EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 525.01 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN AINSI QUE DE L’ALINÉA 525.811g) ET DES SOUS-ALINÉAS 525.812b)(1)(i) et (ii) DU MANUEL DE NAVIGABILITÉ

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente Bombardier Aéronautique, 123, boul. Garratt, Downsview (Ontario) de l’application des exigences figurant à l’alinéa 525.811g) et aux sous-alinéas 525.812b)(1)(i) et (ii) du Manuel de navigabilité établis en application de l’article 525.01 du Règlement de l’aviation canadien.

L’alinéa 525.811g) et les sous-alinéas 525.812b)(1)(i) et (ii) du Manuel de navigabilité fixent les exigences relatives au marquage et aux dimensions des marques des issues de secours en vue de la certification des avions de la catégorie transport.

Les détails des dispositions mentionnées ci-dessus figurent à l’annexe A de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption permettra à Bombardier Aéronautique de poser des signalisations d’issue de secours faisant appel à des caractères autres qu’anglais et/ou à des marques ne respectant pas les exigences du Manuel de navigabilité sur tout avion DHC-8 neuf des séries 100, 200, 300 et 400 afin d’en faciliter la livraison à un client étranger.

APPLICATION

Le présente exemption s’applique uniquement à Bombardier Aéronautique et ne concerne que la pose de signalisations d’issue de secours faisant appel à des caractères autres qu’anglais et/ou à des marques ne respectant pas les exigences du Manuel de navigabilité sur tout avion DHC-8 neuf des séries 100, 200, 300 et 400.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. L’exemption de l’application de l’alinéa 525.811g) et des sous-alinéas 525.812b)(1)(i) et (ii) du Manuel de navigabilité (MN) doit se limiter à la langue des signalisations, à la hauteur des lettres et des caractères et au rapport entre la hauteur des lettres et l’épaisseur des traits des seuls avions Bombardier DHC-8 neufs des séries 100, 200, 300 et 400, et :
    • le client étranger de l’avion concerné a demandé des signalisations lumineuses d’issue qui respectent ses propres exigences de navigabilité et, compte tenu de la conception desdites enseignes, des caractères anglais n’y figureront pas ou ne pourront techniquement pas y être incorporés afin de respecter les exigences de l’alinéa 525.811g) et des sous-alinéas 525.812(b)(1)(i) et (ii) du MN;
    • l’avion sera exporté directement après la fin des travaux de construction et des activités de réception du client;
    • Bombardier aura obtenu une déclaration écrite de l’autorité de l’aviation civile de l’État importateur indiquant l’acceptation du marquage et des caractères des signalisations lumineuses d’issue concernées;
    • l’avion sera exploité par Bombardier tant qu’il sera immatriculé au Canada et qu’il aura un certificat de navigabilité (C de N) canadien;
    • l’utilisation de l’avion devra se limiter aux seules activités entourant la réception par le client, la livraison au client et les vols de convoyage qui s’y rapportent.
    • Les modifications pour lesquelles la présente exemption s’applique doivent inclure ce qui suit :
    • Bombardier doit faire référence à l’exemption de Transports Canada dans la rubrique « Exigences applicables » de la déclaration de conformité visant la modification;
    • Bombardier doit renvoyer à l’acceptation, par l’autorité de l’État importateur, du marquage et des caractères des signalisations lumineuses d’issue dans la rubrique « Preuve de conformité » de la déclaration de conformité visant la modification.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  2. la date de son annulation par écrit par le ministre, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 15e jour de février 2007, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Original signé par

Martin J. Eley
Directeur, Certification des aéronefs

Aviation civile

Pièce jointe – Annexe A

 

EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 525.01 DU RÈGLEMENT
DE L’AVIATION CANADIEN
AINSI QUE DE L’ALINÉA 525.811g)
ET DES SOUS-ALINÉAS 525.812b)(1)(i) et (ii) DU MANUEL DE NAVIGABILITÉ
 

ANNEXE A

Règlement de l’aviation canadien 525

Avions de catégorie transport

525.01 Aux fins de la délivrance d’un certificat de type à l’égard d’un avion de catégorie transport, ou de la modification d’un tel certificat de type, les normes de navigabilité sont celles précisées au chapitre 525 du Manuel de navigabilité.

Manuel de navigabilité, chapitre 525
(au modificatif 525-6)

525.811 Marquage des issues de secours

d)   L'emplacement de chaque issue de secours passagers doit être indiqué par un signe visible pour les occupants s'approchant le long du couloir principal (ou des couloirs principaux) passagers. Il doit y avoir:

  1. Un signe d'emplacement d'issue de secours passagers au-dessus du couloir (ou des couloirs) près de chaque issue de secours passagers, ou en un autre emplacement de plafond si cela est plus pratique du fait d'une faible hauteur sous plafond, excepté qu'un signe peut servir à plus d'une issue si chaque issue peut être vue facilement du signe;
  2. Une signalisation de marquage de l'issue de secours passagers, près de chaque issue de secours passagers, excepté qu'une signalisation peut servir à deux de ces issues si elles peuvent toutes deux être vues facilement à partir du signe; et
  3. Une signalisation sur chaque cloison ou chaque séparation qui empêche la vision vers l'avant et vers l'arrière le long de la cabine passagers pour indiquer les issues de secours au-delà de la cloison ou de la séparation, et cachées par elle, excepté que, si cela n'est pas possible, le signalisation peut être placée en un autre emplacement approprié

g) Chaque signalisation exigée par le paragraphe d) de cette section peut utiliser le mot «exit» (issue) dans sa légende à la place du terme « emergency exit » (issue de secours)

525.812 Éclairage de secours

  1. Les signalisations d’issues de secours :
  1. Pour les avions qui ont une configuration de sièges passagers, à l'exclusion des sièges pilotes, de 10 sièges ou plus, doivent satisfaire aux exigences suivantes:
    • Chaque signalisation d'emplacement d'issue de secours passagers exigée par le 525.811d)(1) et chaque signalisation de marquage d'issue de secours passagers exigée par le 525.811d)(2) doivent avoir des lettres rouges d'au moins 1 ½ po (38,10 mm) de haut sur fond blanc éclairé et doivent avoir une surface d'au moins 21 po2 (135,48 cm2) lettres exclues. Le contraste fond éclairé/lettre doit être au moins 10:1. Le rapport entre la hauteur des lettres et l'épaisseur des traits ne doit pas être supérieur à 7:1 ni inférieur à 6:1. Ces signalisations doivent être éclairées électriquement et intérieurement avec une brillance de fond d'au moins 25 pied-lamberts (269 lux) et un contraste de fond fort/faible ne dépassant pas 3:1.
    • Chaque signalisation d'issue de secours passagers exigée par le 525.811d)(3) doit avoir des lettres rouges d'au moins 1 ½ po (38,10 mm) de haut sur un fond blanc ayant une surface d'au moins 21 po2 (135,48 cm2 ) lettres exclues. Ces signalisations doivent être éclairées électriquement et intérieurement ou auto-éclairantes par un par un moyen non électrique et doivent avoir une brillance initiale d'au moins 400 microlamberts. Les couleurs peuvent être inversées dans le cas d'une signalisation rendue auto-éclairante par un moyen non électrique.
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