EXEMPTION DE L’APPLICATION DES ALINÉAS 801.01(2)a) ET 801.08b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN AINSI QUE DES SOUS-ALINÉA 2.1b)(ii), DIVISION 2.1d)(i)(B), SOUS-ALINÉAS 2.1d)(ii) ET 2.1e) (ii), CONDITIONS 2 DU TABLEAU 2.3, SOUS-ALINÉAS 2.4b)(i) ET 5.1b)(ii), DIVISION 6.2.1c)(ii)(A), SOUS-ALINÉA 6.2.2c)(v), ALINÉAS 6.3.1d), 6.3.2c) ET 6.3.3e) DU CHAPITRE 3 DE LA NORME 821 - NORMES d’ESPACEMENT DU CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE DE L’INTÉRIEUR CANADIEN
En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente NAV CANADA, 77, rue Metcalfe, Ottawa (Ontario) K1P 5L6 et tous les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant contre rémunération pour NAV CANADA de l’application des exigences du sous-alinéa 2.1b)(ii), de la division 2.1d)(i)(B), des sous-alinéas 2.1d)(ii) et 2.1e)(ii), des conditions 2 du tableau 2.3, des sous-alinéas 2.4b)(i) et 5.1b)(ii), de la division 6.2.1c)(ii)(A), du sous alinéa 6.2.2c)(v), des alinéas 6.3.1d), 6.3.2c) et 6.3.3e) du chapitre 3 de la norme 821 - Espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien établie en vertu des alinéas 801.01(2)a) et 801.08b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions suivantes.
Les exigences du sous-alinéa 2.1b)(ii), de la division 2.1d)(i)(B), des sous-alinéas 2.1d)(ii) et 2.1e)(ii), des conditions 2 du tableau 2.3, des sous-alinéas 2.4b)(i) et 5.1b)(ii), de la division 6.2.1c)(ii)(A), du sous-alinéa 6.2.2c)(v), des alinéas 6.3.1d), 6.3.2c) et 6.3.3e) du chapitre 3 de la norme 821 - Espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien, sont précisées à l’annexe A de la présente exemption.
Objet
La présente exemption a pour objet de permettre aux contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA fournissant des services de contrôle terminal d’utiliser des affichages de situation quadrangulaires aux fins de l’application de l’espacement radar de 3 milles, conformément au chapitre 3 de la norme 821 - Espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien.
Application
La présente exemption s’applique à NAV CANADA ainsi qu’à tous les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA lorsque :
-
des affichages de situation quadrangulaires sont utilisés pour assurer le contrôle d’aéronefs et qu’un service de contrôle terminal est fourni;
-
les contrôleurs de la circulation aérienne ont reçu la formation en matière d’application d’affichages de situation quadrangulaires et ont été jugés compétents par NAV CANADA.
Conditions
La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :
- Pendant l’utilisation d’affichages de situation quadrangulaires avec recours à la norme d’espacement radar de 3 milles ou de 1,5 mille, une échelle maximale de 120 milles de gauche à droite de l’écran radar sera affichée.
- Pendant l’utilisation d’affichages de situation quadrangulaires avec recours à la norme d’espacement radar de résolution de cible ou de 1 mille, une échelle maximale de 80 milles de gauche à droite de l’écran radar sera affichée.
- Pendant l’utilisation d’affichages de situation quadrangulaires avec recours à la norme d’espacement radar de pistes parallèles, divergentes, sécantes ou non sécantes, une échelle maximale de 120 milles de gauche à droite de l’écran radar sera affichée.
- Pendant l’utilisation d’affichages de situation quadrangulaires dans les conditions a), b) et c) ci-dessus, les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA continueront de se conformer à tous les articles pertinents des Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien.
- Les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA ne pourront utiliser des affichages de situation quadrangulaires dans les conditions a), b) et c) ci-dessus que s’ils ont été formés en utilisation de cette procédure et ont été jugés compétents en la matière par NAV CANADA.
Validité
La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :
- le 1er août 2005, à 2359 UTC;
- la date à laquelle une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien ou des normes connexes entre en vigueur;
- la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
- la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime qu’elle n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.
DATÉE à Ottawa (Ontario), Canada, ce 28e jour de janvier 2004, au nom du ministre des Transports.
La directrice,
Aérodromes et Navigation aérienne
Transports Canada
Jennifer J. Taylor
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