Partie 1 - Généralités

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1.1 Mesurage de la longueur ( L )

1.1.1  La longueur d’un bâtiment ( L ) est définie à l’article 6, partie 2 du Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments ( RIJB ) résultant de la Loi sur la marine marchande du Canada 2001 comme étant la plus élevée entre :

  1. (a) 96 % de la longueur totale mesurée à la flottaison située à une distance au-dessus de la quille égale à 85 % du creux minimum sur quille; et

  2. (b) la distance de la face avant de l’étrave à l’axe du gouvernail à la flottaison mentionnée en (a) ci-dessus.

1.1.2  Les longueurs correspondant à celles définies aux paragraphes 1.1.1 (a) et (b) sont illustrées ci-dessous et à la partie 4 – FIGURES, Figure 1.1.

1.1.3  Pour un bâtiment conçu pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.

1.1.4  Si, aux fins d’immatriculation canadienne ou de maintien de l’immatriculation canadienne, le calcul du jaugeage d’un bâtiment est requis par les dispositions respectives du RIJB , la longueur ( L ) d’un bâtiment doit être déterminée selon l’explication ci-dessus afin de décider quelle méthode de jaugeage s’applique au bâtiment (consulter les partie 2 ou la partie 3 de la présente norme selon le cas).

 

1.2 Définitions

Les définitions suivantes s’appliquent à la présente norme :

1.2.1  Espaces fermés

  • 1.2.1.1   Sous réserve du paragraphe 1.2.1.2, les espaces fermés sont tous les espaces qui sont limités par la coque du bâtiment, par des cloisons fixes ou mobiles, par des ponts ou des toitures d’abri, autres que des tauds fixes ou mobiles. Aucune interruption dans un pont ni aucune ouverture dans la coque du bâtiment, dans un pont, dans une toiture d’abri ou dans les cloisons d’un espace, pas plus que l’absence de cloisons, n’exempte un espace de l’inclusion dans les espaces fermés.
  • 1.2.1.2   Les espaces suivants ne sont pas des espaces fermés :
    • (a) les espaces sous le pont supérieur qui sont ouverts à la mer (voir l’article 2.7.3.1 (e) pour plus de détails);
    • (b) espaces exclus – voir la définition pour « espaces exclus ».
  • 1.2.1.3   Les espaces qui satisfont à une ou à plusieurs des trois conditions établies au paragraphe 1.2.2.2 (a) à (c) sont des espaces fermés.

1.2.2  Espaces exclus

  • 1.2.2.1   Sous réserve du paragraphe 1.2.2.2, les espaces mentionnés aux paragraphes (a) à (e) ci-dessous sont des espaces exclus et ne doivent pas être inclus dans le volume des espaces fermés :
    • (a)
      • (i) Les espace situés à l’intérieur d’une construction en face d’une ouverture d’extrémité allant de pont à pont, exception faite d’un bandeau ne dépassant pas plus de 25 millimètres la hauteur des barrots de pont contigus et dont la largeur est égale ou supérieure à 90 % de la largeur du pont par le travers de l’ouverture. Cette disposition doit être appliquée de manière à exclure des espaces fermés que l’espace compris entre l’ouverture proprement dite et une ligne parallèle à la ligne ou au fronton de l’ouverture, tracée à une distance de celle-ci égale à la moitié de la largeur du pont par le travers de l’ouverture (voir figure 2.3);
      • (ii) Si, en raison d’une disposition quelconque, à l’exception de la convergence du bordé extérieur, la largeur de l’espace en question devient inférieure à 90 % de la largeur du pont, on ne doit exclure du volume des espaces fermés que l’espace compris entre le plan de l’ouverture et une ligne parallèle passant par le point où la largeur de l’espace deviens égale ou inférieure à 90 % de la largeur du pont (voir les figures 2.4, 2.5 et 2.6);
      • (iii) Quand un intervalle complètement ouvert, abstraction faite des pavois ou des garde-corps, sépare deux espaces quelconques dont l’un au moins peut être exclu en vertu de (i) ou de (ii) ou des deux, cette exclusion ne s’applique pas si la séparation entre les deux espaces en question est inférieure à la plus petite demi-largeur du pont au droit de ladite séparation (voir les figures 2.7 et 2.8);
    • (b) Les espaces situés sous les ponts ou toitures d’abri, ouverts à la mer et aux intempéries et n’ayant pas sur les côtés exposés d’autres liens avec le corps du bâtiment que les supports nécessaires à leur solidité. Un garde-corps ou un pavois et un bandeau peuvent être installés ou encore des supports sur le bordé du bâtiment, à condition que l’ouverture entre le dessus du garde-corps ou du pavois et le bandeau n’ait pas une hauteur inférieure à 0,75 mètre, ou à un tiers de la hauteur de l’espace considéré si cette dernière valeur est supérieure (voir la figure 2.9);
    • (c) Les espaces qui, dans une construction allant d’un bord à l’autre, se trouvent directement en face des ouvertures latérales opposées ayant une hauteur au moins égale à 0,75 mètre, ou à un tiers de la hauteur de la construction, si cette dernière valeur est supérieure. S’il n’existe d’ouverture que sur un seul côté, l’espace à exclure du volume des espaces fermés est limité à l’espace intérieur compris entre l’ouverture et un maximum d’une demi-largeur de pont au droit de l’ouverture (voir la figure 2.10);
    • (d) Les espaces qui se trouvent immédiatement au-dessous d’une ouverture non couverte aménagée dans le pont, si cette ouverture est exposée aux intempéries et que l’espace non compris dans les espaces fermés est limité à la surface de l’ouverture de pont (voir la figure 2.13);
    • (e) Les niches formées par les cloisons constituant les limites d’une construction, exposées aux intempéries et dont l’ouverture s’étend de pont à pont, sans moyen de fermeture, si la largeur intérieure de la niche n’est pas supérieure à la largeur de l’entrée et que sa profondeur à l’intérieur de la construction n’est pas supérieure à deux fois la largeur de l’entrée (voir la figure 2.11);
  • 1.2.2.2   Si l’espace dont il est question aux paragraphes 1.2.2.1 (a) à (e) satisfait à une ou à plusieurs des trois conditions, cet espace sera considéré en tant qu’espace fermé :
    • (a) l’espace est muni de bauquières ou d’autres dispositifs permettant d’arrimer des cargaisons ou des provisions (par exemple des supports, clôtures et garde-corps qui servent à retenir le bétail dans un corral); ou
    • (b) il existe un dispositif de fermeture des ouvertures; ou
    • (c) la construction laisse une possibilité quelconque de fermeture.
  • 1.2.2.3   L’espace entre la cloison longitudinale latérale d’un rouf et le pavois sous un pont s’étendant d’un côté à l’autre que soutiennent des supports ou des tôles reliées au pavois doit être traité comme un espace exclu conformément aux alinéas 1.2.2.1 (b) et 1.2.2.1 (c) (voir la figure 2.14).
  • 1.2.2.4   Sur un bâtiment ayant des gouttières arrondies, la largeur ( B ) du pont à utiliser dans cet article est indiquée à la figure 2.12.

1.2.3  Jauge brute ( GT ) est la mesure de la dimension total d’un bâtiment.

1.2.4  Jauge nette ( NT ) est la mesure de la capacité utile d’un bâtiment.

1.2.5  Étanche à l’eau, qualifie un dispositif de fermeture capable d’empêcher l’eau de passer par une ouverture dans un sens ou dans l’autre, sous la pression d’eau maximale à laquelle l’ouverture peut être exposée.

1.2.6  Étanche aux intempéries, qualifie un dispositif de fermeture capable d’empêcher l’infiltration d’eau à bord du bâtiment, quel que soit l’état de la mer.

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