Manuel de navigabilité Chapitre 523 - Articles héritées

Règlement de l'aviation canadien (RAC)

Dernière révision du contenu : 2021/09/21

Articles héritées

  • 523.1301-1 - Fonctionnement d'un avion qui a été exposé au froid au cours d'un stationnement prolongé
  • 523.1457 - Enregistreurs de voix du poste de pilotage
  • 523.1459 - Enregistreurs de données de vol
  • 523.1529 - Instructions pour le maintien de la navigabilité

Sous-chapitres

  • A (523.2000-523.2010),
  • B (523.2100-523.2165),
  • C (523.2200-523.2270),
  • D (523.2300-523.2335),
  • E (523.2400-523.2440),
  • F (523.2500-523.2550),
  • G (523.2600-523.2620)

Appendices

A

523.1301-1 - Fonctionnement d'un avion qui a été exposé au froid au cours d'un stationnement prolongé

Pour les avions de la catégorie normal de niveau 4, une preuve de fonctionnement satisfaisant d'un avion en tant que système est requise après que l'avion a été exposé au sol pour une période prolongée à des températures ambiante égales ou inférieures à -35°C, à moins qu'une température ambiante minimale alternative au sol n'ait été proposée par le demandeur et acceptée par le ministre. Cette preuve sera fournie au moyen d'essais à température froide ou de documents probants de fonctionnement satisfaisant à basse température.

Partie 23 de 14 CFR : Aucun article

(en vigueur 2021/09/21)

523.1457 - Enregistreurs de voix du poste de pilotage

  • a) Chaque enregistreur de voix du poste de pilotage exigé par toute règle d'exploitation applicable doit être approuvé et doit être installé de sorte qu'il enregistre les communications et les signaux suivants :
    (en vigueur 2021/09/21)
    • (1) les communications en phonie émises ou reçues dans l'avion par radiodiffusion;
    • (2) les communications en phonie des membres de l'équipage de conduite dans le poste de pilotage;
    • (3) les communications en phonie des membres de l'équipage de conduite, dans le poste de pilotage, transmises par l'interphone de l'avion;
    • (4) les signaux en phonie ou acoustiques qui identifient les aides à la navigation ou d'approches reçus au casque d'écoute ou au haut-parleurs;
    • (5) les communications en phonie des membres de l'équipage de conduite transmises par les haut-parleurs des passagers, si l'avion est muni de ces derniers, et si le quatrième canal est disponible conformément aux exigences du paragraphe c)(4)(ii) du présent article.
      (en vigueur 2021/09/21)
    • (6) si un équipement de communication par liaison de données est installé, toutes les communications par liaison de données faisant appel à un ensemble de messages de données approuvé. Les messages par liaison de données doivent être enregistrés sous la forme du signal de sortie de l'appareil de communications qui transforme le signal en données utilisables.
      (en vigueur 2021/09/21)
  • b) Les exigences d'enregistrement stipulées au paragraphe a)(2) du présent article doivent être satisfaites par le montage d'un microphone d'ambiance dans le poste de pilotage, placé dans la meilleure position pour l'enregistrement des communications en phonie en provenance des postes du pilote et du copilote, et des communications en phonie en provenance des postes des autres membres d'équipage dans le poste de pilotage. Le microphone doit être placé et, au besoin, les préamplificateurs et les filtres de l'enregistreur doivent être réglés ou améliorés de façon que l'intelligibilité des communications enregistrées en vol dans les conditions de bruit réelles du poste de pilotage soit aussi élevée que possible à la relecture. On peut répéter la relecture sonore ou visuelle de l'enregistrement pour évaluer l'intelligibilité.
    (en vigueur 2021/09/21)
  • c) Chaque enregistreur de voix du poste de pilotage doit être monté de façon que la partie des signaux de communication ou acoustiques spécifiés au paragraphe (a) du présent article et obtenus de chacune des sources suivantes, soit enregistrée sur un canal distinct :
    (en vigueur 2021/09/21)
    • (1) premier canal : de chaque microphone de perche, masque ou tenu à la main, casque d'écoute ou haut-parleur utilisé au poste du pilote;
    • (2) deuxième canal : de chaque microphone de perche, masque ou tenu à la main, casque d'écoute ou haut-parleur utilisé au poste du copilote;
    • (3) troisième canal : du microphone de secteur monté dans le poste de pilotage;
    • (4) quatrième canal :
      • (i) de chaque microphone de perche, masque ou tenu à la main, casque d'écoute ou haut-parleur utilisé aux postes du troisième et du quatrième membre d'équipage;
      • (ii) si les postes spécifiés au paragraphe (c)(4)(i) du présent article ne sont pas nécessaires ou si le signal à un de ces postes est capté par un autre canal, de chaque microphone du poste de pilotage qui est utilisé avec le circuit de haut-parleurs des passagers, si ses signaux ne sont pas captés par un autre canal;
        (en vigueur 2021/09/21)
    • (5) et autant que possible, tous les sons reçus par les microphones énumérés aux paragraphes c)(1), (2) et (4) du présent article doivent être enregistrés sans interruption peu importe la position du commutateurs interphone-émetteur. L'appareil ne doit permettre l'écoute latérale par les membres d'équipage que lorsque l'interphone, le circuit d'annonces passagers et les émetteurs radio sont utilisés.
  • d) Chaque enregistreur de voix du poste de pilotage doit être installé de façon à :
    • (1)
      • (i) être alimenté par un bus électrique qui lui fournit un maximum de fiabilité sans compromettre en risque le service aux charges essentielles ou urgentes.
      • (ii) rester sous tension le plus longtemps possible sans compromettre les opérations d'urgence de l'avion;
        (en vigueur 2014/12/01)
    • (2) qu'il y ait un moyen automatique de simultanément arrêter l'enregistrer et empêcher chaque fonction d'effacement de fonctionner dans les dix minutes suivant l'impact à l'écrasement;
    • (3) qu'il y ait un moyen sonore ou visuel de vérification avant vol de l'enregistreur pour s'assurer de son bon fonctionnement;
    • (4) que toute panne électrique simple extérieure à l'enregistreur ne provoque pas un arrêt à la fois de l'enregistreur de voix du poste de pilotage et de l'enregistreur de données de vol;
      (modifié 2009/05/11)
    • (5) qu'il possède une source d'alimentation indépendante :
      (modifié 2009/05/11)
      • (i) qui fournisse pendant 10 ± 1 minutes une alimentation électrique capable de faire fonctionner à la fois l'enregistreur de voix du poste de pilotage et le microphone d'ambiance installé dans le poste de pilotage;
        (modifié 2009/05/11)
      • (ii) qui se trouve le plus près possible de l'enregistreur de voix du poste de pilotage; et
        (modifié 2009/05/11)
      • (iii) à partir de laquelle l'enregistreur de voix du poste de pilotage et le microphone d'ambiance installé dans le poste de pilotage seront automatiquement alimentés dans le cas où toute autre source d'alimentation de l'enregistreur de voix du poste de pilotage serait coupée, soit en cas d'arrêt normal, soit en cas de perte d'alimentation du bus d'alimentation électrique; et
        (modifié 2009/05/11)
    • (6) qu'il se trouve dans un boîtier distinct de l'enregistreur de données de vol, si ces deux dispositifs sont exigés. Dans le cas d'une installation visant à répondre à la seule présence obligatoire d'un enregistreur de voix du poste de pilotage, il est permis d'installer un dispositif combiné.
    (en vigueur 2021/09/21)
  • e) Le boîtier de l'enregistreur doit être situé et monté de façon à réduire au minimum le risque de rupture par suite de l'impact à l'écrasement et d'endommagement de l'enregistreur qui en résulterait à cause de la chaleur en cas d'incendie.
    (en vigueur 2021/09/21)
    • (1) Sauf exception prévue à l'alinéa e)(2) du présent article, le boîtier de l'enregistreur doit être placé aussi loin que possible à l'arrière, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit à l'extérieur du compartiment pressurisé, et il ne doit pas être placé là où les moteurs montés à l'arrière pourraient l'écraser au moment de l'impact.
      (modifié 2009/05/11)
    • (2) Si deux dispositifs combinés distincts regroupant l'enregistreur numérique de données de vol et l'enregistreur de voix du poste de pilotage sont installés à la place d'un enregistreur de voix du poste de pilotage et d'un enregistreur numérique de données de vol, le dispositif combiné installé afin de répondre aux exigences propres à l'enregistreur de voix du poste de pilotage peut être installé près du poste de pilotage.
      (modifié 2009/05/11)
  • f) Si l'enregistreur de voix du poste de pilotage comprend un démagnétiseur, l'ensemble doit être conçu pour réduire au minimum le risque de déclenchement et de fonctionnement par inadvertance du démagnétiseur au moment de l'impact à l'écrasement.
  • g) Chaque boîtier d'enregistreur doit :
    • (1) être de couleur orange brillant ou jaune brillant;
    • (2) porter une bande réfléchissante sur sa surface extérieure pour faciliter sa localisation sous l'eau;
    • (3) être muni d'une radiobalise sous-marine de détresse, lorsque les règlements sur l'exploitation des aéronefs du présent chapitre l'exigent, sur le boîtier ou contigu à ce dernier. Elle doit être fixée de façon qu'elle ne risque pas de se détacher du boîtier au moment de l'impact à l'écrasement.

523.1459 - Enregistreurs de données de vol
(modifié 2009/05/11)

  • a) Chaque enregistreur de vol exigé par les règles d'exploitation applicables doit être installé de façon :
    (en vigueur 2021/09/21)
    • (1) qu'il reçoive les données sur la vitesse, l'altitude et la direction obtenues de sources qui satisfont aux exigences des systéemes au niveau de l’aeronef et aux exigences de fonctionnalité stipulées a l’article 523.2500;
      (en vigueur 2021/09/21)
    • (2) que le capteur d'accélération verticale soit fixé de façon rigide et soit situé longitudinalement dans les limites de centrage approuvées de l'avion, ou à une distance à l'avant ou à l'arrière de ces limites qui ne dépasse pas 25 pour cent de la corde aérodynamique moyenne de l'avion;
    • (3)
      • (i) être alimenté par un bus électrique qui lui fournit un maximum de fiabilité sans compromettre le service aux charges essentielles ou ce urgentes,
        (en vigueur 2014/12/01)
      • (ii) rester sous tension le plus longtemps possible sans compromettre les opérations d'urgence de l'avion.
        (en vigueur 2014/12/01)
    • (4) qu'il y ait un moyen sonore ou visuel de vérification avant vol de l'enregistreur pour s'assurer qu'il enregistre correctement les données dans le support de mémoire;
    • (5) à l'exception des enregistreurs alimentés uniquement par le circuit de génératrice électrique entraînée par moteur, qu'il y ait un moyen automatique de simultanément arrêter un enregistreur qui comprend une fonction d'effacement de données et empêcher chaque fonction d'effacement de fonctionner, dans les dix minutes suivant l'impact à l'écrasement;
    • (6) que toute panne électrique simple extérieure à l'enregistreur ne provoque pas un arrêt à la fois de l'enregistreur de voix du poste de pilotage et de l'enregistreur de données de vol;
      (en vigueur 2021/09/21)
    • (7) qu'il se trouve dans un boîtier distinct de l'enregistreur de voix du poste de pilotage, si ces deux dispositifs sont exigés. Dans le cas d'une installation visant à répondre à la seule présence obligatoire d'un enregistreur de données de vol, il est permis d'installer un dispositif combiné. Si un tel dispositif est installé comme enregistreur de voix du poste de pilotage afin de répondre à alinéa 523.1457e)(2), un dispositif combiné doit être utilisé afin de répondre à la présente exigence relative à l'enregistreur de données de vol.
      (modifié 2009/05/11)
  • b) Chaque boîtier d'enregistreur non éjectable doit être situé et monté de façon à réduire au minimum le risque de rupture par suite de l'impact à l'écrasement et d'endommagement des enregistrements qui en résulterait à cause d'un incendie. Pour satisfaire à cette exigence, le boîtier de l'enregistreur doit être placé aussi loin que possible à l'arrière, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit à l'arrière du compartiment pressurisé, et il ne peut pas être placé là où les moteurs montés à l'arrière peuvent l'écraser au moment de l'impact.
  • c) Il faut établir une corrélation entre les lectures de vitesse, d'altitude et de cap de l'enregistreur de vol et les lectures correspondantes (en tenant compte des facteurs de correction) des instruments du pilote. La corrélation doit englober la plage de vitesses que va utiliser l'avion, la plage d'altitudes à laquelle l'avion est limité, et les caps sur 360 degrés La corrélation peut etre établie au sol, le cas échéant.
    (en vigueur 2021/09/21)
  • d) Chaque boîtier d'enregistreur doit :
    • (1) être de couleur orange brillant ou jaune brillant;
    • (2) porter une bande réfléchissante sur sa surface extérieure pour faciliter sa localisation sous l'eau; et
    • (3) être muni d'une radiobalise sous- marine de détresse, lorsque les règlements sur l'exploitation des aéronefs du présent chapitre l'exigent, sur le boîtier ou contigu à ce dernier. Elle doit être fixée de façon qu'elle ne risque pas de se détacher du boîtier au moment de l'impact à l'écrasement.
  • e) Toute caractéristique de conception ou d'exploitation nouvelle ou spéciale de l'aéronef doit être évaluée pour déterminer si l'un ou l'autre des paramètres particuliers doit être enregistré sur les enregistreurs de vol en plus ou à la place de ce qui est déjà exigé.
    (M. à j. 523-2 (89-01-01))
    (M. à j. 523-3 (92-01-02))

523.1529 - Instructions pour le maintien de la navigabilité

Le demandeur doit préparer conformément à l'appendice A de ce chapitre, des instructions pour le maintien de la navigabilité, qui soient acceptables pour le ministre. Les instructions peuvent être incomplètes au moment de la certification de type, s'il existe un programme qui assure leur achèvement avant la livraison du premier avion ou avant la délivrance d'un certificat de navigabilité standard, celle de ces deux conditions qui survient la dernière.
(en vigueur 2021/09/21)