L'emploi du sifflet est une façon importante d'assurer la sécurité des automobilistes, des cyclistes et des piétons. Tous les trains doivent utiliser leur sifflet à l'approche d'un passage à niveau public conformément au Règlement d'exploitation ferroviaire du Canada.
Dans certaines situations, le sifflet du train dérange les personnes qui vivent à proximité des passages à niveau. Les municipalités peuvent alors souhaiter l'interdire afin que les résidents ne soient plus incommodés par le bruit associé à son usage.
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Ce que vous devez faire
Si vous êtes un résident qui souhaitez interdire le sifflet du train dans votre quartier, veuillez communiquer avec votre municipalité.
Si vous travaillez pour une municipalité et que vous demandez l'interdiction du sifflet, vous devez suivre la procédure numérotée ci-dessous. Celle-ci aide les municipalités et les compagnies de chemin de fer à collaborer au maintien de la sécurité aux passages à niveau.
En bref, la municipalité doit :
- consulter la compagnie de chemin de fer pour évaluer la faisabilité de la demande
- informer le public et les autres parties intéressées de son intention
- adopter une résolution du conseil municipal
Procédure détaillée
Cette procédure découle de ce qui suit :
- l'article 23.1 de la Loi sur la sécurité ferroviaire
- l'article 104 du Règlement sur les passages à niveau
- l'appendice D des Normes sur les passages à niveau
Voici le processus :
- Un citoyen ou un groupe communautaire manifeste son intérêt
La municipalité reçoit une demande d'interdiction du sifflet à un endroit précis (un ou plusieurs passages à niveau) le long d'un corridor ferroviaire. - La municipalité consulte la compagnie de chemin de fer
Pour évaluer la faisabilité de la demande, la municipalité consulte la compagnie qui exploite la ligne de chemin de fer. - La municipalité avise le public
La municipalité :- avise toutes les associations ou organisations intéressées;
- diffuse un avis public indiquant qu'elle a l'intention d'adopter une résolution pour interdire le sifflet au passage à niveau (ou à plusieurs passages à niveau dans un secteur).
- La municipalité et la compagnie de chemin de fer évaluent le ou les passages à niveau
Cette évaluation permet de déterminer si le secteur répond ou non aux exigences relatives à l'interdiction du sifflet énoncées à l'article 104 du Règlement sur les passages à niveau et à l'appendice D des Normes sur les passages à niveau. La municipalité et la compagnie de chemin de fer peuvent embaucher un ingénieur pour les aider à effectuer l'évaluation. - La municipalité et la compagnie de chemin de fer conviennent que le ou les passages à niveau respectent les exigences
Si la municipalité et la compagnie de chemin de fer ne conviennent pas que le ou les passages à niveau satisfont à ces exigences, elles devraient tenter de résoudre le conflit.- 5a. (facultatif) : La municipalité et la compagnie de chemin de fer demandent à Transports Canada de rendre une décision définitive
Si le désaccord persiste, la municipalité et la compagnie de chemin de fer peuvent demander à Transports Canada de prendre une décision ministérielle à savoir si le ou les passages à niveau satisfont aux exigences énoncées à l'article 104 du Règlement sur les passages à niveau en envoyant un courriel à securiteferroviaire@tc.gc.ca. La décision de Transports Canada à cet égard est définitive.
- Pour que Transports Canada puisse procéder à un examen et tirer une conclusion à savoir si le ou les passages à niveau satisfont aux exigences, il a besoin de renseignements que seules l'autorité responsable du service de voirie et la compagnie de chemin de fer possèdent. Voilà pourquoi il est important que votre demande de décision ministérielle contienne les renseignements ci-après :
- les noms, les adresses postales, les numéros de téléphone et les adresses électroniques de toutes les parties concernées (c.-à-d. les coordonnées de l'autorité responsable du service de voirie, de la municipalité et de la compagnie de chemin de fer);
- une liste des emplacements des passages à niveau où vous souhaitez interdire le sifflet (nom de la route, nom de la voie ferrée, point milliaire, compagnie de chemin de fer);
- un court énoncé bien rédigé qui explique pourquoi un désaccord persiste quant à savoir si le ou les passages à niveau satisfont aux exigences relatives à l'interdiction du sifflet.
- Cet énoncé doit être appuyé par des faits (lettres, rapports techniques, etc.) qui indiquent que le ou les passages à niveau satisfont ou ne satisfont pas aux exigences prévues aux articles 104 à 107 du Règlement sur les passages à niveau et à l'appendice D des Normes sur les passages à niveau.
- Remarque : Une évaluation par une tierce partie n'est pas nécessaire pour décider si les exigences relatives à l'interdiction du sifflet sont respectées.
- De plus, vous devez soumettre les renseignements ci-après pour chaque passage à niveau. La liste ci dessous énonce les renseignements techniques, qui sont définis dans les Normes sur les passages à niveau, que la compagnie de chemin de fer doit fournir :
- le délai de descente des barrières à partir de la distance de visibilité d'arrêt (en secondes);
- le délai de descente des barrières à partir de l'arrêt (en secondes);
- le temps d'annonce calculé (valeur minimale) du système d'avertissement (en secondes);
- le délai de déclenchement calculé du système d'avertissement (S. O. ou en secondes);
- une copie des plans/calculs de conception des délais du système d'avertissement (il peut s'agir de lettres, de courriels, de rapports, etc.);
- une confirmation que le système d'avertissement respecte, ou ne respecte pas, les exigences relatives à la conception et au fonctionnement qui sont prévues aux articles 12 à 16 et 10.4 des Normes sur les passages à niveau et à l'article 105 du Règlement sur les passages à niveau.
- Si le système d'avertissement ne respecte pas ces exigences, veuillez fournir des renseignements détaillés sur chaque exigence particulière qui n'est pas respectée.
- Voici d'autres renseignements qui aideraient Transports Canada à prendre une décision :
- les renseignements que la compagnie de chemin de fer et l'autorité responsable du service de voirie se sont échangés conformément aux articles 4 et 12 du Règlement sur les passages à niveau;
- des lettres, rapports ou courriels provenant des deux parties qui confirment qu'il n'y a pas d'incidents répétitifs liés à l'intrusion dans le secteur;
- une copie des règlements administratifs qui appuient l'interdiction du sifflet, s'il y a lieu;
- une preuve que la compagnie de chemin de fer et l'autorité responsable du service de voirie ou la municipalité ont été consultées;
- une preuve que les associations ou organisations intéressées ont été avisées.
- 5a. (facultatif) : La municipalité et la compagnie de chemin de fer demandent à Transports Canada de rendre une décision définitive
- La municipalité adopte une résolution
S'il est établi que le ou les passages à niveau satisfont aux exigences, la municipalité :- doit adopter une résolution indiquant qu'elle accepte d'interdire le sifflet au(x) passage(s) à niveau;
- envoie une copie de la résolution à la compagnie de chemin de fer et à toutes les associations ou organisations intéressées, y compris l'administration centrale de la Direction générale de la sécurité ferroviaire de Transports Canada (securiteferroviaire@tc.gc.ca)
- La compagnie de chemin de fer confirme que le sifflet n’est plus utilisé au(x) passage(s) à niveau (dans un délai de 30 jours)
Lorsqu'elle reçoit la résolution, la compagnie de chemin de fer doit :- diffuser des instructions spéciales afin que le sifflet du train ne soit plus utilisé au(x) passage(s) à niveau;
- aviser la Direction générale de la sécurité ferroviaire de Transports Canada (securiteferroviaire@tc.gc.ca) de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction du sifflet, et lui transmettre une copie de ses instructions spéciales;
- aviser par écrit la municipalité et/ou l'autorité responsable du service de voirie de l'interdiction du sifflet, au plus tard 30 jours après l'interdiction du sifflet.
- La municipalité et la compagnie de chemin de fer veillent toutes deux à ce que les bonnes conditions de sécurité soient respectées
Si la municipalité et la compagnie n'entretiennent pas le ou les passages à niveau conformément aux exigences de la Loi sur la sécurité ferroviaire et du Règlement sur les passages à niveau, un inspecteur de la sécurité ferroviaire de Transports Canada peut ordonner que les trains recommencent à utiliser le sifflet.
Contactez-nous
Transports Canada
Direction générale de la sécurité ferroviaire
Arrêt postal : ASR
427, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0N5
Numéro de téléphone : 613-998-2985
Numéro sans frais : 1-844-897-RAIL (1-844-897-7245)
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