ANNEXE A - EXEMPTION 295-2003 - Nav Canada

Extrait de :

NORME 821- espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur du Canada

Minimums d'espacement radar

2.1 Les aéronefs doivent être espacés en utilisant l'un des minimums suivants : (N)

a) 5 milles; ou
 
b) 3 milles, si :
 
(i) le service de contrôle terminal est fourni,
 
(ii) une portée maximale de 60 milles est affichée sur l'écran radar, et
 
(iii)
 
(A) les indications d'altitude pour les deux aéronefs sont affichées, ou
 
(B) les deux aéronefs sont à 15 000 pieds ASL ou plus bas;
 
c) 2.5 milles entre aéronefs établis sur la même trajectoire d'approche finale à moins de 10 milles de la piste d'atterrissage, pourvu que :
 
(i) l'aéronef qui précède ne soit pas un aéronef lourd,
 
(ii) l'aéronef qui suit soit de même catégorie de poids ou d'un tonnage plus lourd que celui de l'aéronef qui précède, et
 
(iii) la piste soit nue;
 
d)
1 mille, pourvu que :
 
(i) le contrôle s'effectue dans un environnement mosaïque, et :
 
(A) au moins l'un des aéronefs soit VFR,
 
(B) une portée maximale de 40 milles soit affichée sur l'écran radar,
 
(C) les indications d'altitude soient affichées pour les deux aéronefs,
 
(D) la position du centre de l'écran radar soit telle que la portée maximale de prestation de ce service ne dépasse pas 120 milles à partir du radar principal ou supplémentaire;
 
(ii) le contrôle dans un menu à non affichage mosaïque, et :
 
(A) au moins l'un des aéronefs soit VFR,
 
(B) une portée maximale de 40 milles soit affichée sur l'écran radar,
 
(C) les indications d'altitude soient affichées pour les deux aéronefs,
 
(D) la position du centre de l'écran radar soit telle que la portée maximale de prestation de ce service ne dépasse pas 60 milles à partir du RSE;
 
e)
la résolution de cible, pourvu que :
 
(i) au moins l'un des aéronefs soit VFR,
 
(ii) une portée maximale de 40 milles soit affichée sur l'écran radar,
 
(iii) les indications d'altitude soient affichées pour les deux aéronefs,
 
(iv) la dimension des PPS est réglée à 2 ou davantage,
 
(v) la position du centre de l'écran radar soit telle que la portée maximale de prestation de ce service ne dépasse pas 60 milles à partir du RSE;
 
f)
10 milles si la source radar n'est pas un RSE.

NOTA :

Ces minimums ne s'appliquent pas lorsqu'un aéronef à l'arrivée est espacé d'un aéronef au départ conformément aux procédures du Chapitre 3, 6.2.1-Départ par rapport à arrivée.

2.3

Les aéronefs doivent être espacés par rapport à la limite d'un espace aérien adjacent à l'intérieur duquel l'espacement radar est appliqué, conformément aux indications du tableau suivant :

 

Si : Et si : Et si : Espacement requis
      2.5 milles
  L'espace aérien adjacent est contrôlé au moyen du RSE/RDPS
  1. Le service de contrôle terminal est fourni;
     
  2. Une portée maximale de 60 milles est affichée sur l'écran radar; et
     
  3.  
    1. Une indication d'altitude est affichée pour l'aéronef; ou
       
    2. L'aéronef évolue à 15 000 pieds ou moins.
1.5 mille
RSE/RDPS     5 milles
  L'espace aérien adjacent n'est pas contrôlé au moyen du RSE/RDPS
  1. Le service de contrôle terminal est fourni;
     
  2. Une portée maximale de 60 milles est affichée sur l'écran radar; et
     
  3.  
    1. Une indication d'altitude est affichée pour l'aéronef; ou

    2.  
    3. L'aéronef évolue à 15 000 pieds ou moins.
3 milles
NON-RSE/RDPS     5milles

2.4

Un aéronef contrôlé au radar doit être espacé de la limite de l'espace aérien dans lequel l'espacement non radar est appliqué ou de la limite des zones réglementées de classe F de :

 

a)
5 milles; ou
 
b)
3 milles, pourvu que :
 
(i) une portée maximale de 60 milles soit affichée sur l'écran radar, et
 
(ii)
 
(A) une indication d'altitude soit affichée pour l'aéronef, ou
 
(B) l'aéronef se trouve à 15 000 pieds ASL ou au-dessous;
 
c)
10 milles si la source radar n'est pas un RSE

5.1

Une marge de franchissement d'obstacles suffisante doit être assurée au-dessus d'un obstacle proéminent selon l'un des minimums suivants :

 

a)
5 milles à condition que l'obstacle proéminent soit indiqué sur l'écran radar; ou
 
b)
3 milles, si :
 
(i) le service de contrôle terminal est fourni,
 
(ii) une portée maximale de 60 milles est affichée sur l'écran radar, et
 
(iii) l'obstacle proéminent est circonscrit à l'intérieur d'une zone tampon sur l'écran radar.

6.2.1

Les conditions suivantes doivent être satisfaites lorsqu'on autorise un aéronef au départ à décoller dans une direction qui diffère de 45 degrés ou plus de l'inverse de la route d'un aéronef à l'arrivée :

 

a)
l'aéronef à l'arrivée est en approche finale;
 
b)
l'aéronef à l'arrivée est identifié au radar;
 
c)

 
(i) l'aéronef au départ a décollé lorsque l'aéronef à l'arrivée se trouve à 2 milles ou plus du seuil de la piste d'atterrissage,
 
(ii) l'aéronef au départ a commencé sa course au décollage au moment où l'aéronef à l'arrivée se trouve à 2 milles ou plus du seuil de la piste d'atterrissage sous réserve de la condition suivante :
 
(A) l'espacement augmentera jusqu'à un minimum de 3 milles (5 milles si un rayon de plus de 60 milles est affiché sur l'écran radar) moins de 1 minute après le décollage;

6.2.2

Les conditions suivantes doivent être satisfaites lorsqu'un aéronef au départ est autorisé à décoller à partir d'une piste parallèle à une piste utilisée par un aéronef à l'arrivée :

 

a)
les seuils de piste sont à égalité et la distance entre les axes de piste est de 2 500 pieds ou plus (axe de piste à axe de piste); ou
 
b)
les seuils de piste sont décalés, l'un par rapport à l'autre, et :
 
(i) si l'aéronef à l'arrivée se dirige vers la piste la plus rapprochée, la distance requise entre les axes de piste, 2 500 pieds, peut être réduite de 100 pieds pour chaque 500 pieds de décalage entre les seuils, et
 
(ii) si l'aéronef à l'arrivée se dirige vers la piste la plus éloignée, la distance nécessaire entre les axes de piste, 2 500 pieds, doit être augmentée de 100 pieds pour chaque 500 pieds de décalage entre les seuils.

c)

en plus de a) et b), les conditions suivantes doivent être également satisfaites :
 
(i) les aéronefs sont informés que des approches simultanées sont en vigueur,
 
(ii) les aéronefs atterrissent dans la même direction que les aéronefs au départ et effectuent soit une approche directe, soit une approche visuelle, chaque approche étant surveillée au radar,
 
(iii) le cap assigné à l'aéronef au départ diverge de 30 degrés ou plus, immédiatement après le décollage, de la trajectoire d'approche interrompue de l'aéronef à l'arrivée,
 
(iv) l'identification radar de l'aéronef au départ sera établie à moins d'un mille de la piste,
 
(v) une portée maximale de 60 milles est affichée sur l'écran radar, et
 
(vi) ni un aéronef au départ, ni un aéronef effectuant une approche interrompue, n'est autorisé ni n'a le droit d'effectuer un virage vers la trajectoire de vol de l'autre, sauf si une autre forme d'espacement est établie.

6.3.1

Les conditions suivantes doivent être satisfaites lorsqu'on autorise un aéronef au départ à décoller d'une piste qui est parallèle à une piste utilisée par un autre aéronef au départ :

 

a)
les pistes sont espacées de 2 500 pieds ou plus (axe de piste à axe de piste);
 
b)
les deux aéronefs suivront des routes assignées qui divergent de 15 degrés ou plus immédiatement après le décollage;
 
c)
l'identification radar des deux aéronefs sera établie à moins de 1 mille de la piste de décollage;  
 
d)
l'écran radar affiche une portée maximale de 60 milles; et  
 
e)
aucun des deux aéronefs n'est autorisé ni n'a le droit d'effectuer un virage vers la trajectoire de départ de l'autre aéronef, sauf si une autre forme d'espacement est établie.

6.3.2

Les conditions suivantes doivent être satisfaites lorsqu'on autorise des décollages simultanés pour des aéronefs au départ sur des pistes non sécantes :

 

a)
l'écart entre les axes de piste est de 15 degrés ou plus;
 
b)
l'identification radar des deux aéronefs sera établie à moins de 1 mille de la piste utilisée pour le décollage;  
 
c)
l'écran radar affiche une portée maximale de 60 milles;  
 
d)
un minimum de turbulence de sillage est appliqué au besoin; et  
 
e)
aucun des deux aéronefs n'est autorisé ni n'a le droit d'effectuer un virage vers la trajectoire de départ de l'autre, sauf si une autre forme d'espacement est établie.

6.3.3

Les conditions suivantes doivent être satisfaites lorsqu'un aéronef qui suit est autorisé à décoller d'une piste sécante :

 

a)
l'écart entre les axes des pistes est de 15 degrés ou plus;
 
b)
l'aéronef qui précède a passé le point d'intersection des pistes;  
 
c)
un minimum de turbulence de sillage est appliqué à l'aéronef qui suit, au besoin;  
 
d)
l'identification radar des deux aéronefs sera établie à moins de 1 mille de la piste utilisée pour le décollage;  
 
e)
l'écran radar affiche une portée maximale de 60 milles; et
 
f)
aucun des deux aéronefs n'est autorisé ni n'a le droit d'effectuer un virage vers la trajectoire de départ de l'autre, sauf si une autre forme d'espacement est établie

 

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