Nouveau règlement sur les émissions atmosphériques produites par les bâtiments : CONFORMITÉ AUX NORMES RELATIVES AUX ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES - BSN No 05/2013

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No SGDDI : 8344333
Date ( A-M-J ) : 2013-05-14

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But

Le but du présent bulletin est d’informer les intervenants du nouveau règlement maintenant en vigueur pour gérer les émissions atmosphériques produites par les bâtiments de plus de 400 tonneaux de jauge brute exploités au Canada. Le Règlement modifiant le Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux (le règlement modifié) a été publié dans la partie II de la Gazette du Canada le 8 mai 2013.

Contexte

Les modifications mettent en oeuvre des normes pour la zone de contrôle des émissions de l’Amérique du Nord (ZCE-AN), une efficacité énergétique des bâtiments et un régime pour les bâtiments canadiens dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. Pour lire le texte complet constituant le règlement modifié et le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation, consultez partie II de la Gazette du Canada.

Soulignons que certaines exigences liées aux émissions atmosphériques sont déjà en vigueur dans le Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux (le Règlement). Comme les modifications seront intégrées au libellé du Règlement, il convient de consulter ce dernier.

Le Règlement sera appliqué conformément à la Politique de conformité et d’application de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada – TP13585.

Comme le règlement modifié a été publié, la réglementation canadienne permettant d’appliquer ces normes internationales est maintenant en place.

Normes relatives aux émissions : Oxydes de soufre

Les oxydes de soufre se forment pendant la combustion du soufre présent dans le carburant du bâtiment. Les normes sont donc établies relativement au pourcentage de soufre contenu dans le carburant. Avec l’arrivée de la technologie de contrôle des émissions, l’OMI a également fixé des normes fondées sur le ratio de dioxyde de soufre par rapport au dioxyde de carbone.

À l’égard des bâtiments naviguant dans la ZCE-AN et dans les eaux canadiennes se trouvant au sud du 60e parallèle de latitude Nord, le règlement modifié établit une teneur en soufre limite de 1,00 % dans le carburant marin. Cela sera suivi d’une limite de 0,10 % le 1er janvier 2015.

En ce qui concerne les eaux hors de la ZCE-AN, soit celles se trouvant au nord du 60e parallèle de latitude Nord et comprenant les eaux de la baie d’Hudson, de la baie James et de la baie d’Ungava, le règlement modifié établit les normes internationales prévues dans la Convention MARPOL pour le contrôle des oxydes de soufre. Cela comprend actuellement une limite de 3,50 % de teneur en soufre dans le carburant marin et après le 1er janvier 2020, le règlement modifié établit la norme à 0,50 %.

Les bâtiments de plus de 400 tonneaux de jauge brute doivent déjà, en vertu du Règlement, transporter des notes de livraison de combustibles de soute, lesquelles indiquent la teneur en soufre du carburant livré au bâtiment. En vertu du paragraphe 124(1) du Règlement et de la règle 18.5 de l’annexe VI de la Convention MARPOL, la note de livraison de combustibles de soute du bâtiment doit comprendre les renseignements suivants :

  • Nom et numéro OMI du bâtiment ravitaillé
  • Port
  • Date de début de la livraison
  • Nom, adresse et numéro de téléphone du fournisseur de mazout marin
  • Nom des produits
  • Quantité en tonnes métriques
  • Densité à 15°C, kg/m3 testée conformément à la norme ISO 3675:1998 ou ISO 12185:1996
  • Teneur en soufre (% m/m) testée conformément à la norme ISO 8754:2003
  • Déclaration signée et attestée par le représentant du fournisseur du mazout indiquant que le mazout fourni est conforme à l’alinéa applicable de la règle 14.1 ou 14.4 et à la règle 18.3 de l’annexe VI de la Convention MARPOL

Évaluation de la conformité : Teneur en soufre du mazout

Dans la majorité des cas, un représentant autorisé se fie à la teneur en soufre fournie dans la note de livraison de soute. Cependant, l’annexe VI de la Convention MARPOL exige également que des échantillons du mazout soient conservés à bord. Comme le représentant autorisé est tenu d’avoir du mazout conforme, il serait prudent de mener une vérification.

L’appendice VI de l’annexe VI de la Convention MARPOL présente la « Procédure de vérification du fuel-oil applicable aux échantillons de fuel-oil prescrits par l’Annexe VI de MARPOL », qui doit être utilisée pour déterminer si le mazout livré et utilisé à bord des navires est conforme aux limites de soufre.

La teneur en soufre doit être vérifiée conformément à une méthode d’analyse administrée par l’organisation internationale de normalisation; ISO 8754:2003, figurant sur le site Web de l’ISO. Cette méthode d’analyse est précisée pour l’évaluation de la teneur en soufre de produits pétroliers, comme des naphtes, de l’essence sans plomb, des distillats intermédiaires, des mazouts résiduels, des huiles de graissage de base et des composants. La méthode est applicable aux produits ayant une teneur en soufre allant de 0,03 % (en poids) à 5,00 % (en poids).

La composition des carburants pétroliers peut varier considérablement selon le stock brut et le processus de raffinage. Par conséquent, la variabilité entre les résultats des analyses doit être prise en considération pour déterminer si le mazout est conforme à la norme relative à la teneur en soufre.

La méthode d’analyse de l’ISO accorde une variante acceptée, équivalant à ±0,02 % en termes de teneur en soufre mesurée ou une variance relative de 5 %. Cependant, les normes internationales relatives à la teneur en soufre des combustibles marins sont établies par l’annexe VI de la Convention MARPOL et sont établies comme des limites absolues. Ainsi, cet élément doit être pris en considération dans la gestion de la variation naturelle du mazout, ainsi que des mesures de laboratoire.

La procédure de vérification du mazout surveille la variance en établissant des exigences afin de déterminer quand une analyse doit être répétée par un second laboratoire et les résultats doivent être inclus dans le calcul et quand l’analyse doit être répétée en totalité. Un échantillon avec une teneur en soufre dépassant la norme de MARPOL et 0,59 fois la norme de reproductibilité établie par la méthode d’analyse de l’ISO est réputé non conforme.

Évaluation de la conformité : ratio de dioxyde de soufre par rapport au dioxyde de carbone

Le règlement modifié assure la conformité, conformément aux lignes directrices de l’OMI visant la résolution MEPC.184(59) sur les dispositifs d’épuration des gaz d’échappement. Ce document peut être consulté sur le site Web de l’OMI dans la section Knowledge Centre, index des résolutions de l’OMI, sous la liste des résolutions MEPC (en anglais seulement).

Les lignes directrices permettent de déterminer la conformité aux normes relatives à la teneur en soufre par rapport au ratio de dioxyde de soufre par rapport au dioxyde de carbone (SO2/CO2) dans les gaz d’échappement des bâtiments, comme établi dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1. Teneur en soufre comparé au ratio de dioxyde de soufre par rapport au dioxyde de carbone

Teneur en soufre du combustible (%m/m) Ratio de SO2 (ppm)/CO2 (% v/v))
4,50 195,0
3,50 151,7
1,50 65,0
1,00 43,3
0,50 21,7
0,10 4,3

Les lignes directrices permettent de démontrer la conformité selon deux procédés, A – par des paramètres et la vérification d’émissions, et B – par la surveillance continue des émissions. Les deux procédés exigent que le bâtiment ait un plan de conformité relatif aux émissions de SOx ou PCES.

Le PCES devrait se référer au manuel technique, au registre du système d’épuration des gaz d’échappement ou au système d’enregistrement de la salle des machines et au manuel de surveillance à bord. Les registres d’entretien peuvent être consignés, comme solution de rechange, dans le système de registre de l’entretien prévu du navire, comme autorisé par l’administration. Des précisions devraient être apportées démontrant que la cote et les restrictions concernant l’unité de nettoyage des gaz d’échappement sont respectées. Les paramètres requis devraient être surveillés et enregistrés lorsque le système d’épuration des gaz d’échappement est en marche afin de démontrer la conformité.

Normes relatives aux émissions : Oxydes d’azote

Le règlement modifié établit des contrôles pour les oxydes d’azote dans le cas des moteurs installés sur des bâtiments qui possèdent une puissance nominale de plus de 130 kilowatts, comme le décrit dans le tableau 2 ci-après.

Au-delà de cette puissance, le règlement modifié adopte les exigences de gestion des moteurs afin de limiter les émissions d’oxydes d’azote indiquées dans le Code technique de 2008 sur les oxydes d’azote.

Dans le cas où un bâtiment fait l’objet d’une conversion majeure ou reçoit un nouveau moteur très différent de l’ancien, la norme la plus actuelle s’applique. Par exemple, si un bâtiment construit en 2001 fait l’objet d’une conversion majeure en 2014, il sera assujetti aux normes du volet II plutôt qu’à celles du volet I.

Tableau 2. Limites des émissions d’oxydes d’azote

Volet I Volet II Volet III
Moteurs installés sur les bâtiments construits entre le 31 décembre 1999 et le 31 décembre 2010 Moteurs installés sur les bâtiments construits après le 31 décembre 2010 Moteurs installés sur les bâtiments construits après le 1er janvier 2016 et qui sont exploités dans des ZCE
  • 17,0 g/kWh où n est de moins de 130 rpm;
  • 45 · n(-0,2) g/kWh où n est de 130 ou plus mais de moins de 2 000 rpm;
  • 9,8 g/kWh où n est de 2 000 rpm ou plus.
  • 14,4 g/kWh où n est de moins de 130 rpm;
  • 44 · n(-0,23) g/kWh où n est de 130 ou plus mais de moins de 2 000 rpm;
  • 7,7 g/kWh où n est de 2 000 rpm ou plus.
  • 3,4 g/kWh où n est de moins de 130 rpm;
  • 9 · n(-0,2) g/kWh où n est de 130 ou plus mais de moins de 2 000 rpm;
  • 2,0 g/kWh où n est de 2 000 rpm ou plus.

Nota : n = régime du moteur (tours du vilebrequin par minute)

Évaluation de la conformité : Oxydes d’azote

Les oxydes d’azote qui se forment pendant le processus de combustion sont composés d’azote et d’oxygène. Ainsi, contrairement aux oxydes de soufre, la base pour les normes d’émissions découle des mesures d’oxydes d’azote dans les gaz d’échappement.

Dans la plupart des cas, le représentant autorisé se fonderait sur l’homologation de type des moteurs installés à bord de leurs bâtiments, c.-à-d. sur le fait qu’ils respectent les limites d’émissions établies dans le tableau 2 ci-dessus. En outre, aux termes du Code technique de 2008 sur les oxydes d’azote, les systèmes d’échappement auraient l’équipement de surveillance des oxydes d’azote (approuvé par une société de classification) et produiraient un registre des émissions.

Le règlement stipule que le Registre des paramètres moteur doit être conservé à bord, ainsi qu’un dossier technique du moteur. L’appendice 1 du présent bulletin présente des diagrammes qui fournissent l’orientation sur la conformité à l’inspection et à la certification de moteurs diesels marins, comme indiqué dans le Code technique de 2008 sur les oxydes d’azote.

Questions

Les questions doivent être transmises à l’adresse suivante :

Protection de l’environnement (AMSEE)
Exploitation et programmes environnementaux
Sécurité et sûreté maritimes
Transports Canada
330, rue Sparks, 10e étage
Ottawa (Ontario) K1A ON8
Courriel : securitemaritime-marinesafety@tc.gc.ca

Annexe : Diagrammes illustrant les visites et la certification des moteurs diesel marins

Description du texte

Figure 1 – Visite de précertification chez le fabricant

Moteur tel que construit ou ayant subit une transformation importante

  1. Est-ce que le moteur doit être utilisé dans une application "installé", règle 2.12?
    1. Si non, le moteur est exempté.
    2. Si oui, voir question 2.
  2. Est-que ce le moteur est utilisé à des fins autres qu’exclusivement pour :
    1. les situations d'urgence, règle 13.1.2.1, ou;
    2. l'exploitation de minéraux, règle 3.3.1.4
      1. Si non, le moteur est exempté.
      2. Si oui, voir question 3.
  3. Est-ce que la puissance de sortie du moteur est supérieure à 130 kW?
    1. Si non, le moteur est exempté.
    2. Si oui, voir question 4.
  4. Est-ce un moteur type ou un moteur donné?
    1. Si non (moteur apparente), voir question 4.1.
      1. Est-un moteur construit conformément à la procédure de conformité de production approuvée?
        1. Si non, des mesures correctives sont requises.
        2. Si oui, voir question 4.2
      2. Est-ce que le régime, composantes ou réglages du moteur apparenté approuvés pour la famille/le groupe de moteurs ?
        1. Si non, des mesures correctives sont requises.
        2. Si oui, est-ce que le dossier technique est conforme aux prescriptions du Code technique sur les NOx et approuvé par l’État du pavillon du navire à bord duquel doit être installé le moteur ou en son nom ?
          1. Si non, des mesures correctives sont requises.
          2. Si oui, délivrer un Certificat EIAPP.
    2. Si oui, voir question 5.
  5. Est-ce que le régime, composantes et réglages du moteur type sont acceptés pour la famille/le groupe de moteurs?
    1. Si non, des mesures correctives sont requises.
    2. Si oui, voir question 6
  6. Est-ce que l’essai d'émissions est conforme aux prescriptions du Code technique sur les NOx?
    1. Si non, des mesures correctives sont requises.
    2. Si oui, voir question 7.
  7. Est-ce que les résultats de l'essai d'émissions sont dans la limite applicable pour un moteur donné ou la famille/le groupe de moteurs?
    1. Si non, des mesures correctives sont requises.
    2. Si oui, est-ce que le dossier technique est conforme aux prescriptions du Code technique sur les NOx et approuvé par l'État du pavillon du navire à bord duquel doit être installé le moteur ou en son nom ?
      1. Si non, des mesures corrective sont requises.
      2. Si oui, délivrer un certificat EIAPP.

Description du texte

Figure 2 – Visite initiale à bord du navire

Tous les moteurs diesel installés

  1. Est-ce que le moteur doit être utilisé dans une application "installé", règle 2.12?
    1. Si non, le moteur est exempté.
    2. Si oui, voir question 2.
  2. Est-ce que le moteur est utilisé à des fins autres qu’exclusivement pour :
    1. les situations d'urgence, règle 13.1.2.1, ou ;
    2. l'exploitation de minéraux, règle 3.3.1.4 ?
      1. Si non, le moteur est exempté.
      2. Si oui, voir question 3.
  3. Est-ce que la puissance de sortie du moteur est supérieure à 130 kW ?
    1. Si non, le moteur est exempté.
    2. Si oui, voir question 4
  4. Est-ce que les navires ont été construits le 1er janvier 2000 ou après cette date ?
    1. Si non, est-ce un moteur ayant subi une ‘transformation importante’?
      1. Si non, le moteur est exempté.
      2. Si oui, voir diagramme illustrant la visite de précertification (Figure 1)
    2. Si oui, voir question 5.
  5. Est-ce que le dossier technique et le certificat EIAPP sont:
    1. approuvé par l'État du pavillon du navire à bord duquel est installé le moteur ou délivré en son nom, et ;
    2. dans la condition approuvée ?
      1. Si non, des mesures correctives sont requises.
      2. Si oui, voir question 6.
  6. Est-ce que le moteur approuvé :
    1. respecte la limite applicable, et ;
    2. est conforme aux critères : puissance, régime et limitations ?
      1. Si non, des mesures correctives sont requises;
      2. Si oui, voir question 7.
  7. Est-ce que la procédure de vérification à bord des NOx indique que le moteur est conforme par : contrôle des paramètres ou mesure simplifiée ?
    1. Si non, des mesures correctives sont requises – Aller au diagramme illustrant la visite de précertification (Figure 1)
    2. Si oui, reprendre depuis le début pour le moteur suivant – Reprendre au début du diagramme (voir question 1) OU conformité à d’autres critères de l’Annexe VI, au besoin ET délivrance du Certificat IAPP.

Description du texte

Figure 3 – Visite annuelle, intermédiaire ou de renouvellement à bord du navire

Tous les moteurs diesel installés

  1. Est-ce que le moteur doit être utilisé dans une application "installé", règle 2.12?
    1. Si non, le moteur est exempté.
    2. Si oui, voir question 2.
  2. Est-ce que le moteur est utilisé à des fins autres qu’exclusivement pour :
    1. les situations d'urgence, règle 13.1.2.1, ou ;
    2. l'exploitation de minéraux, règle 3.3.1.4 ?
      1. Si non, le moteur est exempté.
      2. Si oui, voir question 3.
  3. Est-ce que la puissance de sortie du moteur est supérieure à 130 kW ?
    1. Si non, le moteur est exempté.
    2. Si oui, voir question 4.
  4. Est-ce que les navires ont été construits le 1er janvier 2000 ou après cette date ?
    1. Si non, est-ce un moteur ayant subi une ‘transformation importante’?
      1. Si non, le moteur est exempté.
      2. Si oui, voir diagramme illustrant la visite de précertification (Figure 1)
    2. Si oui, voir question 5.
  5. Est-ce que le dossier technique et le certificat EIAPP sont:
    1. approuvé par l'État du pavillon du navire à bord duquel est installé le moteur ou délivré en son nom, et ;
    2. dans la condition approuvée ?
      1. Si non, des mesures correctives sont requises - Aller au diagramme illustrant la visite de précertification (Figure 1)
      2. Si oui, voir question 6.
  6. Est-ce que le moteur approuvé :
    1. respecte la limite applicable, et ;
    2. est conforme aux critères : puissance, régime et limitations ?
      1. Si non, des mesures correctives sont requises - Aller au diagramme illustrant la visite de précertification (Figure 1)
      2. Si oui, voir question 7.
  7. Est-ce que la procédure de vérification à bord des NOx indique que la moteur est conforme par : contrôle des paramètres, mesures simplifiée ou mesure et contrôle direct ?
    1. Si non, des mesures correctives sont requises – Aller au diagramme illustrant la visite de précertification (Figure 1)
    2. Si oui, reprendre depuis le début pour le moteur suivant (voir question 1) OU conformité à d’autres critères de l’Annexe VI, au besoin ET délivrance du Certificat IAPP.

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Nouveau règlement sur les émissions atmosphériques produites par les bâtiments : Conformité aux normes relatives aux émissions atmosphériques (343 KB )

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Mots clés :
Les demandes de renseignements sur le présent bulletin doivent être adressées comme suit :
1. Émissions atmosphériques
2. Combustibles marins
3. Règlement
4. Prévention de la pollution
5. Conformité
AMSEE
Protection de l’environnement
613-991-3168
Transports Canada
Sécurité et sûreté maritimes
Tour C, Place de Ville
330, rue Sparks, 10ième étage
Ottawa (Ontario) K1A 0N8
 

Contactez-nous au: securitemaritime-marinesafety@tc.gc.ca ou 1-855-859-3123 (Sans frais).