Exploitation du Sikorsky S‑61 en vertu de la sous‑partie 704 du RAC Exigences supplémentaires – Liste de conformité réglementaire 21 septembre 2005

RAC/NSAC

Exigence

Remarque

705.07(2)b)(iv)
725.07(1)j)

Délivrance ou modification du certificat d'exploitation aérienne

Comme, dans la sous‑partie 704 du RAC, rien n'oblige l'exploitant à avoir un gestionnaire des agents de bord, et compte tenu du nombre d'éléments de sécurité de la cabine imposés pour ce genre de vols, la conformité au sous‑alinéa 705.07(2)b)(iv) du RAC s'impose. Le processus d'approbation du gestionnaire des agents de bord doit suivre le même processus que celui qui s'applique aux exploitants régis par la sous‑partie 705 du RAC. (À titre indicatif, consulter la CIACA 0115R). Ce processus d'approbation est nécessaire afin de déterminer si le gestionnaire des agents de bord est conscient de ses responsabilités en matière de sécurité de la cabine et s'il les accepte. Le but visé consiste à s'assurer qu'une seule personne bien définie au sein de l'organisation de l'exploitant aérien est responsable des normes relatives à la sécurité de la cabine et servira, pour Transports Canada, de point de contact pour tout ce qui a trait aux questions réglementaires touchant la sécurité de la cabine.

Conformément à l’alinéa 725.07(1)j) des NSAC, le formulaire 26‑0448 Demande de certificat d’exploitation – Autorisation de transport de passagers – Sécurité des cabines doit être soumis pour approbation. La rubrique intitulée « Opérations avec agents de bord » doit être remplie, à l’exception des lignes suivantes :

  • Cabine d’entraînement à l’évacuation d’urgence;
  • Nombre minimal d’agents de bord selon le type d’aéronef;
  • Programme de contrôle de bagages de cabine.

705.28

Siège des inspecteurs de la sécurité dans la cabine

Comme il n'existe rien de similaire dans la sous‑partie 704 du RAC afin de mettre un siège de la cabine à la disposition d'un inspecteur, la conformité à cet article est nécessaire à des fins de surveillance de la sécurité et pour évaluer le respect de ces exigences relatives à la sécurité de la cabine.

705.31

 

Exposé donné aux membres d'équipage

Comme il n'existe rien dans la sous‑partie 704 du RAC qui traite des exposés donnés aux membres d'équipage et que la portée de l'article 602.87 du RAC est limitée, la conformité à l'article 705.31 du RAC s'impose. L'exploitant aérien doit préparer des procédures relatives aux exposés donnés aux membres d'équipage conformément à cette norme.

705.41
705.75

 

Postes d'agent de bord

Comme il n'existe rien dans la sous‑partie 704 du RAC pour identifier les exigences quant au siège de l'agent de bord, la base d'approbation des postes de membre d'équipage doit être conforme à l'article 705.41 du RAC. En vertu de l'article 705.75 du RAC, l'agent de bord doit disposer d'une ceinture‑baudrier.

705.73

Poste d'interphone

Comme il n'existe rien dans la sous‑partie 704 du RAC qui traite des systèmes de communication entre le poste de pilotage et la cabine, la conformité à l'article 705.73 du RAC s'impose.

705.74

Circuit d'annonces passagers

Comme il n'existe rien dans la sous‑partie 704 du RAC qui traite du circuit d'annonces passagers, la conformité à l'article 705.74 du RAC s'impose.

705.79
705.97

Lampes de poche

L'alinéa 602.60(1)e) du RAC exige que chaque agent de bord dispose d'une lampe de poche, tandis que l'article 705.97 du RAC exige qu'une lampe de poche soit à portée immédiate. Comme il n'existe rien dans la sous‑partie 704 du RAC qui traite du rangement des lampes de poche, la conformité à l'article 705.79 du RAC s'impose.

705.90(2) et (3)

Trousses de premiers soins

Comme il n'existe rien dans la sous‑partie 704 du RAC qui traite de l'emplacement et du marquage de la trousse de premiers soins exigée en vertu du paragraphe 724.84(3) du RAC, la conformité aux paragraphes 705.90(2) et (3) du RAC s'impose.

705.93(1), (2), (4), (5) et (7)

Extincteurs portatifs

Afin de combattre efficacement tout incendie qui pourrait se déclarer à bord en présence d'un agent de bord et de 20 passagers ou plus, l'installation de deux extincteurs dans la cabine est jugée essentielle. Il est recommandé que ces extincteurs contiennent du Halon 1211 ou tout agent équivalent approuvé.

705.104(1)a), (2)

Exigences relatives aux agents de bord

Comme il n'existe rien dans la sous‑partie 704 du RAC qui traite de la présence d'agents de bord, la présence d'un agent de bord est nécessaire.

705.105

Désignation d'un chef de cabine

S'il y a deux agents de bord à bord de l'aéronef, l'un des deux doit être désigné chef de cabine, conformément à l'article 705.105 du RAC.

705.108

Appariement des membres d'équipage de conduite

Comme il n'existe rien de similaire dans la sous‑partie 704 du RAC, l'appariement des membres de conduite doit se faire conformément à cet article.

705.109

Qualifications des agents de bord

Comme il n'existe rien dans la sous‑partie 704 du RAC qui traite des qualifications des agents de bord, la conformité à l'article 705.109 du RAC s'impose.

725.113(5)

Période de validité

Comme il n'existe rien dans la sous‑partie 704 du RAC qui traite de la période de validité de la « formation », si ce n'est de la formation annuelle, la conformité au paragraphe 725.113(5) du RAC s'impose.

705.124(1)b) et (2)b)
725.124(39)
TP12296

 

Programme de formation

Comme on ne parle pas de la formation des agents de bord dans la sous‑partie 704 du RAC, il est donc nécessaire d'identifier les exigences relatives à la formation en se basant sur les exigences réglementaires actuelles qui figurent à l'alinéa 704(2)d) du RAC et en les complétant au moyen de celles de la sous‑partie 705 du RAC. Les éléments de formation mentionnés aux paragraphes 724.115(1), (2), (22) et (26) du RAC doivent être complétés par la formation indiquée dans le document TP 12296, en fonction de ce qui est pertinent aux opérations.

L'exigence de formation additionnelle qui se trouve au paragraphe 725.124(39) du RAC et qui traite de la formation en gestion des ressource de l'équipage a été jugée nécessaire afin de garantir le respect de l'alinéa 704.115(2)e) du RAC quant à la présence d'un agent de bord.

L'approbation des programmes de formation doit continuer à être conforme à l'article 704.115 du RAC.

705.139
TP12295

Manuel de l'agent de bord

Comme on ne parle pas du manuel de l'agent de bord dans la sous‑partie 704 du RAC, l'utilisation de l'article 705.139 du RAC s'impose.

Il n'est pas nécessaire de publier un document distinct réservé à l'usage de l'agent de bord, à condition que les exigences relatives au contenu qui figurent dans le document TP 12295, en fonction de ce qui est pertinent aux opérations, se trouvent dans le manuel d'exploitation et que l'agent de bord reçoive ce manuel, conformément au paragraphe 704.122(1) du RAC.

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