12. Normes des sondeurs a écho

Publication de transports TP 3668 F

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12.1 INTRODUCTION

12.1.1 Le matériel de sondage à écho prescrit par le Règlement sur les appareils et le matériel de navigation doit donner des indications dignes de foi sur la profondeur de l’eau sous le navire afin de faciliter la navigation.

12.1.2 Ce matériel doit satisfaire aux normes minimales de fonctionnement énoncées dans les paragraphes suivants.

12.2 GAMME DES PROFONDEURS

12.2.1 Dans les conditions normales de propagation, le matériel doit pouvoir mesurer l’espace libre situé sous le transducteur entre 2 et 400 mètres.

12.3 ÉCHELLES DE PORTÉE

12.3.1 L’appareil doit comporter au moins deux échelles de portée dont l’une, l’échelle des grands fonds, doit couvrir toute la gamme des profondeurs et l’autre, l’échelle des petits fonds, un dixième de cette gamme.

12.3.2 L’échelle de représentation ne doit pas être inférieure à 2,5 mm par mètre de profondeur pour l’échelle des petits fonds et à 0,25 par mètre de profondeur pour l’échelle des grands fonds.

12.3.2 L’échelle de représentation ne doit pas être inférieure à 2,5 mm par mètre de profondeur pour l’échelle des petits fonds et à 0,25 par mètre de profondeur pour l’échelle des grands fonds.

12.4 MODE DE PRÉSENTATION

12.4.1 La présentation principale doit comporter un graphique indiquant la profondeur instantanée et un enregistrement visible des sondages. D’autres formes de présentation peuvent être ajoutées à condition qu’elles ne gênent pas le fonctionnement normal du système principal de représentation.

12.4.2 Sur l’échelle des grands fonds, l’enregistrement doit montrer la trace d’au moins 15 minutes de sondages.

12.4.3 Des repères sur le papier enregistreur, ou tout autre moyen, doivent indiquer d’une manière claire le moment où il ne reste plus qu’environ 10 pour cent de la longueur totale du rouleau.

12.5 ÉCLAIRAGE

12.5.1 Un éclairage suffisant doit, en permanence, permettre de reconnaître les commandes et de faciliter la lecture des enregistrements et des échelles. Un dispositif permettant de réduire l’intensité de l’éclairage doit également être prévu.

12.6 TAUX DE RÉPÉTITION DES BATTEMENTS

12.6.1 Le taux de répétition des battements ne doit pas être inférieur à 12 par minute.

12.7 PRÉCISION DES MESURES

12.7.1 Sur la base d’une propagation du son dans l’eau de 1 500 mètres par seconde, l’erreur admissible par rapport à la profondeur indiquée doit correspondre à la plus grande des deux valeurs obtenues d’après les calculs suivants:

± 1 mètre sur l’échelle des petits fonds;

± 5 mètres sur l’échelles des grands fonds; ou

± 5 pour cent de la profondeur indiquée.

12.8 ROULIS ET TANGAGE

12.8.1 L’appareil doit fonctionner de façon à satisfaire cette norme lorsque le navire atteint un angle de roulis de ± 10 degrés et (ou) un angle de tangage de ± 5 degrés.

12.9 SOURCE ÉNERGIE

12.9.1 L’appareil doit continuer à fonctionner conformément à cette norme lorsque l’alimentation électrique subit les variations auxquelles on peut normalement s’attendre e bord d’un navire.

12.9.2 Le matériel doit être protégé contre les effets des courants ou de tensions excessifs, des variations de tension et d’une inversion accidentelle de la polarité de l’alimentation.

12.9.3 Si le matériel peut fonctionner sur plusieurs sources d’énergie électrique, il doit comporter un dispositif de commutation permettant de passer rapidement d’une source à l’autre.

12.10 PARASITES

12.10.1 Toutes les mesures pratiques et raisonnables doivent être prises en ce qui concerne le brouillage radioélectrique provoqué par les autres installations du bord pour en supprimer les causes et l’éliminer.

12.10.2 Les bruits d’origine mécanique provenant des divers éléments doivent être limités de manière à ne pas gêner la perception des sons dont peut dépendre la sécurité du navire.

12.10.3 Chaque élément du matériel doit porter l’indication de la distance minimale de sécurité qui doit le séparer des compas étalons ou des compas magnétiques de route.

12.11 RÉSISTANCE A L’USURE ET AUX EFFETS DU CLIMAT

12.11.1 Le matériel doit pouvoir continuer à fonctionner dans toutes les conditions pouvant exister à bord des navires où il est installé, pour ce qui est de l’état de la mer, des vibrations, de l’humidité et des variations de température.

12.12 DIVERS

12.12.1 Le matériel doit porter l’indication du fabricant, du type et (ou) du numéro de série.

12.12.2

  1. Le matériel doit être construit de manière à ce qu’il soit possible d’y accéder aisément pour l’entretien.
  2. Des renseignements doivent être fournis pour permettre aux membres compétents de l’équipage d’utiliser et d’entretenir efficacement le matériel.

12.13 NORME INTERNATIONALE

12.13.1 La résolution de l’organisation Maritime Internationale "A.224(VII) Norme de fonctionnement des sondeurs à écho" constitue la norme.

12.14 DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

12.14.1 Cette norme entre en vigueur le 1 septembre 1985.

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