Règles de procédure pour le bureau d’examen technique en matière maritime concernant le traitement des demandes d’exemption ou de remplacement

Généralités

L’article 26 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (la Loi) établit le Bureau d’examen technique en matière maritime (le Bureau) pour décider du bien‑fondé des demandes d’exemption relatives à une exigence réglementaire, ou la substitution d’une telle exigence, à l’égard d’un bâtiment canadien ou de la délivrance d’un document maritime canadien, à l’exception des demandes concernant les tarifs.

Les règles de procédure suivantes sont établies par le Bureau en vertu du paragraphe 28(10) de la Loi. La Loi stipule la structure, les fonctions, les pouvoirs, les responsabilités et les compétences du Bureau et fournit l’interprétation de tous les termes utilisés dans les présentes. La Loi et l’autorité du Bureau l’emportent toujours sur ces règles en cas de conflit entre ces règles et la Loi.

RÈGLE 1

Nominations au Bureau

1. Les personnes suivantes seront nommées au Bureau :

1.1 Président
Le ministre nommera le président du Bureau.

1.2 Vice-présidents
Le président nommera un vice‑président national et cinq vice‑présidents régionaux.

RÈGLE 2

Nominations au comité

1. En vertu du paragraphe 27(1) de la Loi, quand une demande est faite, le président doit créer un comité d’au moins trois personnes qui comprend le président et peut comprendre les personnes suivantes :

1.1 le vice-président national,

1.2 les cinq vice-présidents régionaux,

1.3 les inspecteurs de la Sécurité maritime de l’Administration centrale ayant des compétences relatives à la question à l’étude,

1.4 les inspecteurs de la Sécurité maritime de chaque région ayant des compétences relatives à la question à l’étude, et

1.5 au besoin, toute personne ayant des compétences relatives à la question à l’étude.

RÈGLE 3

Secrétariat

1. Un secrétariat sera créé au sein du personnel du président pour fournir un soutien administratif au Bureau/comité.

RÈGLE 4

Demande de décision du Bureau

1. Une demande sera présentée au Bureau par écrit dans l’une ou l’autre des deux langues officielles et devra être accompagnée de renseignements et de documentation suffisants pour permettre au comité de rendre une décision.

RÈGLE 5

Préparation et traitement du rapport préliminaire de la décision du Bureau

1. Le président ou un vice-président désignera un membre du comité chargé de préparer un rapport préliminaire de la décision du Bureau.

2. Le rapport préliminaire doit contenir tous les détails pertinents de la demande et une recommandation concernant, soit,

2.1 l’approbation de la demande sous réserve ou non des conditions et pour la période que le comité juge appropriées, ou

2.2 le rejet de la demande accompagné des raisons du refus.

3. Le rapport préliminaire sera traité conformément aux procédures établies au Niveau II – Procédure. Instructions sur la préparation des décisions du Bureau.

RÈGLE 6

Examen du rapport préliminaire de la décision du Bureau

1. Les membres du comité examineront le rapport préliminaire lors d’une réunion ou d’un appel conférence ou de façon électronique.

2. En vertu du paragraphe 27(5) de la Loi, les questions présentées à un comité seront décidées par une majorité des membres du comité, le président ayant une seconde voix en cas d’égalité.

RÈGLE 7

Préparation du rapport final de la décision du Bureau

1. Le rapport final de la décision du Bureau doit

1.1 être préparé par le secrétariat dans les deux langues officielles;

1.2 refléter le rapport préliminaire de la décision du Bureau par son format et son contenu;

1.3 comprendre les noms des membres du comité qui ont participé à l’examen;

1.4 être signé par le président du Bureau;

1.5 porter un numéro d’identification fourni par le système de donnés sur les décisions du bureau, une date d’entrée en vigueur et une date d’expiration.

RÈGLE 8

Réexamen de la décision du Bureau

1. Conformément au paragraphe 28(8) de la Loi, s’il y a une raison pour le président de croire qu’une décision du Bureau d’accéder à une demande a été rendue sur la foi de renseignements faux ou trompeurs ou que les renseignements fournis ont changé, le président peut constituer, en conformité avec la Règle 2, un comité chargé de confirmer, d’annuler ou de modifier la décision.

2. Après réexamen, le comité peut confirmer, annuler ou modifier la décision initiale du Bureau et une note à cet effet sera jointe à la décision initiale du Bureau et sera considérée comme faisant partie de cette décision.

RÈGLE 9

Avis de la décision du Bureau

1. Le président doit aviser le demandeur de la décision d’approuver ou de rejeter la demande.

2. Advenant que le Bureau accorde une exemption ou une substitution d’une disposition du Règlement pris en vigueur de la Loi, pourvu que l’exemption ou la substitution visée constitue une disposition d’une Contravention dont le Canada est également signataire, le vice-président national devra s’assurer que, dans le case d’un navire effectuant des voyages internationaux, l’Organisation maritime internationale soit avisée en conformité avec la Convention pertinente.

3. Advenant que le Bureau accorde une exemption ou une substitution d’une disposition du Règlement pris en vigueur de la Loi, le vice-président régional visé devra s’assurer que dans le cas d’un navire inscrit au Programme de délégation du pouvoir d’inspection, la société de classification intéressée soit avisée de manière appropriée.

RÈGLE 10

Publication et consignation des décisions du Bureau

1. Le Secrétariat doit consigner toutes les décisions du Bureau.

2. Si la décision du Bureau consiste à approuver la demande, le président doit publier la décision de la manière qu’il juge appropriée.

3. À la fin de chaque exercice, le vice-président national doit présenter un rapport au président s’il y a une prépondérance des décisions du Bureau portant sur un sujet en particulier, un type de navire en particulier, ou qui font suite à des demandes provenant d’une région en particulier.

RÈGLE 11

Rapport du président au ministre

1. À la fin de chaque exercice, le président doit présenter un rapport au ministre contenant le détail pour cette année sur une base nationale et régionale du nombre de

1.1 décisions du Bureau examinées,

1.2 demandes approuvées,

1.3 demandes rejetées,

1.4 décisions du Bureau annulées.

RÈGLE 12

Modifications des règles de procédure

1. Le Bureau, avec l’approbation du ministre, peut apporter des modifications à ces Règles.

2. Le président peut apporter des modifications à la politique, aux procédures, et aux instructions de travail relatives au Bureau ou aux décisions du Bureau.