Règlement concernant la sécurité de la voie

Part I – General

1. Titre abrégé

Le présent règlement peut être cité sous le titre de Règlement sur la sécurité de la voie (RSV).

2. Interprétation

  • Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :
  • « assurance de la qualité » (AQ) : ensemble d’activités systémiques effectuées par le personnel responsable de l’AQ afin de vérifier si les travaux sont accomplis selon les normes et les procédures de la compagnie de chemin de fer et conformément aux exigences du RSV; (quality assurance)
  • « compagnie de chemin de fer » : compagnie de chemin de fer régie par la Loi sur la sécurité ferroviaire; (railway company)
  • « défaut de géométrie de voie répété » : défaut de géométrie de voie, décelé par une voiture lourde de contrôle de l’état géométrique, qui se trouve à moins de 0,01 mille d’un défaut de géométrie de voie du même type qui a été décelé par une voiture lourde de contrôle de l’état géométrique lors de l’inspection précédente. Un défaut de géométrie de voie est une condition de la voie qui excède les seuils établis à la section C, Partie II; (repeat geometry defect)
  • « écart nécessitant une limitation de vitesse correspondant à une catégorie de voie inférieure » : tout écart mesuré qui dépasse les limites de la catégorie de voie actuelle, mais qui ne dépasse pas les limites de la catégorie de voie inférieure à la catégorie de voie actuelle; (deviation requiring a one class speed reduction)
  • « écart nécessitant une limitation de vitesse correspondant à deux catégories de voie inférieures » : tout écart mesuré qui dépasse les limites de la catégorie de voie actuelle et les limites de la catégorie de voie inférieure à la catégorie de voie actuelle; (deviation requiring a two class speed reduction)
  • « inspecteur de la voie » : personne nommée à ce poste qui est accréditée en vertu des paragraphes 7.1 à 7.5 de la partie I; (track inspector)
  • « itinéraire clé » : selon la définition adoptée dans le Règlement relatif aux trains et aux itinéraires clés; (key route)
  • « liaison » : voie reliant entre elles deux voies principales adjacentes, ou une voie principale et une autre voie; (crossover)
  • « long rail soudé » (LRS) : rail soudé en longueurs de 400 pieds (121,930 m) ou plus; (continuous welded rail)
  • « membre du personnel responsable de l’AQ » : inspecteur de la voie, superviseur de la voie ou ingénieur qui ne participe pas directement aux travaux d’entretien et de réparation réalisés; (QA personnel)
  • « mouvement » : terme utilisé dans le présent règlement pour indiquer que la règle s’applique à des trains, à du matériel roulant, à des transferts ou à des locomotives en service de manœuvre; (movement)
  • « normes de la voie de la compagnie » : documents techniques rédigés par une compagnie de chemin de fer qui portent sur les travaux d’inspection, d’entretien et de réparation de la voie ferrée pour veiller à l’exploitation des trains en toute sécurité (railway company track standards)
  • « superviseur de la voie » : personne nommée à ce poste qui est accréditée en vertu des paragraphes 7.1 à 7.5 de la partie I; (track supervisor)
  • « train transportant des voyageurs » : train composé d’une ou plusieurs voitures qui transporte des voyageurs en service payant; (occupied passenger train)
  • « traversée » : croisement de deux voies ferrées; (railway crossing)
  • « triage » : ensemble de voies non principales utilisées pour la manœuvre du matériel roulant ainsi que pour d’autres usages, sur lesquelles peuvent se faire des mouvements d’après les indications des signaux, les règles et les instructions spéciales; (yard)
  • « voie » : toute voie ferrée, de longueur indéterminée, y compris les voies de triage, les voies d’évitement, les embranchements et autres voies qui y sont reliées, l’emprise sur laquelle elle est construite, ainsi que les structures qui la soutiennent, la protègent ou permettent l’écoulement des eaux; (line of track or track)
  • « voie d’évitement » : voie adjacente et rattachée à la voie principale désignée comme telle dans l’indicateur, le bulletin de marche (BM) ou le bulletin d’exploitation; (siding)
  • « voie de triage » : voie non classée ou classée comme appartenant à la catégorie 1, 2, 3 ou 4 pour des fins d’inspection; (yard track)
  • « voie inactive » : voie utilisée moins d’une fois par mois et sécurisée de manière à y empêcher les mouvements ou les déplacements de train (inactive track).

3. Objet

  • 3.1 Le présent règlement prévoit les exigences de sécurité minimales en ce qui a trait à une voie ferrée à écartement normal de compétence fédérale.
  • 3.2 Le présent règlement précise les limites de certaines conditions de la voie prises individuellement. En présence d’une combinaison de conditions de la voie, dont aucune ne déroge individuellement aux présentes exigences, il faut parfois prendre des mesures correctives afin de veiller à la sécurité ferroviaire sur la voie considérée.
  • 3.3 Toute compagnie de chemin de fer peut se fixer des exigences supplémentaires ou plus sévères que celles prévues dans le présent règlement.

4. Application

  • 4.1 Le présent règlement s’applique à toutes les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale qui exploitent une voie à écartement normal.
  • 4.2 Le présent règlement a pour but de garantir la sécurité des mouvements circulant sur les voies à écartement normal qu’une compagnie de chemin de fer possède, exploite ou utilise.
  • 4.3 Une compagnie de chemin de fer qui souhaite faire circuler des mouvements à des vitesses supérieures à celles prescrites pour une voie de catégorie 5 doit disposer à cette fin d’un plan approuvé par le ministre.

5. Voie exemptée

  • 5.1 Une compagnie de chemin de fer peut exempter un tronçon de voie à condition que soient respectées les dispositions suivantes :
    1. le tronçon est identifié comme tel dans un indicateur, des instructions spéciales, une ordonnance générale ou d’autres documents appropriés qu’il est possible de consulter durant les heures ouvrables normales;
    2. le tronçon identifié est situé à plus de 30 pieds (9,144 m) d’une voie adjacente qui peut être parcourue simultanément à des vitesses de plus de 10 milles à l’heure;
    3. le tronçon identifié fait l’objet d’inspections aux fréquences précisées pour une voie de catégorie 1;
    4. le tronçon identifié ne se trouve pas sur un pont, incluant la voie d’approche sur une distance de 100 pieds (30,480 m) de part et d’autre du pont, ni sur une rue publique ou une route;
    5. le tronçon identifié est exploité selon les conditions ci-après :
      1. aucun mouvement ne circule sur le tronçon à des vitesses supérieures à 10 milles à l’heure, et
      2. aucun train transportant des voyageurs ni aucun mouvement transportant des marchandises dangereuses ne circulent sur le tronçon, et
      3. la compagnie de chemin de fer doit aviser Transports Canada dans les 10 jours suivant la désignation d’un tronçon comme « voie exemptée ».
      4. L’écartement de la voie exemptée ne doit pas être supérieur à 58 ¼ pouces.
      5. La compagnie de chemin de fer peut poursuivre ses activités sur le tronçon désigné comme « voie exemptée » sans se conformer aux dispositions des sections B, C et D de la Partie II du RSV.
      6. La compagnie de chemin de fer doit aviser Transports Canada avant de retirer au tronçon sa désignation de « voie exemptée ».
      7. La compagnie de chemin de fer doit, chaque année, réévaluer tout tronçon désigné comme « voie exemptée » et fournir à Transports Canada un rapport d’évaluation des risques indiquant que cette voie est sans danger pour l’exploitation. La désignation de la voie doit également être confirmée dans le rapport.

6. Responsabilités de la compagnie de chemin de fer

  • 6.1 La compagnie de chemin de fer doit s’assurer que les inspections de la voie sont effectuées à la fréquence et selon une méthode garantissant que la voie est conforme au RSV et sécuritaire pour tout mouvement à la vitesse permise.
  • 6.2 Lorsqu’une voie n’est pas conforme aux exigences du présent règlement, la compagnie de chemin de fer doit immédiatement :
    1. rétablir la conformité de la voie; ou
    2. en interrompre l’exploitation.
  • 6.3 Nonobstant le paragraphe 6.2, dans le cas d’une voie de catégorie 1 non conforme au présent règlement, la compagnie de chemin de fer peut exploiter cette voie sous la surveillance d’un superviseur de la voie pour une période d’au plus 30 jours. Le paragraphe 6.3 ne s’applique pas dans le cas de rails défectueux; la circulation sur les rails défectueux est régie exclusivement par l’article III (Rails défectueux), section D, Partie II du RSV.
  • 6.4 Quand une personne, y compris un entrepreneur d’une compagnie de chemin de fer, accomplit toute fonction exigée par le présent règlement, elle est tenue de se conformer au RSV dans l’exécution de cette fonction.

7. Connaissances, qualifications et accréditation

A. Inspecteurs de la voie et superviseurs de la voie

  • 7.1 Toute compagnie de chemin de fer doit s’assurer que les inspecteurs et superviseurs de la voie sont qualifiés et accrédités pour repérer les défauts de voie ou superviser les travaux de remise en état ou de renouvellement d’une voie restant ouverte au trafic. De plus, elle doit élaborer et respecter une procédure écrite d’accréditation qui rend compte des qualifications et de l’accréditation. Cette procédure d’accréditation doit pouvoir être fournie sur demande à Transports Canada.
  • 7.2 Chaque compagnie de chemin de fer doit veiller à ce que le processus d’accréditation indique, pour chaque inspecteur et superviseur de la voie :
    1. les exigences liées à la formation minimale;
    2. les exigences liées à l’expérience minimale en inspection et entretien de la voie ferrée;
    3. un processus pour démontrer les compétences.
  • 7.3 Chaque compagnie de chemin de fer doit veiller à ce que les inspecteurs et superviseurs de la voie:
    1. connaissent et comprennent les exigences du RSV;
    2. connaissent et comprennent les exigences de la compagnie de chemin de fer, y compris les procédures et les normes en matière d’inspection et d’entretien de la voie;
    3. peuvent détecter des écarts par rapport à ces exigences;
    4. peuvent prescrire des mesures correctives appropriées pour corriger ces écarts ou les compenser de façon sécuritaire.
  • 7.4 Le renouvellement de l’accréditation des inspecteurs et des superviseurs de la voie doit avoir lieu à des intervalles d’au plus trois ans.
  • 7.5 Pour chaque inspecteur et superviseur de la voie certifié, la compagnie de chemin de fer doit délivrer un certificat démontrant qu’elle est convaincue que chaque inspecteur et superviseur de la voie est qualifié et certifié.
  • 7.6 Une compagnie de chemin de fer doit tenir un registre de chaque certificat délivré et de chaque personne qui a été certifiée inspecteur ou superviseur de la voie. Les dossiers doivent être mis à la disposition de Transports Canada, sur demande.
  • 7.7 Durant la remise en état ou le renouvellement d’une voie, si celle-ci reste ouverte au trafic et n’est pas conforme à toutes les exigences du présent règlement, les travaux effectués sur cette voie doivent être sous la surveillance permanente d’une personne accréditée superviseur de la voie et soumise aux conditions limitatives précisées par elle.
    1. L’expression « surveillance permanente » signifie ici la présence physique de la personne sur le terrain. Cependant, comme les travaux peuvent s’étendre sur une grande distance et qu’il n’est pas toujours possible pour cette personne de surveiller physiquement toutes les étapes des travaux, elle doit non seulement être présente sur le terrain, mais aussi avoir le contrôle direct des travaux et une connaissance directe de la condition de la voie sur laquelle elle permet le passage des mouvements.
    2. La voie doit être conforme au RSV avant que des mouvements soient autorisés sur le tronçon visé et que la personne désignée quitte le terrain.

B. Travaux d’entretien et de réparation de la voie

  • 7.8 Chaque compagnie de chemin de fer doit s’assurer que les personnes qui effectuent des travaux d’entretien et de réparation de la voie :
    • connaissent les normes et les procédures de la compagnie de chemin de fer pertinentes qui concernent les travaux à accomplir;
    • possèdent les compétences et les capacités pour accomplir les travaux.

C. Personne qui autorise des mouvements sur un rail rompu

  • 7.9 Chaque compagnie de chemin de fer doit s’assurer que la personne qui autorise des mouvements sur un rail rompu est qualifiée et accréditée :
    1. pour reconnaître le désaffleurement des abouts de rail, les défauts de rail, l’état des traverses ainsi que les défauts de nivellement, d’écartement et de tracé de la voie; et
    2. conformément aux exigences de la disposition III a) (2), section D, Partie II, du RSV.
  • 7.10 Toute compagnie de chemin de fer doit élaborer et respecter une procédure écrite d’accréditation qui rend compte des qualifications et de l’accréditation, et qui contient ce qui suit :
    1. les exigences liées à la formation minimale;
    2. les exigences liées à l’expérience minimale en entretien des voies ferrées, signalisation ou exploitation des trains; et
    3. un processus pour démontrer les compétences.
      Cette procédure d’accréditation doit être mise à la disposition de Transports Canada sur demande.
  • 7.11 Le renouvellement de l’accréditation doit avoir lieu à des intervalles d’au plus trois ans.
  • 7.12 Pour chaque personne accréditée pour autoriser des mouvements sur un rail rompu, la compagnie de chemin de fer doit :
    1. délivrer un certificat démontrant qu’elle est convaincue que chaque personne est qualifiée et accréditée; et
    2. conserver un relevé de chaque certificat émis et de chaque personne ayant été accréditée. Ces relevés doivent être mis à la disposition de Transports Canada sur demande.

8. Contrôle de l’état d’une voie sans charge

  • 8.1 Lorsqu’on vérifie les caractéristiques d’une voie sans charge afin de déterminer sa conformité avec les exigences du présent règlement, l’ampleur du mouvement des rails qui se produit pendant que la voie est sous charge doit être ajoutée aux valeurs mesurées quand elle est sans charge.

9. Travaux d’entretien et de réparation de la voie

  • 9.1 Les travaux d’entretien et de réparation de la voie doivent être réalisés selon les normes et les procédures de la compagnie de chemin de fer. La voie doit être conforme aux exigences du RSV après les travaux.
  • 9.2 Chaque compagnie de chemin de fer doit dresser et tenir à jour une liste des activités d’entretien et de réparation essentielles pour la sécurité. Les compagnies ferroviaires doivent tenir compte, au minimum, des éléments suivants pour déterminer ce qui constitue une activité d’entretien et de réparation essentielle à la sécurité :
    1. le risque de déraillement, si les travaux ne sont pas effectués conformément aux normes et aux procédures de la compagnie de chemin de fer,
    2. les évènements de déraillement liés à la voie.
      Ces liste doit être mise à la disposition de Transports Canada sur demande.
  • 9.3 Pour les compagnies de chemin de fer ayant un itinéraire clé ou une voie sur laquelle les trains circulent à une vitesse de catégorie 3 ou plus, la liste des activités d’entretien et de réparation essentielles à la sécurité selon l’alinéa 9 b) et toute révision ultérieure de la liste doivent être approuvées par un ingénieur.
  • 9.4 L’AQ doit être effectué par un membre du personnel responsable de l’AQ pour les activités d’entretien et de réparation essentielles à la sécurité.
  • 9.5 Les compagnies de chemin de fer doivent fixer et adhérer à des délais pour la réalisation de l’AQ et l’établissement de la documentation. Transports Canada doit être informé de ces délais, sur demande. Les compagnies de chemin de fer qui ont un itinéraire clé ou une voie sur laquelle des trains circulent à une vitesse de catégorie 3 ou plus doivent demander à un ingénieur d’approuver ces délais.
  • 9.6 Les compagnies de chemin de fer doivent tenir à jour des relevés, pendant au moins un an, afin de prouver qu’elles respectent les exigences énoncées aux paragraphes 9.4 et
  • 9.5susmentionnés.

10. Normes de la voie des compagnies de chemin de fer pour les travaux d’inspection, d’entretien et de réparation

  • 10.1 Chaque compagnie de chemin de fer devra avoir consigné par écrit les normes de la voie de la compagnie.
  • 10.2 Une compagnie de chemin de fer doit déposer auprès de Transports Canada, sur demande, les normes de la voie de la compagnie en format électronique interrogeable.

11. Indicateurs cles de rendement de la voie

  • 11.1 La compagnie de chemin de fer doit calculer, pour chaque subdivision où passent des itinéraires clés, les indicateurs clés de rendement de la voie suivants :
    1. Défauts de géométrie de voie répétés : nombre de défauts de géométrie de voie répétés décelés par mille, par année civile;
    2. Défauts de géométrie de voie à plusieurs catégories de voie inférieures : nombre d’écarts nécessitant une limitation de vitesse correspondant à deux catégories de voie inférieures par mille, décelés par une voiture lourde de contrôle de l’état géométrique de la voie, par année civile.
  • 11.2 Pour chaque année civile, les indicateurs clés de rendement de la voie indiqués au paragraphe 11.1 ci-dessus doivent être transmis à Transports Canada au plus tard le 30 janvier de l’année civile suivante.