Manuel de navigabilité Chapitre 523 Sous-chapitre E - Installation motrice - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

Règlement de l'aviation canadien (RAC)

Dernière révision du contenu : 2021/09/21

Articles héritées

  • 523.1301-1 - Fonctionnement d'un avion qui a été exposé au froid au cours d'un stationnement prolongé
  • 523.1457 - Enregistreurs de voix du poste de pilotage
  • 523.1459 - Enregistreurs de données de vol
  • 523.1529 - Instructions pour le maintien de la navigabilité

Sous-chapitres

  • A (523.2000-523.2010),
  • B (523.2100-523.2165),
  • C (523.2200-523.2270),
  • D (523.2300-523.2335),
  • E (523.2400-523.2440),
  • F (523.2500-523.2550),
  • G (523.2600-523.2620)

Appendices

A

Sous-chapitre E - Installation motrice

523.2400 Installation motrice

  • a) Aux fins du présent sous chapitre, l’installation motrice de l’avion comprend chaque composant qui est nécessaire à la propulsion, qui a une incidence sur la sécurité de la propulsion ou qui fournit une alimentation auxiliaire à l’avion.
  • b) Chaque moteur et hélice d’avion doit avoir une certificat de type, à l’exception des moteurs et des hélices installés sur des avions à basse vitesse de niveau 1, qui peuvent être approuvés en vertu du certificat de type de l’avion conformément à une norme acceptée par Transports Canada; cette norme doit contenir les critères de navigabilité que le ministre a jugé appropriés et applicables à ce type en particulier et à l’utilisation prévue du moteur ou de l’hélice et offrir un niveau de sécurité acceptable pour Transports Canada.
  • c) Le demandeur doit construire et aménager chaque installation motrice de manière à tenir compte :
    • (1) des conditions d’exploitation prévisibles, notamment des risques associés aux corps étrangers;
    • (2) d’un dégagement suffisant entre les pièces mobiles et les autres composants de l’avion et leurs environs;
    • (3) des risques potentiels liés à l’exploitation, notamment des risques pour le personnel au sol;
    • (4) des vibrations et de la fatigue.
  • d) Les accumulations dangereuses de fluides, de vapeurs ou de gaz doivent être isolées de l’avion et des compartiments du personnel, et être confinées ou vidangées en toute sécurité.
  • e) Les limites des composants de l’installation motrice doivent être respectées et ils doivent être posés conformément aux instructions d’installation; autrement, il doit être démontré que ces composants ne constituent pas un danger.

(en vigueur 2021/09/21)

523.2405 Systèmes de commande automatique de la puissance ou de la poussée

  • a) Le système de commande automatique de la puissance ou de la poussée destiné à être utilisé en vol doit être conçu de manière à ce qu’aucune condition dangereuse ne se produise pendant le fonctionnement normal du système.
  • b) Une défaillance unique ou une combinaison prévisible de défaillances touchant le système de commande automatique de la puissance ou de la poussée ne doit pas empêcher la poursuite du vol et l’atterrissage de l’avion en toute sécurité.
  • c) Le système de commande automatique de la puissance ou de la poussée doit comporter un moyen pour empêcher sa manœuvre accidentelle par l’équipage de conduite; si rien n’empêche sa manœuvre accidentelle, cela ne doit pas entraîner une situation dangereuse.
  • d) À moins que la probabilité d’une défaillance du système de commande automatique de la puissance ou de la poussée ne soit extrêmement faible, le système doit:
    • (1) fournir à l’équipage de conduite un moyen de vérifier que le système est en état de fonctionnement;
    • (2) fournir à l’équipage de conduite un moyen d’outrepasser le fonctionnement automatique;
    • (3) fournir un moyen de prévenir toute désactivation accidentelle du système.

(en vigueur 2021/09/21)

523.2410 Évaluation des risques associés à l’installation motrice

Le demandeur doit évaluer chaque installation motrice séparément et en relation avec les autres systèmes et installations de l’avion de manière à montrer que tout risque découlant de la défaillance prévisible d’un système, d’un composant ou d’un accessoire de l’installation motrice :

  • a) n’empêchera pas la poursuite du vol et l’atterrissage en toute sécurité ou, si la poursuite du vol et l’atterrissage en toute sécurité ne peut être assurée, que le risque sera réduit au minimum;
  • b) ne causera aucune blessure grave pouvant être évitée;
  • c) n’exigera aucune action immédiate de la part d’un membre de l’équipage pour que toute autre installation motrice continue de fonctionner.

(en vigueur 2021/09/21)

523.2415 Protection de l’installation motrice contre le givrage

  • a) L’avion, notamment son système d’admission d’air et l’entrée d’air du moteur, doit être conçu de manière à empêcher toute accumulation prévisible de glace ou de neige pouvant nuire au fonctionnement de l’installation motrice.
  • b) L’installation motrice doit être conçue de manière à empêcher toute accumulation de glace ou de neige pouvant nuire à son fonctionnement dans les conditions de givrage pour lesquelles la certification est demandée.

(en vigueur 2021/09/21)

523.2420 Systèmes d’inversion

Chaque système d’inversion doit être conçu de manière à ce que :

  • a) le fonctionnement normal du système n’entraîne aucune condition dangereuse;
  • b) l’avion puisse poursuivre son vol et atterrir en toute sécurité après une défaillance unique, une combinaison prévisible de défaillances ou un dysfonctionnement du système d’inversion.

(en vigueur 2021/09/21)

523.2425 Caractéristiques de fonctionnement de l’installation motrice

  • a) L’installation motrice installée doit fonctionner sans présenter de caractéristiques dangereuses lors d’une exploitation normale et en cas d’urgence dans les limites d’exploitation de l’avion et du moteur.
  • b) Le pilote doit pouvoir arrêter et redémarrer l’installation motrice en vol à l’intérieur d’une plage de fonctionnement établie.

(en vigueur 2021/09/21)

523.2430 Systèmes de carburant

  • a) Chaque système de carburant doit :
    • (1) être conçu et aménagé de manière à assurer l’indépendance des différents réservoirs et circuits d’alimentation en carburant, de sorte que la défaillance de tout composant dans un système n’entraîne pas une perte d’alimentation ou d’accès aux réservoirs d’un autre système;
    • (2) être conçu et aménagé de manière à empêcher l’inflammation du carburant à l’intérieur du circuit par un foudroiement direct, un foudroiement dirigé vers des zones ayant de fortes probabilités d’être frappées par la foudre, ou encore par une décharge de couronne ou filamentaire aux orifices de mise à l’air libre du carburant;
    • (3) fournir le carburant nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de chaque installation motrice et de chaque groupe auxiliaire de puissance, et ce, dans toutes les conditions de fonctionnement prévisibles;
    • (4) fournir à l’équipage de conduite un moyen de déterminer la quantité totale de carburant utilisable disponible tout en assurant une alimentation continue en carburant lorsque le système est correctement exploité, en tenant compte des fluctuations prévisibles du carburant;
    • (5) fournir un moyen d’isoler de l’avion le carburant qui se trouve dans le circuit ou de le purger en toute sécurité;
    • (6) être conçu pour retenir le carburant dans toutes les conditions d’exploitation prévisibles et pour réduire au minimum les risques pour les occupants lors de tout atterrissage d’urgence offrant des chances de survie. Pour les avions de niveau 4, il faut tenir compte d’une défaillance du train d’atterrissage attribuable à une surcharge;
    • (7) empêcher la contamination dangereuse du carburant fourni à chaque installation motrice et groupe auxiliaire de puissance.
  • b) Chaque système de réservoir de carburant doit :
    • (1) résister aux charges dans des conditions prévisibles d’exploitation sans défaillance;
    • (2) être isolé des compartiments du personnel et protégé contre les risques associés à une exposition à des températures non prévues;
    • (3) être conçu de manière à éviter toute perte importante de carburant par un système de mise à l’air libre survenant lors du transfert de carburant entre les réservoirs ou les circuits d’alimentation, ou dans le cadre de conditions prévisibles d’exploitation;
    • (4) fournir du carburant pendant au moins une demi-heure lors d’une exploitation continue à la puissance ou à la poussée maximale;
    • (5) permettre le largage de carburant en toute sécurité si nécessaire pour l’atterrissage.
  • c) Chaque système de remplissage ou de rechargement des réservoirs de carburant doit être conçu pour :
    • (1) éviter tout remplissage ou de rechargement inapproprié;
    • (2) éviter la contamination du carburant dans les réservoirs dans les conditions prévisibles d’exploitation;
    • (3) prévenir tout danger pour l’avion ou ses occupants pendant le remplissage ou le rechargement.

(en vigueur 2021/09/21)

523.2435 Systèmes d’admission d’air et d’échappement de l’installation motrice

  • a) Le système d’admission d’air de chaque installation motrice ou groupe auxiliaire de puissance et de leurs accessoires, doit :
    • (1) fournir l’alimentation en air nécessaire à l’installation motrice ou au groupe auxiliaire de puissance et à leurs accessoires dans les conditions d’exploitation prévisibles;
    • (2) être conçu de manière à prévenir les dangers prévisibles en cas d’incendie ou de retour de flamme;
    • (3) réduire au minimum l’ingestion de corps étrangers;
    • (4) être doté d’une entrée d’air de rechange en cas de blocage possible de l’entrée d’air principale.
  • b) Le système d’échappement, notamment les échangeurs de chaleur de chaque installation motrice et groupe auxiliaire de puissance, doit :
    • (1) offrir un moyen d’éjecter en toute sécurité des matières potentiellement dangereuses;
    • (2) être conçu de manière à prévenir les dangers prévisibles attribuables à la chaleur, à la corrosion ou au blocage.

(en vigueur 2021/09/21)

523.2440 Protection de l’installation motrice contre les incendies

  • a) Une installation motrice, groupe auxiliaire de puissance ou réchauffeur à combustion qui utilise un fluide inflammable et qui comporte une source d’allumage de ce fluide doit être installé dans une zone d’incendie désignée.
  • b) Chaque zone d’incendie désignée doit comporter un moyen d’isoler et d’atténuer les dangers pour l’avion en cas d’incendie ou de surchauffe à l’intérieur de cette zone.
  • c) Chaque composant, canalisation, raccord et dispositif de commande pouvant être exposé à un incendie doit :
    • (1) être conçu et positionné de manière à prévenir tout danger découlant d’un incendie, notamment s’il est adjacent à une zone d’incendie désignée et qu’il pourrait être touché par un incendie dans cette zone;
    • (2) être résistant au feu s’il achemine de fluide ou de gaz inflammable, ou de l’air, ou s’il doit fonctionner en cas d’incendie;
    • (3) doit être à l’épreuve du feu ou enfermé dans un compartiment à l’épreuve du feu s’il sert à entreposer des fluides inflammables concentrés.
  • d) Le demandeur doit prévoir un moyen d’éviter que des quantités dangereuses de fluides inflammables circulent vers les zones d’incendie désignées, à l’intérieur de ces zones, ou à travers ces zones. Ce moyen doit :
    • (1) éviter de restreindre l’écoulement vers toute installation motrice, groupe auxiliaire de puissance ou équipement nécessaire à la sécurité ou d’en limiter le fonctionnement;
    • (2) empêcher toute manœuvre accidentelle;
    • (3) être situé à l’extérieur de la zone d’incendie à moins qu’un moyen quelconque garantisse un degré de sécurité identique à l’intérieur de la zone d’incendie.
  • e) Un moyen permettant d’assurer la détection rapide d’un incendie doit être fourni dans chaque zone d’incendie désignée satisfaisant à l’un des critères suivants :
    • (1) sur un avion multimoteur où la détection atténuera les risques probables pour l’avion;
    • (2) qui comporte un extincteur.
  • f) À l’exception d’une zone d’incendie comportant un réchauffeur à combustion, un moyen permettant d’éteindre un incendie à l’intérieur d’une zone d’incendie doit être fourni :
    • (1) dans chaque zone d’incendie non visible par le pilote;
    • (2) dans chaque zone d’incendie intégrée au fuselage, et cette zone doit aussi comporter un moyen redondant d’éteindre un incendie;
    • (3) dans chaque zone d’incendie désignée sur un avion de niveau 4.

(en vigueur 2021/09/21)