Partie 1 - Généralités

Page Précédente | Page Suivante

5.0 Dispositions générales

5.1 On peut utiliser le matériel d’essais illustré à la figure 2 de l’annexe 1 au lieu du matériel d’essais illustré à la figure 1, à condition de prélever au hasard des échantillons et d’appliquer dans l’ordre les procédures d’étalonnage, de rinçage et d’essais, comme il est expliqué en détail dans la présente spécification.

6.0 Application

6.1 La présente norme s’applique aux installations suivantes :

  1. aux installations fixées aux navires dont la quille est posée, ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er janvier 2005 ou après cette date;
  2. aux nouvelles installations fixées le 1er janvier 2005 ou après cette date aux navires dont la quille est posée, ou dont la construction se trouve à un stade équivalent, avant le 1er janvier 2005.

7.0 Spécifications techniques relatives aux «alarmes pour eaux de cale»

7.1 La présente spécification renvoie aux alarmes pour eaux de cale d’un navire munies d’un détecteur relié à une alarme ce peut détecter et de mesurer 5 ppm ou moins d’hydrocarbures dans les eaux de cale déversées à la mer à partir de la tranche des machines de ce navire.

7.2 Le détecteur doit être un instrument robuste et pratique et pouvoir être adapté à une utilisation à bord du navire.

7.3 Il doit résister à la corrosion dans les conditions propres au milieu marin et être compatible avec les liquides qu’il servira à contrôler.

7.4 Il ne doit contenir aucune substance de nature dangereuse ni en consommer, à moins que des dispositions adéquates n’aient été prévues pour éliminer tout risque présent.

7.5 Il doit, s’il est destiné à être installé dans un endroit où il peut y avoir une atmosphère inflammable, respecter les règles pertinentes en matière de sécurité pour un tel espace. Le matériel électrique qui fait partie du détecteur doit être placé dans une aire sans danger ou doit être certifié comme ne présentant aucun risque d’utilisation dans une atmosphère dangereuse. Toutes ses parties mobiles installées dans des aires dangereuses doivent être disposées de façon à éviter la formation d’électricité statique.

7.6 Le temps de réaction de l’alarme de 5 ppm pour eaux de cale, c’est-à-dire le temps qui s’écoule entre une modification à l’intérieur de l’échantillon fourni à l’alarme de 5 ppm pour eaux de cale et l’écran sur lequel s’affiche la nouvelle concentration en ppm , ne doit pas dépasser 5 secondes.

7.7 On doit prévoir un écran sur lequel s’affiche la concentration en ppm . Cet écran ne devrait pas être modifié par des émulsions et/ou le type d’hydrocarbures, étant donné qu’on juge que le fluide d’essais détaillé au paragraphe 1.2.4 de la Partie 1 de l’annexe de la Résolution MEPC .107(49) du CPMM représente un mélange auquel on peut s’attendre dans les cales de la tranche des machines d’un navire. Il ne devrait pas être nécessaire d’étalonner l’alarme pour eaux de cale à bord du navire. Il doit cependant être en mesure d’effectuer des essais à bord du navire suivant les instructions du fabricant. La précision du détecteur doit être telle que les lectures représenteront ± 3 ppm de la teneur réelle en hydrocarbures de l’échantillon soumis aux essais.

7.8 L’alarme pour eaux de cale doit être munie d’un dispositif électrique/électronique qui devrait être préréglé par le fabricant pour se déclencher lorsque l’effluent dépasse 5 ppm et doit le faire avec une précision de ± 1 ppm . Ce dispositif doit également se mettre en marche automatiquement si à un moment quelconque l’alarme pour eaux de cale devait ne pas fonctionner, exiger une période de réchauffement ou être autrement hors tension. La précision de l’alarme pour eaux de cale doit toujours respecter les limites susmentionnées malgré la présence de contaminants autres que des hydrocarbures et une variation de la source d’alimentation en énergie, c’est-à-dire en électricité, en air comprimé, etc., de 10 % par rapport à la valeur prévue.

7.9 Il faut prévoir un moyen simple de vérifier à bord du navire le dérèglement de l’instrument, la répétabilité des lectures de l’instrument et la capacité de remettre à zéro ce dernier.

7.10 L’alarme pour eaux de cale doit enregistrer la date, l’heure et l’état de l’alarme, ainsi que l’état de fonctionnement du matériel de filtrage des hydrocarbures. Le dispositif d’enregistrement doit également stocker des données pendant au moins 18 mois et être en mesure d’afficher ou d’imprimer au besoin un protocole pour des inspections officielles. En cas de remplacement de l’alarme pour eaux de cale, on doit prévoir un moyen de veiller à ce que les données enregistrées demeurent disponibles à bord pendant 18 mois.

7.11 On doit inclure les éléments suivants :

  1. il faut toujours briser un sceau pour avoir accès à l’alarme pour eaux de cale à une fin autre que le respect des exigences essentielles du paragraphe 7.8; et
  2. l’alarme pour eaux de cale doit être fabriquée de façon à toujours se déclencher chaque fois qu’on utilise de l’eau propre pour la nettoyer ou la remettre à zéro.

7.12 On doit vérifier la précision de l’alarme pour eaux de cale à l’occasion des inspections pour le renouvellement d’un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou un certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures et effectuer cette vérification conformément aux instructions du fabricant. On peut autrement remplacer le dispositif par une alarme pour eaux de cale étalonnée. On doit conserver à bord à des fins d’inspection le certificat d’étalonnage de l’alarme pour eaux de cale, attestant de la date du dernier contrôle d’étalonnage. Les vérifications de la précision ne peuvent être effectuées que par le fabricant ou des personnes autorisées par ce dernier.

7.13 L’alarme pour eaux de cale doit respecter les exigences d’essais et de rendement de la partie 2 de la présente norme.

8.0 Spécification relative à l’homologation de type du matériel de prévention de la pollution

8.1 Modèle de série : Le modèle de série de l’alarme pour eaux de cale auquel l’homologation s’appliquera doit être identique au matériel soumis à des essais de type, conformément aux spécifications d’essais et de rendement qui figure à la partie 2 de la présente norme.

9.0 Procédures de délivrance de certificats d’homologation et (d’essais) de type

9.1 Un appareil pour lequel un certificat d’approbation par type des alarmes à 15 ppm pour eaux de cale est délivré conformément à la résolution MEPC .107(49) du CPMM de l’ OMI et qui respecte toutes les exigences applicables des présentes spécifications peut être approuvé en vue de son utilisation à bord des navires dans les eaux internes du Canada en vertu de l’article 12 du règlement.

9.2 On peut délivrer un certificat d’approbation par type canadien conformément à l’article 14 de la présente norme pour un appareil qui respecte les exigences du paragraphe 9.1.

9.3 On doit avoir une copie du certificat d’approbation par type de l’alarme pour eaux de cale à bord de tout navire muni de cet appareil.

Page Précédente | Page Suivante