conformément à l’article 605.86 du RAC.
5.5 Envoi de consignes de navigabilité
- 1) Le locateur canadien est responsable de transmettre immédiatement au locataire étranger toute consigne de navigabilité qui s’applique à l’aéronef pour s’assurer qu’elles sont exécutées.
5.6 Responsabilités de l’État de l’exploitant
- 1) À titre d’État de l’exploitant, l’AAC étrangère est responsable de l’approbation des aspects de l’exploitation de l’aéronef, y compris, s’il y lieu :
- a) Les procédures de formation des équipages de conduite et de cabine,
- b) Les procédures de contrôle d’exploitation, de régulation et de surveillance des vols,
- c) Les procédures d’établissement des horaires des membres d’équipage,
- d) La méthode d’établissement des altitudes de vol minimales,
- e) La méthode de détermination des minimums d’exploitation d’aérodrome,
- f) Le temps de vol, le temps de service de vol et les périodes de repos,
- g) Les vols à temps de déroutement prolongé (EDTO),
- h) La liste d’équipement minimum (MEL),
- i) La navigation fondée sur les performances,
- j) Le minimum réduit d’espacement vertical (RVSM),
- k) Les procédures de gestion électronique des données de navigation,
- l) La formation sur le transport des marchandises dangereuses,
- m) Les qualifications du pilote commandant de bord concernant les routes et aérodromes,
- n) L’utilisation de dispositifs d’entraînement à la simulation de vol, et
- o) Autres approbations obligatoires, autorisations spéciales et approbations spécifiques.
- 2) Lorsqu’un aéronef canadien est ajouté à la flotte d’un exploitant aérien étranger, ces aspects et d’autres devraient être évalués par l’AAC étrangère aux fins d’acceptation ou d’approbation, le cas échéant, conformément aux directives et procédures établies par l’AAC étrangère
5.7 Permis de vol (convoyage)
- 1) Si l’aéronef nécessite un permis de vol, celui-ci devrait être délivré par TCAC et validé par l’AAC de l’État de l’exploitant avant que l’aéronef soit utilisé.
- 2) L’exploitant aérien étranger qui est autorisé à délivrer un permis de vol pour leurs propres avions n’a pas le pouvoir de délivrer un permis de vol pour un aéronef canadien.
5.8 Nombre maximal d’aéronefs loués à des exploitants étrangers
- 1) Un exploitant canadien peut seulement être autorisé à louer jusqu’à 25% de sa flotte immatriculée au Canada à des exploitants étrangers, arrondis au nombre entier suivant, par exemple :
- a) 2 – 4 aéronefs immatriculés au Canada = 1 aéronef peut être loué à un exploitant étranger,
- b) 5 – 8 aéronefs immatriculés au Canada = 2 aéronefs peuvent être loués à des exploitants étrangers,
- c) 9 – 12 aéronefs immatriculés au Canada = 3 aéronefs peuvent être loués à des exploitants étrangers,
- d) 13 – 16 aéronefs immatriculés au Canada = 4 aéronefs peuvent être loués à des exploitants étrangers.
- 2) Un exploitant canadien ne peut pas louer son seul aéronef à un exploitant étranger.
5.9 Autorisation
- 1) L’autorisation doit être conservée à bord de l’aéronef pendant la période de location.
- 2) L’autorisation expire à la première des dates suivantes :
- a) La date à laquelle la location prend fin;
- b) La date précisée par TCAC dans l’autorisation;
- c) La date d’annulation du certificat d’immatriculation de l’aéronef;
- d) La date de suspension ou d’annulation du certificat d’exploitation;
- e) La date à laquelle un changement est apporté à tout renseignement fourni à l’appui de la demande d’autorisation et en fonction duquel l’autorisation a été délivrée.
- 3) L’autorisation cessera d’être valide s’il y a un changement dans les renseignements fournis à l’appui de la demande, y compris le non-respect des conditions d’exploitation jointes à l’autorisation.
- 4) L’autorisation ne peut pas être prolongée. Si le locataire et le locateur souhaitent prolonger la location au-delà de la fin de la période d’autorisation, ils devraient présenter une nouvelle demande d’autorisation, y compris les frais de demande.
- 5) Le locateur canadien devra aviser son IPE lorsque la location prend fin et qu’il reprend la garde et le contrôle de l’aéronef.
- 6) Malgré le changement de garde et de contrôle, l’aéronef continuera d’apparaître sur le site Web public du RIACC comme étant immatriculé auprès du locateur canadien.
5.10 Registre des balises
- 1) Tous ELT de 406 MHz devraient être enregistrés auprès du Registre canadien des balises. Le Registre canadien des balises doit être informé de la location afin que l’ELT soit enregistré et les coordonnées d’urgence puissent être modifiées. Cela peut se faire par le biais d’un transfert de responsabilité qui sera annulé à la fin de la location.
- a) Communiquez avec les responsables du Registre canadien des balises :
- i) En ligne à www.cbr-rcb.ca,
- ii) Numéro de téléphone : 1-877-406-SOS1 (7671)
- iii) Télécopieur : 1-877-406-FAX8 (3298)
- iv) Courriel : cbr@sarnet.dnd.ca,
- v) Par la poste : Registre canadien des balises
BFC Trenton, C.P. 1000
Succ. Forces Astra
Ontario, K0K 3W0
- b) Il est important que l’information soit exacte. Chaque fois qu’un aéronef est transféré à un locataire ou vice versa, les renseignements du registre canadien des balises devraient être mis à jour.
- a) Communiquez avec les responsables du Registre canadien des balises :
6.0 Autorisation – Exploitant aérien canadien qui loue un aéronef immatriculé à l’étranger sans équipage (LF-3)
6.1 Demande
- 1) La demande est présentée à l’aide de la version la plus récente du formulaire LF-3 de Transports Canada – Demande pour autoriser la location sans équipage d’un aéronef immatriculé dans un état étranger.
- 2) Documents à l’appui nécessaires :
- a) Une copie du contrat de location complète. Une copie non signée est acceptable, mais une copie signée doit être soumise à TCAC avant que l’aéronef soit exploité par le locataire,
- b) Une copie du certificat d’immatriculation étranger,
- c) Une copie du certificat de navigabilité délivré par l’État d’immatriculation,
- d) Une copie du programme de maintenance (calendrier de maintenance) approuvé par l’AAC étrangère.
- e) Le consentement écrit pour l’exploitation proposée de l’AAC étrangère,
- 3) Le contrat de location:
- a) Précise les dates de début et de fin de la location;
- b) Identifie le locateur étranger par sa dénomination sociale,
- c) Identifie le locataire canadien par sa dénomination sociale telle qu’elle figure sur son certificat d’exploitation aérienne,
- d) Identifie l’aéronef par son nom de constructeur, sa désignation de modèle, son numéro de série et les marques d’immatriculation tels qu’ils figurent sur son certificat d’immatriculation;
- e) Indique que l’aéronef est sous la garde et le contrôle légaux du locataire canadien pendant la période de location;
- 4) Se référer à l’article 9.1 – Envoi de renseignements à TCAC
- 5) Les frais de demande devront être payés au moment de déposer la demande. Se référer à l’article 9.2 – Frais de service.
6.2 Qualification
- 1) Un aéronef loué sans équipage immatriculé à l’étranger ne peut pas être exploité sous un document d’enregistrement d’exploitant privé (DEEP) délivré en vertu de la Partie VI du RAC.
- 2) L’aéronef est homologué au Canada. Se référer à l’article 6.4 – Exigences de conception de type.
- 3) L’aéronef a un certificat d’immatriculation valide au nom du locateur étranger. Les règles étrangères permettent la location de l’aéronef à un exploitant canadien sans que cela ait une incidence sur le certificat d’immatriculation.
- 4) L’aéronef a un certificat de navigabilité valide délivré par son État d’immatriculation. Les règles étrangères permettent que l’aéronef soit loué à un exploitant canadien sans que cela ait une incidence sur le certificat de navigabilité.
- 5) La location donne au locataire canadien la garde et le contrôle exclusifs de l’aéronef. L’aéronef ne sera pas sous-loué ou loué à une autre partie pendant la période de l’autorisation.
- 6) Le locataire canadien devrait être titulaire d’un certificat d’exploitation pour le type et le modèle d’aéronef en question ou avoir présenté une demande pour qu’il soit ajouté à son certificat d’exploitation.
- 7) Tous les membres d’équipage de l’aéronef devraient être employés par le locataire canadien.
- 8) Chaque membre d’équipage de conduite affecté à l’aéronef devrait détenir soit une licence valide correspondant aux fonctions du membre d’équipage délivrée par l’État d’immatriculation de l’aéronef, soit une licence canadienne rendue valide par l’État d’immatriculation de l’aéronef.
- 9) L’AAC étrangère devra fournir son consentement écrit pour cette exploitation, y compris son acceptation du système canadien de contrôle de la maintenance du locataire. Se référer à l’article 6.5 – Système de contrôle de la maintenance.
- 10) L’autorisation de location ne dépasse pas le nombre maximal d’aéronefs ou les limites maximales de la période d’exploitation. Se référer à l’article 6.11 – Nombre maximal d’aéronefs étrangers loués et à l’article 6.12 – Période maximale d’exploitation des aéronefs étrangers.
6.3 Responsabilités de l’État de l’exploitant
- 1) À titre d’État de l’exploitant, TCAC est responsable de l’approbation des aspects de l’exploitation de l’aéronef, y compris, le cas échéant :
- a) Les procédures de formation des équipages de conduite et de cabine,
- b) Les procédures de contrôle d’exploitation, de régulation et de surveillance des vols,
- c) Les procédures d’établissement des horaires des membres d’équipage,
- d) La méthode d’établissement des altitudes de vol minimales,
- e) La méthode de détermination des minimums d’exploitation d’aérodrome,
- f) Le temps de vol, le temps de service de vol et les périodes de repos,
- g) Les vols à temps de déroutement prolongé (EDTO),
- h) La liste d’équipement minimum (MEL),
- i) La navigation fondée sur les performances,
- j) Le minimum réduit d’espacement vertical (RVSM),
- k) Les procédures de gestion électronique des données de navigation,
- l) La formation sur le transport des marchandises dangereuses,
- m) Les qualifications du pilote commandant de bord concernant les routes et aérodromes,
- n) L’utilisation de dispositifs d’entraînement à la simulation de vol, et
- o) Autres approbations obligatoires, autorisations spéciales et approbations spécifiques.
- 2) Lorsqu’un aéronef immatriculé à l’étranger est ajouté à la flotte d’un exploitant aérien canadien, ces aspects et d’autres devraient être évalués aux fins d’acceptation ou d’approbation, le cas échéant, conformément à la TP 4711 – Manuel de certification des exploitants aériens.
6.4 Exigences relatives à la définition de type
- 1) Comme condition à la délivrance d’une autorisation en vertu de la sous-partie 203 du RAC, la définition de type de l’aéronef devrait avoir été certifiée par – ou acceptée par – TCAC.
- 2) Une personne qui envisage de demander une autorisation en vertu de la sous-partie 203 du RAC devrait établir qu’un certificat de type a été délivré ou accepté par TCAC pour l’aéronef en question. Le demandeur peut communiquer avec TCAC pour obtenir de l’aide.
- 3) Un modèle est un sous-ensemble d’un type; souvent, certains modèles d’un type sont inscrits sur un certificat de type alors que d’autres ne le sont pas. Les certificats de type sont propres au modèle et peuvent être propres à une plage de numéros de série. Si la fiche de données de certificat de type (FDCT) ne comprend pas le modèle et le numéro de série de l’aéronef en question, ceci signifie que TCAC n’a pas délivré (ou accepté) un certificat de type qui couvre cet aéronef particulier.
- 4) Le Système national d’approbation de produit aéronautique (NAPA) de Transports Canada tient à jour une liste en ligne intitulée Certificats émis en ligne –NAPA (CELN). https://wwwapps.tc.gc.ca/saf-sec-sur/2/nico-celn/c_s.aspx?lang=fra
- 5) La liste des CELN donne accès à la base de données consultable pour les FDCT associées aux certificats de type délivrés ou acceptés par TCAC. Une FDCT fait partie du certificat de type et décrit les conditions et les limites en vertu desquelles le produit pour lequel le certificat de type a été délivré répond aux normes de navigabilité exigées par le Règlement de l’aviation canadien.
- 6) Il y a certains anciens modèles d’aéronefs conçus et fabriqués aux États-Unis dont les définitions de type ont été acceptées en fonction de leur certificat de type de la FAA, au lieu que TCAC effectue un exercice de certification distinct. La liste de ces aéronefs se trouve sur la page Web de Transports Canada intitulée « Liste d’aéronefs conçus aux É.-U. approuvés ». https://tc.canada.ca/fr/aviation/navigabilite-aeronefs/certification-aeronefs/liste-aeronefs-concus-e-u-approuves
- 7) Dans la base de données des CELN, une recherche d’une fiche de données de certificat de type pour un aéronef figurant sur la « Liste d’aéronefs conçus aux É.-U. approuvés » affichera ce qui suit : « Transports Canada a accepté le certificat étranger sans délivrer son propre certificat ».
- 8) Il n’est pas nécessaire qu’un certificat supplémentaire de type (CST) canadien ait été délivré ou validé pour chaque modification importante apportée à l’aéronef. Le certificat de navigabilité étranger de l’aéronef est reconnu comme valide pour le vol au Canada conformément à l’article 33 de la Convention.
- 9) Les aspects de navigabilité des réparations et des modifications incorporées à un aéronef immatriculé à l’étranger sont la responsabilité de l’État d’immatriculation de l’aéronef. Le certificat de navigabilité étranger de l’aéronef est reconnu comme valide pour le vol au Canada conformément à l’article 33 de la Convention.
6.5 Système de contrôle de la maintenance
- 1) Tous les aéronefs immatriculés à l’étranger qui sont exploités par des exploitants aériens canadiens devraient être maintenus conformément à un système de contrôle de la maintenance approuvé par la TCAC, qui exige l'examen et l'acceptation par la CAA de l'état d'immatriculation de l'aéronef afin de garantir que celui-ci ne peut être exploité sauf si:
- a) Tous les travaux de maintenance ont été effectués conformément aux exigences réglementaires de l’État d’immatriculation,
- b) Tout maintenance exécutée est certifiée par une personne qui respecte les exigences réglementaires de l’État d’immatriculation,
- c) Les équipements d’exploitation et d’urgence nécessaires au vol prévu sont soit installés, soit transportés à bord et en bon état de fonctionnement,
- d) Toute indisponibilité touchant la navigabilité est consignée et corrigée,
- e) Toutes les tâches du calendrier de maintenance approuvé par l’État d’immatriculation et par TCAC sont terminées,
- f) Conformément aux exigences réglementaires de l’État d’immatriculation, l’aéronef satisfait aux exigences de toute consigne de navigabilité
6.6 Calendrier de maintenance
- 1) Tous les aéronefs immatriculés à l’étranger qui sont exploités par des exploitants aériens canadiens devraient être maintenus conformément à un calendrier de maintenance approuvé par TCAC pour ces aéronefs en vertu de l’article 605.86 du RAC.
- 2) Cette exigence s’ajoute à l’exigence de l’OACI selon laquelle l’aéronef devrait être maintenu conformément à un calendrier de maintenance approuvé par l’autorité de l’aviation civile de l’État d’immatriculation de l’aéronef.
- 3) Avant qu’il soit exploité au Canada, un calendrier de maintenance pour l’aéronef devrait être approuvé par l’IPM du locataire canadien.
6.7 Consignes de navigabilité
- 1) L’exploitant canadien devrait s’assurer que l’aéronef immatriculé à l’étranger est conforme à toutes les consignes de navigabilité requises par l’autorité de l’aviation civile de l’État d’immatriculation de l’aéronef ainsi que celles qui s’appliqueraient si l’aéronef était immatriculé au Canada.
6.8 Liste d’équipement minimal (MEL)
- 1) Dans la plupart des types d’exploitation, l’exploitant canadien aura une MEL approuvée par TCAC pour le type d’aéronef.
- 2) Une MEL approuvée à l’étranger n’est pas valide pour un exploitant canadien.
- 3) Il incombe au locataire canadien de déterminer les exigences de l’autorité étrangère et de Transports Canada pour l’utilisation d’une MEL sur l’aéronef loué.
6.9 Permis de vol (convoyage)
- 1) Si l’aéronef nécessite un permis de vol, celui-ci devrait être délivré par l’AAC de l’État d’immatriculation de l’aéronef et validé par TCAC avant que l’aéronef soit utilisé dans l’espace aérien canadien.
- 2) L’exploitant qui est autorisé à délivrer un permis de vol en vertu du sous-chapitre F du chapitre 505 du Manuel de navigabilité n’a pas le pouvoir de délivrer un permis de vol pour un aéronef immatriculé à l’étranger.
6.10 Aéronef immatriculé aux États-Unis
- 1) Un exploitant aérien canadien qui présente une demande d’autorisation pour exploiter un aéronef immatriculé aux États-Unis devrait d’abord vérifier que l’aéronef est admissible.
- 2) Certains aéronefs américains sont immatriculés en vertu de l’article 47.9 du règlement CFR – Sociétés qui ne sont pas des citoyens américains.
- a) Cette règle permet l’enregistrement américaine d’une société lorsque la participation majoritaire de la société n’appartient pas à des citoyens américains.
- b) L’une des conditions de la règle est que l’aéronef devrait être basé et utilisé principalement aux États-Unis.
- c) Cette règle interdit effectivement l’exploitation de ces aéronefs en vertu d’une autorisation canadienne de location de la sous-partie 203, car cela invaliderait l’immatriculation américaine.
- 3) Les aéronefs américains qui sont maintenus dans le cadre d’un programme d’inspection conformément à l’article 91.409 du United States Code of Federal Regulations ne seront pas admissibles à une autorisation de location en vertu de la sous-partie 203 du RAC à moins que le locataire canadien puisse démontrer que tout l’aéronef a été inspecté dans la mesure nécessaire pour ensuite être maintenu conformément à un calendrier de maintenance approuvé par TCAC et que la durée de service de chaque pièce à durée de vie limitée n’excède pas sa durée de vie maximale permise.
6.11 Nombre maximal d’aéronefs étrangers loués
- 1) La flotte d’un exploitant canadien ne peut avoir que 25 % d’aéronefs immatriculés à l’étranger, arrondis au nombre entier suivant, par exemple :
- a) 1 – 4 aéronefs immatriculés au Canada = 1 aéronef immatriculé à l’étranger peut être loué,
- b) 5 – 8 aéronefs immatriculés au Canada = 2 aéronefs immatriculés à l’étranger peuvent être loués,
- c) 9 – 12 aéronefs immatriculés au Canada = 3 aéronefs immatriculés à l’étranger peuvent être loués,
- d) 13 – 16 aéronefs immatriculés au Canada = 4 aéronefs immatriculés à l’étranger peuvent être loués.
6.12 Période maximale d’exploitation des aéronefs étrangers
- 1) Un exploitant canadien ne peut utiliser un aéronef immatriculé à l’étranger que temporairement. Aucune autorisation ne sera délivrée si l’exploitant canadien utilise un aéronef immatriculé à l’étranger pendant plus de 24 mois au cours d’une période de 30 mois.
- 2) Un aéronef immatriculé à l’étranger ne peut être exploité au Canada que temporairement. Une autorisation ne sera pas délivrée si elle fait en sorte que l’aéronef soit exploité au Canada par un ou plusieurs exploitants pendant plus de 24 mois au cours d’une période de 30 mois.
6.13 Autorisation
- 1) L’autorisation est conservée à bord de l’aéronef pendant la période de location.
- 2) L’autorisation expire le premier en date des jours suivants :
- a) La date à laquelle la location prend fin,
- b) La date précisée par TCAC dans l’autorisation,
- c) La date d’annulation du certificat d’immatriculation de l’aéronef,
- d) La date à laquelle l’autorité de vol étranger devient invalide ou n’est pas renouvelé,
- e) La date de suspension ou d’annulation du certificat d’exploitation,
- f) La date à laquelle un changement est apporté à tout renseignement présenté à l’appui de la demande d’autorisation et en fonction duquel l’autorisation a été délivrée.
- 3) L’autorisation cessera d’être valide s’il y a un changement dans les renseignements présentés à l’appui de la demande et sur lesquels la délivrance de l’autorisation était fondée, y compris le non-respect des conditions d’exploitation rattachées à l’autorisation.
- 4) L’autorisation ne peut pas être prolongée. Si le locataire et le locateur souhaitent prolonger la location au-delà de la fin de la période d’autorisation, ils devraient présenter une nouvelle demande d’autorisation, y compris les frais de demande.
- 5) Le locataire doit informer son IPE qu’il souhaite que l’avion soit ajouté à sa flotte.
- 6) Malgré le changement de garde et de contrôle, l’aéronef n’apparaîtra pas sur le site Web public du RIACC comme étant enregistré auprès du locateur canadien.
6.14 Registre des balises
- 1) Tous ELT de 406 MHz devraient être enregistrés auprès de l’autorité compétente de l’État d’immatriculation de l’aéronef.
- 2) Le Registre canadien des balises doit être informé de la location afin que l’ELT soit enregistré et les coordonnées d’urgence puissent être modifiées. Cela peut se faire par le biais d’un transfert de responsabilité qui sera annulé à la fin de la location.
7.0 Autorisation – Constructeur canadien qui loue un aéronef canadien sans équipage à un exploitant aérien étranger (LF-4)
7.1 Demande
- 1) La demande est présentée au moyen du formulaire (LF-4) de Transports Canada – Demande pour autoriser un constructeur d’aéronef canadien d’effectuer la location sans équipage d’un aéronef immatriculé au Canada à un exploitant aérien étranger locataire.
- 2) Documents à l’appui nécessaires :
- a) Une copie du contrat de location complète. Une copie non signée est acceptable, mais une copie signée doit être soumise à TCAC avant que l’aéronef soit exploité par le locataire,
- b) Le consentement écrit pour l’exploitation proposée de l’autorité de l’aviation civile étrangère,
- c) L’autorisation écrite des inspecteurs de l’exploitation des transporteurs aériens et de la navigabilité aérienne de Transports Canada d’effectuer les inspections nécessaires du personnel, des installations de maintenance des aéronefs ou des documents au besoin,
- d) Une copie du manuel de contrôle de la maintenance du locataire étranger, et
- e) Une copie du certificat d’exploitation aérienne du locataire étranger ou d’un document équivalent.
- 3) Se référer à l’article 9.1 – Envoi de renseignements à TCAC.
- 4) Les frais de demande devront être payés au moment de déposer la demande. Se référer à l’article 9.2 – Frais de service.
7.2 Admissibilité
- 1) L’aéronef doit être immatriculé au nom du constructeur canadien.
- 2) Si l’aéronef est enregistré auprès du locateur sous réserve d’une AIRIE, la partie autorisée nommée sur l’AIRIE devrait consentir au transfert de la garde et du contrôle au locataire.
- 3) L’aéronef doit avoir un certificat de navigabilité canadien valide.
- 4) Le contrat de location :
- a) Précise les dates de début et de fin de la location,
- b) Identifie le locateur par sa dénomination sociale telle qu’elle figure sur son certificat du constructeur,
- c) Identifie le locataire par sa dénomination sociale telle qu’elle figure sur son certificat d’exploitation aérienne ou un document équivalent,
- d) Identifie l’aéronef par son nom de constructeur, sa désignation de modèle, son numéro de série et les marques d’immatriculation canadiennes figurant sur son certificat d’immatriculation,
- e) Indique que l’aéronef est sous la garde et le contrôle légaux du locataire étranger pendant la période de location,
- f) Décrit clairement les modalités de toute condition de banalisation d’aéronef entre le locataire et le locateur.
- 5) Le contrat de location ne permettra pas la sous-location à un autre locataire,
- 6) Le type d'exploitation doit être approuvé par l'inspecteur responsable de TCAC pour le locateur canadien. La demande sera rejetée si l'opération n'est pas acceptée au Canada.
- 7) La base d’exploitation principale du locataire est située dans son pays de constitution.
- 8) L’AAC étrangère doit avoir fourni une autorisation écrite pour que TCAC effectue des inspections sur place.
- 9) Tout l’équipage de l’aéronef est employé par le locataire étranger.
- 10) Tous les membres d’équipage de conduite possèdent une licence canadienne ou un certificat canadien de validation de licence étrangère et la qualification canadienne appropriée.
7.3 Système de contrôle de la maintenance
- 1) Tous les aéronefs immatriculés au Canada qui sont exploités par des exploitants aériens étrangers devraient être maintenus conformément à un système de contrôle de la maintenance accepté par TCAC.
- 2) Le système de contrôle de la maintenance de l’exploitant aérien étranger doit être examiné par TCAC pour s’assurer qu’il contient des procédures acceptables afin de garantir que l’aéronef est entretenu conformément au RAC, et en particulier, des procédures visant à garantir qu’il ne peut utiliser l’aéronef que si :
- a) Tous les travaux de maintenance ont été effectués et consignés conformément à la partie V et IV du RAC,
- b) Tous les travaux de maintenance sont effectués par un OMA (conformément à la sous-partie 571 du RAC) et certifiés par une personne qui respecte les exigences de l’article 571.11 du RAC,
- c) L’équipement d’exploitation et d’urgence nécessaires au vol prévu sont soit installés, soit transportés à bord et en bon état de fonctionnement,
- d) Toute indisponibilité touchant la navigabilité est consignée et corrigée et le cas échéant, il est signalé à TCAC,
- e) Toutes les tâches du calendrier de maintenance approuvé par TCAC selon l’article 605.86 du RAC sont exécutés, et
- f) Conformément à l’article 605.84 du RAC, l’aéronef satisfait aux exigences de toute consigne de navigabilité.
7.4 Calendrier de maintenance
- 1) Tous les aéronefs immatriculés au Canada devraient être maintenus conformément à un calendrier de maintenance approuvé par TCAC pour l’aéronef conformément à article 605.86 du RAC.
7.5 Envoi de consignes de navigabilité
- 1) Le constructeur canadien est responsable de transmettre immédiatement au locataire étranger toute consigne de navigabilité qui s’applique à l’aéronef pour s’assurer qu’elles sont exécutées.
7.6 Responsabilités de l’État de l’exploitant
- 1) À titre d’État de l’exploitant, l’AAC étrangère est responsable de l’approbation des aspects de l’exploitation de l’aéronef, y compris, s’il y lieu :
- a) Les procédures de formation des équipages de conduite et de cabine,
- b) Les procédures de contrôle d’exploitation, de régulation et de surveillance des vols,
- c) Les procédures d’établissement des horaires des membres d’équipage,
- d) La méthode d’établissement des altitudes de vol minimales,
- e) La méthode de détermination des minimums d’exploitation d’aérodrome,
- f) Le temps de vol, le temps de service de vol et les périodes de repos,
- g) Les vols à temps de déroutement prolongé (EDTO),
- h) La liste d’équipement minimum (MEL),
- i) La navigation fondée sur les performances,
- j) Le minimum réduit d’espacement vertical (RVSM),
- k) Les procédures de gestion électronique des données de navigation,
- l) La formation sur le transport des marchandises dangereuses,
- m) Les qualifications du pilote commandant de bord concernant les routes et aérodromes,
- n) L’utilisation de dispositifs d’entraînement à la simulation de vol, et
- o) Autres approbations obligatoires, autorisations spéciales et approbations spécifiques.
- 2) Lorsqu’un aéronef canadien est ajouté à la flotte d’un exploitant aérien étranger, ces aspects et d’autres devraient être évalués par l’AAC étrangère aux fins d’acceptation ou d’approbation, le cas échéant, conformément aux directives et procédures établies par l’AAC étrangère
7.7 Permis de vol (convoyage)
- 1) Si l’aéronef nécessite un permis de vol, celui-ci devrait être délivré par TCAC et validé par l’AAC de l’État de l’exploitant avant que l’aéronef soit utilisé.
- 2) L’exploitant aérien étranger qui est autorisé à délivrer un permis de vol pour leurs propres avions n’a pas le pouvoir de délivrer un permis de vol pour un aéronef canadien.
7.8 Autorisation
- 1) L’autorisation est conservée à bord de l’aéronef pendant la période de location.
- 2) L’autorisation expire à la première des dates suivantes :
- a) La date à laquelle la location prend fin,
- b) La date précisée par TCAC dans l’autorisation,
- c) La date d’annulation du certificat d’immatriculation de l’aéronef,
- d) La date de suspension ou d’annulation du certificat d’exploitation,
- e) La date à laquelle un changement est apporté à tout renseignement fourni à l’appui de la demande d’autorisation et en fonction duquel l’autorisation a été délivrée.
- 3) L’autorisation cessera d’être valide s’il y a un changement dans les renseignements présentés à l’appui de la demande et sur lesquels la délivrance de l’autorisation était fondée, y compris le non-respect des conditions d’exploitation rattachées à l’autorisation.
- 4) L’autorisation ne peut pas être prolongée. Si le locataire et le locateur souhaitent prolonger la location au-delà de la fin de la période d’autorisation, ils devraient présenter une nouvelle demande d’autorisation, y compris les frais de demande.
7.9 Registre des balises
- 1) Tous ELT de 406 MHz devraient être enregistrés auprès du Registre canadien des balises. Le Registre canadien des balises doit être informé de la location afin que l’ELT soit enregistré et les coordonnées d’urgence puissent être modifiées. Cela peut se faire par le biais d’un transfert de responsabilité qui sera annulé à la fin de la location.
- a) Communiquez avec les responsables du Registre canadien des balises :
- i) En ligne à www.cbr-rcb.ca,
- ii) Numéro de téléphone : 1-877-406-SOS1 (7671)
- iii) Télécopieur : 1-877-406-FAX8 (3298)
- iv) Courriel : cbr@sarnet.dnd.ca,
- v) Par la poste : Registre canadien des balises
BFC Trenton, C.P. 1000
Succ. Forces Astra
K0K 3W0
- b) Il est important que l’information soit exacte. Chaque fois qu’un aéronef est transféré à un locataire ou vice versa, les renseignements du registre canadien des balises devraient être mis à jour.
- a) Communiquez avec les responsables du Registre canadien des balises :
8.0 Avis de location (LF-5)
8.1 Généralités
- 1) Si deux titulaires canadiens d'un CEA ou d'un UFP Cd’E exploitent des types d'aéronefs identiques et disposent de systèmes et de programmes de contrôle de la maintenance équivalents, l'un des exploitants peut louer l'aéronef de l'autre au moyen d'un avis de location en vertu de la sous-partie 203 du RAC, sans avoir à obtenir l'autorisation décrite à l’article 4.0 ci-dessus.
- 2) L’avis est un avis à TCAC indiquant que, pendant une certaine période, le propriétaire enregistré transférera au locataire un aéronef d’un type et d’un modèle que le locataire exploite et maintient déjà. Malgré le changement de garde et de contrôle, l’aéronef continuera d’apparaître sur le site Web public du RIACC comme étant enregistré auprès du locateur.
- 3) Si le locataire et le locateur souhaitent exercer leurs activités en vertu d’un avis de location, il leur incombe de s’assurer que leur contrat de location est admissible.
-
4) En cas de doute quant à l’admissibilité du contrat de location, le locataire et le locateur devraient demander une autorisation de location sans équipage en vertu de la sous-partie 203 du RAC.
Remarque – Les exploitants qui ne détiennent que des documents d’enregistrement d’exploitant privé (DEEP) ne sont pas admissibles à exploiter un aéronef avec un avis de location en vertu de la sous-partie 203 du RAC.
- 5) Les exploitants qui transfèrent des aéronefs en vertu d’un avis de location devraient le faire en consultation avec leurs inspecteurs principaux de l’exploitation (IPE) et leurs inspecteurs principaux de la maintenance (IPM).
- 6) Étant donné que TCAC ne fournit pas de certificat ou d’autre document à l’égard de l’avis de location, il se peut qu’il ne soit pas reconnu par les autorités étrangères. Si des documents officiels sont requis, une autorisation de location peut être obtenue. Se référer à l’article 4.0 – Autorisation – L’exploitant aérien canadien qui loue un aéronef canadien sans équipage d’un autre exploitant aérien canadien (LF-1).
8.2 Admissibilité pour un avis de location
- 1) Les membres de l’équipage devraient être employés par le locataire.
- 2) Le transfert de la garde et du contrôle entre le locateur et le locataire (banalisation d’un aéronef) ne peut se faire dans le cadre d’un avis de location. Si l’on souhaite conclure une condition de banalisation de la location, il est possible d’obtenir une autorisation de location. Se référer à l’article 4.0 – Autorisation – L’exploitant aérien canadien qui loue un aéronef canadien sans équipage d’un autre exploitant aérien canadien (LF-1).
- 3) L’aéronef doit être immatriculé au Canada.
- 4) Le locataire et le locateur devront :
- a) Être tous deux canadiens conformément à la définition énoncée au paragraphe 101.01(1) du RAC,
- b) Être titulaires d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage délivré en vertu de la partie IV du RAC, ou tous deux sont titulaires d’un certificat d’exploitant aérien délivré en vertu de la même sous-partie de la partie VII du RAC,
- c) Tous deux déjà avoir le type d’aéronef sur leur certificat d’exploitation.
- 5) Le locateur et le locataire devraient avoir des systèmes de contrôle de maintenance équivalents. Aux fins de l’évaluation de l’équivalence, les systèmes de contrôle de la maintenance devraient :
- a) Tous deux avoir été approuvés en vertu de l’article 406.35 du RAC,
- b) Tous deux avoir été approuvés en vertu de l’article 706.02 du RAC.
- 6) Le locateur et le locataire devraient chacun avoir des calendriers de maintenance approuvés équivalents pour l’aéronef. Aux fins de l’évaluation de l’équivalence, les annexes approuvées devraient toutes deux :
- a) Être basés sur des exigences similaires telles que le temps calendaire, les intervalles entre les tâches individuelles ou les horaires de type progressif,
- b) Être approuvées pour le même modèle d’aéronef,
- c) Être pour des aéronefs ayant des rôles opérationnels semblables,
- d) Contenir des exigences de maintenance spéciales semblables pour tout EDTO, RVSM ou autres spécifications d’exploitation,
- 7) Si l’aéronef est enregistré auprès du locateur sous réserve d’une AIRIE, la partie autorisée nommée sur l’AIRIE devrait consentir au transfert de la garde et du contrôle au locataire.
8.3 Avis
- 1) Le propriétaire enregistré (locateur) devrait informer TCAC par écrit, au plus tard sept jours après le début de la location, de ce qui suit :
- a) La marque d’immatriculation, le constructeur, la désignation de modèle du constructeur et le numéro de série de l’aéronef,
- b) Le nom, l’adresse et les coordonnées du propriétaire enregistré et du locataire,
- c) Le numéro de certificat d’exploitation canadien et les numéros de certificat de l’organisme de maintenance agréé du locateur et du locataire,
- d) La date du début et de la fin de la location,
- e) Le nom de la personne responsable de la maintenance de l’aéronef pendant la période de location,
- f) L’adresse de la base principale de maintenance de l’aéronef.
- 2) Le propriétaire enregistré devrait utiliser le formulaire 26-0496 (LF-5) pour fournir les renseignements requis.
- 3) L’avis de location (LF-5) devrait être envoyé à un bureau régional de TCAC aux fins de traitement. Se référer à l’article 9.1 – Envoi de renseignements à TCAC. Une copie du contrat de location devrait être fournie.
- 4) En plus d’envoyer l’avis au bureau régional, les IPE pour le locateur et le locataire devraient être avisés du transfert de l’aéronef.
- 5) Le locataire devrait informer son IPE pour ajouter l’aéronef à sa flotte.
- 6) Il n’y a pas de frais pour l’avis de location.
- 7) Si la période de location est prolongée, TCAC devrait être informé de la nouvelle date de résiliation. Une nouvelle copie de l’avis de location (LF-5) montrant la nouvelle date de la fin devrait être envoyée à un bureau régional de TCAC aux fins de traitement, et les deux IPE avisés.
- 8) Une copie de l’avis de location qui a été présenté à TCAC par le locateur devrait être conservée à bord de l’aéronef pendant la période de location.
- 9) Le locateur devrait aviser TCAC lorsque la location prend fin et qu’il reprend la garde et le contrôle de l’aéronef.
8.4 Registre des balises
- 1) Tous ELT de 406 MHz devraient être enregistrés auprès du Registre canadien des balises ou auprès de l’autorité compétente de l’État d’immatriculation de l’aéronef.
- a) Communiquez avec les responsables du Registre canadien des balises :
- i) En ligne à "www.cbr-rcb.ca,
- ii) Numéro de téléphone : 1-877-406-SOS1 (7671)
- iii) Télécopieur : 1-877-406-FAX8 (3298)
- iv) Courriel : cbr@sarnet.dnd.ca,
- v) Par la poste : Registre canadien des balises
BFC Trenton, C.P. 1000
Succ. Forces Astra
K0K 3W0
- b) Il est important que l’information soit exacte. Chaque fois qu’un aéronef est transféré à un locataire ou vice versa, les renseignements du registre canadien des balises devraient être mis à jour.
- a) Communiquez avec les responsables du Registre canadien des balises :
9.0 Gestion de l’information
9.1 Envoi de renseignements à TCAC
- 1) Remarque : n’envoyez pas les documents originaux à TCAC.
- 2) Boîte de courriel générique :
- a) Région de l’Atlantique : aviation.atl@tc.gc.ca
- b) Région du Québec : aviation.que@tc.gc.ca
- c) Région de l’Ontario : aviation.ont@tc.gc.ca
- d) Région des Prairies et du Nord : aviation.pnr-rpn@tc.gc.ca
- e) Région du Pacifique : aviation.pac@tc.gc.ca
- 3) Pour assurer le traitement le plus efficace :
- a) Inclure le nom du constructeur, le modèle, le numéro de série et les marques d’immatriculation de l’aéronef en question, s’ils sont connus.
- b) Les lignes d’objet des courriels devraient être brèves, mais informatives (p. ex. sous-partie 203 du RAC Demande de location C-Gxxx No du CEA canadien au no du CEA canadien.
- 4) La taille du courriel et de toute pièce jointe devrait être de moins de 20 Mo.
- 5) Les fichiers compressés « Zip » sont bloqués et ne seront pas reçus par TCAC.
- 6) TCAC Ottawa ne traite pas les avis ou les demandes d’autorisation de location.
- 7) La livraison électronique sécurisée est disponible pour les renseignements personnels de nature délicate, comme des copies de documents d’identité ou de renseignements financiers; communiquez avec le bureau régional le plus près pour obtenir des détails.
- 8) Numéro de téléphone sans frais pour toutes les régions : 1-800-305-2059
9.2 Frais de service
- 1) Les frais de service s’appliquent aux demandes d’autorisation de location.
- 2) Pour voir les frais de service actuellement applicables, recherchez « location » à l’adresse https://tc.canada.ca/fr/services-generaux/transparence/frais-service-transports-canada
- 3) Les frais de service devraient être payés avant que TCAC ne commence à évaluer la demande d’autorisation.
- 4) Les frais de service ne sont pas remboursables.
- 5) Les autorisations ne seront délivrées que si la demande satisfait à toutes les conditions de délivrance. Le paiement des frais de service ne garantit pas qu’une autorisation sera délivrée.
10.0 Historique du document
- 1) Sans objet.
11.0 Contactez-nous
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :
Division de la navigabilité opérationnelle, Direction des normes (AARTM)
Courriel : AirRegFax@tc.gc.ca.
Nous vous invitons à nous faire part de toute proposition de modification au présent document. Veuillez soumettre vos commentaires à :
Courriel : AARTDocServices-ServicesdocAART@tc.gc.ca
Signé par Bernard Champagne pour
Jamie-Lee MacDermid
Directrice exécutive, Direction des normes
Aviation civile