Partie 3 - Jaugeage des bâtiments de moins de 24 mètres de longueur

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3.1 Généralités

3.1.1  Le jaugeage d’un bâtiment de moins de 24 mètres de longueur ( L )* doit être effectué conformément aux dispositions de la présente partie.

* Longueur du bâtiment (L) telle que définie à l’article 6, Partie 2 du Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments  (voir aussi l’article 1.1 de la présente norme) - (retour)

3.2 Définitions

Les définitions suivantes s’appliquent à la présente partie :

3.2.1  Bâtiment ayant une coque de la forme d’une barge est un bâtiment dont la coque a la forme approximative d’une boîte rectangulaire.

3.2.2  Volume de décrochement est l’espace limité longitudinalement par un décrochement dans le pont supérieur et un autre décrochement ou l’extrémité du bâtiment, transversalement par les murailles du bâtiment et verticalement par la ligne la plus basse du pont supérieur et sa partie la plus élevée correspondante (voir les figures 3.1(b) et 3.6);

3.2.3  Coefficients de jauge brute ( GTC )

Dans le cas d’un bâtiment conçu pour la voile, GTC = 0,08

Dans le cas d’un bâtiment qui n’est pas conçu pour la voile, GTC = 0,16

Dans le cas d’un bâtiment ayant une coque de la forme d’une barge, GTC = 0,20

3.2.4  Coefficients de jauge nette ( NTC )

Dans le cas d’un bâtiment à voile (y compris les bâtiments équipés d’un moteur auxiliaire), NTC = 0,95

Dans le cas d’un bâtiment à moteur, NTC = 0,75

Dans le cas d’un bâtiment sans mode de propulsion, NTC = 1,00

3.2.5  Décrochement est la discontinuité longitudinale dans le pont supérieur qui se prolonge sur toute la largeur du bâtiment (voir les figures 3.1( b) et 3.6);

3.2.6  Largeur de jaugeage ( TMB ) est la largeur maximale d’un bâtiment mesurée horizontalement au milieu de la longueur de jaugeage ( TML ) de l’extérieur des bordés extérieurs d’un côté de la coque à l’extérieur des bordés extérieurs de l’autre côté, excluant toutes défenses ou ceintures (voir les figures 3.1(a) et (b) et 3.2).

3.2.7  Creux de jaugeage ( TMD )

  • 3.2.7.1   Le creux de jaugeage ( TMD ) est le creux d’un bâtiment mesuré au milieu de la longueur de jaugeage ( TML ) à partir de la face supérieure du pont supérieur au livet du bâtiment, jusqu’au dessous de la quille (voir les figures 3.1 (b); 3.3 et 3.4). <</li>
  • 3.2.7.2   Dans le cas d’un bâtiment dont le pont supérieur présente des décrochements, la hauteur du décrochement ne doit pas être comprise dans TMD : TMD est mesuré de la ligne de projection correspondant à la face supérieure du pont supérieur au livet.
  • 3.2.7.3   Dans le cas d’un bâtiment qui ne satisfait pas aux exigences de pont supérieur comme défini au paragraphe 3.2.9, TMD du bâtiment doit être mesuré de la ligne traversant le dessus de la virure supérieure ou plat-bord /pavois (voir la figure 3.1 (a)).

3.2.8  Longueur de jaugeage ( TML ) est la longueur d’un bâtiment mesuré horizontalement (parallèlement à la ligne de flottaison de tracé) de la face avant de la structure permanente fixe la plus à l’avant jusqu’à la face arrière de la structure permanente fixe la plus à l’arrière excluant les appendices qui ne contribuent pas au volume du bâtiment (voir les figures 3.1 (a) et (b)).

3.2.9  Pont supérieur est le pont complet le plus élevé exposé aux intempéries et à la mer, situé au-dessus de la ligne de flottaison de tracé du bâtiment, qui est pourvu de dispositifs permanents de fermeture étanches aux intempéries et en dessous duquel toutes les ouvertures pratiquées dans les flancs du bâtiment sont munies de dispositifs permanents de fermeture étanches à l’eau; dans le cas d’un bâtiment où le pont supérieur présente des décrochements, on prend comme pont supérieur la ligne de la partie inférieure du pont exposé aux intempéries et son prolongement parallèlement à la partie supérieure de ce pont (voir les figures 3.1 (b) et 3.6);

3.3 Unités de mesure et degré de précision

3.3.1  Toutes les mesures sont prises en mètres au centimètre le plus près. Les calculs sont effectués à deux décimales, le deuxième chiffre étant augmenté de un si le troisième est 5 ou plus.

3.4 Mesure des bâtiments

3.4.1  Sous réserve des paragraphes 3.4.2 et 3.4.3, tous les bâtiments doivent être mesurés et leur jauge déterminée par un jaugeur accrédité.

3.4.2  Les bâtiments monocoques de 15 m de TML ou moins ayant au plus un seul étage et/ou une seule rangée de superstructure (y compris des décrochements qui, à cette fin, sont également considérés comme des espaces équivalents à une rangée de superstructure) dont la longueur combinée totale ne dépasse pas 70 % de TML peuvent être mesurés et leur jauge calculée selon cette partie, par leurs propriétaires (voir la figure 3.5).

3.4.3 Dans le cas des bâtiments qui sont éligibles à la jauge assignée tel que décrit à l’article 3.7, la longueur peut être mesurée par le propriétaire conformément à la définition donnée dans le Règlement sur les petits bâtiments (RPB).

3.4.4  Toutes les mesures peuvent être prises à partir des plans mais un nombre suffisant de mesures de vérification doit toujours être pris sur le bâtiment pour s’assurer de leur précision.

3.5 Jauge brute

3.5.1  La jauge brute ( GT ) d’un bâtiment est:

  • 3.5.1.1 la somme de la jauge de la coque et la jauge des espaces situés au-dessus du pont supérieur (si applicable); ou
  • 3.5.1.2 si le bâtiment a une longueur inférieure à 12 m telle que définie dans le Règlement sur les petits bâtiments, la valeur dans la colonne « Jauge formelle assignée »  du tableau de l’article 3.7, correspondante à la longueur du bâtiment.

3.5.2  Jauge de la coque

  • 3.5.2.1   La jauge de la coque doit être calculée selon la formule suivante :
  • Jauge de la coque = TML x TMB x TMD x GTC

    où :

    TML – Longueur de jaugeage (aux termes du paragraphe 3.2.8).

    TMB – Largeur de jaugeage (aux termes du paragraphe 3.2.6).

    TMD – Creux de jaugeage (aux termes du paragraphe 3.2.7).

    GTC – Coefficient de jauge brute (aux termes du paragraphe 3.2.3).

  • 3.5.2.2   Dans le cas d’un bâtiment multicoque, la « jauge de la coque » est composée des jauges calculées pour chaque coque conformément au paragraphe 3.5.2.1 et également des jauges de chaque structure de pont fermé reliant les coques et située sous le pont supérieur (le cas échéant). La jauge d’une structure de pont fermé doit être calculée conformément au paragraphe 3.5.3.1, sauf que les mesures doivent être prises sur les surfaces intérieures des structures.

3.5.3  Jauge des espaces situés au-dessus du pont supérieur

  • 3.5.3.1   Sous réserve du paragraphe 3.5.3.2, la jauge de tous les espaces fermés situés au-dessus du pont supérieur doit être établie en suivant la formule suivante :
    • Jauge d’un espace = ML x MB x MH / 2,83
    • où :
    • ML – Longueur moyenne d’un espace;
    • MB – Largeur moyenne d’un espace;
    • MH – Hauteur moyenne d’un espace.
    • (a) Les espaces fermés sont définis à 1.2.1.
    • (b) La mesure de tous les espaces doit être prise à l’extérieur de la coque ou sur les surfaces extérieures des structures.
    • (c) Dans le cas d’un espace à forme complexe, il doit être divisé en parties qui sont traitées en tant qu’espaces séparés.
    • (d) Dans le cas où le pont supérieur aurait un décrochement allant d’un bord à l’autre, le décrochement est considéré en tant qu’« espace situé au-dessus du pont supérieur » (voir également les définitions du pont supérieur et du décrochement à l’article 3.2).
  • 3.5.3.2   Le paragraphe 3.5.3.1 ne s’applique pas aux bâtiments monocoques de 15 m de TML ou moins ayant au plus un seul étage et/ou une seule rangée de superstructure (y compris des décrochements qui, à cette fin, sont également considérés comme des espaces équivalents à une rangée de superstructure) dont la longueur combinée totale ne dépasse pas 70 % de la TML (voir la figure 3.5).
  • 3.5.3.3   Espaces exclus au-dessus du pont supérieur. Un propriétaire peut choisir d’exclure les espaces suivants de la jauge d’espaces situés au-dessus du pont supérieur :
    • (a) Les espaces exclus conformément à 1.2.2.
    • (b) Les locaux des moteurs de propulsion; Les espaces faisant partie des locaux des moteurs de propulsion ou servant à l’admission d’air et de lumière.
    • (c) Les locaux de machinerie; Des espaces contenant de la machinerie telles que des apparaux de mouillage, des appareils à gouverner, des pompes, des machines frigorifiques (non pour la cargaison), etc. Toutefois, les espaces contenant de la machinerie utilisée pour la manutention de la cargaison, aux opérations de dragage et autres du même genre, doivent être inclus dans la jauge des espaces situés au-dessus du pont supérieur.
    • (d) La timonerie. Seuls les espaces servant à la navigation de la timonerie peuvent être exclus de la jauge d’espaces situés au-dessus du pont supérieur. Si une timonerie est composée uniquement d’espaces servant à la navigation, alors 100 % du volume de la timonerie peut être exclu. Si la timonerie est composée d’espaces servant à la navigation et de tout autres espaces, alors seulement 50 % du volume de la timonerie peut être exclu.
    • (e) Les puits aux chaînes.
    • (f) Les capots et les panneaux de descente qui protègent les escaliers et les échelles d’accès aux compartiments situés au-dessous, ainsi que les ouvertures situées au-dessus de ces escaliers et échelles et les cages d’ascenseur et de monte-charge et la machinerie associée.
    • (g) Les abris. Les abris sur les petits bâtiments à passagers de 10 mètres ou moins de longueur (LHT) assurant une protection contre les intempéries seulement et destinés à être utilisés gratuitement, peuvent être exclus de la jauge d’espaces situés au-dessus du pont supérieur à condition que :
      • (i) l’espace soit utilisé seulement pour des passagers sans couchette;
      • (ii) aucune forme de service de repas ou de rafraîchissements n'y soit fourni;
      • (iii) il n’y ait pas sur le pont de sièges tels que fauteuils et canapés rembourrés pour les passagers;
      • (iv) les tables ne soient pas normalement permises, mais à l’occasion il peut y en avoir;
      • (v) il n’y ait pas de tapis.
  • 3.6  Jauge nette

    3.6.1  Sous réserve du paragraphe 3.6.2, la jauge nette ( NT ) d’un bâtiment doit être calculée au moyen de la formule suivante :

    NT = GT x NTC

    où :

    GT – Jauge brute calculée conformément à l’article 3.5.

    NTC – Coefficient de jauge nette (comme défini au paragraphe 3.2.4).

    3.6.2   Dans le cas d’un bâtiment ayant sa jauge brute (GT) assignée conformément à l’article 3.5.1.2, la jauge nette (NT) est égale à sa jauge brute (GT).

    3.7  JAUGE FORMELLE ASSIGNÉE

    3.7.1 Aux fins de l’assignation de la jauge formelle, la longueur d’un bâtiment est la longueur définie dans le Règlement sur les petits bâtiments (RPB)

    3.7.2 La jauge formelle assignée (AFT) décrits ci-après est applicable aux bâtiments d’une longueur inférieure à 12 m sans autres limitations (ex : nombre de coques, largeur, creux, type de bâtiment, type de propulsion, forme de coque, disponibilité et nombre d’étages de superstructures / roufs, etc.)

    3.7.3 La jauge formelle assignée (AFT) est la valeur donnée à sa colonne respective dans le tableau suivant en fonction de la longueur du navire.

    Table 3 – Jauge formelle assignée

    Longueur ( RPB )

    Jauge formelle assignée

    GT = NT

    Inférieure à 8.5 m

    4.99

    8.5 m ou plus mais inférieure à 10 m

    9.99

    10 m ou plus mais inférieure à 12 m

    14.99

     

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