Mesures visant les personnes (à l’exception des passagers) à bord des navires de croisière effectuant des voyages internationaux et naviguant dans les eaux canadiennes afin d’atténuer la propagation de la COVID-19 -BSN No.: 17/21 (modifié le 20 juin 2022)

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No SGDDI  : 18038421
Date (A-M-J) : 2022-06-20
 
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Le présent bulletin remplace le Bulletin de la sécurité des navires no 22/2022.

Objectif

Le présent bulletin a pour objet de décrire les exigences applicables aux représentants autorisés de navires de croisière qui effectuent des voyages internationaux, lorsqu’ils naviguent dans les eaux canadiennes et aux personnes, autres que les passagers, à bord de ces navires. Ces exigences sont établies conformément à l’Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions et exigences de vaccination aux navires de croisière en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) de Transports Canada et visent à atténuer les risques de transmission de la COVID-19 et la gravité de la maladie à bord du navire de croisière.

Portée

Le présent bulletin s’applique au représentant autorisé d’un navire de croisière exploité dans les eaux canadiennes. Aux fins du présent bulletin, le navire doit répond aux critères suivants :

  • Navire à passagers certifié pour transporter plus de 12 passagers, autre qu’un traversier ou un navire à passagers qui fournit des services essentiels;
  • Navire transportant des passagers dont le séjour à bord est prévu pour 24 heures ou plus;
  • Navire effectuant un voyage à partir d’un port au Canada qui comprend une escale prévue dans un ou plusieurs ports d’escale dans un pays autre que le Canada;
  • Navire qui effectue un voyage à partir d’un port d’escale dans un pays étranger qui comprend une escale prévue dans un ou plusieurs ports d’escale au Canada.

Les exigences de l’Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions et exigences de vaccination aux navires de croisière en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) ne s’appliquent pas :

  • à un navire de croisière qui est un navire étranger exerçant le droit de passage inoffensif; et à un navire qui est exploité dans le but de sauver des vies, d’assurer la sécurité d’un autre navire ou de prévenir la perte immédiate d’un autre navire.

Exigences

Afin de satisfaire aux exigences de l’arrêté d’urgence, les représentants autorisés des navires de croisière devront s’assurer qu’avant de monter à bord, les membres de l’équipage et les autres non-passagers sont entièrement vaccinés et répondent aux exigences de test décrites ci-dessous.

Exigences en matière de dépistage

Dépistage avant l’embarquement

Les personnes, autre qu’un passager ou un pilote entièrement vacciné, devront fournir les éléments suivants au représentant autorisé du navire de croisière, indépendamment de leur statut vaccinal:

  • La preuve d'un essai moléculaire relatif à la COVID-19 négatif (par exemple ACP) effectué sur un échantillon prélevé sur la personne pas plus de 72 heures avant d'être à bord du navire de croisière dans les eaux canadiennes ;
  • La preuve d'un essai antigénique relatif à la COVID-19 négatif (par exemple TAR) effectué sur un échantillon prélevé sur la personne pas plus de 2 jours avant d'être à bord du navire de croisière dans les eaux canadiennes
  • Preuve d'un essai moléculaire relatif à la COVID-19 positif effectué sur un échantillon prélevé sur la personne au moins 10 jours et pas plus de 180 jours avant que la personne ne soit à bord du navire de croisière dans les eaux canadiennes.

Les personnes souhaitant monter à bord du navire de croisière, autres que les passagers, qui reçoivent un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19 ne doivent pas monter à bord du navire de croisière pour une période de 10 jours après le jour où l’échantillon à partir duquel l’essai été réalisé a  été prélevé, à moins de recevoir un résultat négatif ultérieur à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été réalisé sur un échantillon prélevé de la personne moins de 72 heures avant que la personne monte à bord du navire de croisière.

Les personnes, autre que les passagers, qui sont prévues être à bord du navire de croisière pour 24 heures ou moins pendant que le navire de croisière est à quai, en mouillage ou écluse, ne sont pas soumis aux exigences de dépistage avant l’embarquement.

Les personnes, autre que des passagers, qui ne sont pas pleinement vaccinées en raison d’une contre-indication médicale ou d’une croyance religieuse sincère et qui sont prévues être à bord du navire de croisière pour 24 heures ou moins pendant que le navire de croisière est à quai, en mouillage ou écluse, seront soumises aux exigences de dépistage du jour de l’embarquement.

Les exigences de dépistage avant l’embarquement pour les passagers à bord de navires de croisières sont décrites dans le Bulletin de la sécurité des navires n° 18/2021.

Jour de l’embarquement

Les personnes, autres que les passagers, qui ne sont pas vaccinées en raison d'une contre-indication médicale ou de raisons religieuses sincères devront également fournir les éléments suivants au représentant autorisé du navire de croisière le jour initial de l'embarquement :

  • La preuve d'un essai antigénique relatif à la COVID-19 négatif effectué sur un échantillon prélevé sur la personne le jour de l'embarquement.

Les personnes, autres que les passagers, qui ne sont pas pleinement vaccinées et qui ont fourni la preuve d'un essai moléculaire relatif à la COVID-19 positif effectué sur un échantillon prélevé sur la personne au moins 10 jours et pas plus de 180 jours avant que la personne ne soit à bord du navire de croisière dans les eaux canadiennes, ne devront pas fournir un résultat d’essai supplémentaire le jour de l’embarquement.

Les exigences de dépistage le jour de l’embarquement pour les passagers à bord de navires de croisières sont décrites dans le Bulletin de la sécurité des navires n° 18/2021.

Dépistage en continu

Pour les voyages d’une durée de 6 jours ou plus, toute personne, autre qu’un passager, à bord du navire de croisière qui n’est pas pleinement vaccinée et qui a un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 effectué sur un échantillon prélevé sur la personne pas plus de 72 heures avant que la personne ne soit à bord du navire de croisière dans les eaux canadiennes OU qui a un résultat négatif à un essai antigénique relatif à la COVID-19 effectué sur un échantillon prélevé sur la personne pas plus de 2 jours avant que la personne ne soit à bord du navire de croisière dans les eaux canadiennes, devra présenter les résultats d’un essai moléculaire ou antigénique relatif à la COVID-19 tous les 3 jours. Si le navire de croisière a quitté les eaux canadiennes, la personne devra fournir les résultats d'un test essai moléculaire ou antigénique de la COVID-19 lors de son retour dans les eaux canadiennes, uniquement si cela fait 3 jours ou plus depuis la dernière fois qu'elle a fourni les résultats du test. Ils seront alors tenus de continuer à satisfaire aux exigences d'essai pendant qu'ils se trouvent dans les eaux canadiennes.

Pour plus d'informations sur la mise en œuvre des tests rapides en milieu de travail, vous pouvez vous référer aux orientations proposées par le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail. 

Exigences supplémentaires de dépistage à bord des navires de croisière

Les mesures de dépistage supplémentaires suivantes seront exigées pour les personnes, autres que les passagers, à bord des navires de croisière soumis à l'arrêté d’urgence : 

  • Toutes les personnes présentant des signes et des symptômes de COVID-19 doivent passer soit un essai moléculaire relatif à la COVID-19, soit un test antigénique relatif à la COVID-19.
    • Une personne en attente des résultats d'un essai moléculaire relatif à la COVID-19 doit s'isoler en attendant le résultat.
    • Une personne qui reçoit un résultat positif à un essai antigénique relatif à la COVID-19 doit s'isoler pendant 24 heures et refaire un essai moléculaire.
    • Si les résultats d'un essai moléculaire relatif à la COVID-19 sont négatifs, la personne peut être libérée des exigences d'isolement relatifs à la COVID-19.
    • Si les résultats de l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 sont positifs, la personne doit être isolée pendant 10 jours (y compris les 24 heures initiales).

Les exigences supplémentaires de dépistage pour les passagers à bord de navires de croisière sont décrites dans le Bulletin de la sécurité des navires n° 18/2021.

Contacts étroits

Une personne, autre qu’un passager ou un pilote, qui est un contact étroit d'un cas positif de COVID-19 est tenue de passer immédiatement un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou un essai antigénique relatif à la COVID-19.

Mesures d'isolement

Les conditions applicables au lieu d'isolement à bord du navire de croisière sont les suivantes :

  1. elles permettent à la personne de rester en isolement pendant la période d'isolement applicable ;
  2. elles permettent à la personne d'éviter tout contact avec d'autres personnes;
  3. elle permet à la personne d'éviter tout contact avec d'autres personnes, à moins qu'elle n’y soit tenue ou qu'on lui ordonne de se rendre dans un lieu pour y recevoir des soins médicaux ;
  4. elles permettent à la personne d'avoir accès à une chambre séparée de celles utilisées par toutes les autres personnes ;
  5. elles permettent à la personne d'avoir accès à une salle de bain séparée de celles utilisées par toutes les autres personnes.
  6. elles permettent à la personne d'avoir accès aux nécessités de la vie sans quitter ce lieu ;

Les exigences d'isolement décrites ci-dessus sont requises pour l'isolement à bord du navire de croisière. Les personnes qui débarquent du navire de croisière pour s'isoler doivent se référer aux exigences décrites dans le Décret sur la réduction du risque d'exposition au COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations). Les représentants autorisés sont responsables des coûts d'isolement ainsi que de fournir un endroit approprié pour l'isolement, de la coordination et de fournir un transport privé vers le lieu d'isolement pour les personnes qui n'ont pas d'arrangements d'isolement appropriés en place et de l'organisation des repas quotidiens pour les personnes en isolement. Cela assure que les personnes qui risquent de transmettre la COVID-19 pourront être retirées du navire de croisière en toute sécurité et pourront terminer leur isolement à terre.

Exceptions (employés)

Les représentants autorisés de navires de croisière canadiens soumis à l’arrêté d’urgence doivent prévoir un processus d’examen des preuves fournies par les employés qui ne peuvent pas être vaccinés pour des raisons médicales ou des convictions religieuses sincères. Des modèles de formulaires pouvant être utilisés par les personnes cherchant à fournir des preuves sont disponible sur ces liens :

Les représentants autorisés sont encouragés à consulter la section sur l’obligation d’accommodement du Cadre du Conseil du Trésor lors de l’élaboration de leurs politiques relatives aux exceptions médicales et religieuses.

Manquement à l’obligation de se conformer

Le représentant autorisé d’un navire de croisière assujetti à l’Arrêté d’urgence qui exploite un navire sans vérifier l’état de vaccination de personnes autres que les passagers sera en infraction de l’Arrêté d’urgence. Un tel représentant autorisé pourrait alors être assujetti à des sanctions administratives pécuniaires pouvant atteindre 250 000 $ par jour, en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

Orientation pour la vérification des exceptions médicales et religieuses aux exigences de vaccination (employés)

En raison de la complexité en ce qui concerne  les obligations que les représentants autorisés de navires de croisière canadiens peuvent avoir en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou d’autres lois applicable, Transports Canada travaillera en étroite collaboration avec les représentants autorisés afin de promouvoir une mise en œuvre efficace.

Exceptions pour raisons médicales (employés)

Lors de l’élaboration d’un processus de vérification des exceptions aux exigences, les représentants autorisés devraient se tenir au courant des orientations du comité consultatif national de l’immunisation (CCNI).

À l’heure actuelle, les exceptions aux exigences en matière de vaccination pour des raisons médicales doivent être envisagées dans certaines conditions, à savoir si l’individu:

  1. Présente une raison médicale à la vaccination complète contre le COVID-19 avec le vaccin à ARNm (vaccins Pfizer-BioNTech ou Moderna), selon la recommandation du CCNI et que cette condition est permanente ou limitée dans le temps et en vigueur jusqu’à une certaine date :
    • Antécédents d’anaphylaxie après l’administration antérieure d’un vaccin COVID-19 à  ARNm.
    • Allergie confirmée au polyéthylèneglycol (PEG) présent dans les vaccins COVID-19 de Pfizer-BioNTech et Moderna (à noter que si le patient est allergique à la trométhamine présente dans le Moderna, il peut recevoir le produit Pfizer-BioNTech)
  2. A une raison médicale pour retarder la vaccination complète contre le COVID-19 telle que décrite par le CCNI et la durée de cette raison :
    • Antécédents de myocardite/péricardite après la première dose d’un vaccin à ARNm
    • En raison d’un état d’immunodépression ou d’une médication, attendre pour vacciner lorsque la réponse immunitaire peut être maximisée (c’est-à-dire attendre pour vacciner lorsque l’état d’immunodépression / la médication est moindre)
  3. A une raison médicale empêchant une vaccination complète contre COVID-19 non couverte par les dispositions ci-dessus, une description de la raison, et si cette raison est permanente ou limitée dans le temps et en vigueur jusqu’à une certaine date.

Exceptions pour raisons religieuses (employés)

Les représentants autorisés de navires de croisière canadiens doivent vérifier au cas par cas les exceptions aux exigences de vaccination pour des croyances religieuses sincères. Les représentants autorisés doivent examiner lesinformations fournies par l’employé pour justifier l’exception et s’assurer qu’elles démontrent clairement les trois éléments suivants :

  1. La croyance est de nature religieuse
    • La religion implique généralement un système particulier et complet de foi et de pratique ainsi que la croyance en un pouvoir divin, surhumain ou de contrôle (par exemple, « je ne crois pas à la vaccination » ne serait pas en soi une raison).
    • Elle ne s’applique pas aux croyances, convictions ou pratiques qui sont laïques, fondées sur la société ou seulement entretenues en conscience ; elle ne protège pas non plus les croyances personnelles concernant le développement, le contenu, les effets ou l’objectif des vaccins.

      Remarque : il n’est pas nécessaire que l’employé prouve que la croyance religieuse est objectivement reconnue comme valide par d’autres membres de la même religion ou qu’elle  est requise par le dogme religieux officiel ou est conforme à la position des autorités religieuses (par exemple, la confirmation par un prêtre, un rabbin, un imam ou un autre chef spirituel).

  2. La croyance empêche une vaccination complète
    • Les informations fournies par l’employé doivent démontrer comment la croyance religieuse empêche la vaccination.
    • Il ne suffit pas que l’employé dise qu’il a une certaine croyance religieuse et qu’il ne peut pas être vacciné. Il doit expliquer comment la vaccination entrerait en conflit avec sa croyance religieuse d’une manière qui ne soit pas triviale ou insignifiante (c’est-à-dire qu’être vacciné entre en conflit avec le lien authentique de l’employé avec le divin).
  3. La croyance est sincère
    • Si l’employé fournit une déclaration sous serment, cela peut être un signe de la sincérité  de la croyance, puisque celle-ci devient un document ayant une valeur juridique. Le sérieux avec lequel une déclaration sous serment est faite devant un commissaire à l’assermentation est une garantie de l’exactitude des informations qu’elle contient.
    • Si l’employé ne fournit pas de déclaration sous serment, mais des informations sous une  autre forme, il faut en tenir compte.
    • Les facteurs qui indiquent si la croyance est sincère pourraient inclure : la crédibilité globale de la déclaration de l’employé ainsi que la cohérence de la croyance avec les autres pratiques religieuses actuelles de l’employé (il est toutefois inapproprié de se concentrer rigoureusement sur les pratiques religieuses passées puisque celles-ci peuvent  évoluer avec le temps).

Considérations relatives à la protection des renseignements personnels – Politiques de Transports Canada sur les mandats de vaccination dans le secteur des transports

Les entreprises et les exploitants doivent s’assurer que les renseignements personnels ne sont créés, recueillis, conservés, utilisés, divulgués et éliminés que d’une manière qui respecte les dispositions énoncées dans la législation canadienne applicable en matière de protection de la vie privée et dans  toute autre lois applicables. Pour cette raison, les entreprises et les exploitants doivent donc se pencher sur la question de la confidentialité dès que possible et mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière de confidentialité afin de protéger correctement les informations personnelles qui seront traitées.

Veuillez noter que les conseils ci-dessous sont fournis uniquement à titre de considération générales  sur la protection de la vie privée et ne constituent pas un avis juridique. Pour obtenir des conseils précis sur la conformité aux lois applicables en matière de protection de protection de vie privées, veuillez communiquer avec votre conseiller juridique, votre professionnel de la protection de la vie privée et/ou consulter le bureau des commissaires à la protection de la vie privée applicable.

Considérations relatives à la protection des renseignements personnels

  • Documentez un but et une autorité définis pour la collecte et l’utilisation de ces renseignements personnels.
  • Faire preuve de transparence à l’égard des employés et des personnes autres que les passagers à bord du navire de croisière et informez-les des raisons de la collecte, de l’utilisation, de la divulgation (y compris, sans toutefois s’y limiter, la divulgation à Transports Canada), de la conservation et de l’élimination de leurs renseignements personnels et des conséquences de ne pas fournir les renseignements personnels demandés, au moyen d’un énoncé de confidentialité concis, transparent, intelligible et facilement accessible, tel que requis pas la législation canadienne applicable en matière de protection des renseignements personnels.
    • Les employés et les personnes autres que les passagers à bord du navire de croisière devraient également être informés et obtenir les coordonnées d’une personne-ressource pour demander l’accès et la correction de toute information personnelle disponible ou pour  faire une demande ou une plainte concernant le traitement de leurs renseignements personnels, y compris la personne-ressource du commissaire à la protection de la vie privée de la juridiction concernée et la personne responsable qui peut répondre aux questions et aux préoccupations concernant les exigences en matière de vaccination.
  • Les principes de nécessité, d’efficacité, de proportionnalité et de minimisation des données devraient être appliqués de manière que le plus petit nombre possible de renseignements personnels soit recueilli, utilisé ou divulgué, par exemple : champs de données inutiles dans un formulaire.
  • Les données relatives au statut vaccinal des employés et des personnes autres que les passagers à bord du navire de croisière ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies, conservées pendant une période déterminée et ne sont pas accessibles qu’en cas de nécessité.
  • Tous les employés de l’entreprise ou de l’exploitant qui traitent des renseignements personnels, y compris les gestionnaires, sont au courant de leurs responsabilités et se conforment aux lois sur la protection des renseignements personnels et aux autres lois canadiennes applicables.
  • Envisagez de mener une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée ou d’autres analyses pertinentes relatives à la vie privée.
  • Les plans et les procédures liés aux atteintes à la vie privée sont à jour.
  • Les renseignements personnels sont protégés de façon appropriée contre tout accès non autorisé et des mesures de protection techniques, physiques et administratives sont mises en place et sont appropriées compte tenu de la sensibilité des renseignements personnels qui doivent être recueillis, utilisés ou divulgués en vertu de l’exigence.

Liens pertinents

Mots clés :

1. Coronavirus
2. Passager
3. Pratiques de rechange

Les demandes de renseignements sur le présent bulletin doivent être adressées comme suit :

AMSR

Transports Canada
Sécurité et sûreté maritime
Place de Ville, Tour C
330, rue Sparks, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0N8

 

Contactez-nous au : Courriel : securitemaritime-marinesafety@tc.gc.ca ou Téléphone : 1-855-859-3123 (Sans frais).