Information à l’intention des pilotes ou des titulaires de certificat de pilotage aux termes du Règlement général sur le pilotage (normes médicales)

Au Canada, un pilote maritime breveté ou un titulaire de certificat de pilotage doit se trouver à bord de tout navire qui entre dans une zone de pilotage obligatoire afin de le guider. Ces personnes sont expertes en la matière et doivent faire preuve d’une grande aptitude physique, cognitive, sensorielle et mentale.

Dans le cadre de ses fonctions de pilotage, le pilote breveté ou le titulaire de certificat de pilotage assure la conduite du navire et est responsable envers le capitaine pour ce qui est de la navigation sécuritaire du navire.

En juin 2021, des modifications à la Loi sur le pilotage venaient mettre à jour les exigences relatives à la délivrance et au maintien d’un brevet de pilote ou d’un certificat de pilotage.

Cette page Web fournit aux pilotes et aux titulaires de certificat de pilotage l’information dont ils ont besoin pour obtenir ou maintenir un brevet de pilote ou un certificat de pilotage aux termes du Règlement général sur le pilotage.

Sur cette page

Exigences

Les exigences médicales pour un demandeur ou pour un titulaire de document de pilotage sont énoncées à la partie 1 du Règlement général sur le pilotage.

À compter du 1er janvier 2024, les nouveaux demandeurs de brevet de pilote ou de certificat de pilotage devront d’abord avoir les deux documents suivants :

  • un rapport médical national pour le pilotage maritime (rapport médical) préparé par un médecin désigné conformément au Règlement général sur le pilotage;
  • un certificat médical, conformément au Règlement sur le personnel maritime.

Les titulaires d’un brevet de pilote ou d’un certificat de pilotage devront obtenir un rapport médical rempli par un médecin désigné. Si l’état de santé n’a pas changé, il est possible d’utiliser le certificat médical actuel jusqu’à l’expiration de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Convention STCW).

Seuls les médecins désignés comme médecins examinateurs de la marine (MEM) en vertu du Règlement sur le personnel maritime sont considérés comme des médecins désignés aux termes du Règlement général sur le pilotage. Un MEM qui est infirmier praticien n’est pas reconnu comme étant un médecin désigné aux termes du Règlement général sur le pilotage et n’est donc pas autorisé à effectuer un examen médical pour le pilotage.

Un médecin désigné peut mener un seul examen conformément aux exigences médicales de la marine énoncées dans le Règlement sur le personnel maritime et aux exigences médicales pour le pilotage énoncées dans le Règlement général sur le pilotage.

Avant de se soumettre à l’examen médical en lien avec son certificat, le navigant doit signaler au médecin examinateur qu’il effectue ou effectuera des tâches de pilotage. Il doit également lui en informer s’il est titulaire d’un des documents suivants :

  • un certificat médical de la marine
  • un brevet de pilote
  • un certificat de pilotage

Le paragraphe 38.01(4) de la Loi sur le pilotage interdit au pilote breveté ou au titulaire de certificat de pilotage la conduite d’un navire dans une zone de pilotage obligatoire s’il se sait atteint d’une incapacité physique ou mentale qui l’empêche de remplir les conditions exigées du pilote breveté ou du titulaire de certificat de pilotage.

Les titulaires ou les demandeurs de brevet de pilote ou de certificat de pilotage peuvent trouver un médecin désigné en ouvrant le lien suivant.

Exigences relatives à la perception de la profondeur

Le rapport médical comprend une évaluation de la perception de la profondeur, comme il est indiqué dans le Bulletin de la sécurité des navires 25/2023. Si le médecin désigné n’est pas en mesure d’évaluer la perception de la profondeur ou qu’il n’a pas la formation ou les outils pour le faire, le marin pourrait être tenu d’obtenir un rapport sur la perception de la profondeur d’un autre professionnel qualifié. Ce rapport peut alors être fourni au médecin désigné, soit par le navigant ou par le professionnel. Le médecin désigné devra utiliser ce rapport pour remplir le rapport médical. Le médecin désigné doit ensuite remettre le rapport médical à l’Unité de la médecine maritime de Transports Canada ainsi qu’une copie au navigant.

Validité

Dans la majorité des cas, la période de validité des certificats médicaux de la marine peut être de l’une ou l’autre des durées suivantes :

  • Deux années pour les voyages internationaux (bâtiments ressortissants à la Convention STCW);
  • Jusqu’à cinq ans pour les voyages intérieurs.

Cela étant dit, ces périodes de validité ne s’appliquent pas aux titulaires de brevet de pilote ou de certificat de pilotage. Par conséquent, conformément au Règlement général sur le pilotage, la période de validité du rapport médical et du certificat médical de la marine sera d’au plus deux ans à compter de la date de remise.

Après l’examen du navigant

Qu’arrive-t-il si le navigant n’est pas d’accord avec le rapport médical?

Si le marin n’est pas d’accord avec le rapport médical, il dispose d’un délai de 15 jours pour demander au ministre d’autoriser un nouvel examen par un médecin désigné de son choix.

Le deuxième médecin désigné examinera le navigant de nouveau en suivant les procédures normales. Si le deuxième médecin désigné est en désaccord avec l’évaluation du premier médecin désigné, le ministre doit nommer un troisième médecin désigné pour examiner le navigant. Le médecin désigné qu’aura nommé le ministre examinera le navigant de nouveau en suivant les procédures normales.

Le médecin désigné nommé par le ministre rédigera ensuite son rapport. Ce rapport est définitif et exécutoire tant pour le ministre que pour le navigant.

Nouvel examen

Conformément au Règlement général sur le pilotage, le ministre peut, à tout moment, obliger un navigant à se soumettre à un nouvel examen dans les circonstances suivantes :

  • s’il y a des motifs raisonnables de croire que l’état de santé du navigant peut constituer un risque pour la sécurité du navire ou celle des personnes se trouvant à bord;
  • si le navigant le demande parce qu’il estime qu’il n’a plus la capacité physique ou mentale pour exercer les fonctions de pilotage.

Le demandeur ou le titulaire qui a des motifs raisonnables de croire qu’il n’a plus la capacité physique ou mentale pour exercer les fonctions de pilotage conformément au paragraphe 2(3) du Règlement général sur le pilotage doit en aviser le ministre sans délai et demande un nouvel examen médical. Consultez la section « Besoin d’aide » ci-dessous pour connaître les coordonnées.

Besoin d’aide?

Aide aux pilotes et aux titulaires de certificat de pilotage : TC.Marinemedicine-Medecinemaritime.TC@tc.gc.ca

Télécopieur :  613-993-4935
Adresse postale :
Unité médicale de la marine
Transports Canada
Symbole d’acheminement : AMS
Place de Ville, Tour C
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)  K1A 0N8

Liens connexes