Autorisation et accord régissant la délégation de fonctions légales de certification des navires immatriculés au Canada entre le Ministre des Transports et [organisme reconnu]

Publication de Transports TP 13585 F

Numéro :
TP 13585 F
Détails :
Système de gestion de la Sécurité maritime (Manuel en ligne) – Politiques

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La présente autorisation en vertu du paragraphe12(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ( LMMC 2001 ) et le présent accord en vertu de l’alinéa10(1)c) de la LMMC 2001 , ci-après désigné l’«accord», sont conclus entre le ministre des Transports, ci-après désigné le «ministre», et [ OR GANISME RECONNU], ci-après désigné l’« OR », relativement à l’autorisation de l’ OR à effectuer des inspections, des vérifications et/ou ou à délivrer des documents maritimes canadiens ( DMC ) au nom du ministre. Le présent accord autorise l’ OR à accomplir certaines fonctions légales au nom du ministre suivant le Programme de délégation des inspections obligatoires ( PDIO ) et en dehors de celui-ci.

1 Interprétation

Aucune disposition du présent accord ne modifie de quelque façon que ce soit un pouvoir conféré au ministre par la loi ou par règlement.

1.1 Pour l’application du présent accord, les «inspections» comprennent aussi les «visites» au sens où on l’entend généralement dans l’industrie maritime.

1.2 Pour l’application du présent accord, le terme «légal» a le sens qu’on lui attribue généralement dans les documents de l’ OMI .

1.3 Pour l’application du présent accord, le terme «homologation de type» a le sens qu’on lui attribue généralement dans les documents de l’ OMI .

1.4 Pour l’application du présent accord, le terme «fournisseur de services» est une organisation ou une personne qui fournit des services au nom de l’ OR , tels que des mesures, des essais ou l'entretien d’équipements, dont les résultats sont utilisés pour prendre des décisions concernant la certification.

1.5 Pour l'application du présent accord, les documents, déclarations ou certificats de conformité incluent un document délivré pour indiquer la conformité à une convention, à un code ou à un accord international que le Canada n'a pas ratifié ou à une norme ou à des lignes directrices non intégrées dans la législation.

1.6 Par souci de clarté, un organisme de certification accrédité ( OCA ) est un organisme de certification externe indépendant qui effectue des vérifications et des évaluations des sociétés de classification en vertu des exigences en matière de systèmes de gestion de la qualité du Quality Management System Requirements ( QMSR ) de l’International Association of Classification Societies ( IACS ).

1.7 Par souci de clarté, les QMSR sont les exigences auxquelles le système de gestion de la qualité de l’ OR doit répondre pour obtenir d’un OCA la certification dans le cadre du régime de certification des systèmes de qualité (Quality Management System Certification Scheme, QSCS ).

2 Objet

2.1 En premier lieu, en ce qui a trait aux navires canadiens classés par l’ OR et inscrits au Programme de délégation des inspections obligatoires ( PDIO ), le présent accord vise à autoriser l’ OR à faire ce qui suit:

  1. effectuer des inspections et délivrer des approbations, des DMC ou d'autres documents conformément à la LMMC 2001 et ses règlements ou à une convention, à un code ou à un accord international que le Canada n'a pas ratifié ou à une norme ou à des lignes directrices non intégrées dans la législation;
  2. effectuer des vérifications et délivrer des certifications, en vertu du Code international de gestion de la sécurité (Code ISM ) et du Règlement sur la gestion pour la sécurité de l'exploitation des bâtiments;
  3. définir l'étendue et les conditions des alinéas 2.1 a) et b), ainsi que les exigences y afférentes.

2.2 En second lieu, en ce qui a trait à tout navire canadien, le présent accord vise à autoriser l’ OR à faire ce qui suit:

  1. délivrer les certificats de franc bord en vertu du Règlement sur les lignes de charge, à l'exception des certificats d'exemption;
  2. délivrer les documents ou des déclarations de conformité;
  3. approuver les plans en vertu de l'article119 de la LMMC 2001;
  4. approuver les fournisseurs de services;
  5. délivrer les certificats d'homologation de type;
  6. effectuer les vérifications et délivrer les certifications, conformément au Code international de gestion de la sécurité (Code ISM ) et au Règlement sur la gestion pour la sécurité de l'exploitation des bâtiments et effectuer les vérifications et délivrer, dès son entrée en vigueur après sa révision, les certifications conformément au Règlement sur la gestion pour la sécurité de l'exploitation des bâtiments;
  7. calculer le jaugeage des navires conformément au Règlement sur l'immatriculation et le jaugeage des navires et délivrer les certificats en vertu de ce règlement au nom du ministre;
  8. définir l’étendue et les conditions de ces pouvoirs délégués à l’ OR , ainsi que les exigences y afférentes.

3 Dispositions générales

3.1 Les dispositions du présent accord lient toute filiale à cent pour cent et société affiliée de l’ OR qui accomplit des tâches visées par le présent accord.

3.2 L’ OR peut délivrer les DMC visés à l’annexe du présent accord au nom du ministre et exercer les fonctions déléguées en autant que l’ OR se conforme à toutes les dispositions du présent accord.

3.3 L’ OR doit conserver un ou plusieurs bureaux au Canada. L’ OR assure des services de vérification et de certification partout au pays et à l’extérieur du Canada. L’ OR doit se conformer à la résolutionA.789(19) de l’ OMI intitulée «Spécifications définissant les fonctions des organismes reconnus agissant au nom de l’administration en matière de visites et de délivrance des certificats», adoptée le 23novembre1995, modifiée. L’ OR fournit les services dans l’une ou l’autre des langues officielles du Canada sur demande.

3.4 L'organisme effectue les fonctions légales de visite et de certification en recourant uniquement à des visiteurs et à des vérificateurs exclusifs, c'est‑à‑dire des personnes à l'emploi exclusif de l’ OR ou de ses sociétés affiliées, dûment qualifiées, formées et autorisées à exécuter toutes les tâches et les activités qui incombent à leur employeur, selon le niveau de leurs responsabilités professionnelles. Bien que toujours chargé de la certification au nom de l'administration canadienne, l’ OR peut employer des fournisseurs de services qu’il approuve et surveille pour effectuer des tâches menant à la délivrance de la certification par les visiteurs exclusifs de l’ OR . Cependant, si l’ OR estime, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, que son propre visiteur exclusif n'est pas disponible, l’ OR en informe l'administration qui peut alors convenir de recourir aux services d'un visiteur exclusif d'un autre OR GANISME RECONNU"> OR canadien.

3.5 La LMMC 2001 habilite le ministre à suspendre ou annuler tout DMC délivré par l’ OR en vertu du présent accord. Ce pouvoir n’est pas délégué à l’ OR . Dans les cas où le ministre suspend ou annule un DMC délivré par l’ OR en vertu du présent accord, le ministre en avise l’ OR en temps voulu.

3.6 Lorsqu’il inspecte des navires et leur équipement, qu’il vérifie des procédés et des procédures ou qu’il délivre des DMC et des approbations au nom du ministre, l’ OR applique toutes les politiques, interprétations, normes et lignes directrices applicables émises par le ministre et communiquées à l’ OR conformément au paragraphe10.1.

3.7 L’ OR veille à ce que toutes les personnes affectées à l’accomplissement de tâches visées par le présent accord possèdent les qualifications, la formation et l’expérience que l’ OR juge adéquates pour accomplir ces tâches. L’ OR veille à ce que toutes les personnes qui exercent des fonctions d’inspection ou de vérification en vertu du présent accord connaissent les lois, les règlements et les normes canadiens et les politiques, les interprétations et les instructions de Transports Canada applicables relativement à l’inspection ou à la vérification. L’ OR veille aussi à ce que ces personnes aient facilement accès à ces renseignements.

3.8 Une homologation de type, une approbation ou un certificat fondé sur la reconnaissance mutuelle entre l’ OR et toute organisation avec laquelle le Canada n'a pas d'accord concernant l'homologation de type ne peut être délivré que si:

  1. l'organisation est un fournisseur de services approuvé par l’ OR ; et
  2. les conditions de délivrance de l'homologation de type, de l’approbation ou du certificat répondent aux exigences canadiennes.

3.9 L’interprétation de tout aspect technique d’une inspection ou d’une vérification par le ministre est finale.

3.10 L’ OR doit conserver l’accréditation d’un système de management de la qualité ( SMQ ) équivalent à la norme ISO 9001:2008 et ses modifications.

3.11 En ce qui concerne les navires mentionnés2.1 du présent accord, l’ OR applique les procédés et procédures décrits dans le document intitulé Manuel des politiques de la Sécurité maritime – Programme de délégation des inspections obligatoires ( TP 13585), modifié après consultation de l’ OR .

4 Dispositions particulières

4.1 Il est entendu que le cadre réglementaire touchant les navires canadiens qui sont inspectés par l’ OR est les règles de l’ OR et les exigences et interprétations unifiées de l’ IACS applicables, les exigences procédurales de l’ IACS applicables, les exigences unifiées et, à moins que le ministre n'indique le contraire, les interprétations unifiées et les conventions et normes internationales (telles que la Convention SOLAS ou MARPOL), plus un supplément canadien qui précise les exigences des règlements canadiens en sus de celles des règles de l’ OR et des conventions et normes internationales.

4.2 L’ OR rédige le supplément canadien mentionné au paragraphe4.1 en collaboration avec le ministre. Le supplément devra faire l'objet d'une révision régulière pour intégrer les modifications réglementaires et les autres modifications. Au moins une fois l'an, l’ OR et Transports Canada tiennent une consultation concernant ces révisions. 

5 Jaugeage

5.1 Par les présentes, le ministre nomme l’ OR à titre de jaugeur en vertu de l'article24 de la LMMC 2001. L’ OR peut calculer la jauge des navires en vertu du Règlement sur l'immatriculation et le jaugeage des navires et délivrer des certificats en vertu de ce règlement au nom du ministre.

6 Fonctions déléguées

6.1 En vertu de l’alinéa10(1)(c) de la LMMC 2001 et de l'article4 du présent accord, le ministre et l’ OR conviennent que l’ OR peut approuver:

  1. des plans, des calculs et d’autres documents exigés pour démontrer la conformité, au nom du ministre en vertu de l’article119 de la LMMC 2001 pour assurer la conformité aux exigences prévues par les règlements régissant la conception et la construction;
  2. en vertu de conventions ou de normes internationales ou de règlements canadiens visés à l’annexeB, des produits, des articles ou de l’équipement nécessitant une homologation de type, une approbation ou une certification du ministre pour pouvoir être utilisés ou installés à bord d’un navire canadien lorsqu’il est satisfait aux critères d’approbation précisés par le ministre;
  3. en vertu de conventions ou de normes internationales ou de règlements canadiens, les documents, plans, accords, équipements ou autres articles nécessitant une homologation ministérielle ou administrative visés à l’annexe B du présent accord;
  4. en vertu de toute autre convention ou norme internationale ou de tout autre règlement canadien dont le ministre avise l’ OR par écrit qu’il est visé par le présent accord:
    1. des produits, des articles ou de l'équipement nécessitant une homologation de type, une approbation ou une certification du ministre pour pouvoir être utilisés ou installés à bord d’un navire canadien lorsqu’il est satisfait aux critères d’approbation précisés par le ministre;
    2. les documents, plans, accords, équipements ou autres articles nécessitant une homologation ministérielle ou administrative.

6.2 En vertu de l’article12 de la LMMC 2001, le ministre autorise l’ OR à délivrer aux navires inscrits au PDIO tous les DMC et autres documents visés à l’annexeA du présent accord et à procéder aux inspections, vérifications ou homologations initiales, périodiques, intermédiaires, provisoires, de renouvellement ou autres relatives à ces DMC en exerçant tous les pouvoirs prévus au paragraphe211(4).

6.3 En vertu de l’article12 de la LMMC 2001, le ministre autorise l’ OR à délivrer aux navires canadiens les DMC et autres documents marqués d’un astérisque dans l’annexeA du présent accord et à procéder aux inspections, vérifications ou homologations initiales, périodiques, intermédiaires, provisoires, de renouvellement ou autres relatives à ces DMC en exerçant tous les pouvoirs prévus au paragraphe211(4).

6.4 Lors de la signature du présent accord, le ministre délivre à l’ OR un certificat d’autorisation approprié en vertu du paragraphe12(2) de la LMMC 2001.

6.5 Les documents délivrés par l’ OR revêtent une forme approuvée par le ministre et sont rédigés dans la langue officielle choisie par le représentant autorisé du navire. Cependant, les certificats les documents et déclarations de conformité délivrés en vertu de conventions ou de codes internationaux peuvent revêtir la forme que choisit l’ OR dans la mesure où un identificateur unique est inclus indiquant qu'il est délivré au nom de l'administration canadienne. Ces documents sont rédigés dans la langue officielle choisie par le représentant autorisé du navire.

6.6 Les visiteurs de l’ OR signent tous les documents délivrés par l’ OR en vertu du présent accord, y compris les documents délivrés en vertu des visites effectuées au nom de l’ OR .

6.7 L’ OR avise immédiatement le ministre lorsqu’il se trouve dans l’impossibilité de s’acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu du présent accord.

6.8 Si l’ OR ne délivre pas un DMC ou refuse de le renouveler parce qu’il n’a pas satisfait à une exigence réglementaire, l’ OR remet un rapport à un inspecteur de la sécurité maritime en vertu du paragraphe12(4) de la LMMC 2001.

6.9 Si l’ OR refuse de renouveler un DMC , l’ OR donne au demandeur l’avis applicable en vertu de l’article20.3 de la LMMC 2001, selon la forme prévue par le ministre.

6.10 Les autorisations relatives à des services non visés aux annexes du présent accord sont traitées selon des conditions convenues de gré à gré, au cas par cas.

6.11 L’article216 de la LMMC 2001 s’applique à toutes les activités des visiteurs de l’ OR lorsqu’ils agissent au nom du ministre. Les visiteurs de l’ OR préservent la confidentialité des détails relatifs à toute question visée par cette disposition et en avisent un inspecteur de la sécurité maritime dès que possible.

6.12 Lorsque les dispositions d’une convention internationale imposent des exigences additionnelles en sus de celles prévues par la LMMC 2001 ou les règlements, l’ OR peut annoter le DMC en indiquant la conformité à cette (ces) exigence(s).

6.13 Lorsqu’il existe une interprétation d’une disposition d’une convention internationale émise par l’International Association of Classification Societies ( IACS ), l’interprétation de l’ IACS s’applique pourvu qu'elle soit conforme aux règlements, aux normes ou aux politiques du Canada. Il convient de noter que le Bureau d'examen technique en matière maritime (BETMM) peut décider d'appliquer l'interprétation de l’ IACS dans un cas où il est possible de démontrer un niveau de sécurité équivalant aux exigences réglementaires.

6.14 Lorsqu’un navire présente des lacunes majeures selon le Programme de contrôle par l’État du port, l’ OR peut préciser les conditions, mesures ou équipements additionnels nécessaires pour permettre au navire de se rendre à un endroit pour subir des réparations permanentes ou faire corriger les lacunes. L’ OR fournit au navire une déclaration signée énonçant ces conditions, mesures et équipement et tout délai imparti pour procéder aux réparations ou à la correction des lacunes. Une copie de cette déclaration est transmise au ministre.

6.15 Lorsque l’ OR délivre sa propre homologation de type relativement à un produit, un article ou un équipement donné, l’homologation et les certificats délivrés par l’ OR peuvent être employés en lieu et place de ceux du ministre si un pouvoir d’homologation a été attribué à l’ OR relativement à ce produit, cet article ou cet équipement en vertu du paragraphe6.1.

7 Limitations

7.1 L’ OR n’est pas autorisé à délivrer des documents en vertu de l’article21 de la LMMC 2001.

7.2 Pour plus de certitude, les articles 111, 114, 212, 217, 220, 221 et 222 de la LMMC 2001 ne s’appliquent pas à l’ OR .

7.3 Pour plus de certitude, les inspections, délégations et approbations en vertu du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (navires) ne font pas partie du présent accord.

7.4 Par souci de précision, il est entendu que le présent accord ne s'applique pas aux situations visées par le Code international pour la sécurité des navires et des installations portuaires ( ISPS ) ou la Loi sur la sûreté du transport maritime et les règlements pris en vertu de celle-ci.

8 Exemptions

8.1 L’ OR n’est pas autorisé à accorder une exemption des exigences ou les normes équivalentes en rapport avec les DMC visés à l’annexeA du présent accord. Seul le Bureau d’examen technique en matière maritime est autorisé à accorder les exemptions ou normes équivalentes sur demande dûment présentée suivant l’article28 de la LMMC 2001.

9 Établissement de rapports

9.1 L’ OR avise sans délai le ministre de toute lacune majeure ou question de sécurité majeure dont il a connaissance.

9.2 L’ OR avise sans délai le ministre de tout cas de défaut de conformité majeur dont il a connaissance à bord d'un navire ou au sein d'une compagnie, au sens des Lignes directrices sur l’application du code international de gestion de la sécurité (le codeISM) par les administrations, RésolutionA.913(22) de l'Organisation maritime internationale, modifiées ou remplacées.

9.3 L'avis susmentionné indique le nom de la compagnie ou du navire et le numéro officiel, le cas échéant, et décrit le cas de défaut de conformité majeur, la lacune majeure ou la question de sécurité majeure en question.

9.4 L’ OR informe le ministre, dès que possible, de tout incident dangereux, accident, bris mécanique ou structurel ou défaillance dont il a connaissance et qui implique un navire ayant adhéré au PDIO .

9.5 L’ OR indique par écrit au ministre les noms et numéros officiels, le cas échéant, de tout navire radié de la classe de l’ OR à l'égard duquel il a exercé pour le compte du ministre des fonctions déléguées en vertu du présent accord. Le rapport comporte une description du (des) motif(s) de radiation de la classe, et il est présenté dans un délai de trente (30) jours de l’entrée en vigueur de la radiation.

10 Renseignements

10.1 Le ministre assure à l’ OR l’accès à tous les textes législatifs et réglementaires, aux avis aux inspecteurs, aux politiques, aux interprétations, aux normes et aux lignes directrices émis par le ministre et aux décisions du BETMM pertinents au regard des tâches de l’ OR visées par le présent accord. Le ministre fait tous les efforts pour aviser l’ OR des modifications apportées à ces documents avant leur entrée en vigueur.

10.2 L’ OR remet au ministre une copie de ses registres, règles de classification, directives, interprétations, instructions aux visiteurs et autres renseignements et de toute modification de ceux-ci qui sont pertinents au regard des activités déléguées.

10.3 Les renseignements visés aux paragraphes10.1 et10.2 peuvent être fournis sous format électronique ou par voie d’accès Internet.

10.4 Tous les documents, y compris la correspondance, sont rédigés en français ou en anglais, au choix du propriétaire du navire, du représentant autorisé ou du ministre.

10.5 L’ OR conserve des copies de tous les documents qu’il délivre ou approuve pour le compte du ministre pendant dix ans ou pendant une période conforme à son programme d’assurance de la qualité, selon la plus longue de ces périodes, et en remet des copies au ministre sur demande.

10.6 L’organisme délégué entre les détails relatifs à tout DMC ou approbation délivré en vertu du présent accord dans la base de données de Transports Canada conformément aux exigences du document intitulé Manuel des politiques de la Sécurité maritime – Programme de délégation des inspections obligatoires ( TP 13585).

10.7 L’ OR administre un système informatique d’établissement de rapports qui contient les détails relatifs à toute inspection ou vérification déléguée, y compris les articles et procédés inspectés ou vérifiés, toute lacune, défaut de conformité relevé, les moyens par lesquels ces lacunes ou défauts de conformité ont été corrigés et les mesures de suivi requises.

10.8 L’ OR assure un accès gratuit et facile au système informatique d’établissement de rapports qui contient les détails relatifs aux inspections et vérifications déléguées. Cet accès est assuré à tout le moins à l’administration centrale et aux bureaux régionaux de la Sécurité maritime, et ce, en permanence (7 jours semaine, 24 heures sur 24), à l'exception des périodes de maintenance planifiée essentielle dont le ministre sera avisé à l'avance. 

11 Relations de travail et supervision de l’ OR

11.1 L’ OR désigne un coordonnateur du PDIO qu’il charge de la coordination générale de la délégation au sein de l’organisme et des fonctions d’agent de liaison avec Transports Canada.

11.2 L’ OR permet au ministre l’accès nécessaire à ses activités et ses établissements pour superviser la société afin de s’assurer qu’il continue de se conformer aux normes prévues au présent accord. En particulier, le ministre peut accompagner l’ OR lors d’une inspection ou d’une vérification effectuée en vertu du paragraphe3.2 du présent accord. En pareil cas, l’ OR demeure responsable de l’inspection ou de la vérification.

11.3 Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, l’ OR se conforme aux normes énoncées à l'appendice1, intitulé «Normes minimales applicables aux organismes reconnus agissant au nom de l'Administration», RésolutionA.739(18) de l'Assemblée de l'Organisation maritime internationale, modifiées.

11.4 L’ OR remet les résultats écrits des vérifications visées au paragraphe3.10 du présent accord. L’ OR fournit également une preuve de certification de son SMQ par un organisme indépendant de vérificateurs du contrôle de la qualité et fournit au ministre, sur demande, des copies de tout rapport de vérification interne ou externe de la qualité.

11.5 Le ministre peut participer à l’élaboration des règles de classe de l’ OR et l’ OR offre au ministre l’occasion de commenter tout projet de modification de ces règles.

11.6 L’ OR permet au ministre de participer à tout programme de formation qu’il offre ou parraine relativement au présent accord.

11.7 L’ OR permet au ministre d’assister à toute vérification interne ou externe de la qualité au sein de l’ OR .

11.8 L’ OR communique sur demande les résultats de ses vérifications internes de l’administration de ceux de ses bureaux qui délivrent des DMC et des approbations pour le compte du ministre.

11.9 L’ OR invite le ministre à observer toute vérification externe des exigences en matière de système de gestion de la qualité du Quality Management System Requirements de l’ IACS ( QSCS ), y compris les vérifications d’assurance de la qualité et les vérifications verticales de contrat effectuées par l’organisme de certification accrédité ( OCA ) désigné par l’ OR dans le cadre du régime de certification des systèmes de qualité de l’ IACS ou autre vérification effectuée relativement à ses établissements qui délivrent des DMC et des approbations pour le compte du ministre et met à la disposition du ministre une copie de tout défaut de conformité relevé ou observation formulée à la suite d’une telle vérification, ainsi qu'un plan d'action pour les corriger une fois qu'il est mis au point.

11.10 Le ministre surveille le travail de l’ OR visé par le présent accord et peut effectuer des vérifications à tout moment et pour tout motif que le ministre estime indiqués, notamment:

  1. pour faire le suivi de constatations faites au terme de vérifications internes ou externes si nécessaire;
  2. à la suite d’incidents reliés à l’industrie ou de rapports défavorables;
  3. si des irrégularités sont relevées dans l’observation d’exigences canadiennes;
  4. si des inspections effectuées par l’État du pavillon ou au titre du contrôle par l’État du port donnent lieu à un rapport défavorable au sujet de l’intervention de l’ OR à bord d’un navire;
  5. si les vérifications internes ou externes de l’ OR donnent lieu à des conclusions défavorables importantes.

11.11 Lorsque le ministre prend connaissance de lacunes à bord d’un navire auquel l’ OR a délivré un DMC et que le ministre en avise l’ OR , celui‑ci inspecte le navire et veille à la correction de ces lacunes.

12 Autres dispositions

Rémunération

12.1 Les frais que le propriétaire d'un navire doit payer pour les fonctions exercées en vertu du présent accord et pour les documents délivrés par l’ OR au nom du ministre sont l’objet d’un contrat entre le représentant autorisé du navire et l’ OR auquel le ministre n’intervient pas.

12.2 Le ministre ne verse pas de frais à l’ OR et l’ OR ne verse pas de frais au ministre pour les services rendus ou les renseignements fournis en vertu du présent accord.

Confidentialité

12.3 Sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information, de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou d’une ordonnance judiciaire, le ministre assure la confidentialité des renseignements non publiés et des questions qui sont expressément considérées de gré à gré comme étant de nature confidentielle et que l’ OR communique en vertu du présent accord. L’ OR assure la confidentialité des renseignements non publiés et des questions qui sont expressément considérées de gré à gré comme étant de nature confidentielle et que le ministre communique en vertu du présent accord. Si, dans le cadre d'une instance judiciaire ou en vertu d'une ordonnance judiciaire, l’ OR est tenu de présenter ou de déposer des documents que le ministre a communiqués et qui sont de nature confidentielle, l’ OR en informe le ministre dès que possible.

12.4 En échange de garanties expresses de confidentialité, l’ OR fournit au ministre des renseignements qui ne sont pas par ailleurs mis à la disposition du public ou de particuliers. Ces renseignements sont uniquement fournis au ministre en raison de la garantie expresse de confidentialité qui est donnée; la violation du caractère confidentiel de pareils renseignements peut servir de fondement pour empêcher le ministre d'avoir accès aux renseignements confidentiels et privatifs de l’ OR . Il est en outre expressément convenu que le ministre avisera sans délai l’ OR de la réception de toute demande de documents appartenant à l’ OR .

12.5 L’ OR , ses dirigeants, ses employés et ses mandataires conviennent d’assurer la confidentialité des renseignements obtenus du ministre en liaison avec les services fournis en vertu du présent accord et de ne pas les divulguer sans le consentement du ministre, sauf dans la mesure où cela est nécessaire, selon une appréciation raisonnable, pour permettre à l’ OR d’exécuter les dispositions du présent accord. Cette obligation demeure en vigueur pendant toute la durée du présent accord ainsi qu’après sa résiliation. Les restrictions qui précèdent ne s’appliquent cependant pas aux renseignements suivants:

  1. les renseignements que l’ OR possédait avant que le ministre les communique à l’ OR ;
  2. les renseignements qui sont du domaine public ou qui le deviennent licitement;
  3. les renseignements que l’ OR obtient licitement d’une source indépendante du ministre.

12.6 Le paragraphe12.5 ne s’applique pas:

  1. aux obligations qu’a l’ OR envers les États du pavillon et les autres organisations internationales;
  2. aux obligations imposées par des exigences légales et des conventions internationales;
  3. à l’accès direct aux données pertinentes au regard de la classe d’un navire au moyen de SIRENAC et d’EQUASIS.

Responsabilité

12.7 Le ministre a droit à une indemnisation intégrale de la part de l’ OR si un tribunal judiciaire prononce contre le ministre une condamnation finale et définitive découlant d’un incident au titre d’une perte ou d’un endommagement de biens ou de lésions corporelles ou d’un décès dont il a été prouvé devant ce tribunal qu’il avait été causé par un acte ou une omission délibéré de l’ OR , ses organes, ses employés, ses mandataires ou d’autres qui agissent pour le compte de l’ OR .

12.8 Le ministre a le droit d’être indemnisé par l’ OR relativement à un incident relatif à des lésions corporelles ou un décès causés par l’ OR , selon le jugement d’un tribunal judiciaire, jusqu’à concurrence d’un montant de cinq millions de dollars américains s’il est prouvé devant ce tribunal que les lésions corporelles ou le décès au titre desquels la cour a prononcé une condamnation finale et définitive contre le ministre ont été causés par un acte ou une omission négligeant ou insouciant de l’ OR , ses organes, ses employés, ses mandataires ou d’autres qui agissent pour le compte de la société.

12.9 Le ministre a le droit d’être indemnisé par l’ OR relativement à un incident dans la mesure de la perte ou de l’endommagement de biens causé par l’ OR , selon le jugement d’un tribunal judiciaire, jusqu’à concurrence d’un montant de 2,5millions de dollars américains (deux million cinq cent mille de dollars américains) s’il est prouvé devant ce tribunal que la perte ou les dommages au titre desquels la cour a prononcé une condamnation finale et définitive contre le ministre ont été causés par un acte ou une omission négligeant ou insouciant de l’ OR , ses organes, ses employés, ses mandataires ou d’autres qui agissent pour le compte de l’ OR .

12.10 L’ OR est informé sans tarder de toute sommation qui a été signifiée ou qui doit être signifiée au ministre par suite de la responsabilité qui lui est imputée, tel qu'il en est fait mention aux paragraphes12.7, 12.8 et 12.9. Le ministre fait parvenir, pour référence, les réclamations, documents et autres renseignements pertinents à l’ OR . L’ OR a le droit de fournir un soutien à la négociation, au règlement ou à la contestation d’une telle demande, d’y participer ou de la prendre en charge si, à son entière discrétion, il l’estime nécessaire ou indiqué. Si l’ OR prend en charge la négociation, le règlement ou la contestation de la demande, il indemnise le ministre de toute responsabilité imputée au ministre au titre de cette demande et rembourse le ministre de toute dépense effectivement engagée par le ministre par suite de cette participation ou prise en charge. Si l’ OR choisit de prendre en charge la négociation, le règlement ou la contestation de la demande, le ministre a le droit d’y participer et d’engager des avocats pour agir en son nom, étant entendu que le ministre défrayera les honoraires et déboursés de ces avocats à moins que l’ OR consente à l’engagement de leurs services ou que l’ OR et le ministre soient tous deux cités dans une action ou une procédure et que la représentation de l’ OR et du ministre par les mêmes avocats soit contre-indiquée en raison d’une divergence d’intérêts réelle ou potentielle entre eux (par exemple dans l’hypothèse où chacun peut invoquer des moyens de défense différents). Si l’ OR , après avoir choisi de prendre en charge la négociation, le règlement ou la contestation de la demande, omet de contester la demande dans un délai raisonnable, le ministre a le droit de prendre en charge la négociation, le règlement ou la contestation de la demande et l’ OR est lié par les résultats obtenus par le ministre relativement à cette demande.

12.11 Le ministre ne participe pas à une procédure de conciliation qui comporte l'acceptation de quelque responsabilité tel qu'il en est fait mention aux paragraphes12.6, 12.7 et 12.8 sans le consentement de l’ OR .

12.12 En agissant pour le compte du ministre en vertu du présent accord, l’ OR peut à son gré conclure des contrats directement avec ses clients et ces contrats peuvent stipuler les conditions contractuelles normales fixées par l’ OR aux fins de la limitation de sa responsabilité légale.

Conflit d’intérêts

12.13 Il est convenu qu'aucune personne à laquelle s'appliquent les dispositions du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après‑mandat ou du Code régissant les conflits d'intérêts et l'après‑mandat s'appliquant à la fonction publique ne peut bénéficier d'un avantage direct, financier ou autre, par suite du présent accord à moins de se conformer aux dispositions applicables. L’ OR s’efforce d’éviter d’entreprendre des activités qui pourraient entraîner un tel conflit d’intérêts.

Droit applicable, règlement des différends

12.14 L'accord est régi par le droit canadien et il est interprété conformément au droit canadien.

12.15 À défaut de règlement au moyen de négociations privées, le ministre et l’ OR soumettent à l'arbitrage exécutoire tout différend survenant au sujet du présent accord conformément à la Loi sur l'arbitrage commercial, L.R.C.(1985), chapitre17 (2esupp.). La partie qui demande l'arbitrage signifie un avis écrit en ce sens à l'autre partie. Les frais de l'arbitrage et les honoraires de l'arbitre ou des arbitres sont supportés à parts égales par les parties. L'arbitrage a lieu au Canada à un endroit dont conviennent les parties devant un seul arbitre que les parties choisissent conjointement. À défaut de s'entendre sur le choix d'un arbitre dans les trente (30) jours qui suivent la signification de l'avis écrit susmentionné, les parties choisissent chacune un arbitre qui, de son côté, choisit un tiers. En pareil cas, l’arbitrage a lieu devant trois (3) arbitres. Les parties peuvent déterminer la procédure suivie par l'arbitre ou par les arbitres dans la conduite des procédures, ou peuvent demander à l'arbitre ou aux arbitres de déterminer pareille procédure. Une décision est rendue par écrit par l'arbitre ou par les arbitres dans les trente (30) jours qui suivent la fin de l'audience. Les parties sont liées par la décision.

12.16 L’ OR veille à ce qu'une personne résidant au Canada soit désignée conformément au paragraphe11.1 du présent accord pour recevoir signification des documents juridiques en son nom. Le procureur général du Canada reçoit, au nom du ministre, signification de tout document juridique à l'adresse suivante: Services juridiques de Transports Canada, tour C, Place de Ville 330, rue Sparks, 17eétage, Ottawa (Ontario) K1A0N5.

12.17 En vertu du paragraphe12(5) de la LMMC 2001, dans la réalisation de leurs activités en vertu du présent accord, l’ OR , ses dirigeants, employés, mandataires et les autres qui agissent pour le compte de l’ OR en vertu du présent accord ont droit à toute la protection de la loi à laquelle aurait droit le ministre et peuvent invoquer les mêmes moyens de défense et/ou formuler les mêmes demandes reconventionnelles que pourrait invoquer ou formuler le ministre, selon le cas, si ce dernier avait réalisé lui-même les activités en question.

Modifications

12.18 Les modifications apportées au présent accord prennent uniquement effet après consultation et à la suite d'une entente écrite conclue entre le ministre et l’ OR . Le ministre peut modifier les approbations et DMC visés aux annexes du présent accord ou en ajouter ou en retirer.

Résiliation

12.19 Le présent accord peut être résilié, en totalité ou en partie, par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis écrit de 12mois à l’autre partie.

12.20 En cas de défaut de maintenir les normes prévues au présent accord ou de violation de l’une quelconque des dispositions du présent accord par l’une ou l’autre des parties, l’autre partie avise par écrit la partie défaillante de son défaut pour lui donner l’occasion d’y remédier dans les 90 jours, à défaut de quoi la partie qui a donné l’avis a le droit de résilier immédiatement le présent accord en totalité ou en partie.

12.21 Sur résiliation, l’ OR remet au ministre, dans un délai de trente (30) jours, les documents et renseignements que le ministre juge pertinents aux fins de l'exercice des activités en vertu du présent accord qui sont visées par la résiliation.

13 Entrée en vigueur et révocation des accords antérieurs

13.1 Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature au nom du ministre.

13.2 L’accord entre l’ OR et le ministre (au nom de Sa Majesté) concernant la délégation de fonctions légales de certification des navires immatriculés au Canada relativement au Programme de délégation des inspections obligatoires daté du ________________ est par les présentes révoqué.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par les parties, ont signé le présent accord à la date indiquée ci-dessous.

_____________________________ __________________________

Nom: Donald Roussel

Titre:

Sécurité maritime – Transports Canada

_____________________________ ___________________________

                Date                                         Date

 

AUT OR ISATION ET ACC OR D RÉGISSANT LA DÉLÉGATION DE FONCTIONS LÉGALES DE CERTIFICATION DES NAVIRES ENREGISTRÉS AU CANADA
ANNEXE A

 

(Paragraphe6.2)

Documents maritimes canadiens et documents/déclarations/attestations de conformité visés par le présent accord

Nom du document

Numéro du formulaire de Transports Canada

 

Certificat international de franc-bord (1966/88)

85-0047

*

Certificat de franc-bord pour les Grands Lacs et les eaux intérieures du Canada

85-0066

*

Certificat de sécurité pour navires à passagers

85-0067

 

Certificat local de franc-bord

85-0071

*

Rapport de visite des lignes de charge

85-0123

*

Certificat de sécurité du matériel d’armement pour navire de charge

85-0136

 

Registre d’équipement de sécurité pour un navire effectuant des voyages non visés par la Convention

85-0138

 

Certificat de sécurité de construction pour navire de charge

85-0145

 

Certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures

85-0324

*

Formulaire A – Supplément au certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures

85-0324A

*

SIC 42 – Formulaire B – Supplément au certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures

85-0324B

*

Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures

85-0325

*

Formulaire A – Supplément au certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures

85-0325A

 

*

Formulaire B – Supplément au certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures

85-0325B

 

*

Unité mobile de forage en mer1

85-0328

 

Formulaire E – Registre d’équipement de sécurité relatif au certificat de sécurité du matériel d’armement pour navire de charge

85-0370

 

Certificat international de prévention de la pollution pour le transport de substances liquides nocives en vrac

85-0380

*

Certificat canadien de prévention de la pollution pour le transport de substances liquides nocives

85-0381

*

Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac

85-0383

*

AnnexeA au certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac

85-0383A

*

Certificat d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac

85-0384

*

AnnexeA au certificat d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac

85-0384A

*

Formulaire P – Registre d’équipement pour le certificat de sécurité pour navires à passagers

85-0385

 

Certificat international de jaugeage des navires2

85-0391

*

Document de conformité (SOLAS) (ISM)

85-0398

*

Document provisoire de conformité (SOLAS) (ISM)

85-0399

*

Certificat provisoire de gestion de la sécurité (ISM)

85-0400

*

Certificat de gestion de la sécurité (ISM)

85-0401

*

Documents de conformité – Prescriptions spéciales applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses

85-0408

*

Rapport d’inspection légale de la coque, des machines et des apparaux de mouillage d’un navire de charge ou d’un navire à passagers immatriculé au Canada

85-0426

 

Certificat d’inspection pour un navire à passagers auquel la Convention sur la sécurité ne s’applique pas et dont la jauge brute dépasse 15tonnes ou qui transporte plus de 12passagers

85-0431

 

Certificat d’inspection pour un navire dépassant 150tonnes de jauge brute et qui navigue comme navire autre qu’un navire à passagers

85-0432

 

Certificat d’inspection pour un navire dépassant 15tonnes de jauge brute mais ne dépassant pas 150tonnes de jauge brute et qui navigue comme navire autre qu’un navire à passagers

85-0433

 

Certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées

85-0436

*

FormulaireT2(U) – Certificat d’essai et d'examen approfondi des mâts de charge en colis volant

85-0437

 

Certificat de sécurité pour navire de charge

85-0439

 

Registre d'équipement pour le certificat de sécurité pour navires de charge (Formulaire C)

85-0440

 

Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère

85-0441

*

Supplément au certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère (IAPP)

85-0442

*

Registre des appareils de levage et des engins de manutention

85-0444

*

FormulaireT2 – Certificat d'essai et d'examen approfondi des appareils de levage

85-0445

 

FormulaireT3 – Certificat d'essai et d'examen approfondi ou un examen annuel approfondi des engins mobiles et des engins accessoires principaux

85-0446

 

Formulaire T4 – Certificat d'essai et d'examen approfondi des câbles métalliques avant l'utilisation

85-0447

 

Certificat international du système antisalissure

85-0448

*

Registre des systèmes antisalissure

85-0448

*

Limitations supplémentaires relatives aux navires – Annexes des formulaires85‑0431, 85‑0432 et 85‑0433

85-0453

 

Document de conformité national

85-0464

*

Certificat national de gestion de la sécurité

85-0465

*

Document de conformité national provisoire

85-0466

*

Certificat national provisoire de gestion de la sécurité

85-0467

*

Certificat canadien de prévention de la pollution de l'atmosphère

85-0477

*

Supplément au certificat canadien de prévention de la pollution de l'atmosphère

85-0478

*

Attestations de conformité – Chaland d'hydrocarbures non auto‑propulsé

 

*

Attestations de conformité – Chalands de transport d'hydrocarbures en vrac

 

*

1Remarque – L’ OR communique avec Sécurité maritime de Transports Canada avant de délivrer le Certificat d’unité mobile de forage en mer pour veiller à ce que les formulaires pertinents soient utilisés et que les exigences règlementaires soient respectées.

2Veuillez prendre note qu'aucun certificat n'est nécessaire pour les navires canadiens qui ne sont pas assujettis à la Convention internationale sur le jaugeage des navires de 1969. Cependant, le jaugeage de ces navires doit être conforme aux exigences du Règlement sur l'immatriculation et le jaugeage des navires.

Remarque – En vertu du paragraphe6.5, l’ OR peut choisir une autre forme que le formulaire de Transports Canada pour les certificats ou documents/déclarations/attestations de conformité délivrés en vertu de conventions ou de codes internationaux.

Remarque – Tous les certificats ou documents/déclarations/attestations de conformité marqués d'un astérisque peuvent être délivrés à tout navire canadien. Les certificats ou documents/déclarations/attestations de conformité non marqués d'un astérisque peuvent uniquement être délivrés aux navires inscrits au PDIO .

AUT OR ISATION ET ACC OR D RÉGISSANT LA DÉLÉGATION DE FONCTIONS LÉGALES DE CERTIFICATION DES NAVIRES ENREGISTRÉS AU CANADA

ANNEXE B

(Paragraphe6.1)

Approbations visées par le présent accord 

Remarque – Les autorisations visées par l’annexeB incluent l'examen et l'approbation de tous les plans, documents et livrets qui doivent être approuvés en vertu des conventions applicables en sus du code et des règlements ci-dessous.

1. Autorisations en vertu du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement:

  1. approbation du manuel d’assujettissement de la cargaison en vertu du paragraphe105(2);
  2. approbation de la méthode de communication de renseignements complets en vertu de la règle 6.1 de la partie B du chapitre VI de SOLAS en vertu des paragraphes108(2) et(3);
  3. approbation du manuel de lignes directrices de chargement en vertu du paragraphe109(6);
  4. approbation du manuel sur le chargement des grains et délivrance du document d’autorisation en vertu de l'article124;
  5. approbation du manuel d’assujettissement de la cargaison en vertu du paragraphe148(2).

2. Autorisations en vertu du Code international pour l'application des méthodes d’essai au feu ( FTP ) et, dès son entrée en vigueur, du Règlement sur la sécurité‑incendie:

  1. sous réserve des dispositions de la Procédure d'homologation des engins de sauvetage et des systèmes, des équipements et des produits de protection contre l'incendie ( TP 14612), l’homologation de type relativement aux équipements et approbations des produits, articles et équipements en vertu du code FTP et des résolutions de l’ OMI applicable les plus récentes et, dès son entrée en vigueur, du Règlement sur la sécurité‑incendie.

3. Autorisations en vertu du Règlement sur la prévention de la pollution par les navires et sur les produits chimiques dangereux:

  1. l'homologation de type relativement aux équipements et l'approbation des équipements réglementés en vertu du Règlement sur la prévention de la pollution par les navires et sur les produits chimiques dangereux.

4. Autorisations en vertu du Règlement sur l'équipement de sauvetage et, dès son entrée en vigueur, du Règlement sur les engins de sauvetage:

  1. sous réserve des dispositions de la Procédure d'homologation des engins de sauvetage et des systèmes, des équipements et des produits de protection contre l'incendie ( TP 14612), l’homologation du type des équipements réglementés en vertu du Règlement sur l'équipement de sauvetage et, dès son entrée en vigueur, du Règlement sur les engins de sauvetage.

5. Autorisations en vertu du Règlement sur le contrôle et la gestion de l'eau de ballast:

  1. approbation du plan de gestion de l'eau de ballast.

6. Autorisations en vertu du Règlement sur les lignes de charge:

  1. approbation de tous renseignements relatifs à la stabilité exigés en vertu du Règlement sur les lignes de charge

7. Autorisations en vertu du Règlement sur la prévention de la pollution par les navires et sur les produits chimiques dangereux:

  1. approbation du plan de gestion des composés organiques volatils;
  2. approbation du plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures;
  3. approbation du plan de prévention contre la pollution des mers;
  4. approbation du manuel des procédures et dispositifs de rejet;
  5. approbation du dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures;
  6. approbation du manuel sur l’exploitation du pétrolier visant le dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures;
  7. l'approbation du système de lavage au pétrole brut;
  8. l'approbation du manuel sur l'exploitation et l'équipement du système de lavage au pétrole brut.

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